14 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-23.205

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100188

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - transport de personnes - responsabilité des transporteurs de personnes - obligations - indemnisation et assistance des passagers prévues par le règlement communautaire du 11 février 2004 - conditions - présentation des passagers à l'enregistrement - preuve - charge - détermination - portée

Il résulte de l'article 3, § 2, a), du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En conséquence, rejette à bon droit, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, la demande d'indemnisation formée par des passagers contre un transporteur aérien au motif que leur vol est arrivé à destination en retard, la juridiction de proximité qui estime que les éléments de preuve versés aux débats par ceux-ci, à savoir une demande d'indemnisation adressée au transporteur aérien, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celui-ci, ne démontrent pas que ceux-ci se soient présentés à l'enregistrement, caractérisant ainsi l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclament l'exécution

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Rejet


Mme X..., président



Arrêt n° 188 F-P+B

Pourvoi n° D 16-23.205









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Antoine Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de son fils mineur Henri Y...,

2°/ Mme Diana Y...,

tous deux domiciliés [...],

contre le jugement rendu le 26 février 2016 par la juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, dans le litige les opposant à la société XL Airways France, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat des consorts Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société XL Airways France, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (juridiction de proximité d'Aulnay-sous-Bois, 26 février 2016), rendu en dernier ressort, que M. et Mme Y... et leur fils (les consorts Y...) ont acheté trois billets d'avion auprès de la société XL Airways France pour un vol aller-retour Paris-Miami ; que, le vol retour étant arrivé à destination avec un retard supérieur à cinq heures, les consorts Y... ont saisi la juridiction de proximité d'une demande d'indemnisation dirigée sur le fondement du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 ;

Attendu que les consorts Y... font grief au jugement de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :

1°/ que, s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, cette preuve doit être apportée conformément à la loi, c'est-à-dire en suivant les règles de preuve de l'article 1315 du code civil ; qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, c'est au transporteur aérien qu'il appartient de justifier de ce que le vol ayant subi un important retard pour lequel des passagers prouvent avoir réservé une ou plusieurs places s'est effectué sans que ces passagers soient présents à bord de l'avion ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'indemnisation au motif, après avoir relevé que les billets électroniques qu'ils produisaient établissaient le droit au transport avec une réservation qui a été acceptée et enregistrée par la défenderesse, qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve tangibles attestant qu'ils aient embarqué et subi le retard de cinq heures à l'arrivée à destination du vol XLF59 prévu le 25 juillet 2014 à 22 heures 35, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2°/ que l'article 3 du règlement communautaire (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 qui définit son champ d'application ne contient aucune indication sur le mode de preuve de la présentation d'un passager à l'enregistrement, seule condition requise avec la détention d'un titre de transport ou d'une réservation pour l'application de ses dispositions ; que la preuve de l'embarquement et de la présence à bord du passager, qui ne peut résulter que de l'enregistrement électronique de la carte d'embarquement ou du billet électronique du passager par le personnel de la compagnie aérienne aux portes de l'avion ; que seul le transporteur aérien détient le listing informatique résultant de cet enregistrement ; qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'indemnisation pour le retard subi par le vol XLF59 au motif qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve tangibles attestant qu'ils aient embarqué et subi le retard prétendu de cinq heures à l'arrivée à destination du vol XLF59 prévu le 25 juillet 2014 à 22 heures 35, la juridiction de proximité a exigé une preuve impossible et violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article 3, § 2, sous a), du règlement n° 261/2004 que le régime énoncé par ce règlement est applicable à condition que les passagers disposent d'une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d'annulation visée à l'article 5, à l'enregistrement ; qu'aux termes de l'article 1315, devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ayant relevé que les consorts Y... versaient aux débats une demande d'indemnisation adressée à la société XL Airways France, leur réservation électronique, ainsi qu'une attestation de retard, non nominative, signée par celle-ci, et estimé que ces éléments ne démontraient pas que ceux-ci s'étaient présentés à l'enregistrement, la juridiction de proximité, qui a caractérisé l'absence de preuve par eux rapportée de l'obligation d'indemnisation dont ils réclamaient l'exécution, a, sans inverser la charge de la preuve ni exiger une preuve impossible, rejeté à bon droit la demande d'indemnisation ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour les consorts Y....

IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE d'avoir débouté les consorts Y... de leur demande en paiement de la somme de 600 € par passager en indemnisation du retard de 5 heures subi par le vol MIAMI - ROISSY du 26 juillet 2014 conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement CE 261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004,

AUX MOTIFS QUE :
« L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le règlement (CE) n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, applicable dans l'Union Européenne, établit des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
La Cour de Justice de l'Union Européenne interprète les articles 5 à 7 du règlement n°261/2004 (arrêt STURGEON du 19 novembre 2009 confirmé par l'arrêt NELSON du 23 octobre 2012) en disant pour droit que les passagers de vols retardés disposent du droit à indemnisation en vertu de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison de tels vols, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien.
À l'appui de leurs prétentions, les requérants versent uniquement aux débats une demande d'indemnisation du 19 juin 2015 adressée à la compagnie défenderesse et la seule réservation électronique des requérants, ce qui ne démontre pas que ces derniers aient embarqué en l'absence de cartes d'embarquement ou d'enregistrement de bagages, étant relevé que l'attestation de retard du vol XLF059 n'est pas nominative et ne vaut pas reconnaissance de responsabilité. Or, si les billets électroniques établissent le droit au transport avec une réservation qui a été acceptée et enregistrée par la défenderesse, ils n'établissent pas pour autant la preuve qu'ils se soient présentés à l'aéroport ou emprunté l'aéronef sur le vol litigieux. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les requérants ne produisent pas d'éléments de preuve tangibles attestant qu'ils aient embarqué et subi le retard prétendu de cinq heures à l'arrivée à destination du vol allégué XLF59 prévu le 25 juillet 2014 à 22h35. Or l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doit nécessairement être retenu au détriment de celui qui a la charge de cette preuve. Le versement de l'indemnité forfaitaire requiert a minima la preuve faisant défaut en l'espèce des faits allégués par les demandeurs. En l'absence de preuve des faits allégués, nécessaire au succès de leur prétention en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, les requérants seront déboutés de leur demande. » ;

1- ALORS QUE s'il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, cette preuve doit être apportée conformément à la loi, c'est-à-dire en suivant les règles de preuve de l'article 1315 du code civil ; Qu'en application de l'alinéa 2 de ce texte, c'est au transporteur aérien qu'il appartient de justifier de ce que le vol ayant subi un important retard pour lequel des passagers prouvent avoir réservé une ou plusieurs places s'est effectué sans que ces passagers soient présents à bord de l'avion ; Qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'indemnisation au motif, après avoir relevé que les billets électroniques qu'ils produisaient établissaient le droit au transport avec une réservation qui a été acceptée et en-registrée par la défenderesse, qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve tangibles attestant qu'ils aient embarqué et subi le retard de cinq heures à l'arrivée à destination du vol XLF59 prévu le 25 juillet 2014 à 22h35, la juridiction de proximité a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

2- ALORS QUE l'article 3 du règlement communautaire CE 261/2004 du 11 février 2004 qui définit son champ d'application ne contient aucune indication sur le mode de preuve de la présentation d'un passager à l'enregistrement, seule condition requise avec la détention d'un titre de transport ou d'une réservation pour l'application de ses dispositions ; Que la preuve de l'embarquement et de la présence à bord du passager, qui ne peut résulter que de l'enregistrement électronique de la carte d'embarquement ou du billet électronique du passager par le personnel de la compagnie aérienne aux portes de l'avion ; Que seul le transporteur aérien détient le listing informatique résultant de cet enregistrement ; Qu'en déboutant les consorts Y... de leur demande d'indemnisation pour le retard subi par le vol XLF59 au motif qu'ils ne produisent pas d'éléments de preuve tangibles attestant qu'ils aient embarqué et subi le retard prétendu de cinq heures à l'arrivée à destination du vol XLF59 prévu le 25 juillet 2014 à 22h35, la juridiction de proximité a exigé une preuve impossible et violé l'article 1315 du code civil.

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