13 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-82.964

Chambre criminelle - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR00562

Titres et sommaires

CASSATION - pourvoi - pourvoi du ministère public - mémoire - production - délai - dépassement du délai légal - sanction - irrecevabilité

Est irrecevable, ne répondant pas aux exigences de l'article 585-2 du code de procédure pénale, le mémoire de l'officier du ministère public reçu au parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, distinct du greffe de ladite Cour en ce qu'il est placé, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire, sous la direction du secrétaire en chef du parquet, moins d'un mois après la date de déclaration de pourvoi, mais transmis par ce service puis reçu au greffe de la chambre criminelle plus d'un mois après cette date, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de ladite chambre

Texte de la décision

N° E 17-82.964 FP-P+B

N° 562

FAR
13 MARS 2018


REJET


M. X... président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________








LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par l'officier du ministère public près le tribunal de police de Cahors, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 28 mars 2017, qui a renvoyé M. Jean Sébastien Y... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sans respect des distances de sécurité ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 février 2018 où étaient présents : M. X..., président, M. Z..., conseiller rapporteur, MM. Pers, Straehli, Mme Dreifuss-Netter, MM. Castel, Fossier, Moreau, Steinmann, Mme de la Lance, M. Germain, Mmes Drai, Planchon, Durin-Karsenty, Schneider, MM. Bellenger, Cathala, de Larosière de Champfeu, Larmanjat, Ricard, Mme Zerbib, MM. Stephan, Bonnal, d'Huy, Lavielle, Wyon, Guéry, Mme Ménotti, conseillers de la chambre, Mme Harel-Dutirou, M. Laurent, Mmes Chauchis, Carbonaro, MM. Barbier, Talabardon, Béghin, Mme Guého, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. A... ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Z... et les conclusions de M. le premier avocat général A... ;

Vu le mémoire produit ;

Sur sa recevabilité ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure qu'après avoir fait l'objet d'un procès-verbal de contravention pour conduite sans respect des distances de sécurité, M. Y... a été poursuivi devant la juridiction de proximité de Cahors ; que le prévenu ayant été renvoyé des fins de la poursuite, par jugement en date du 27 mars 2017, l'officier du ministère public a formé un pourvoi par déclaration au greffe de cette juridiction, le 31 mars 2017 ; que son mémoire est parvenu au greffe du tribunal d'instance de Cahors le même jour ; que le dossier de la procédure, transmis par la juridiction de proximité conformément aux dispositions de l'article 587 du code de procédure pénale et comprenant le mémoire, a été reçu au parquet général de la Cour de cassation, par son service pénal, le 27 avril 2017 ; que ce service l'a transmis au greffe de la chambre criminelle où il a été reçu le 3 mai suivant ;

Attendu que le service pénal du parquet général est distinct du greffe de la Cour de cassation en ce qu'il est placé sous la direction du secrétaire en chef du parquet, en application de l'article R. 123-3 du code de l'organisation judiciaire ; qu'il s'en déduit que la date d'arrivée du mémoire portée par ce service ne peut valoir date à laquelle il parvient au greffe de la Cour de cassation au sens de l'article 585-2 du code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le mémoire, ne répondant pas aux exigences du texte précité, pour être parvenu avec le dossier au greffe de la Cour de cassation plus d'un mois après la date du pourvoi, sans qu'une dérogation ait été accordée par le président de la chambre criminelle, n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize mars deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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