22 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-10.816

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200371

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 22 mars 2018




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 371 F-D

Pourvoi n° G 17-10.816







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme B... A... , épouse X..., domiciliée [...]                                ,

contre l'arrêt rendu le 18 août 2016 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque de Polynésie, société anonyme, dont le siège est [...]                              ,

2°/ à la société La Mondiale groupe, groupement d'intérêt économique,

3°/ à la société La Mondiale, société d'assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [...]                                      ,

défenderesses à la cassation ;


En présence de : La société Eurotitrisation, dont le siège est [...]                     , prise en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme X..., de la SCP Leduc et Vigand, avocat de la société Banque de Polynésie et de la société Eurotitrisation, ès qualités, de Me Le Prado, avocat des sociétés La Mondiale groupe et La Mondiale, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Eurotitrisation, prise en sa qualité de représentant du fonds commun de titrisation Credinvest-Compartiment Credinvest 2, de son intervention volontaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A..., épouse X..., a souscrit auprès de la banque Westpac, aux droits de laquelle vient la société Banque de Polynésie, un prêt immobilier d'un montant de 20 000 000 F CFP ; que le contrat devait être garanti par une assurance décès invalidité ; que la déchéance du terme du prêt ayant été prononcée à la suite d'impayés consécutifs à une maladie de l'emprunteur, la société d'assurances La Mondiale, auprès de laquelle l'assurance avait été sollicitée, a refusé sa garantie ; que Mme X... a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete pour obtenir la condamnation de la banque et de l'assureur à supporter le coût des échéances impayées ; que, par jugement du 18 juin 2008, le tribunal a déclaré la demande de Mme X... recevable, la société d'assurances La Mondiale et la banque responsables du non paiement des mensualités du prêt et a condamné solidairement les défenderesses à verser à Mme X... une certaine somme ;

Attendu que, pour annuler le jugement, l'arrêt énonce qu'il a prononcé des condamnations à l'égard de la société d'assurance mutuelle La Mondiale sans que celle-ci ait été personnellement entendue ou mise en cause ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le premier juge a condamné la société d'assurances La Mondiale, groupement d'intérêt économique inscrit au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le n° C445 331 192, dont le siège social est situé [...]                                 , qui avait comparu et conclu à l'irrecevabilité de la demande en soutenant être une personne morale différente de la société d'assurance mutuelle sur la vie et capitalisation La Mondiale, et non la société mutuelle d'assurance La Mondiale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du jugement, a violé le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete, remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

Condamne la société Banque de Polynésie, la société Eurotitrisation, ès qualités, la société GIE La Mondiale et la société La Mondiale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Eurotitrisation, ès qualités, GIE La Mondiale et La Mondiale, les condamne à verser à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal civil de première instance de Papeete ;

Aux motifs que « quoique la société d'assurance mutuelle La Mondiale n'ait pas été partie en première instance, elle justifie d'un intérêt légitime, non seulement à intervenir volontairement à l'instance née de l'appel principal également formé par la Banque de Polynésie, qui a été jointe, mais aussi à appeler elle-même d'un jugement qui encourt, en effet, l'annulation, pour avoir prononcé des condamnations à son égard sans qu'elle ait été personnellement entendue ou mise en cause ; [que] son appel sera donc jugé recevable et, sur ce point, bien fondé ; [que] le jugement entrepris sera dès lors annulé ; [que] l'annulation a pour cause l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, du fait de l'assignation délivrée à tort au seul GIE La Mondiale par B... A... , et de sa non-régularisation par un appel en cause de la société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation La Mondiale, alors qu'une attestation d'assurance avait été établie au nom de cette dernière le 20 juillet 1998 » (arrêt, p. 6, §§ 4 à 6) ;

1°) Alors qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le jugement rendu le 18 juin 2008 par le tribunal civil de première instance de Papeete mentionnait que le litige opposait madame A..., épouse X..., à la Banque de Polynésie et à la « compagnie d'assurances La Mondiale, inscrite au RCS de Lille sous le n° C 445 331 192 », que « la compagnie GIE La Mondiale conclu[ai]t à l'irrecevabilité de la demande en soutenant qu'elle [était] une personne morale différente de la société d'assurance mutuelle sur la vie et capitalisation La Mondiale » et que la « concluante » « reconnai[ssai]t avoir reçu une demande de madame X... le 21 septembre 2005, à laquelle elle a[vait] répondu le 27 décembre 2005 mentionnant qu'elle avait effectivement reçu une demande d'adhésion à un contrat d'assurance, présentée par son représentant local en Polynésie, et en précisant "nous n'avons pas retrouvé trace de l'existence de ce contrat" » ; que le tribunal en avait déduit que « ces éléments indiqu[ai]ent suffisamment que la société assignée par madame X... [était] bien celle dont la responsabilité contractuelle [était] débattue dans ce litige » ; qu'il résultait des termes clairs et précis du jugement que « la compagnie d'assurance La Mondiale » visée au dispositif était celle inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro C 445 331 192 et non une autre personne morale ; qu'en retenant néanmoins, pour annuler le jugement, que ce dernier avait prononcé des condamnations à l'encontre de la société La Mondiale, c'est-à-dire la société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro D 775 625 635, qui n'avait été ni entendue ni mise en cause en première instance, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les écrits de la cause et violé l'article 3 du code de procédure civile de la Polynésie française ;

2°) Alors, subsidiairement, que l'intervention volontaire en cause d'appel d'une personne qui n'a été ni partie ni représentée en première instance permet la régularisation d'une procédure éventuellement irrégulière à son égard ; qu'en retenant, pour dire que le jugement devait être annulé pour avoir prononcé des condamnations à l'encontre d'une personne qui n'avait été ni entendue ni mise en cause en première instance, que l'irrégularité tenait à l'assignation du seul GIE La Mondiale et à l'absence de mise en cause de la société La Mondiale, cependant qu'elle avait constaté l'intervention volontaire en cause d'appel de cette dernière société, qui « justifi[ait] d'un intérêt légitime », ce dont il résultait la régularisation de la procédure à l'égard de cette société, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 343 du code de procédure civile de la Polynésie française, ensemble les articles 44 et 49 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à évocation et renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;

Aux motifs que « quoique la société d'assurance mutuelle La Mondiale n'ait pas été partie en première instance, elle justifie d'un intérêt légitime, non seulement à intervenir volontairement à l'instance née de l'appel principal également formé par la Banque de Polynésie, qui a été jointe, mais aussi à appeler elle-même d'un jugement qui encourt, en effet, l'annulation, pour avoir prononcé des condamnations à son égard sans qu'elle ait été personnellement entendue ou mise en cause ; [que] son appel sera donc jugé recevable et, sur ce point, bien fondé ; [que] le jugement entrepris sera dès lors annulé ; [que] l'annulation a pour cause l'irrégularité de la saisine de la juridiction du premier degré, du fait de l'assignation délivrée à tort au seul GIE La Mondiale par B... A... , et de sa non-régularisation par un appel en cause de la société d'assurance mutuelle sur la vie et de capitalisation La Mondiale, alors qu'une attestation d'assurance avait été établie au nom de cette dernière le 20 juillet 1998 ; [qu']il n'y a pas lieu d'évoquer ; [que] les parties seront donc renvoyées à mieux se pourvoir » (arrêt, p. 6, §§ 4 à 6) ;

Alors que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en disant n'y avoir lieu à évocation et en renvoyant les parties à mieux se pourvoir, sans statuer à nouveau en fait et en droit sur le litige, la cour d'appel, qui a excédé ses pouvoirs par refus d'application, a violé l'article 346 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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