28 février 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-24.856

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00279

Titres et sommaires

PRUD'HOMMES - procédure - instance - instance prud'homale en cours - ouverture d'une procédure collective - information de la juridiction - défaut - portée

Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société employeur de l'ouverture d'une procédure collective, statue à l'égard de celle-ci alors même qu'il n'a pas été appelé à l'instance

Texte de la décision

SOC.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 février 2018




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 279 FS-P+B

Pourvoi n° C 15-24.856







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Hantelia, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...], représentée par M. X..., mandataire liquidateur, domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 7 avril 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme Elodie Y..., domiciliée [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Z..., conseiller doyen rapporteur, MM. Maron, Pietton, Mme Leprieur, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, Barbé, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Hantelia, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 7 avril 2015), que Mme Y..., engagée le 17 janvier 2012 par la société Hantelia en qualité de commis de cuisine dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, a été licenciée le 2 janvier 2013 pour faute grave ; que par jugement du 7 avril 2014, la juridiction prud'homale a dit que le licenciement était justifié par une faute grave et a débouté la salariée de ses demandes ; que par jugement du 22 décembre 2014, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Hantelia, M. X... étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ; que par arrêt du 7 avril 2015, la cour d'appel, sans que le liquidateur ait été appelé à l'instance, a infirmé le jugement, déclaré le licenciement abusif et alloué à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur le préavis ;

Attendu que M. X... en sa qualité de liquidateur de la société Hantelia fait grief à l'arrêt de condamner la société à payer des sommes à la salariée à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire sur préavis, alors, selon le moyen :

1°/ que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; que la liquidation judiciaire du débiteur emporte son dessaisissement ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de la société Hantelia, qui était représentée par son liquidateur judiciaire, M. X..., sans vérifier que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe M. X... et l'AGS à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et 937 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en cas de procédure collective, la poursuite de la procédure prud'homale en cours ne permet pas d'obtenir la condamnation de l'employeur ou du liquidateur judiciaire au paiement de sommes et permet seulement la fixation d'une créance à inscrire sur le relevé des créances salariales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'EURL Hantelia à payer à Mme Y... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 541,94 euros à titre de rappel de salaires sur préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la procédure prud'homale ne pouvait tendre qu'à la fixation au passif de la société du montant de ces créances, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce ;

Mais attendu que, selon l'article L. 625-3 du code de commerce, les instances en cours devant la juridiction prud'homale, à la date du jugement d'ouverture, sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés, que le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure ; que la cour d'appel n'ayant pas été informée par le mandataire judiciaire de la société Hantelia de l'ouverture d'une procédure collective, sa décision échappe aux critiques du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... és qualités de liquidateur de la société Hantelia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Hantelia

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la faute grave n'était pas établie, que le licenciement était abusif et d'avoir condamné l'Eurl Hantelia à payer à Mme Y... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts, 541,94 euros à titre de rappel de salaires sur préavis et 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Aux motifs que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; que par ailleurs, la rupture d'un contrat de professionnalisation ne peut intervenir qu'en cas de faute grave ou de force majeure ; qu'en l'espèce, l'employeur étant défaillant, la faute grave de la salariée, c'est-à-dire celle rendant impossible son maintien dans l'entreprise, n'est pas établie ; qu'en effet, si la salarié reconnaît une absence, elle indique en avoir prévenu verbalement l'employeur, qui du fait de sa non comparution à l'audience devant la cour, est défaillant à établir le contraire, la cour ne pouvant considérer comme acquises les déclarations faites à l'audience devant le conseil de prud'hommes ; que les autres griefs ne sont pas reconnus et ne sont établis par aucune des pièces de son dossier ;

Alors que 1°) nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que dans les procédures sans représentation obligatoire, les parties doivent être régulièrement convoquées par le greffier à l'audience prévue pour les débats ; que la liquidation judiciaire du débiteur emporte son dessaisissement ; qu'en ayant statué sur l'appel interjeté par Mme Y... à l'encontre de la société Hantelia, qui était représentée par son liquidateur judiciaire, Me X..., sans vérifier que ce dernier avait été régulièrement convoqué à l'audience, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur ce point et a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 937 du code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

Alors 2°) que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire sont poursuivies en présence des organes de la procédure dûment appelés ; que la juridiction prud'homale, y compris la cour d'appel est tenue d'appliquer les dispositions d'ordre public des articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et de convoquer les organes de la procédure selon les modalités prévues aux articles R. 1454-19 du code du travail ou 937 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, en retenant que l'employeur était défaillant, en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné Me X... comme liquidateur, jugement qui lui imposait de faire convoquer par le greffe Me X... et l'AGS à l'audience, la cour d'appel a violé les articles L. 625-3, L. 622-22 et L. 641-14 du code de commerce et 937 du code de procédure civile ;

Alors 3°) qu'en cas de procédure collective, la poursuite de la procédure prud'homale en cours ne permet pas d'obtenir la condamnation de l'employeur ou du liquidateur judiciaire au paiement de sommes et permet seulement la fixation d'une créance à inscrire sur le relevé des créances salariales ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné l'Eurl Hantelia à payer à Mme Y... les sommes de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et 541,94 euros à titre de rappel de salaires sur préavis ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'en l'état du jugement du 22 décembre 2014 du tribunal de commerce d'Agen ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société, la procédure prud'homale ne pouvait tendre qu'à la fixation au passif de la société du montant de ces créances, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 622-22 et L. 625-3 du code de commerce.

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