4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-27.703

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00619

Titres et sommaires

TRAVAIL REGLEMENTATION, REMUNERATION - salaire - egalité de traitement - atteinte au principe - défaut - cas - différence de montant du complément poste - conditions - fonctions - appréciation - détermination - portée

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément Poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste" perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste. En application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un "complément poste" du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare

Texte de la décision

SOC.

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Cassation sans renvoi


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 619 FP-P+B+R+I

Pourvois n° T 16-27.703
à D 16-27.805 JONCTION








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° T 16-27.703 à D 16-27.805 formés par la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...],

contre 103 jugements rendus le 3 août 2016 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce, chambre 7), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme Lydia Y... épouse Z..., domiciliée [...],

2°/ à M. Yves A..., domicilié [...],

3°/ à Mme Corinne B... épouse C..., domiciliée [...],

4°/ à Mme Sarah D... épouse E..., domiciliée [...],

5°/ à Mme Muriel F... épouse G..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Claire H..., domiciliée chez M. I..., 12 rue de l'ingénieur Robert J..., boîte 28, [...],

7°/ à Mme Marie-Rose K..., domiciliée [...],

8°/ à Mme Lucile L... épouse M..., domiciliée [...],

9°/ à Mme N... Lony, domiciliée [...],

10°/ à M. O... Gérold, domicilié [...],

11°/ à Mme Aurélie P..., domiciliée [...],

12°/ à M. Fabien Q..., domicilié [...],

13°/ à M. Gérald R..., domicilié [...],

14°/ à Mme Christine S..., domiciliée [...],

15°/ à M. Christophe T..., domicilié [...],

16°/ à M. KKKKK..., domicilié [...],

17°/ à Mme Bernadette U... épouse V..., domiciliée [...],

18°/ à M. Jean Luc W..., domicilié [...],

19°/ à M. Christophe LLLLL..., domicilié [...],

20°/ à Mme Sabrina K..., domiciliée [...],

21°/ à M. Jean-QQQQ... XX..., domicilié [...],

22°/ à M. Stéphane YY..., domicilié [...],

23°/ à M. Guillaume ZZ..., domicilié [...],

24°/ à M. Julien AA..., domicilié [...],

25°/ à M. BB... CC..., domicilié [...],

26°/ à M. Philippe DD..., domicilié [...],

27°/ à M. Stéphane EE..., domicilié [...],

28°/ à Mme Suzie FF..., domiciliée [...], 
                                                                                
29°/ à Mme Catherine GG... épouse HH..., domiciliée [...],                                                

30°/ à M. Benjamin II..., domicilié [...],
                                            
31°/ à M. Christian II..., domicilié [...],

32°/ à Mme Marie-Hélène JJ... épouse KK..., domiciliée [...],                                                                  

33°/ à M. Patrice MMMMM... , domicilié [...],                            

34°/ à M. Julien LL..., domicilié [...],                                   

35°/ à Mme Françoise MM..., domiciliée [...],                                     

36°/ à Mme Monique NN... épouse OO..., domiciliée [...],                              

37°/ à M. Mohamed PP..., domicilié [...],                                     

38°/ à Mme Yvana QQ... épouse RR..., domiciliée [...],                           

39°/ à Mme Corinne SS..., domiciliée [...],                                                              

40°/ à M. Olivier TT..., domicilié [...],                                  

41°/ à Mme Angélique UU..., domiciliée [...],                                              

42°/ à Mme Chantal VV..., domiciliée [...],                                           

43°/ à M. Marvin WW..., domicilié [...],
                                               
44°/ à M. Baptiste XXX..., domicilié [...],                                   

45°/ à Mme Claudine YYY... épouse ZZZ..., domiciliée [...],
                      
46°/ à M. Frédéric AAA..., domicilié [...],                                                    

47°/ à Mme Sophie BBB..., domiciliée [...],                        

48°/ à M. Laurent CCC..., domicilié [...],                                     

49°/ à M. Olivier DDD..., domicilié [...],
                   
50°/ à M. Bruno EEE..., domicilié [...],                          

51°/ à M. Denis Maximilien BB..., domicilié [...],

52°/ à Mme Pascale FFF..., domiciliée [...],

53°/ à M. Jean-Daniel NNNNN... Etame, domicilié [...],

54°/ à Mme Amélie GGG... épouse HHH..., domiciliée [...],                                   

55°/ à Mme Joane III..., domiciliée [...],                     

56°/ à M. Stéphane JJJ..., domicilié [...],
                                                          
57°/ à Mme Sandra KKK... épouse LLL..., domiciliée [...],                   

58°/ à M. FFF... Mohamed Ali, domicilié [...],                                                                

59°/ à Mme Delphine MMM..., domiciliée [...],                                            

60°/ à Mme NNN... N Sololo, domiciliée [...],                                

61°/ à Mme Maryline ZZ... épouse OOO..., domiciliée [...],                                  

62°/ à M. Daniel DDD..., domicilié [...],                                           

63°/ à Mme Rebecca PPP..., domiciliée [...],                            

64°/ à Mme Elisabeth QQQ..., domiciliée [...],                                     

65°/ à Mme Claude Denise RRR... épouse SSS..., domiciliée [...],                                                   

66°/ à Mme OOOOO... épouse TTT..., domiciliée [...],                               

67°/ à Mme Géraldine PPPPP... épouse UUU..., domiciliée [...],                                   

68°/ à Mme Nelly QQQQQ... épouse VVV..., domiciliée [...],                                          

69°/ à Mme Laetitia WWW... épouse XXXX..., domiciliée [...],                                        

70°/ à M. André YYYY..., domicilié [...],                         

71°/ à M. Abdeljalil ZZZZ..., domicilié [...],                                

72°/ à Mme AAAA... BBBB... Elien, domiciliée [...],                                                         

73°/ à Mme RRRRR... , domiciliée [...],                            

74°/ à Mme Fozia Mohamed CCCC..., domiciliée [...],                                      

75°/ à Mme Fabienne DDDD..., domiciliée [...],                                      

76°/ à Mme Houria EEEE... épouse FFFF..., domiciliée [...],                                          

77°/ à M. GGGG... HHHH..., domicilié [...],                                      

78°/ à Mme Chantal IIII..., domiciliée [...],                                                               

79°/ à Mme Lucie JJJJ..., domiciliée [...],                               

80°/ à M. Serge KKKK..., domicilié [...],                                                         

81°/ à Mme Claire LLLL..., domiciliée [...],                    

82°/ à Mme Valérie DDD..., domiciliée [...],                                

83°/ à Mme Nicole MMMM... épouse NNNN..., domiciliée [...],                                                      

84°/ à Mme Nathalie OOOO... épouse PPPP..., domiciliée [...],                                  

85°/ à Mme Lucette QQQQ... épouse RRRR..., domiciliée [...],                                 

86°/ à Mme Ghislaine SSSS... épouse TTTT..., domiciliée [...],                                                                          

87°/ à M..., domicilié [...],                                                                

88°/ à Mme Doria UUUU... épouse VVVV..., domiciliée [...],

89°/ à M. WWWW... André, domicilié [...],

90°/ à M. Johan XXXXX..., domicilié [...],

91°/ à M. Hakim YYYYY..., domicilié [...],                                                                             

92°/ à Mme Estelle ZZZZZ..., domiciliée [...],                            

93°/ à Mme Magali AAAAA..., domiciliée [...],                                    

94°/ à M. Patrick OOOO..., domicilié [...], 
                                                  
95°/ à Mme Lila BBBBB..., domiciliée [...],                                 

96°/ à Mme Elise CCCCC..., domiciliée [...],                     

97°/ à M. Nicolas DDDDD..., domicilié [...],                             

98°/ à M. Paul AA..., domicilié [...],                                             

99°/ à Mme Francine EEEEE..., domiciliée [...],                                           

100°/ à M. Thierry FFFFF..., domicilié [...],                           

101°/ à Mme Karima GGGGG..., domiciliée [...],                                                                               

102°/ à Mme Céline GGGG..., domiciliée [...],                                

103°/ à Mme Stéphanie HHHHH... épouse Duron, domiciliée [...],                                

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, deux moyens de cassation communs annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme IIIII..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme JJJJJ..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme IIIII..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mmes Y... épouse Z..., KKK... épouse LLL..., GG... épouse HH..., GGGG..., de MM. DDD..., XXXXX..., de Mmes OOOO... épouse PPPP... et B... épouse C..., l'avis de Mme JJJJJ..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° 16-27.703 à 16-27.805 ;

Sur le second moyen :

Vu le principe d'égalité de traitement ;

Attendu que, selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de la poste, la rémunération des agents de la poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément poste", perçu par l'ensemble des agents, qui rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'en application du principe d'égalité de traitement, pour percevoir un complément poste du même montant, un salarié doit justifier exercer au même niveau des fonctions identiques ou similaires à celles du fonctionnaire auquel il se compare ;

Attendu, selon les jugements attaqués, rendus en dernier ressort et les pièces de la procédure, que Mme Y... et cent deux autres salariés de La poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément poste pour la période allant de février 2010 à janvier 2015 ;

Attendu que pour faire droit aux demandes des salariés, les jugements retiennent qu'en l'espèce, la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, employée par La poste, établit que certains fonctionnaires effectuant un travail de valeur égale au même niveau de fonction perçoivent chaque mois un "complément poste" d'un montant plus élevé, ce qui constitue une violation du principe d'égalité, qu'il résulte des pièces produites que deux salariés, agent contractuel et fonctionnaire, employés au même niveau de fonction avec une maîtrise similaire de leur poste, se trouvent placés dans une situation identique au regard du complément poste, la Poste ne faisant pas la démonstration que la disparité observée entre les deux agents ayant le même niveau de fonction s'expliquerait par une maîtrise du poste différente, qu'en application du principe d'égalité de traitement, la partie demanderesse a donc droit à un complément poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel il se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les salariés ne se comparaient pas à des fonctionnaires exerçant des fonctions identiques ou similaires, et que, dès lors, les intéressés n'offraient pas de démontrer être dans une situation identique ou similaire à celle des fonctionnaires considérés, le conseil de prud'hommes a violé le principe susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 3 août 2016, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉBOUTE les salariés de leurs demandes ;

Condamne les salariés aux dépens devant la Cour de cassation et les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société La Poste

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément poste" et de congés payés y afférents pour la période de février 2010 à janvier 2015, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'"il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22, L. 2271-28 et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et, [qu']en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en l'espèce, la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, employée par la SA La Poste, établit que certains fonctionnaires effectuant un travail de valeur égale au même niveau de fonction perçoivent chaque mois un "complément poste" d'un montant plus élevé, ce qui constitue une violation du principe d'égalité ;

QUE la SA La Poste expose que cette différence est issue des circonstances dans lesquelles après son changement de statut, elle a décidé de regrouper dans un "complément indemnitaire" l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel de droit public avant de supprimer définitivement lesdits avantages et d'instituer un complément poste au bénéfice de tous les agents ; que la défenderesse rappelle que la création du complément poste a répondu à la nécessité de simplifier et unifier son système de rémunération et qu'il a ainsi été décidé de regrouper les diverses primes en un "complément indemnitaire" unique (décisions du conseil d'administration du 27 avril 1993) ; que ce nouveau système a été appliqué dans un premier temps aux cadres, agents de maîtrise, chefs d'établissements et brigadiers départementaux, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1993 ; qu'ensuite, il fut appliqué aux agents titulaires d'autres grades, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1994 ; que finalement il fut étendu aux agents contractuels de droit public comme de droit privé, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1995 ; qu'il en résulte que les agents contractuels, à l'instar [de la partie demanderesse], qui ne bénéficiaient pas de primes avant le 1er janvier 1995, ne sont pas placés dans une situation semblable à celle des fonctionnaires auxquels ils se comparent et qui présentent un historique de carrière, une ancienneté ou encore une expérience distinctes justifiant un complément poste d'un montant plus élevé ;

QU'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que le complément poste institué en 1995 au bénéfice de l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, constitue une entité indissociable, non plus un agrégat de primes et indemnités, que chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé rémunération de référence, qui se compose de deux éléments, à savoir :
- pour le premier, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels ; cet élément, lié au grade, rémunère l'ancienneté et l'expérience,
- pour le second, le complément poste perçu par l'ensemble des agents ; cet élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QU'il résulte, en l'espèce, que le complément poste n'a pas pour objet de rétribuer l'ancienneté et l'expérience, prises en compte dans le premier élément, ni d'entériner un droit au maintien d'avantages acquis par certains agents, alors que celui-ci est perçu par l'ensemble du personnel ; que la SA La Poste ne démontre donc aucunement que la disparité constatée serait objectivement et pertinemment justifiée par l'ancienneté, l'historique de carrière ou bien encore par des avantages acquis au titre des primes et des indemnités supprimées alors que le complément poste n'a pas vocation à rémunérer des éléments individuels ;

QU'il en résulte que deux salariés, agent contractuel et fonctionnaire, employés au même niveau de fonction avec une maîtrise similaire de leur poste, se trouvent placés dans une situation identique au regard du complément poste, la SA La Poste ne faisant pas la démonstration que la disparité observée entre les deux agents ayant le même niveau de fonction s'expliquerait par une maîtrise du poste différente ; qu'en outre, même à admettre que l'ancienneté et l'expérience du fonctionnaire seraient supérieures aux siennes et impliqueraient, de facto, une meilleure maîtrise du poste, il apparaît que ces deux critères sont déjà pris en compte dans le premier élément de la rémunération de référence cité ci-dessus ;

QUE par ailleurs, il sera rappelé que, dans l'accord salarial pour l'année 2001, signé le 10 juillet 2001, l'engagement avait été pris, sous l'intitulé "Evolution pluriannuelle", que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau ; qu'il ressort, à l'évidence, des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de mêmes niveaux I.2, I.3 et II.1 que la réalisation de cet engagement n'a pas été conduite à son terme ;

QUE de surcroît La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments poste à chaque niveau de fonction au travers un "champ de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ;

QU'en application du principe d'égalité de traitement, la partie demanderesse a donc droit à un complément poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel il se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ;

QUE les tableaux récapitulatifs individuels dont celui fourni à l'appui de la demande de la partie demanderesse sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles au vu des explications recueillies contradictoirement à l'audience et ils tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément poste d'un montant supérieur, étant observé qu'il est référé, dans chaque niveau de fonction, à un fonctionnaire bénéficiant du montant le plus élevé du complément poste constaté ;

QUE la SA La Poste qui dispose, en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul du salaire n'étaie pas sa critique secondaire sur des éléments concrets, discutables contradictoirement, et ne propose pas non plus en défense un détail de calcul lui paraissant plus approprié ;

QU'enfin, vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, l'argument de La Poste exposant que les demandes en réalité reposeraient non sur l'application du principe d'égalité de traitement qui aurait été artificiellement utilisé sur la base d'une définition trop restrictive du complément poste mais sur la confusion qui aurait pu exister quant à la composition de la rémunération en raison de son mode de présentation et ce sous prétexte de l'accord du 5 février 2015 supprimant le complément poste et instituant deux éléments de rémunération distincts n'est pas recevable en l'espèce ; qu'en effet, d'une part, la période de rappel du complément poste en demande est de février 2010 à janvier 2015 et d'autre part, l'accord du 5 février 2015 n'est applicable que depuis le 1er juillet 2015 ;

QU'il n'y a donc pas lieu d'écarter le calcul adéquat et complet proposé par la [partie] demanderesse ;

QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande est justifiée dans son principe et dans son montant, repris au dispositif ci-après" ;

1°) ALORS QUE les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ; que l'accord collectif du 5 février 2015 qui, en supprimant le complément Poste et en lui substituant une double allocation comprenant d'une part, un complément de rémunération et, d'autre part, pour certains agents bénéficiant, à sa date, d'un complément poste plus élevé que ce complément de rémunération, une "indemnité de carrière antérieure personnelle" destinée à permettre (article II-1) "le maintien, à titre personnel, du montant du complément poste acquis avant la date de mise en oeuvre du présent accord", et dont il est précisé qu'elle "
est héritée notamment de la perte antérieure de dispositifs de primes et indemnités", a validé pour le passé et pérennisé pour l'avenir les différences de traitement dans l'attribution du complément poste, dont les partenaires sociaux ont ainsi reconnu qu'elles étaient non seulement fondées mais justifiées par la compensation de la perte des primes et indemnités antérieures ; qu'en retenant cependant, pour invalider la différence de traitement pratiquée pour la période antérieure à son entrée en vigueur, que " d'une part, la période de rappel du complément poste en demande est de février 2010 à janvier 2015 et d'autre part, l'accord du 5 février 2015 n'est applicable que depuis le 1er juillet 2015", le Conseil de prud'hommes a violé l'article II-1 de l'accord collectif du 5 février 2015 .

2°) ALORS subsidiairement QUE l'accord collectif du 5 février 2015 dispose, en son article IV, que "pour tenir compte de la date de début des négociations, un versement unique au titre de l'année 2014 interviendra sur la paie de juin 2015 pour les personnels en activité à La Poste à cette date et présents sur un grade de niveau I-1 à III-3 à la date du 31 décembre 2014. Ce versement sera calculé pour chaque agent et correspondra à l'écart, s'il est positif, entre le montant annuel total brut de complément de rémunération que percevrait l'agent selon les modalités de l'article I moins le montant annuel total brut actuel de son complément poste, chacun de ces éléments étant déterminé pour chaque agent selon sa situation au 31 décembre 2014" ; qu'il résulte de ces énonciations que l'accord du 5 février 2015 a prévu un effet rétroactif pour l'année 2014 ; qu'en accueillant cependant en leur totalité les demandes en paiement de complément poste formées devant elle au motif que "d'une part, la période de rappel du complément poste en demande est de février 2010 à janvier 2015 et d'autre part, l'accord du 5 février 2015 n'est applicable que depuis le 1er juillet 2015", le Conseil de prud'hommes a violé l'article IV de l'accord collectif du 5 février 2015.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR condamné La Poste à verser aux défendeurs, salariés de droit privé, diverses sommes à titre de rappels de "complément poste" et de congés payés y afférents, ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'il résulte du principe d'égalité salariale, dont s'inspirent notamment les articles L. 2261-22, L. 2271-28 et L. 3221-2 du Code du travail que tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous ses salariés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ;

QUE l'identité de situation s'apprécie au regard de l'avantage concerné et, [qu']en application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque l'atteinte au principe "à travail égal salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ;

QU'en l'espèce, la partie demanderesse, agent contractuel de droit privé, employée par la SA La Poste, établit que certains fonctionnaires effectuant un travail de valeur égale au même niveau de fonction perçoivent chaque mois un "complément poste" d'un montant plus élevé, ce qui constitue une violation du principe d'égalité ;

QUE la SA La Poste expose que cette différence est issue des circonstances dans lesquelles après son changement de statut, elle a décidé de regrouper dans un "complément indemnitaire" l'ensemble des primes et indemnités versées à son personnel de droit public avant de supprimer définitivement lesdits avantages et d'instituer un complément poste au bénéfice de tous les agents ; que la défenderesse rappelle que la création du complément poste a répondu à la nécessité de simplifier et unifier son système de rémunération et qu'il a ainsi été décidé de regrouper les diverses primes en un "complément indemnitaire" unique (décisions du conseil d'administration du 27 avril 1993) ; que ce nouveau système a été appliqué dans un premier temps aux cadres, agents de maîtrise, chefs d'établissements et brigadiers départementaux, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1993 ; qu'ensuite, il fut appliqué aux agents titulaires d'autres grades, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1994 ; que finalement il fut étendu aux agents contractuels de droit public comme de droit privé, la valeur de leur "complément indemnitaire" étant fixée en fonction des éléments qui le composaient au 1er janvier 1995 ; qu'il en résulte que les agents contractuels, à l'instar [de la partie demanderesse], qui ne bénéficiaient pas de primes avant le 1er janvier 1995, ne sont pas placés dans une situation semblable à celle des fonctionnaires auxquels ils se comparent et qui présentent un historique de carrière, une ancienneté ou encore une expérience distinctes justifiant un complément Ppste d'un montant plus élevé ;

QU'il ressort des pièces versées aux débats par la défenderesse que le complément poste institué en 1995 au bénéfice de l'ensemble des agents, quel que soit leur statut, constitue une entité indissociable, non plus un agrégat de primes et indemnités, que chaque agent perçoit mensuellement un montant fixe appelé rémunération de référence, qui se compose de deux éléments, à savoir :
- pour le premier, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels ; cet élément, lié au grade, rémunère l'ancienneté et l'expérience,
- pour le second, le complément poste perçu par l'ensemble des agents ; cet élément rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ;

QU'il résulte, en l'espèce, que le complément poste n'a pas pour objet de rétribuer l'ancienneté et l'expérience, prises en compte dans le premier élément, ni d'entériner un droit au maintien d'avantages acquis par certains agents, alors que celui-ci est perçu par l'ensemble du personnel ; que la SA La Poste ne démontre donc aucunement que la disparité constatée serait objectivement et pertinemment justifiée par l'ancienneté, l'historique de carrière ou bien encore par des avantages acquis au titre des primes et des indemnités supprimées alors que le complément poste n'a pas vocation à rémunérer des éléments individuels ;

QU'il en résulte que deux salariés, agent contractuel et fonctionnaire, employés au même niveau de fonction avec une maîtrise similaire de leur poste, se trouvent placés dans une situation identique au regard du complément poste, la SA La Poste ne faisant pas la démonstration que la disparité observée entre les deux agents ayant le même niveau de fonction s'expliquerait par une maîtrise du poste différente ; qu'en outre, même à admettre que l'ancienneté et l'expérience du fonctionnaire seraient supérieures aux siennes et impliqueraient, de facto, une meilleure maîtrise du poste, il apparaît que ces deux critères sont déjà pris en compte dans le premier élément de la rémunération de référence cité ci-dessus ;

QUE par ailleurs, il sera rappelé que, dans l'accord salarial pour l'année 2001, signé le 10 juillet 2001, l'engagement avait été pris, sous l'intitulé "Evolution pluriannuelle", que fin 2003 les compléments poste des agents contractuels des niveaux I.2, I.3 et II.1 seront égaux aux montants des compléments poste des fonctionnaires de même niveau ; qu'il ressort, à l'évidence, des exemples comparatifs aux dossiers entre agents contractuels et fonctionnaires de mêmes niveaux I.2, I.3 et II.1 que la réalisation de cet engagement n'a pas été conduite à son terme ;

QUE de surcroît La Poste, qui expose suivre un plan de convergence du montant des compléments poste à chaque niveau de fonction au travers un "champ de normalité" admet au moins implicitement que sa politique de rémunération vise au respect du principe d'égalité normalement applicable à cet élément de salaire, contredisant dans le même temps la thèse de l'avantage acquis cristallisé dont le montant, par définition, n'est pas soumis à évolution ;

QU'en application du principe d'égalité de traitement, la partie demanderesse a donc droit à un complément poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel il se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue ;

QUE les tableaux récapitulatifs individuels dont celui fourni à l'appui de la demande de la partie demanderesse sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles au vu des explications recueillies contradictoirement à l'audience et ils tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément poste d'un montant supérieur, étant observé qu'il est référé, dans chaque niveau de fonction, à un fonctionnaire bénéficiant du montant le plus élevé du complément poste constaté ;

QUE la SA La Poste qui dispose, en sa qualité d'employeur, de tous les éléments de calcul du salaire n'étaie pas sa critique secondaire sur des éléments concrets, discutables contradictoirement, et ne propose pas non plus en défense un détail de calcul lui paraissant plus approprié (...)" ;

QU'enfin, vu l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause, l'argument de La Poste exposant que les demandes en réalité reposeraient non sur l'application du principe d'égalité de traitement qui aurait été artificiellement utilisé sur la base d'une définition trop restrictive du complément poste mais sur la confusion qui aurait pu exister quant à la composition de la rémunération en raison de son mode de présentation et ce sous prétexte de l'accord du 5 février 2015 supprimant le complément poste et instituant deux éléments de rémunération distincts n'est pas recevable en l'espèce ; qu'en effet, d'une part, la période de rappel du complément poste en demande est de février 2010 à janvier 2015 et d'autre part, l'accord du 5 février 2015 n'est applicable que depuis le 1er juillet 2015 ;

QU'il n'y a donc pas lieu d'écarter le calcul adéquat et complet proposé par la demanderesse ;

QU'il résulte de l'ensemble de ces constatations que la demande est justifiée dans son principe et dans son montant, repris au dispositif ci-après" ;

1°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; qu'en retenant, en droit, que "la partie demanderesse a droit à un complément poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue", écartant ainsi la condition d'identité des fonctions occupées qui doit présider à l'attribution du complément Ppste, le Conseil de prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble la décision n° 717 du 4 mai 1995 susvisée ;

2°) ALORS QUE le principe « à travail égal, salaire égal » impose à l'employeur d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant qu'ils sont placés dans une situation identique au regard de l'avantage considéré ; que le complément poste, tel qu'institué pour l'ensemble des agents par la décision n° 717 du 4 mai 1995 "rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste" ; qu'il en résulte que l'employeur n'est tenu d'assurer l'égalité du complément poste entre les fonctionnaires et les agents de droit privé que pour autant qu'ils exercent au même niveau les mêmes fonctions avec la même maîtrise personnelle du poste ; que cette appréciation s'effectue in concreto ; qu'en l'espèce, pour accueillir la demande de chacun des cent trois salariés concernés, le Conseil de prud'hommes retient, d'une part, que "la partie demanderesse a droit à un complément poste de même montant que celui du fonctionnaire auquel elle se compare, dès lors qu'ils sont l'un et l'autre employés au même niveau de fonction avec une maîtrise du poste analogue", d'autre part que "les tableaux récapitulatifs individuels produits par la partie demanderesse sont précis, détaillés mois par mois, vérifiables, compréhensibles (...) et tiennent compte, le cas échéant, du changement de niveau de fonction en cours de période ouvrant droit à un complément poste d'un montant supérieur, étant observé qu'il est référé dans chaque niveau de fonction à un fonctionnaire bénéficiant du montant le plus élevé du complément poste concerné" ; qu'en se déterminant aux termes de tels motifs abstraits et généraux, sans préciser ni les fonctions respectivement occupées, ni le niveau de fonction de chaque salarié et du fonctionnaire référent le Conseil de prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du principe susvisé.

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