5 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-12.595

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100373

Titres et sommaires

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - commissaire-priseur - responsabilité - faute - applications diverses - obligations professionnelles - manquement - recours fondé sur l'enrichissement sans cause - possibilité (non)

Si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri. Ayant relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation de deux oeuvres comprises dans l'actif d'une succession, dont une expertise judiciairement ordonnée avait ultérieurement révélé le caractère de faux, un commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière, justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires, et ayant ainsi fait ressortir que celui-ci avait commis une faute lourde, une cour d'appel en a exactement déduit que le manquement du commissaire-priseur judiciaire à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 373 FS-P+B

Pourvois n° S 17-12.595
A 17-14.029 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° S 17-12.595 formé par M. Hervé X..., domicilié [...],

contre un arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Chantal Y..., épouse K..., domiciliée [...],

2°/ à M. Laurent K..., domicilié [...],

3°/ à Mme Valérie K..., domiciliée [...],

4°/ à M. Michel K..., domicilié [...],

5°/ à Mme Z... L... Martell, épouse A..., domiciliée [...],

6°/ à Mme Charlotte K..., épouse B..., domiciliée [...],

7°/ à la société Artcurial, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Artcurial-Briest-X...-F.Tajan, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° A 17-14.029 formé par Mme Chantal Y..., veuve K..., domiciliée [...],

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Hervé X...,

2°/ à M. Laurent K..., domicilié [...],

3°/ à Mme Valérie K...,

4°/ à M. Michel K...,

5°/ à la société Artcurial, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Artcurial-Briest-X...-F.Tajan,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi n° S 17-12.595 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° A 17-14.029 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, Mmes Verdun, Duval-Arnould, M. Truchot, Mme Teiller, MM. Betoulle, Avel, conseillers, M. Vitse, Mmes Barel, Le Gall, conseillers référendaires, M. D..., avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme C..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. X..., de la SCP Capron, avocat de Mmes Chantal, Z... et Charlotte K..., de la SCP Boulloche, avocat de Mme Valérie K... et de M. Michel K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Artcurial, l'avis de M. D..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° 17-12.595 et 17-14.029, qui sont connexes ;

Donne acte à Mme Chantal K... du désistement de son pourvoi n° 17-14.029 à l'égard de M. X..., de MM. Laurent et Michel K... et de Mme Valérie K... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 novembre 2016), que le notaire en charge du règlement de la succession de Patrice K..., décédé le [...], a fait appel à M. X..., commissaire-priseur judiciaire (le commissaire-priseur judiciaire), pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, comprenant, notamment, deux lavis sur papier attribués à Pablo Picasso ; que, suivant acte de partage du 8 octobre 2007, lesdites oeuvres, évaluées à la somme de 250 000 euros chacune, ont été attribuées à Mme Chantal K..., l'épouse du défunt ; qu'en 2011, celle-ci s'est adressée à la société Artcurial qui a estimé leur valeur entre 500 000 et 700 000 euros chacune ; que, des doutes ayant été ultérieurement émis sur leur authenticité, Mme Chantal K... a sollicité en référé la désignation d'un expert, qui a conclu que les lavis litigieux étaient des faux ; qu'elle a ensuite assigné en responsabilité le commissaire-priseur judiciaire et la société Artcurial ; que ceux-ci ont appelé en garantie les autres héritiers, MM. Laurent et Michel K... et Mmes Valérie, Z... et Charlotte K... (les consorts K...), sur le fondement de l'enrichissement sans cause ;

Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens du pourvoi n° 17-12.595, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le quatrième moyen du même pourvoi :

Attendu que le commissaire-priseur judiciaire fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie formé contre les consorts K..., alors, selon le moyen :

1°/ que le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action du commissaire-priseur judiciaire fondée sur l'enrichissement sans cause en relevant une faute s'analysant en une négligence, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2°/ que celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ; que la cour d'appel, qui a privé le commissaire-priseur judiciaire de toute indemnisation au titre de l'enrichissement injuste dont avaient bénéficié les consorts K... pour la raison que sa faute était seule à l'origine de l'appauvrissement invoqué, a violé les principes gouvernant l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que, si le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui, l'action de in rem verso ne peut aboutir lorsque l'appauvrissement est dû à la faute lourde ou intentionnelle de l'appauvri ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que, pour procéder à l'estimation des oeuvres litigieuses, le commissaire-priseur judiciaire s'était borné à effectuer un examen visuel superficiel et rapide, sur la foi d'un certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, dans des conditions qu'il ignorait complètement, d'autre part, que les enjeux financiers et fiscaux de la succession en cause requéraient de ce professionnel de l'art une attention particulière justifiant qu'il procède à des investigations complémentaires ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le commissaire-priseur judiciaire avait commis une faute lourde, elle en a exactement déduit que ce manquement à ses obligations professionnelles le privait de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 17-14.029, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° S 17-12.595 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître Hervé X... à payer à Mme Chantal K... la somme de 425.010,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AU VISA des dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2016 par Mme Chantal K... qui demande à la cour de :
- la dire recevable et bien fondée en son appel,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré que Maître X... et la société ARTCURIAL ont engagé leur responsabilité à son endroit et en ce qu'il les a condamnés in solidum au paiement de la somme de 425.010,50 euros,
- infirmer le jugement et condamner in solidum Maître X... et la société AR TCURIAL à lui payer la somme de 114 000 euros au titre des intérêts produits par la somme de 425 010,50 euros,
- condamner la société ARTCURIAL au titre d'un quasi contrat à lui payer la somme de 500.000 euros représentant le montant du gain de plus-value annoncé et en tout état la condamner à ce paiement en raison de sa faute et de la perte de chance que celle-ci a générée,
- condamner in solidum Maître X... et la société ARTCURIAL à lui payer la somme de 140 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Maître X... et la société ARTCURIAL à lui payer la somme de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger irrecevables M. Michel K... et Mme Valérie K... en leur appel incident et leur demande ;

ALORS QUE après l'ordonnance de clôture, aucune conclusions ne peuvent être déposées à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en faisant droit aux demandes de Mme Chantal K... contre Maître X... formées par des conclusions signifiées le 9 septembre 2016 qui devaient être déclarées d'office irrecevables dès lors que l'ordonnance de clôture était en date du 6 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 783 et 907 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître Hervé X... à payer à Mme Chantal K... la somme de 425.010,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral, et D'AVOIR débouté Maître Hervé X... de son action en garantie contre la société ARTCURIAL ;

AUX MOTIFS QUE « Maître M..., notaire chargé de la succession de Patrice K... a procédé à l'inventaire de ladite succession ; qu'à cet effet il a dressé le 25 septembre 2007 un acte mentionnant maître Hervé X... commissaire-priseur judiciaire à Paris désigné pour effectuer la prisée des objets susceptibles d'estimation ; que c'est dans ces conditions que celui-ci a procédé à l'évaluation des deux lavis en cause qu'il a fixée pour chacun d'eux à 250 000 euros ; que l'inventaire successoral se réalise certes sous la responsabilité du notaire qui le dresse. Pour autant le commissaire-priseur qui est appelé à évaluer les biens meubles le constituant peut engager sa responsabilité vis à vis des héritiers dès lors qu'il est démontré qu'il a commis une faute et que celle-ci est en relation directe avec un préjudice éprouvé par lesdits héritiers ; qu'il vient d'être constaté que les deux lavis litigieux sont des faux alors même que maître X... les a estimés, chacun, à 250 000 euros ce qui correspond à leur valeur à l'époque s'il s'était agi d'oeuvres authentiques ; que si dans l'accomplissement de sa mission maître X... n'était tenu que d'une obligation de moyen il demeure cependant que l'expert judiciaire a indiqué que les éléments de comparaison entre les originaux décrits par le ZERVOS et les oeuvres qui lui ont été soumises, essentiellement l'épaisseur du trait, qui mettent en évidence le caractère de faux de celles-ci "ont été perçus sans qu'il soit nécessaire de désencadrer les oeuvres litigieuses" ; que certes l'expert judiciaire a pu aisément former son opinion puisqu'il détenait un élément de comparaison, ce qui ne fut pas le cas de maître X... lors de sa prisée. Mais devant établir l'estimation d'oeuvres apparemment de la main d'un des plus grands peintres du XXème siècle qui bénéficie d'une cote considérable, maître X... qui en raison même de sa qualité de commissaire-priseur et donc de professionnel du marché de l'art et qui s'est engagé dans le cadre de sa mission à "faire sa prisée à sa juste valeur", ne pouvait ainsi se contenter pour donner une estimation des oeuvres litigieuses qui nécessairement impliquait qu'il vérifiât préalablement leur authenticité, d'un examen superficiel et rapide, ainsi que d'un unique certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, par M. F..., au demeurant dans des conditions qu'il ignorait complètement ; qu'il lui appartenait en conséquence au regard des enjeux considérables tant en termes successoraux que fiscaux qui en résultaient pour les héritiers de Patrice K..., de procéder à des investigations complémentaires ; que notamment, il aurait pu se rapprocher de la fondation E... ce qui lui aurait ainsi permis d'apprendre l'entrée dans les collections publiques des deux mêmes lavis, information essentielle qui ne pouvait que le conduire dès lors à émettre des doutes sur les oeuvres en cause et à tout le moins à procéder alors à leur décadrement et de constater ainsi aisément leur fausseté ; que le simple contrôle visuel auquel il a procédé sur la foi d'un certificat ancien, quelles que soient au demeurant les compétences de M. F..., était donc nettement insuffisant pour le professionnel qu'il est et constitue une négligence fautive dont il doit répondre ; que sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société ARTCURIAL ne peut prospérer dans la mesure où il a été seul nommément désigné aux termes de l'acte du 25 septembre 2007 pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, avec la mention de commissaire-priseur judiciaire ce qui, en tout état de cause, excluait dans l'intention du notaire et de la sienne qu'il ait pu agir en tant que représentant de cette société ; que pas davantage la présence à supposer avérée de deux salariés de la société ARTCURIAL, Mme N... et M. G..., intervenus dans des conditions indéterminées et dont il n'est pas démontré avec certitude qu'ils ont directement participé à l'estimation des deux oeuvres litigieuses, ne peut être analysée dans ces circonstances comme constituant la mise à disposition par cette société de préposés experts afin d'assister directement maître X... dans la mission qui lui avait été spécifiquement dévolue » ;

1°) ALORS QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration par laquelle la partie reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ; que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui-qui l'a fait ; qu'en l'espèce, Mme Chantal K... avait reconnu dans ses conclusions que « les experts de la société Artcurial accompagnant Maître X... avaient établi une première expertise datée du 20 juin 2007 dont les termes ont été ultérieurement reproduits lors de l'inventaire de la prisée « officielle » du 25 septembre 2007.
Cet état descriptif et estimatif, daté du 20 juin 2007, précise, en page 5 :
Pablo E...
« Dora Maar.» 1942
Lavis d'encre sur papier 300.000 euros
Situé et daté 19.11.42 en haut à gauche
40x28cm
Bibliographie : Zervos tome 12 - Planche 9
Pablo E...
« Tête de femme» 1940 (Marie-Thérèse)
Lavis d'encre sur papier
Situé « Royan» et daté 8.6.40 en bas à gauche
Carnet de Royan 300.000 euros
Bibliographie : Zervos tome 11- Planche 16 (pièce 13)
L'inventaire et la prisée effectués le 25 septembre 2007 par Maître Hervé X..., à nouveau assisté de plusieurs experts dont Monsieur G..., spécialiste du département Art Moderne de la société Artcurial, qui ont examiné et valorisé l'ensemble des biens mobiliers, reprend la même présentation si ce n'est que la valeur de chaque oeuvre est ramenée de 300.000 à 250.000 euros. » (conclusions de Mme Chantal K..., p. 6) ; que l'intervention des experts de la société Artcurial pour assister M. X... lors de la prisée d'inventaire en procédant à l'examen et à la valorisation des oeuvres constituait un fait de nature à exclure ou amoindrir la responsabilité de celui-ci que recherchait Mme Chantal K..., dès lors que, tenu d'une obligation de moyen, le commissaire-priseur avait fait preuve de la diligence nécessaire en se faisant assister par des experts, ainsi qu'il le soutenait (conclusions de l'exposant, p. 14) ; qu'en retenant, pour conclure à l'existence d'une faute engageant la responsabilité de Maître X... à l'égard de Mme Chantal K..., que les salariés de la société Artcurial étaient intervenus dans des conditions indéterminées et qu'il n'était pas démontré avec certitude qu'ils avaient directement participé à l'estimation des deux oeuvres litigieuses, la cour d'appel a méconnu la pleine foi due à l'aveu judiciaire contenu dans les conclusions de Mme Chantal K..., en violation des articles 1354 et 1356 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause (nouvel article 1383 du code civil) ;

2°) ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait énoncer, sans méconnaître les termes du litige et violer les articles 4, 5 et 7 du code de procédure civile, que les experts de la société Artcurial étaient intervenus « dans des circonstances indéterminées et [qu'il] n'est pas démontré qu'ils ont participé à l'estimation des oeuvres », alors que les conclusions de Madame Chantal K... reconnaissaient le contraire ;

3°) ALORS QUE chargé par un notaire de la prisée des meubles dépendants d'une succession, la commissaire-priseur, généraliste du marché de l'art qui n'a pas la qualité d'expert, à qui une oeuvre est présentée comme authentique, n'est tenu à une obligation de vérification qu'autant qu'il dispose d'éléments le conduisant à mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre ; que la cour d'appel qui, sans relever aucune circonstance propre à faire douter de l'authenticité des oeuvres, a considéré que la notoriété du peintre, E..., et l'importance des enjeux successoraux et fiscaux devaient conduire le commissaire-priseur à s'assurer, par le biais d'investigations complémentaires, de l'authenticité des oeuvres relevant de l'inventaire de M. K..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause) et de l'article 1330 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE chargé par un notaire de la prisée des meubles dépendants d'une succession, la commissaire-priseur généraliste du marché de l'art qui n'a pas la qualité d'expert, à qui une oeuvre est présentée comme authentique, n'a l'obligation de vérification qu'autant qu'il dispose d'éléments le conduisant à mettre en doute l'authenticité de l'oeuvre ; que la cour d'appel, qui a pourtant constaté que les deux oeuvres litigieuses avaient fait l'objet d'un certificat d'authenticité de l'expert M. F..., qu'elle a écarté au motif inopérant tiré de son ancienneté, n'a pas recherché, malgré les conclusions qui l'y invitaient (conclusions signifiées le 17 juin 2016, p. 13 à 15) si outre l'existence de ce certificat d'authenticité émanant d'un expert reconnu, la référence des oeuvres en cause au Zervos, catalogue raisonné de l'oeuvre de E... et la qualité de la collection du de cujus, connaisseur éclairé du monde de l'art, constituée de nombreuses toiles de maîtres, ne constituaient pas un ensemble d'éléments qui dispensaient le commissaire-priseur de s'assurer, au moyen d'une expertise complémentaire, de l'authenticité des lavis en cause, a privé de base légale sa décision au regard de l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 1330 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé l'appel en garantie formé par Maître Hervé X... contre la société Artcurial et DE L'EN AVOIR débouté ;

AUX MOTIFS QUE « devant établir l'estimation d'oeuvres apparemment de la main d'un des plus grands peintres du XXème siècle qui bénéficie d'une cote considérable, maître X... qui en raison même de sa qualité de commissaire-priseur et donc de professionnel du marché de l'art et qui s'est engagé dans le cadre de sa mission à "faire sa prisée à sa juste valeur", ne pouvait ainsi se contenter pour donner une estimation des oeuvres litigieuses qui nécessairement impliquait qu'il vérifiât préalablement leur authenticité, d'un examen superficiel et rapide, ainsi que d'un unique certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, par M. F..., au demeurant dans des conditions qu'il ignorait complètement ; qu'il lui appartenait en conséquence au regard des enjeux considérables tant en termes successoraux que fiscaux qui en résultaient pour les héritiers de Patrice K..., de procéder à des investigations complémentaires ; que notamment, il aurait pu se rapprocher de la fondation E... ce qui lui aurait ainsi permis d'apprendre l'entrée dans les collections publiques des deux mêmes lavis, information essentielle qui ne pouvait que le conduire dès lors à émettre des doutes sur les oeuvres en cause et à tout le moins à procéder alors à leur décadrement et de constater ainsi aisément leur fausseté ; que le simple contrôle visuel auquel il a procédé sur la foi d'un certificat ancien, quelles que soient au demeurant les compétences de M. F..., était donc nettement insuffisant pour le professionnel qu'il est et constitue une négligence fautive dont il doit répondre ; que sa demande en garantie dirigée à l'encontre de la société ARTCURIAL ne peut prospérer dans la mesure où il a été seul nommément désigné aux termes de l'acte du 25 septembre 2007 pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, avec la mention de commissaire-priseur judiciaire ce qui, en tout état de cause, excluait dans l'intention du notaire et de la sienne qu'il ait pu agir en tant que représentant de cette société ; que pas davantage la présence à supposer avérée de deux salariés de la société ARTCURIAL, Mme N... et M. G..., intervenus dans des conditions indéterminées et dont il n'est pas démontré avec certitude qu'ils ont directement participé à l'estimation des deux oeuvres litigieuses, ne peut être analysée dans ces circonstances comme constituant la mise à disposition par cette société de préposés experts afin d'assister directement maître X... dans la mission qui lui avait été spécifiquement dévolue. Et la présence de M. G... aux opérations d'expertise judiciaire n'en constitue pas davantage la preuve certaine dès lors que la responsabilité de la société ARTCURIAL est également recherchée par Mme Chantal K... au titre de deux estimations en date des 20 juin 2007 et 26 septembre 2011 attribuées à la société ARTCURIAL. Si maître X... n'est pas fondé à obtenir la garantie de la société ARTCURIAL pour sa prisée du 25 septembre 2007 il s'avère également pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, qu'il en est de même en ce qui concerne la demande formée par Mme Chantal K... contre celle-ci ; Maître X... doit en conséquence assumer seul les conséquences dommageables de sa faute, la prisée à laquelle il a procédé étant à l'origine de la valorisation de l'actif successoral, des droits fiscaux que les héritiers ont dû acquitter et de la répartition des lots entre eux (...). Le document du 20 juin 2007 s'intitule « Etat descriptif et estimatif des Tableaux dépendant de la succession de Monsieur K... ». Contrairement à ce qu'affirme la société ARTCURIAL aucune mention manuscrite attestant du caractère provisoire de l'estimation proposée n'apparaît sur les documents produits aux débats tant par Mme Chantal K... (pièce n°13) que par la société ARTCURIAL (pièce n°6) ; que ce document est certes dépourvu de toute signature mais il est établi au nom de la société ARTCURIAL ; qu'il contient l'estimation de divers tableaux dépendant de la succession de Patrice K... dont les deux lavis litigieux et il est indiqué en sa deuxième page que "Ces estimations ont été réalisées en fonction des derniers prix obtenus pour des oeuvres de qualité similaire, présentées récemment sur le marché des ventes aux enchères publiques, tant sur le plan national qu'international". Or cette seule mention implique que les lavis devaient être examinés et donc authentifiés afin que leur cote soit déterminée par rapport au marché pour des oeuvres authentiques de qualité semblable. Il se déduit dès lors de ces constatations que contrairement à ce que soutient la société ARTCURIAL le travail d'évaluation auquel elle a procédé n'était pas une simple ébauche au caractère provisoire, mais constituait une véritable estimation dont la pertinence impliquait un examen attentif des oeuvres concernées, lequel était aisément réalisable au regard même des hautes compétences revendiquées par cette société. En effet et particulièrement, celle-ci dans sa publicité fait état des spécialistes et experts dont elle dispose dans tous les départements artistiques. Elle ne pouvait dès lors se limiter à un simple examen visuel mais se devait de procéder aux mêmes investigations que celles que maître X... aurait dû entreprendre lors de sa prisée du mois de septembre 2007. Pour autant cette négligence fautive est sans relation avec le préjudice financier invoqué par Mme Chantal K..., lequel résulte exclusivement des estimations erronées données par Maître X... dans le cadre de l'inventaire successoral lequel est distinct de l'estimation du 20 juin 2007 et dont la conséquence directe a été le règlement de droits fiscaux qui n'étaient pas dus pour des oeuvres dépourvues de toute valeur qui se sont retrouvées dans le lot attribué à Mme Chantal K... lors du partage successoral. Par ailleurs et dans ces conditions il ne peut être davantage retenu comme constitutif d'un préjudice moral pour Mme Chantal K... » ;

ALORS QUE le commissaire-priseur dont la responsabilité est retenue pour ne pas avoir procédé aux investigations destinées à vérifier l'authenticité d'une oeuvre d'art est fondé à obtenir la garantie de l'expert qui a attesté de l'authenticité de l'oeuvre en cause sans émettre de réserves ; qu'en l'espèce, Me X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, spéc. p. 21) que la société ARTCURIAL avait engagé sa responsabilité en établissant le 20 juin 2007, soit antérieurement à la prisée du 25 septembre 2007, un document intitulé « état descriptif et estimatif des tableaux dépendant de la succession de Monsieur K... » dans lequel elle évaluait chacune des deux oeuvres litigieuses à la somme de 300.000 €, sans émettre la moindre réserve sur leur authenticité ; que la cour d'appel, qui a retenu que contrairement aux dénégations de la société ARTCURIAL, ce document émanait bien de cette société, a néanmoins jugé que « cette négligence fautive [était] sans relation avec le préjudice financier invoqué par Mme Chantal K..., lequel résult[ait] exclusivement des estimations erronées données par Maître X... dans le cadre de l'inventaire successoral lequel [était] distinct de l'estimation du 20 juin 2007 » ; qu'en statuant ainsi, quand la fourniture d'une évaluation grossièrement erronée d'une oeuvre sans réserve sur son authenticité engageait la responsabilité de la société ARTCURIAL, quand bien même le document renfermant cette évaluation n'aurait pas été établi dans le strict cadre de l'inventaire successoral de l'époux de Mme K..., la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil (dans sa version applicable en la cause) ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit mal fondé l'appel en garantie formé par Maître Hervé X... contre M. Laurent K..., Mme Valérie K..., M. Michel K..., Mme Z... K... et Mme Charlotte K... et DE L'EN AVOIR débouté ;

AUX MOTIFS QU' « ayant vu son appel en garantie dirigé contre la société ARTCURIAL rejeté, maître X... est dès lors recevable à agir sur le fondement de l'action de in rem verso, sans qu'il soit fait échec au caractère subsidiaire de celle-ci, à l'encontre de M. Laurent K..., Mme Valérie K..., M. Michel K..., Mme Z... K... et Mme Charlotte K... ; que pour autant cette action ne peut être accueillie dans la mesure où seule la faute commise par maître X..., professionnel de l'art intervenant dans le cadre d'une succession importante dont les enjeux financiers et fiscaux requéraient de sa part une attention particulière, est à l'origine de l'appauvrissement qu'il invoque » ;

1. ALORS QUE le fait d'avoir commis une imprudence ou une négligence ne prive pas de son recours fondé sur l'enrichissement sans cause celui qui, en s'appauvrissant, a enrichi autrui ; que la cour d'appel, qui a rejeté l'action de Maître X... fondée sur l'enrichissement sans cause en relevant une faute s'analysant en une négligence, a violé l'article 1371 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

2. ALORS QUE celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ; que l'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri ; que la cour d'appel qui a privé Maître X... de toute indemnisation au titre de l'enrichissement injuste dont avaient bénéficié les consorts K... pour la raison que sa faute était seule à l'origine de l'appauvrissement invoqué, a violé les principes gouvernant l'enrichissement sans cause.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST REPROCHE à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Maître Hervé X... à payer à Mme Chantal K... la somme de 425.010,50 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 8.000 euros en réparation de son préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant du préjudice financier dont doit donc seul répondre maître X... envers Mme Chantal K..., c'est à juste titre que se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire le tribunal a retenu une somme de 425.010,50 euros. Mme Chantal K... s'est vue attribuer dans le cadre du partage successoral deux lots donnés pour une valeur de 500.000 euros alors qu'ils n'en avaient aucune et que des droits successoraux ont été acquittés à hauteur de cette valeur soit la somme de 50.000 euros. Et contrairement à ce que soutient maître X... ce préjudice est entier et ne peut s'analyser en une perte de chance » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Dans la mesure où, dans le cadre des opérations successorales, les deux oeuvres attribuées à Mme Chantal K... ont été estimées sur la base des estimations de ces professionnels à 500.000 € alors que leur valeur était nulle et compte tenu des droits fiscaux acquittés, l'expert judiciaire a pu estimer qu'il en découlait un préjudice financier pour celle-ci de 425.010,50 €, sans que cette évaluation ne fasse l'objet de contestations sérieuses (...) Conséquemment, il y a lieu de condamner in solidum Me Hervé X... et la société Artcurial à payer à Mme Chantal K... la somme de 425.010,50 € en réparation de son préjudice »

1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé en fait et en droit ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de Maître X... soutenant que le préjudice subi par Mme Chantal K... était constitué par la seule perte de chance d'avoir pu soumettre les lavis à une nouvelle expertise en 2007, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE seul est indemnisable le préjudice actuel et certain en lien avec la faute imputée au responsable ; qu'en l'espèce, Maître X... faisait valoir (ses conclusions d'appel, p. 18) que Mme K... n'avait subi aucun préjudice actuel et certain du fait de la faute qui lui était reprochée, dans la mesure où elle disposait de la possibilité de solliciter un complément de partage ou d'agir contre les cohéritiers sur le fondement de l'enrichissement sans cause ; qu'en se bornant à affirmer que le préjudice de Mme K... « [était] entier et ne p[ouvait] s'analyser en une perte de chance », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le préjudice invoqué par la demanderesse était actuel et certain, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil (dans sa rédaction applicable en l'espèce) ;

3°) ALORS QU' aux termes du rapport qu'il avait déposé le 31 janvier 2013, l'expert Mme I... avait conclu que « Lors du partage de l'actif net de la succession de l'époux de Madame K..., cette dernière a reçu deux lavis attribués à E..., estimés à tort à 250.000 € chacun par la Maison de ventes ARTCURIAL (...) Il en découle un préjudice qui a été estimé, selon le dire de Maître Gilles J... du 3 décembre 2012, à la somme de 425.010,50 euros, compte tenu, notamment, des droits payés » (rapport, p. 13, 4ème §) ; qu'il résultait des termes clairs et précis de ce rapport que l'expert, s'il avait retenu l'existence en son principe d'un préjudice financier subi par Mme K..., n'avait procédé à aucune évaluation de celui-ci, se bornant à faire référence à l'évaluation proposée par le conseil de Mme K... ; que pour condamner Me X... à verser à Mme K... la somme de 425.010,50 €, le tribunal de grande instance avait retenu que « les deux oeuvres (...) ont été estimées (...) à 500.000 € alors que leur valeur était nulle et compte tenu des droits fiscaux acquittés, l'expert judiciaire a pu estimer qu'il en découlait un préjudice financier pour celle-ci de 425.010,50 €, sans que cette évaluation ne fasse l'objet de contestations sérieuses » ; qu'en jugeant que « s'agissant du préjudice financier dont doit donc seul répondre maître X... envers Mme Chantal K..., c'est à juste titre que se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire le tribunal a retenu une somme de 425.010,50 euros », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, violant ainsi l'article 1134 du code civil (dans sa rédaction applicable en la cause), ensemble le principe selon lequel les juges du fond ne doivent pas dénaturer les documents de la cause ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE dans ses conclusions d'appel, Me X... contestait l'évaluation du préjudice financier faite par les premiers juges en faisant valoir que « Pour justifier le montant de la condamnation d'une manière lapidaire, le Tribunal a indiqué, à tort, que l'expert judiciaire avait estimé le préjudice financier à la somme de 425.010,50 euros. En réalité, Madame I... n'a en aucune manière statué sur le quantum du préjudice. Cette dernière a simplement fait référence à l'estimation, contestable, du préjudice effectuée par Madame Chantal K... : « il en découle un préjudice qui a été estimé, selon le dire de Maître Gilles J... du 3 décembre 2012, à la somme de 425.010,50 euros » ; qu'en se bornant à valider le montant du préjudice financier retenu par le tribunal dans le jugement entrepris, sans répondre au moyen des conclusions de l'exposant soulignant la dénaturation du rapport d'expertise sur laquelle reposait la décision de première instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° A 17-14.029 par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Chantal K...          .

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial ;

AUX MOTIFS QU'« au terme de son rapport d'expertise, Mme I... a conclu au caractère non authentique des deux oeuvres litigieuses : " À notre avis, il ne s'agit pas de lavais originaux peints de la main de Pablo E.... Il s'agit de reproductions (sérigraphies ? héliogravures ?) des deux oeuvres originales figurant dans le Zervos, qui ont été pentes par un faussaire, au lavis d'encre. Ces lavis ont été faits avec l'intention de tromper. Leur valeur est nulle ". / Par ailleurs, il résulte d'une correspondance en date du 22 mars 2016, émanant du secrétariat de M. Claude E..., saisi par le musée national E... de Paris, lui-même interrogé par lettre du 11 mars 2016 par le conseil de Mme Chantal K..., que les deux lavis en cause " appartiennent à la collection du musée national E..., ils sont entrés dans les collections publiques grâce à la dation des héritiers E... en 1979. Ces deux dessins font partie intégrante d'un carnet et n'ont pas été séparés (référence dans l'inventaire du musée national E... : MP 1880), vous trouverez copie de toutes les pages en documentation jointe. / Par ailleurs, Monsieur E... tient à vous préciser qu'il existe un fac-similé de ce carnet qui a été publié par les éditions Cahiers d'art en 1948 et tiré à 1 200 exemplaires. Il est possible que votre cliente ait entre les mains deux feuilles issues de ce fac-similé ce qui est mentionné dans le rapport de Madame I... (voir page 8 " ces oeuvres une fois décadrées laissent voir à la loupe, un fond de lithographie, ou de photolithographie"). Il semble cependant que les reproductions en fac-similé aient reçu ensuite des traits au lavis ce qui n'était pas le cas du fac-similé publié par Cahiers d'art ". / Les conclusions du rapport d'expertise ne sont pas contestées par Maître X... et la société Artcurial. / [...] [La lettre précitée du 22 mars 2016] dont la sincérité des affirmations qu'il énoncé n'est pas sérieusement contestée tend à démontrer que les deux lavis en cause ne pouvaient être des originaux puisque ceux-ci sont rentrés, dans le cadre de la dation acceptée par les héritiers E... afin de régler les droits de succession qu'ils devaient acquitter, dans les collections publiques en 1979, soit plus de dix ans avant leur acquisition par Patrice K... auprès de la galerie Laurent Teillet. / Le défaut d'authenticité des deux oeuvres expertisées est ainsi établi à l'encontre de toutes les parties au litige. / Mais également il résulte de la correspondance précitée du 22 mars 2016 que l'affirmation selon laquelle les deux lavis examinés par Mme I... ne seraient pas ceux ayant fait l'objet de l'inventaire successoral du 25 septembre 2007 est dépourvue de toute pertinence. / Maître M..., notaire chargé de la succession de Patrice K..., a procédé à l'inventaire de ladite succession. / À cet effet il a dressé le 25 septembre 2007 un acte mentionnant Maître Hervé X..., commissaire-priseur judiciaire à Paris désigné pour effectuer la prisée des objets susceptibles d'estimation. / C'est dans ces conditions que celui-ci a procédé à l'évaluation des deux lavis en cause qu'il a fixée pour chacun d'eux à 250 000 euros. / [...] Il vient d'être constaté que les deux lavis litigieux sont des faux alors même que Maître X... les a estimés, chacun, à 250 000 euros ce qui correspond à leur valeur à l'époque s'il s'était agi d'oeuvres authentiques. / Si dans l'accomplissement de sa mission Maître X... n'était tenu que d'une obligation de moyens, il demeure cependant que l'expert judiciaire a indiqué que les éléments de comparaison entre les originaux décrits par le Zervos et les oeuvres qui lui ont été soumises, essentiellement l'épaisseur du trait, qui mettent en évidence le caractère de faux de celles-ci " ont été perçus sans qu'il soit nécessaire de désencadrer les oeuvres litigieuses ". / Certes l'expert judiciaire a pu aisément former son opinion puisqu'il détenait un élément de comparaison, ce qui ne fut pas le cas de Maître X... lors de sa prisée. / Mais devant établir l'estimation d'oeuvres apparemment de la main d'un des plus grands peintres du XXème siècle qui bénéficie d'un cote considérable, Maître X... qui en raison même de sa qualité de commissaire-priseur et donc de professionnel du marché de l'art et qui s'est engagé dans le cadre de sa mission à " faire sa prisée à sa juste valeur ", ne pouvait ainsi se contenter pour donner une estimation des oeuvres litigieuses qui nécessairement impliquait qu'il vérifiât préalablement leur authenticité, d'un examen superficiel et rapide, ainsi que d'un unique certificat établi en 1992, soit quinze ans auparavant, par M. F..., au demeurant dans des conditions qu'il ignorait complètement. / Il lui appartenait en conséquence au regard des enjeux considérables tant en termes successoraux que fiscaux qui en résultaient pour les héritiers de Patrice K..., de procéder à des investigations complémentaires. / Notamment, il aurait pu se rapprocher de la fondation E... ce qui lui aurait ainsi permis d'apprendre l'entrée dans les collections publiques des deux mêmes lavis, information essentielle qui ne pouvait que le conduire dès lors à émettre des doutes sur les oeuvres en cause et à tout le moins à procéder alors à leur décadrement et de constater ainsi aisément leur fausseté. / Le simple contrôle visuel auquel il a procédé sur la foi d'un certificat ancien, quelles que soient au demeurant les compétences de M. F..., était donc nettement insuffisant pour le professionnel qu'il est et constitue une négligence fautive dont il doit répondre. / [La] demande en garantie [de M. Hervé X...] dirigée à l'encontre de la société Artcurial ne peut prospérer dans la mesure où il a été seul nommément désigné aux termes de l'acte du 25 septembre 2007 pour réaliser la prisée des biens meubles composant l'actif successoral, avec la mention de commissaire-priseur judiciaire ce qui, en tout état de cause, excluait dans l'intention du notaire et de la sienne qu'il ait pu agir en tant que représentant de cette société. / Pas davantage la présence à supposer avérée de deux salariés de la société Artcurial, Mme N... et M. G..., intervenus dans des conditions indéterminées et dont il n'est pas démontré avec certitude qu'ils ont directement participé à l'estimation des deux oeuvres litigieuses, ne peut être analysée dans ces circonstances comme constituant la mise à disposition par cette société de préposés experts afin d'assister directement Maître X... dans la mission qui lui avait été spécifiquement dévolue. / Et la présence de M. G... aux opérations d'expertise judiciaire n'en constitue pas davantage la preuve certaine dès lors que la responsabilité de la société Artcurial est également recherchée par Mme Chantal K... au titre de deux estimations en date des 20 juin 2007 et 26 septembre 2011 attribuées à la société Artcurial. / Si Maître X... n'est pas fondé à obtenir la garantie de la société Artcurial pour sa prisée du 25 septembre 2007, il s'avère également pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, qu'il en est de même en ce qui concerne la demande formée par Mme Chantal K... contre celle-ci. / Maître X... doit en conséquence assumer seul les conséquences dommageables de sa faute, la prisée à laquelle il a procédé étant à l'origine de la valorisation de l'actif successoral, des droits fiscaux que les héritiers ont dû acquitter et de la répartition des lots entre eux. / Il vient d'être énoncé que Mme Chantal K... recherche également la responsabilité de la société Artcurial au titre des estimations des deux oeuvres litigieuses que celle ci a réalisées le 20 juin 2007 puis le 26 septembre 2011. / Le document du 20 juin 2007 s'intitule " État descriptif et estimatif des tableaux dépendant de la succession de Monsieur K...". / Contrairement à ce qu'affirme la société Artcurial aucune mention manuscrite attestant du caractère provisoire de l'estimation proposée n'apparaît sur les documents produits aux débats tant par Mme Chantal K... (pièce n° 13) que par la société Artcurial (pièce n° 6). / Ce document est certes dépourvu de toute signature mais il est établi au nom de la société Artcurial. / Il contient l'estimation de divers tableaux dépendant de la succession de Patrice K... dont les deux lavis litigieux et il est indiqué en sa deuxième page que " ces estimations ont été réalisées en fonction des derniers prix obtenus pour des oeuvres de qualité similaire, présentées récemment sur le marché des ventes aux enchères publiques, tant sur le plan national qu'international ". Or cette seule mention implique que les lavis devaient être examinés et donc authentifiés afin que leur cote soit déterminée par rapport au marché pour des oeuvres authentiques de qualité semblable. / Il se déduit dès lors de ces constatations que contrairement à ce que soutient la société Artcurial, le travail d'évaluation auquel elle a procédé n'était pas une simple ébauche au caractère provisoire, mais constituait une véritable estimation dont la pertinence impliquait un examen attentif des oeuvres concernées, lequel était aisément réalisable au regard même des hautes compétences revendiquées par cette société. / En effet et particulièrement, celle-ci dans sa publicité fait état des spécialistes et experts dont elle dispose dans tous les départements artistiques. Elle ne pouvait dès lors se limiter à un simple examen visuel mais se devait de procéder aux mêmes investigations que celles que Maître X... aurait dû entreprendre lors de sa prisée du mois de septembre 2007. / Pour autant cette négligence fautive est sans relation avec le préjudice financier invoqué par Mme Chantal K..., lequel résulte exclusivement des estimations erronées données par Maître X... dans le cadre de l'inventaire successoral lequel est distinct de l'estimation du 20 juin 2007 et dont la conséquence directe a été le règlement de droits fiscaux qui n'étaient pas dus pour des oeuvres dépourvues de toute valeur qui se sont retrouvées dans le lot attribué à Mme Chantal K... lors du partage successoral. / Par ailleurs et dans ces conditions il ne peut être davantage retenu comme constitutif d'un préjudice moral pour Mme Chantal K... . / Quant à l'acte du 26 septembre 2011, outre qu'il est également sans lien avec le dommage invoqué par Mme Chantal K... dès lors qu'il est intervenu quatre ans après le partage successoral lequel à cette époque ne pouvait plus être remis en cause en raison de la prescription alors acquise, il s'avère également qu'il ne peut être retenu comme constitutif d'un manquement fautif puisqu'accompli quatre ans après la prisée réalisée par Maître X... et qu'il n'y avait dès lors, étant au surplus retenu le certificat délivré par M. F..., aucune raison sérieuse de mettre en doute l'authenticité des oeuvres en cause et de procéder à des investigations complémentaires. / Mme Chantal K... sera ainsi déboutée de ses demandes en indemnisation, tant financières que d'ordre moral, qu'elle présente de ce chef à l'encontre de la société Artcurial »
(cf., arrêt attaqué, p. 6 à 9) ;

ALORS QUE, de première part, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, qui s'avère n'être pas authentique, sans assortir son propos de réserves, et a fortiori sans procéder à des vérifications élémentaires, engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime d'une erreur quant à l'authenticité de l'oeuvre d'art ; qu'un préjudice, fût-il uniquement moral, s'infère, pour le propriétaire d'une oeuvre d'art, des informations erronées relatives à cette oeuvre d'art données par un commissaire-priseur ou par un expert ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial, après avoir retenu que les lavis litigieux n'étaient pas des oeuvres authentiques de Pablo E... et qu'en indiquant, sans aucune réserve, dans l'« état descriptif et estimatif des tableaux dépendant de la succession de Monsieur K... » en date du 20 juin 2007 que les deux lavis litigieux étaient des oeuvres de Pablo E... et en évaluant, dans ce même document, sans davantage de réserve, chacune de ces oeuvres à la somme de 300 000 euros, sans avoir procédé, relativement à leur authenticité, à des investigations élémentaires, la société Artcurial s'était rendue coupable d'une négligence fautive, quand il en résultait qu'il s'inférait, pour Mme Chantal Y..., veuve K..., des informations erronées relatives aux deux lavis litigieux données par la société Artcurial dans l'état descriptif et estimatif en date du 20 juin 2007 un préjudice, fût-il uniquement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, qui s'avère n'être pas authentique, sans assortir son propos de réserves et a fortiori sans procéder à des vérifications élémentaires, engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime d'une erreur quant à l'authenticité de l'oeuvre d'art ; qu'en se bornant à affirmer, pour débouter Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial, après avoir retenu que les lavis litigieux n'étaient pas des oeuvres authentiques de Pablo E... et qu'en indiquant, sans aucune réserve, dans l'« état descriptif et estimatif des tableaux dépendant de la succession de Monsieur K... » en date du 20 juin 2007, soit antérieurement à la prisée en date du 25 septembre 2007 réalisée par M. Hervé X..., que les deux lavis litigieux étaient des oeuvres de Pablo E... et en évaluant, dans ce même document, sans davantage de réserve, chacune de ces oeuvres à la somme de 300 000 euros, sans avoir procédé, relativement à leur authenticité, à des investigations élémentaires, la société Artcurial s'était rendue coupable d'une négligence fautive, que cette négligence fautive était sans relation avec le préjudice financier invoqué par Mme Chantal Y..., veuve K..., que ce préjudice résultait exclusivement des estimations erronées données par M. Hervé X... dans le cadre de l'inventaire successoral, qui est distinct de l'estimation en date du 20 juin 2007 et dont la conséquence directe a été le règlement de droits fiscaux qui n'étaient pas dus pour des oeuvres dépourvues de toute valeur qui se sont retrouvées dans le lot attribué à Mme Chantal Y..., veuve K..., lors du partage successoral et que, dans ces conditions, l'état descriptif et estimatif en date du 20 juin 2007 ne pouvait être davantage retenu comme constitutif d'un préjudice moral pour Mme Chantal Y..., veuve K..., quand les circonstances qu'elle a ainsi relevées, et, notamment, celle que l'état descriptif et estimatif en date du 20 juin 2007 n'avait pas été établi dans le strict cadre de l'inventaire successoral, étaient impropres à exclure l'existence d'un lien de causalité certain et direct entre la faute qu'elle a retenue à l'encontre de la société Artcurial tenant à l'établissement de l'état descriptif et estimatif en date du 20 juin 2007 et les préjudices invoqués par Mme Chantal Y..., veuve K..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de troisième part, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, qui s'avère n'être pas authentique, sans assortir son propos de réserves et a fortiori sans procéder à des vérifications élémentaires, engage sa responsabilité vis-à-vis de la victime d'une erreur quant à l'authenticité de l'oeuvre d'art ; qu'un préjudice, fût-il uniquement moral, s'infère, pour le propriétaire d'une oeuvre d'art, des informations erronées relatives à cette oeuvre d'art données par un commissaire-priseur ou par un expert ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial, après avoir retenu que les lavis litigieux n'étaient pas des oeuvres authentiques de Pablo E..., que l'état descriptif et estimatif en date du 26 septembre 2011, par lequel la société Artcurial avait affirmé de nouveau l'authenticité des deux lavis litigieux et les avait estimés, chacun, aux sommes de 500 000 à 700 000 euros, était sans lien avec le dommage invoqué par Mme Chantal Y..., veuve K..., dès lors qu'il était intervenu quatre ans après le partage successoral et dès lors que ce partage ne pouvait plus être remis en cause en raison de la prescription alors acquise, quand il s'inférait, pour Mme Chantal Y..., veuve K..., des informations erronées relatives aux deux lavis litigieux données par la société Artcurial dans l'état descriptif et estimatif en date du 26 septembre 2011 un préjudice, fût-il uniquement moral, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de quatrième part, le commissaire-priseur ou l'expert qui affirme l'authenticité d'une oeuvre d'art, qui s'avère n'être pas authentique, sans assortir son propos de réserves et a fortiori sans procéder à des vérifications élémentaires, engage sa responsabilité vis-àvis de la victime d'une erreur quant à l'authenticité de l'oeuvre d'art ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial, après avoir retenu que les lavis litigieux n'étaient pas des oeuvres authentiques de Pablo E..., que l'état descriptif et estimatif en date du 26 septembre 2011, par lequel la société Artcurial avait affirmé de nouveau l'authenticité des deux lavis litigieux et les avait estimés, chacun, aux sommes de 500 000 à 700 000 euros, ne pouvait être retenu comme constitutif d'un manquement fautif, puisqu'il avait été établi quatre ans après la prisée réalisée par M. Hervé X... et qu'il n'y avait, dès lors, étant au surplus retenu le certificat délivré par M. Philippe F..., aucune raison sérieuse de mettre en doute l'authenticité des oeuvres en cause et de procéder à des investigations supplémentaires, quand il résultait de ses propres constatations que l'expert judiciaire avait indiqué que les différences entre les originaux décrits par le Zervos et les lavis litigieux, notamment l'épaisseur du trait, qui mettaient en évidence le caractère faux de ceux-ci, avaient été perçus sans qu'il eût été nécessaire de désencadrer les lavis en cause et qu'il suffisait, pour constater que les lavis litigieux n'étaient pas authentiques, de se rapprocher de la fondation E... pour apprendre que les lavis authentiques de Pablo E... étaient entrés dans les collections publiques en 1979 et appartenaient à la collection du musée national E... de Paris et de procéder à leur désencadrement pour constater aisément leur fausseté et, partant, que la société Artcurial n'avait pas procédé à des vérifications élémentaires relativement à l'authenticité des oeuvres litigieuses et quand, en conséquence, la société Artcurial avait, nonobstant la prisée réalisée par M. Hervé X... et le certificat délivré par M. Philippe F..., commis une faute en établissant l'état descriptif et estimatif en date du 26 septembre 2011, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause ;

ALORS QUE, de cinquième part et à titre infiniment subsidiaire, celui qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer ; qu'il en résulte que celui qui annonce au propriétaire d'une oeuvre d'art que celle-ci a pour auteur un artiste donné et, en conséquence, une valeur déterminée permettant à ce propriétaire de réaliser une plus-value, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige, par ce fait purement volontaire, à lui délivrer une somme correspondant à la plus-value annoncée ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Chantal Y..., veuve K..., de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Artcurial, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Chantal Y..., veuve K..., si la société Artcurial n'avait pas annoncé à Mme Chantal Y..., veuve K..., par les estimations des lavis litigieux qu'elle avait réalisées le 20 juin 2007 et le 26 septembre 2011, que ces lavis avaient pour auteur Pablo E... et une valeur lui permettant de réaliser une plus-value, sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un quelconque aléa et ne s'était donc pas obligée, par ce fait purement volontaire constitutif d'un quasi-contrat, à lui délivrer une somme correspondant à la plus-value annoncée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1371 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, qui est applicable à la cause.

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