1 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-27.592

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C200227

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - ordonnance de clôture - révocation - condition

Lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner de leur réouverture, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige

Texte de la décision

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 1er mars 2018


Cassation


Mme FLISE, président


Arrêt n° 227 F-P+B

Pourvoi n° X 16-27.592





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Alliando, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                                      ,

2°/ la société Laboratoire Agecom, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                      ,

contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant à la société BLC France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...]                                     ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat des sociétés Alliando et Laboratoire Agecom, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société BLC France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16 et 784 du code de procédure civile ;

Attendu que lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, qui doit être motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci, de sorte qu'une même décision ne peut simultanément révoquer l'ordonnance de clôture et statuer sur le fond du litige ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés Laboratoire Agecom et Alliando, estimant que la société Laboratoire Agecom, anciennement dirigée par M. A..., était victime de faits de concurrence déloyale de la part de la société BLC France commis avec le soutien de M. A..., par ailleurs fondateur de la société BLC France et lui-même suspecté d'avoir violé une obligation de non-concurrence contenue dans un acte de cession d'une partie du capital social de la société Laboratoire Agecom intervenu entre la société A..., détentrice des actions de cette société, et la société Alliando, ont saisi le président du tribunal de commerce de Lyon sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile d'une demande de désignation d'un huissier de justice aux fins d'investigations aux domiciles respectifs de M. A... et de son épouse ;

Attendu que l'arrêt ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture, fixe la nouvelle clôture de l'instruction au jour des débats et confirme l'ordonnance entreprise ;

Qu'en procédant ainsi, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société BLC France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société BLC France, la condamne à payer aux sociétés Laboratoire Agecom et Alliando la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les sociétés Alliando et Laboratoire Agecom

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR révoqué l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016, D'AVOIR fixé la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2016, date de l'audience des débats, D'AVOIR confirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, D'AVOIR rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention ;

AUX MOTIFS QUE « postérieurement à l'ordonnance de clôture, rendue le 8 septembre 2016, la Sas Laboratoire Agecom et la Sas Alliando ont demandé à la cour d'écarter les dernières écritures et pièces notifiées le 27 septembre 2016 par la Sas Blc France et cette dernière a, de son côté, par conclusions du 4 octobre 2016, sollicité le rejet des conclusions et des pièces notifiées par les appelantes le 5 septembre 2016, trois jours avant l'ordonnance de clôture, en indiquant qu'elle n'avait pas eu le temps d'y répondre, en temps utile ; / attendu qu'au vu des circonstances ci-dessus exposées et en application tant des articles 16 et 784 du code de procédure civile, la cour estime devoir révoquer l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016 afin d'accueillir l'intégralité des écritures des parties, et des pièces produites par elles, en fixant la nouvelle clôture de l'instruction à la date de l'audience des plaidoiries du 5 octobre 2016 » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;

ALORS QUE lorsque le juge révoque l'ordonnance de clôture, cette décision, motivée par une cause grave, doit intervenir avant la clôture des débats ou, sinon, s'accompagner d'une réouverture de ceux-ci ; qu'en révoquant, dès lors, l'ordonnance de clôture du 8 septembre 2016, en fixant la nouvelle clôture de l'instruction à la date du 5 octobre 2016, date de l'audience des débats, et en statuant au fond, au vu des conclusions et des pièces signifiées par la société Blc France le 27 septembre 2016, sans ordonner la réouverture des débats, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16, 784 et 912 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé l'ordonnance de la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon du 13 janvier 2016 et, partant, D'AVOIR rétracté l'ordonnance du 30 juin 2015 rendue par la juridiction du président du tribunal de commerce de Lyon, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le juge territorialement compétent pour rendre l'ordonnance sur requête est le président de la juridiction qui serait compétente pour connaître de l'éventuelle instance au fond, ou le président de la juridiction du lieu où l'une au moins des mesures sollicitées doivent être exécutées ; que ces critères de compétence doivent être déterminés au vu de la requête ; / attendu en l'espèce que les sociétés Agecom et Alliando ont indiqué dans leur requête du 23 juin 2015 qu'elles entendaient assigner au fond la Sas Blc France et Monsieur Bertrand A..., responsable des actes litigieux, devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions ; / qu'il n'est pas contesté que le siège social de la Sas Blc France et le domicile de Monsieur A..., respectivement situés à  [...] et à [...] en Corse, sont situés en dehors du ressort de la juridiction lyonnaise ; / qu'elles affirmaient également dans cette requête et dans leur requête précédente du 22 mai 2015 que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon résultait de la convention de cession d'actions du 8 février 2013 qui attribuait compétence au tribunal de commerce de Lyon pour toutes les difficultés résultant de la validité, de l'interprétation ou de l'exécution du contrat de cession ; / qu'il y a lieu cependant de constater que ni la Sas Blc France ni Monsieur A..., personne physique, désignés dans la requête, ne sont pas parties au contrat de cession d'actions conclu entre la Sas Alliando et la Sarl A...  et que la clause attributive de compétence territoriale figurant à ce contrat ne leur est pas opposable ; / qu'il importe peu que Monsieur A...    , personne physique distincte de la Sarl A... , ait été le gérant de cette Sarl, ait détenu son capital et même apporté des actions de la Sarl à la Sas Blc France ; / que les explications fournies postérieurement par les appelantes, pour les besoins de la cause, devant le juge des référés puis devant la cour d'appel, aux termes desquelles elles entendaient également assigner au fond la Sarl A... , n'ont pas pour effet de modifier l'appréciation qui doit être faite, à l'examen de la requête, de la compétence territoriale ; / qu'il en va de même de l'assignation très récemment délivrée par elles à l'encontre de la Sarl A... devant le tribunal de commerce de Lyon ; / attendu par ailleurs que les sociétés Agecom et Alliando, dans leur requête du 23 juin 2015, ont sollicité l'exécution de mesures d'instruction au domicile de Monsieur A... , situé en Corse, comme précédemment indiqué, et au domicile de Madame D..., situé à [...], et donc aussi en dehors du ressort de la juridiction lyonnaise ; / attendu en conséquence que le juge des référés a considéré, à bon droit, que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête d'Agecom et Alliando, et que l'ordonnance sur requête rendue le 30 juin 2015 devait être rétractée avec toutes conséquences de droit, conformément à la demande formée par la Sas Blc France ; / que l'ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef » (cf., arrêt attaqué, p. 6 et 7) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il est observé qu'une première ordonnance a été rendue en date du 28 mai 2015 par le président du tribunal de commerce de Lyon, en vue d'autoriser un huissier instrumentaire à récupérer au siège de la société Blc France, diverses informations relatives à des relations commerciales pouvant exister entre cette dernière et d'éventuels partenaires commerciaux de la société Laboratoire Agecom ; / attendu qu'il est remarqué qu'en suite de l'absence de tout bureau à l'adresse du siège de la société Blc, une seconde ordonnance a été rendue par le président du tribunal de commerce de Lyon en date du 30 juin 2015, afin de permettre à un huissier de justice de se rendre aux domiciles des dirigeants de la société Blc, pour trouver tout document susceptible de démontrer des actes de concurrence déloyale à l'encontre de la société Laboratoire Agecom ; / attendu qu'il est noté que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando ont de surcroît sollicité en date du 8 septembre 2015, la mainlevée du séquestre des pièces détenues par le second huissier de justice mandaté, ce qu'a formellement contesté la société Blc, induisant la jonction de cette procédure avec celle de la demande de rétractation de l'ordonnance du 30 juin 2015 ; / attendu qu'il est constaté que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando se fondent sur la convention de cession d'actions intervenue en février 2013 entre cette dernière et la société A..., notamment sur l'article 10 prévoyant la compétence du tribunal de commerce de Lyon, pour justifier la validité de l'ordonnance du 30 juin 2015, ce que réfute la société Blc, qui estime ne pas être concernée de jure par cette clause, à l'instar de M. A... ; / attendu qu'il est relevé que la société Laboratoire Agecom et la société Alliando dans l'éventualité d'un futur litige au fond, comme cela est d'ailleurs confirmé dans leurs conclusions, seraient amenés à diriger leurs actions contre la société Blc et M. A..., dont le siège social et le domicile se trouvent en dehors du ressort territorial du tribunal de commerce de Lyon, excluant par conséquent toute compétence de ce dernier dans cette hypothèse ; / attendu qu'il est alors considéré que l'ordonnance du 30 juin 2015 ne saurait être maintenue, compte tenu de l'absence de compétence ratione loci du tribunal de commerce de Lyon, tant pour ce qui est des mesures d'instruction, que pour ce qui est de connaître d'un éventuel futur litige que peuvent prévoir la société Laboratoire Agecom et la société Alliando pour concurrence déloyale ; / attendu que par voie de conséquence l'ordonnance du 30 juin 2015 est rétractée avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires, et restitution des données collectées par les mêmes dans leurs différents lieux d'intervention » (cf., ordonnance entreprise, p. 3) ;

ALORS QUE, de première part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, par motifs propres, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient indiqué, dans leur requête du 23 juin 2015, qu'elles entendaient assigner au fond la société Blc France et M. Bertrand A... devant le tribunal de commerce de Lyon pour violation de la clause de non-concurrence insérée dans la convention de cession d'actions du 8 février 2013, que le siège social de la société Blc France et le domicile de M. Bertrand A... étaient situés en dehors du ressort de la juridiction lyonnaise, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom affirmaient dans leur requête du 23 juin 2015 que la compétence du président du tribunal de commerce de Lyon résultait de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans cette convention, que, cependant, ni la société Blc France, ni M. Bertrand A... n'étaient parties à la convention de cession d'actions du 8 février 2013, qui avait été conclue par la société Alliando et la société A..., que la clause attributive de compétence territoriale qui y figurait ne leur était pas opposable et que les explications fournies postérieurement par la société Alliando et par la société Laboratoire Agecom, pour les besoins de la cause, devant le juge des référés puis devant la cour d'appel, aux termes desquelles elles entendaient également assigner au fond la société A... n'avaient pas pour effet de modifier l'appréciation qui devait être faite, à l'examen de la requête, de la compétence territoriale, et, par motifs adoptés du premier juge, que la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, dans l'éventualité d'un futur litige au fond, seraient amenées à diriger leurs actions contre la société Blc France et M. Bertrand A..., dont le siège social et le domicile se trouvaient en dehors du ressort territorial du tribunal de commerce de Lyon, et que cela excluait toute compétence de ce dernier dans l'hypothèse d'un futur litige au fond, quand, dès lors que la requête de la société Alliando et la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 était notamment fondée sur la clause de non-concurrence, portant, notamment, des engagements de la part de la société A..., stipulée par la convention de cession d'actions du 8 février 2013 conclue par la société Alliando et la société A..., l'une des éventuelles instances au fond en vue desquelles les mesures d'instruction étaient sollicitées était susceptible d'opposer la société Alliando et la société Laboratoire Agecom, d'une part, à la société A..., d'autre part, et, partant, en application de la clause attributive de compétence territoriale stipulée dans cette convention du 8 février 2013 et même si, dans leur requête du 23 juin 2015, la société Alliando et la société Laboratoire Agecom avaient indiqué qu'elles entendaient assigner au fond la société Blc France et M. Bertrand A..., le président du tribunal de commerce de Lyon était susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 42, 48, 145 et 493 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de deuxième part, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître, ne serait-ce qu'en partie, de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées ; qu'une clause attributive de compétence territoriale est opposable à une partie tierce au contrat qui la stipule si, au moment de la formation de ce contrat, cette clause était connue de cette partie tierce et acceptée par elle dans ses relations avec la partie au contrat qui invoque ce contrat ; qu'en énonçant, par conséquent, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que M. Bertrand A... n'était pas partie à la convention de cession d'actions du 8 février 2013, qui avait été conclue par la société Alliando et la société A..., et que la clause attributive de compétence territoriale qui y figurait ne lui était pas opposable, quand, dès lors que la convention du 8 février 2013 avait été signée par M. Bertrand A..., en qualité de gérant de la société A..., et comportait un engagement exprès et personnel de non-concurrence de la part de M. Bertrand A..., ce dernier avait nécessairement connaissance de la clause attributive de compétence territoriale stipulée par la convention du 8 février 2013 au moment de la conclusion de cette convention et devait être regardé comme l'ayant acceptée dans ses relations avec la société Alliando, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 48 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, de troisième part, le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête, doit prendre en considération les éléments produits devant lui pour apprécier les mérites de la requête, même s'ils sont postérieurs à celle-ci ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le président du tribunal de commerce de Lyon n'était pas territorialement compétent pour statuer sur la requête de la société Alliando et de la société Laboratoire Agecom du 23 juin 2015 et pour rétracter en conséquence l'ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Lyon du 30 juin 2015, avec annulation des mesures d'instruction réalisées par les huissiers instrumentaires et restitution des données collectées par ceux-ci dans leurs différents lieux d'intervention, que les explications fournies postérieurement par la société Alliando et par la société Laboratoire Agecom, pour les besoins de la cause, devant le juge des référés puis devant la cour d'appel, aux termes desquelles elles entendaient également assigner au fond la société A... n'avaient pas pour effet de modifier l'appréciation qui devait être faite, à l'examen de la requête, de la compétence territoriale, quand, en se déterminant de la sorte, elle retenait que l'appréciation de la compétence territoriale du juge ayant rendu l'ordonnance sur requête dont la rétractation lui était demandée devait être faite uniquement à partir du seul examen de la requête et, donc, sans aucune prise en considération des éléments autres que cette requête qui étaient produits devant elle, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 497 du code de procédure civile.

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