14 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-20.354

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100177

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS - transport de personnes - responsabilité des transporteurs de personnes - voyageurs - contrat de transport - exécution - manquement - dommage - réparation - demande - fondement - détermination

Il résulte des articles 1er, § 1, c), 6, § 1, ii) et 9, § 1, b), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, que ce règlement reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l'heure prévue, le droit à la prise en charge d'un hébergement à l'hôtel dans l'hypothèse où un séjour d'attente est nécessaire. Selon l'article 12, § 1, du règlement n° 261/2004, ce règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis à l'arrivée. Il ressort de l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, que le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers. En conséquence, viole ces dispositions la juridiction de proximité qui, pour rejeter la demande d'une passagère en réparation du préjudice résultant des frais d'hébergement, constitués par le prix d'une chambre d'hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à destination, retient que l'article 6, § 1, i) et ii), du règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée étant parvenue au terme de son voyage, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal et que n'était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d'un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, § 1, ii), et 9, § 1, b), du règlement n° 261/2004

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 février 2018




Cassation partielle


Mme X..., président



Arrêt n° 177 FS-P+B

Pourvoi n° E 16-20.354

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 avril 2016.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Siham Z..., épouse Y..., domiciliée [...], agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante de sa fille mineure Salma Y...,

contre le jugement rendu le 6 novembre 2014 par la juridiction de proximité de Beauvais, dans le litige l'opposant à la société Ryanair DAC, anciennement dénommée Ryanair Limited, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2018, où étaient présents : Mme X..., président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Girardet, Mmes Verdun, Ladant, Duval-Arnould, Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, Mme Canas, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, Kloda, conseillers référendaires, M. B..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Ryanair DAC, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, qu'ayant embarqué avec sa fille mineure, le 29 juin 2011, à bord du vol FR 5212 Marrakech-Beauvais de la société Ryanair Ltd parvenu à destination avec un retard supérieur à sept heures, Mme Y... a saisi une juridiction de proximité aux fins d'indemnisation de leurs préjudices ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur la troisième branche du moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement de rejeter sa demande en dommages-intérêts pour manquement de la société Ryanair Ltd à ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, qu'en cas de retard ou d'annulation d'un vol, une obligation d'information ainsi qu'une obligation d'assistance aux passagers pèsent sur la compagnie aérienne ; que Mme Y... avait fait valoir que la société Ryanair Limited avait manqué à ces deux obligations puisqu'aucune information sur la conduite à mener ne lui avait été délivrée, qu'elle avait dû payer de ses propres deniers boissons et nourriture sans avoir la possibilité d'obtenir des reçus et, qu'enfin, la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou autres ne lui avait pas été offerte ; que tous ces manquements lui avaient causé un préjudice aussi bien financier que moral pour lequel elle réclamait 300 euros de dommages-intérêts ; que, pour la débouter de sa demande, la juridiction de proximité s'est contentée de relever que Mme Y... n'aurait apporté aucune preuve d'un préjudice moral ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Y... avait subi un préjudice matériel, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 9 du règlement n° 261/2004 du 11 février 2004 ;

Mais attendu que le jugement, en dépit de la formule générale du dispositif qui « rejette toute demande plus ample ou contraire », n'a pas statué sur le chef de demande relatif au préjudice qualifié de financier par Mme Y..., dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction de proximité l'ait examiné ; que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

Mais sur la deuxième branche du moyen :

Vu les articles 1er, § 1, sous c), 6, paragraphe 1, sous ii), 9, § 1, sous b), et 12, § 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et l'article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international ;

Attendu qu'il résulte des trois premiers textes que le règlement n° 261/2004 reconnaît aux passagers, en cas de vol dont le départ est retardé par rapport à l'heure prévue, le droit à la prise en charge d'un hébergement à l'hôtel dans l'hypothèse où un séjour d'attente est nécessaire, et du quatrième que le même règlement s'applique sans préjudice du droit d'un passager à une indemnisation complémentaire, notamment au titre de préjudices par lui subis à l'arrivée ; que, selon le dernier texte, le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers ;

Attendu que, par arrêt du 13 octobre 2011 (Sousa C..., C-83/10), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'indemnisation accordée aux passagers aériens sur le fondement de l'article 12 du règlement n° 261/2004 a vocation à compléter les mesures prévues par ce règlement, de sorte que les passagers soient indemnisés de la totalité du préjudice qu'ils ont subi en raison du manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles ; qu'elle a ajouté que cette disposition permet ainsi au juge national de condamner le transporteur aérien à indemniser le préjudice résultant, pour les passagers, de l'inexécution du contrat de transport aérien sur un fondement juridique distinct du règlement n° 261/2004, notamment, dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ou par le droit national ;

Qu'elle a également considéré, dans le même arrêt, que les mesures standardisées et immédiates prises au titre du règlement n° 261/2004 ne font pas obstacle à ce que les passagers concernés, dans le cas où le même manquement du transporteur aérien à ses obligations contractuelles leur causerait en outre des dommages ouvrant droit à indemnisation, puissent intenter des actions en réparation de ces dommages dans les conditions prévues par la Convention de Montréal ;

Que la Cour de justice a, de même, énoncé que les dispositions des articles 19, 22 et 29 de cette Convention précisent les conditions dans lesquelles, postérieurement au retard d'un vol, peuvent être engagées par les passagers concernés les actions visant à obtenir, à titre de réparation individualisée, des dommages-intérêts de la part des transporteurs responsables d'un dommage résultant de l'inexécution du contrat de transport aérien ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... en réparation du préjudice résultant des frais d'hébergement, constitués par le prix d'une chambre d'hôtel, que celle-ci avait engagés après son arrivée à destination, le jugement retient que l'article 6, § 1, sous i) et ii), du règlement n° 261/2004 prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressée étant parvenue au terme de son voyage ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande d'indemnisation était fondée sur l'article 19 de la Convention de Montréal et que n'était pas invoqué le bénéfice du droit à la prise en charge d'un hébergement prévu, en cas de vol retardé, aux articles 6, § 1, sous ii), et 9, § 1, sous b), du règlement n° 261/2004, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme Y... en remboursement des frais d'hébergement, le jugement rendu le 6 novembre 2014, entre les parties, par la juridiction de proximité de Beauvais ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Senlis ;

Condamne la société Ryanair DAC aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y..., tant en son nom personnel qu'ès qualités.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de Mme Y... en dommages-intérêts pour résistance abusive de la société Ryanair limited et pour manquement de cette dernière à ses obligations contractuelles ainsi que la demande de remboursement des frais d'hébergement ;

AUX MOTIFS QUE « (...)Sur la résistance abusive
Que compte tenu de l'ancienneté de ce dossier Madame Y... réclame condamnation à ce titre ;
Que cette demande ne peut être retenue le défendeur ayant à plusieurs reprises fait valoir sa position et que compte tenu du désaccord persistant seule une juridiction pouvait régler ce litige ;

Sur les frais d'hébergement
que l'article 6 paragraphe 1 point i et ii du Règlement Communautaire prévoit que le remboursement de frais d'hébergement ne peut se faire que lorsque le vol est retardé jusqu'au lendemain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, Madame Y... étant parvenue au terme de son voyage ;
que cette demande sera rejetée ;

Sur le préjudice moral
Que Madame Y... n'apporte aucune preuve d'un préjudice moral comme le prévoit l'article 9 du Code de procédure civile ; que cette demande sera rejetée »;

1°ALORS QU' il incombe au transporteur aérien de prouver que le retard de vol est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises ; qu'en l'espèce, Mme Y... a demandé à cinq reprises à la société Ryanair limited quelles étaient les circonstances extraordinaires qui auraient justifié qu'elle refuse de réparer son dommage résultant du retard subi par le vol FR 5212 ; qu'à cinq reprises, la société Ryanair limited s'est contentée d'affirmer que le retard était dû à des « raisons opérationnelles, des problèmes techniques, des problèmes de rotation de vols, des causes extérieures » sans, cependant, en apporter le moindre justificatif comme elle en avait pourtant l'obligation ; que la juridiction de proximité ne pouvait, par conséquent, débouter Mme Y... de sa demande en réparation pour résistance abusive en retenant que la compagnie aérienne avait, à plusieurs reprises, fait valoir sa position et que compte tenu du désaccord persistant seule une juridiction pouvait régler le litige ; qu'en statuant de la sorte la juridiction de proximité n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 19 de la Convention de Montréal ,5 et 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 et 1147 du Code civil ;

2°ALORS QU' en matière de transport aérien le passager victime d'un retard de plus de trois heures a droit à l'indemnisation forfaitaire due en cas d'annulation et de refus d'embarquement prévue par le Règlement n°261/2004/CE du 11 février 2004 mais également à la réparation des différents chefs de préjudices particuliers que le retard peut lui causer en fonction de sa situation personnelle en vertu de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 ; qu'en l'espèce, Mme Y... réclamait le remboursement de la nuit d'hôtel qu'elle avait été contrainte de prendre en raison de son arrivée tardive à Beauvais en se fondant sur l'article 19 de la Convention de Montréal ; qu'en déboutant la passagère de sa demande en seule considération de l'article 6 § 1 points i et ii du règlement communautaire qui n'aurait pas prévu le remboursement de frais d'hébergement en pareille hypothèse, la juridiction de proximité a violé l'article 19 de la Convention de Montréal par refus d'application ;

3°ALORS QU' en cas de retard ou d'annulation d'un vol, une obligation d'information ainsi qu'une obligation d'assistance aux passagers pèsent sur la compagnie aérienne ; que Mme Y... avait fait valoir que la société Ryanair Limited avait manqué à ces deux obligations puisqu'aucune information sur la conduite à mener ne lui avait été délivrée, qu'elle avait dû payer de ses propres deniers boissons et nourriture sans avoir la possibilité d'obtenir des reçus et qu'enfin la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou autres ne lui avait pas été offerte ; que tous ces manquements lui avaient causé un préjudice aussi bien financier que moral pour lequel elle réclamait 300 € de dommages-intérêts ; que pour la débouter de sa demande le juge de proximité s'est contenté de relever que Mme Y... n'aurait apporté aucune preuve d'un préjudice moral ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si Mme Y... avait subi un préjudice matériel la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 9 du règlement n°261/2004 du 11 février 2004.

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