6 août 2020
Cour d'appel de Besançon
RG n° 20/00037

Chambre des étrangers

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BESANÇON


[...]


[...]














N° de rôle : N° RG 20/00037 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EIUI





Ordonnance N° 20/27


du 06 Août 2020


Le Premier Président, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, portant application de la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011, partiellement modifiée le 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et par le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement.











ORDONNANCE








A l'audience publique du 06 Août 2020 sise au Palais de Justice de BESANÇON,


Danielle ECOCHARD, Conseiller, délégataire de Monsieur le Premier Président par ordonnance en date du 4 juin 2020, assisté de Karine MAUCHAIN, Greffier, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, après débats à l'audience du même jour, concernant :











PARTIES EN CAUSE :





Madame M... G...-H...


née le [...] à BESANCON (25000)


demeurant [...]





Non comparante, représentée par Me Sylvie GALLEY, avocat au barreau de BESANÇON





APPELANTE











ET :





ARS DE FRANCHE-COMTE


[...]





MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [...]





Non représentés





INTIMÉS




















En l'absence du MINISTÈRE PUBLIC :


qui a fait connaître son avis le 27 juillet 2020 lequel a été notifié le 28 juillet 2020 aux parties par fax.






**************





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





Mme G... H... fait l'objet depuis le 15 mars 2018 d'une mesure de soins psychiatriques contraints prenant la forme d'un programme de soins.





Elle a saisi le juge des libertés et de la détention de Besançon d'une demande de mainlevée de cette mesure. Par ordonnance rendue le 15 juillet 2020, notifiée le jour même à l'intéressée, ce magistrat a rejeté cette demande et maintenu en conséquence la poursuite de soins contraints sous la forme d'un programme de soins.





Par lettre datée du 16 juillet 2020, Mme M... G... H... a interjeté appel de cette décision.





Lors des débats, elle ne comparaît pas en personne mais elle est représentée par son conseil, qui maintient sa demande de mainlevée, en soulignant que la mesure, qui dure depuis plus de deux ans, est mal vécue et que la patiente bénéficie d'une prise en charge adaptée par ailleurs, étant notamment suivie par la MDPH, par pôle emploi et par son médecin traitant, qui sera en capacité d'alerter si toutefois son état de santé venait à se dégrader.












MOTIFS DE LA DECISION








Le recours formé par l'appelante dans le délai prescrit par la loi doit être déclaré recevable en la forme.





Sur le fond, il résulte des divers certificats médicaux versés à la procédure, et notamment de l'avis de situation établi le 4 août 2020 par le Dr V... que l'appelante souffre de la persistance d'un état maniaque délirant, caractérisé par des convictions paranoiaques pathologiques et une altération continuelle de l'état de l'humeur : labilité émotionnelle,tension aggressive dans les interactions relationnelles, sensation envahissante d'insécurité causée par des interprétations et perception délirantes de persécution.


L'élaboration de la pensée est diffluente, tachypsychique. Il existe une réduction majeure du discernement, amenant des troubles du comportement en réponse aux ressentis délirants.


Mme G... H... conteste la pathologie psychiatrique, elle n'a pas conscience des besoins médicaux. Les soins psychiatriques sans consentement en ambulatoire restent nécessaires et à conserver.





Au vu de ces éléments précis et détaillés et en l'absence de toute pièce médicale contraire produite par l'appelante venant remettre en cause les indications rapportées ci-dessus, rien ne démontre que Mme M... G... H... dispose du discernement nécessaire pour consentir aux soins dont elle a besoin, qui prennent pour l'heure la forme d'un traitement médicamenteux régulier et d'entretiens psycho-thérapeutiques au CMP. Il se déduit en outre de sa requête initiale et de son recours qu'elle peut remettre par moment en cause l'existence même de sa pathologie, estimant n'avoir pas de troubles mentaux, une telle position induisant un refus du traitement en l'absence de mesures contraignantes.





Dès lors il convient de rejeter le recours formé par l'intéréssée et de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise.











PAR CES MOTIFS








Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d'Appel, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d'opposition,





Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique,








DÉCLARE M... G...-H... recevable en son appel formé contre l'ordonnance rendue le 15 Juillet 2020 par le Juge des libertés et de la détention de BESANÇON ;








REJETTE le recours formé par Mme M... G...-H... ;





CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance précitée ;














Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 06 Août 2020








LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT,


par délégation,











Karine MAUCHAIN Danielle ECOCHARD,

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.