21 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-24.245

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00240

Texte de la décision

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2018




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 240 F-D

Pourvoi n° J 16-24.245







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'entreprise Montesinos, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                           ,

contre l'arrêt rendu le 29 juin 2016 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Mulhouse Epil, exploitant sous l'enseigne commerciale Quick Epil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'entreprise Montesinos, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 juin 2016), que le 15 janvier 2009, la société Mulhouse Epil (la société Epil) a vendu à la société Montesinos un fonds de commerce, laquelle en a pris possession le même jour; que se prévalant de l'inexactitude des chiffres d'affaires et des résultats d'exploitation du fonds mentionnés dans l'acte de vente, la société Montesinos a assigné, le 13 septembre 2013, la société Epil en réduction du prix et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement du vice caché ; que celle-ci a soulevé l'irrecevabilité de cette action exercée plus d'un an après la prise de possession du fonds par l'acquéreur ;

Attendu que la société Montesinos fait grief à l'arrêt de constater cette irrecevabilité alors, selon le moyen, qu'elle n'invoquait pas la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce pour omission d'une mention obligatoire, mais pour inexactitude des chiffres mentionnés dans l'acte ; que cette inexactitude constitue un vice caché de la chose vendue ; que dans ce cas, l'action en garantie peut être introduite dans le délai biennal ; que la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1648 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Montesinos avait exercé l'action en garantie prévue par l'article L. 141-3 du code de commerce à raison de l'inexactitude de mentions devant figurer dans l'acte de vente du fonds de commerce, laquelle est assimilée à un vice caché, ce dont il résultait qu'elle devait l'intenter dans le délai d'une année à compter de sa prise de possession du fonds en application de l'article L. 141- 4 du même code, et constaté que cette société, qui avait engagé son action en garantie seulement le 13 septembre 2013, bien qu'ayant pris possession du fonds vendu dès le 15 janvier 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que sa demande était irrecevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Montesinos aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'entreprise Montesinos

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué

D'AVOIR constaté l'irrecevabilité de la demande formée par la société Montesinos à l'encontre de la société Quick Epil

AUX MOTIFS, repris des premiers juges, QUE selon l'article L 141-3 du code de commerce, le vendeur était tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations, dans les conditions prévues par les articles 1644 et 1645 du code civil ; que l'article L 141-4 du code de commerce précisait que l'action devait être intentée dans le délai d'un an à compter de la date de prise de possession ; qu'en l'espèce, l'action avait été exercée plus d'un an après la prise de possession ;

ET AUX MOTIFS, propres, QUE le tribunal, faisant application de l'article L 141-3 du code de commerce, avait déclaré irrecevable l'action de l'EURL Montesinos, introduite au-delà du délai préfix d'un an énoncé par l'article L 141-4 du code de commerce ; que l'appelante contestait cette décision, en faisant valoir qu'elle avait fondé son action sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, action soumise à une prescription biennale qui n'était pas acquise au moment de l'assignation ; qu'elle n'invoquait pas une omission de chiffres, mais l'inexactitude des chiffres mentionnés dans l'acte de vente, ce qui constituait un vice caché ; que le système de renvoi de texte permettait de conclure que toute inexactitude des énonciations était assimilée à un vice caché et ce quand bien même elle n'affecterait pas l'usage de la chose, mais uniquement la valeur économique de la chose ; que les articles 1644 et 1645 du code civil, auxquels renvoyait l'article L 141-3 du code de commerce, définissaient les deux types d'action (annulation ou réduction de prix), ainsi que l'action en dommages et intérêts ; que, en revanche, il n'existait aucun renvoi à l'article 1648 du code civil, prévoyant un délai de deux ans à partir de la découverte du vice ; que, au contraire, l'article L 141-4 du code de commerce précisait que l'action résultant de l'article L 141-3 devait être intentée dans le délai d'une année à compter de la prise de possession ; que l'article L 141-3 était un texte spécial, dérogeant aux dispositions générales ; que l'article L 141-1 était également un texte spécial ; qu'admettre l'application de l'article 1648 du code civil viderait de tout sens les dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce et serait préjudiciable à la sécurité des transactions ; que l'action en garantie avait été introduite bien au-delà du délai légal d'un an ; que la demande était irrecevable ;

ALORS QUE l'EURL Montesinos n'invoquait pas la nullité de l'acte de vente du fonds de commerce pour omission d'une mention obligatoire, mais pour inexactitude des chiffres mentionnés dans l'acte ; que cette inexactitude constitue un vice caché de la chose vendue ; que dans ce cas, l'action en garantie peut être introduite dans le délai biennal ; que la Cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 1648 du code civil.

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