4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.814

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00627

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - egalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - différence de montant du complément poste - conditions - fonctions - appréciation - détermination - portée

Ayant constaté que le salarié ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 627 FP-P+B+R+I

Pourvoi n° T 17-11.814







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Martine Y..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y..., salariée de La Poste, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément poste ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément poste, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme Y..., agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'elle avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur elle ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°/ qu'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la salariée ne se comparait à aucun fonctionnaire déterminé exerçant au même niveau des fonctions identiques ou similaires, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu'aucune atteinte au principe d'égalité de traitement n'était caractérisée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la discrimination ne peut être utilement invoquée à défaut de préciser son origine : sexe, origine, handicap, état de santé, activités syndicales notamment ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Martine Y..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Martine Y..., laquelle est entrée au service de La Poste sous contrat à durée déterminée (requalifié en contrat à durée indéterminée) en date du 2 septembre 1996, a été classée niveau II.2 à compter du 19 juillet 2007 et exerce depuis les fonctions de guichetier confirmé, se borne à produire un tableau élaboré par ses soins par lequel elle compare le montant de son complément poste perçue de juin 2008 à 2015 au montant du complément poste seuil haut perçu par un fonctionnaire indéterminé de niveau II.2 ; que la comparaison effectuée par l'appelante ne permet pas de vérifier, d'une part, qu'elle est dans la même situation qu'un fonctionnaire déterminé de même niveau percevant un complément poste seuil haut et d'autre part, qu'il n'existe pas, concrètement, de raisons objectives de justifier la différence de montant de complément poste ; que l'employeur, pour sa part, produit les bulletins de salaire correspondant à un fonctionnaire déterminé de niveau équivalent et a élaboré un tableau comparatif du complément poste perçu par ce fonctionnaire avec celui perçu par l'appelante ; que la comparaison opérée par La Poste ne fait pas apparaître de différence de montant du complément poste ; qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, cette demande formée par Mme Y... sera rejetée ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité de rémunération, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; que Mme Y..., agent contractuel (ACO), avait produit au soutien de sa demande un tableau reprenant les sommes perçues mois par mois à titre de complément poste et celles versées chaque mois, sur la même période, à un agent fonctionnaire (AFO) de grade équivalent ; qu'elle avait ainsi satisfait à la charge de l'allégation qui pesait sur elle ; qu'en la déboutant néanmoins de sa demande sans exiger de La Poste qu'elle justifie la différence de traitement ainsi mise en exergue, la cour d'appel a d'ores et déjà violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant Mme Y... de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

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