4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.789

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00626

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet


M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 626 FP-D

Pourvois n° R 17-11.789
à U 17-11.792
et K 17-11.807 JONCTION





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° K 17-11.807, R 17-11.789 à U 17-11.792 formés par :

1°/ Mme Brigitte Y..., domiciliée [...]                               ,

2°/ Mme Cendrine Z..., domiciliée [...]                                                      ,

3°/ Mme Sandrine A..., domiciliée [...]                                             ,

4°/ Mme Isabelle B..., domiciliée [...]                 ,

5°/ Mme Anne C..., domiciliée [...]                                    ,

contre cinq arrêts rendus le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 1 - sociale), dans les litiges les opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                  ,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leurs pourvois, chacune, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mmes Y..., Z..., A..., B... et C..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme E..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 17-11.807, R 17-11.789 à U 17-11.792 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y... et quatre autres salariées de La Poste ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;

Attendu que les salariées font grief aux arrêts de rejeter leur demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que le complément Poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme F..., que cette dernière, engagée vingt ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les fonctionnaires auxquels les salariées se comparaient, avaient occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, leur conféraient une meilleure maîtrise de leur poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° K 17-11.807 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Brigitte Y..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Brigitte Y... est entrée au service de La Poste le 13 novembre 1991 sous contrat à durée indéterminée ; qu'elle travail à temps partiel 92 % ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de septembre 2010 à février 2015 à la fonctionnaire Patricia F... de niveau II.2 ; que Brigitte Y... a été classée ACC22 le 1er avril 2010 ; qu'il est justifié que de juillet 1996 à juillet 2002, elle a exercé les fonctions de « GRP FONC C », de juillet 2002 à juillet 2006 les fonctions de « GUICH :AGT GA » et depuis juillet 2006 les fonctions de « CHARGE CLI LA POSTE » ; que Patricia F... est entrée au service de La Poste le 6 avril 1978 ; que cette fonctionnaire est classée niveau II.2 depuis mai 1998 ; qu'elle a exercé au service distribution de 1978 à 1982, en bureaux mixtes de 1982 à 1994, en qualité d'agent comptable caissier agent tri de 1994 à 1995, en qualité de guichetier agent cabine agent service tri de 1995 à 1998, en qualité de guichetier caissier de 1998 à 2006 et guichetier confirmé depuis septembre 2006 ; qu'il résulte de l'examen du déroulement de carrière de l'appelante comparé à celui de la fonctionnaire de référence que Brigitte Y... justifie avoir exercé moins de fonctions ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleurs capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Brigitte Y... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée d'un fonctionnaire déterminé (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de même niveau que l'appelante ; que ces productions établissement que le complément poste perçu par ce fonctionnaire est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires au titre du complément poste et de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Mmes Z..., G... et Y..., guichetiers confirmés, se contentent donc de se référer in abstracto au salarié le plus élevé pour un fonctionnaire de même niveau, sans produire de bulletins de paie ni justifier du poste occupé par ce fonctionnaire, non identifié ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'est pas en mesure de vérifier que les demanderesses effectuent le même travail que ce fonctionnaire, et par suite, les demanderesses ne justifient pas de ce qu'il y a effectivement, pour un même travail, une différence de montant du complément poste ; que pour ces trois salariés, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme F..., que cette dernière, engagée 13 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen produit au pourvoi n° R 17-11.789 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Cendrine Z..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Cendrine Z... est entrée au service de La Poste le 1er février 1998 sous contrat à durée déterminée, puis embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée le 1er janvier 2001 ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de septembre 2010 à février 2015 à la fonctionnaire Patricia F... de niveau II.2 ; que Cendrine Z... a été classée ACC22 le 2 janvier 2007 ; qu'il est justifié qu'en février 1998, elle a exercé les fonctions de « GRP FONC B1 », de février 1998 à février 1999 les fonctions de « GRP FONC C », en mars 1999 les fonctions de « GRP FONC B1 », de mars 1999 à juillet 2002 les fonctions de « GRP FONC C », de juillet 2002 à janvier 2007 les fonctions de guichetier et depuis janvier 2007 les fonctions de guichetier confirmé ; que Patricia F... est entrée au service de La Poste le 6 avril 1978 ; que cette fonctionnaire est classée niveau II.2 depuis mai 1998 ; qu'elle a exercé au service distribution de 1978 à 1982, en bureaux mixtes de 1982 à 1994, en qualité d'agent comptable caissier agent tri de 1994 à 1995, en qualité de guichetier agent cabine agent service tri de 1995 à 1998, en qualité de guichetier caissier de 1998 à 2006 et guichetier confirmé depuis septembre 2006 ; qu'il résulte de l'examen du déroulement de carrière de l'appelante comparé à celui de la fonctionnaire de référence que Cendrine Z... justifie avoir exercé moins de fonctions ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleurs capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Cendrine Z... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée d'un fonctionnaire déterminé (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de même niveau que l'appelante ; que ces productions établissement que le complément poste perçu par ce fonctionnaire est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires au titre du complément poste et de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Mmes Z..., G... et Y..., guichetiers confirmés, se contentent donc de se référer in abstracto au salarié le plus élevé pour un fonctionnaire de même niveau, sans produire de bulletins de paie ni justifier du poste occupé par ce fonctionnaire, non identifié ; qu'ainsi le conseil de prud'hommes n'est pas en mesure de vérifier que les demanderesses effectuent le même travail que ce fonctionnaire, et par suite, les demanderesses ne justifient pas de ce qu'il y a effectivement, pour un même travail, une différence de montant du complément poste ; que pour ces trois salariés, il n'y a pas lieu de considérer qu'il y a violation du principe « à travail égal, salaire égal » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme F..., que cette dernière, engagée 20 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen produit au pourvoi n° S 17-11.790 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme A....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Sandrine A..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Sandrine A... est entrée au service de La Poste le 1er juillet 1998 ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de septembre 2010 à février 2015 au fonctionnaire Bernard H... ; que Sandrine A... a été classée à compter de son embauche en contrat de travail à durée indéterminée ACC12 (soit niveau 1.2) le 1er juin 2003 ; qu'il est justifié que de 1998 au 1er février 2008, elle a exercé les fonctions de « GRP FONC B1 » et depuis février 2008 les fonctions de facteur ; que Bernard H... est entré à La Poste le 21 juin 1984, il a été classé au grade PRE soit niveau I.2 depuis juin 1984, de 1984 à 1988 il a exercé les fonctions au service acheminement, de 1989 à 1994 des fonctions au service distribution et depuis 1984 [1994] les fonctions de facteur ; qu'il résulte de l'examen du déroulement de carrière de l'appelante comparé à celui du fonctionnaire de référence que Sandrine A... justifie avoir exercé seulement deux fonctions successives alors que le fonctionnaire H... a exercé trois fonctions successives ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleurs capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Sandrine A... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée d'un fonctionnaire déterminé (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de même niveau que l'appelante ; que ces productions établissement que le complément poste perçu par ce fonctionnaire est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires au titre du complément poste et de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE s'agissant des 15 autres demandeurs, facteurs ou guichetiers référents, ils se comparent à des fonctionnaires de même niveau et occupant le même poste ; qu'il convient de considérer qu'il y a bien identité de travail ; que par suite, il appartient à La Poste de justifier, pour M. et Mmes I..., V... , W... , B..., J..., K..., L... et A..., MM et Mmes M..., N..., O... et P..., Mmes Q... et R..., Mmes C..., S... et T..., de raisons objectives et pertinentes aux différences de montants de compléments postes par rapport aux fonctionnaires exerçant le même travail ; que pour les salariés de niveau 1.2, le fonctionnaire référent, M. H..., a été embauché en 1984, or les demandeurs salariés ont été embauchés : - Mme I... : en 2005, - M. V... : en 2001, Mme W... : en 1998, - Mme B... : en 1997, Mme J... : en 2009, Mme K... : en 2002, Mme L... : en 2000, - Mme A... : en 1998, soit après la création du complément poste ; qu'il est justifié de ce que tous les salariés demandeurs perçoivent le même montant de complément poste et que ce complément poste correspond aux montants fixés par les accords salariaux, sauf pour Mmes K... et L... qui sont à temps partiel sur certaines périodes ; qu'ainsi, M. H..., embauché avant 1993, bénéficiant d'une expérience au sein de La Poste plus importante que les demandeurs, percevait des primes et indemnités en contrepartie de ses responsabilités et sujétions (indemnité de risques et sujétions plus majoration, indemnité de petit équipement, prime de rendement, prime de résultat d'exploitation) qu'il a perdues lors de l'instauration du complément en 1993 (pièces n° 24 et 25 de La Poste) et que le complément poste a compensées ; que tel n'est pas le cas des salariés demandeurs qui n'ont perdu aucune prime ou indemnité en 1993 puisqu'il n'ont été embauchés qu'après ; que de son côté, La Poste produit des bulletins de paie d'un fonctionnaire embauché en 2003, se trouvant au niveau 1.2, percevant un complément poste d'un montant identique aux demandeurs à temps complet et au montant prévu par l'accord salarial (
) ; qu'ainsi La Poste justifie de ce que la différence de montant de complément poste entre les 17 salariés dont le situation vient d'être examinée et les fonctionnaires auxquels ils se référent, est due à des raisons objectives liées à la perte par les fonctionnaires de primes et indemnités acquises antérieurement, qui correspondaient à leurs responsabilités et sujétions ; (
) qu'il convient donc de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de complément poste outre congés payés et de dommages intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à M. H..., que ce dernier, engagé 14 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'il aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'ils occupaient tous deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen produit au pourvoi n° T 17-11.791 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme B....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Isabelle B..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Isabelle B... est entrée au service de La Poste le 10 novembre 1997 sous contrat à durée déterminée, elle a été embauchée sous contrat à durée indéterminée le 1er janvier 1998 ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de septembre 2010 à février 2015 au fonctionnaire Bernard H... ; que Isabelle B... a été classée au grade ACC 12 (soit niveau 1.2) le 12 janvier 2003 ; qu'il est justifié que de novembre 1997 à décembre 2002, elle a exercé les fonctions de « GRP FONC A » et depuis 2003 les fonctions de facteur ; que Bernard H... est entré à La Poste le 21 juin 1984, il a été classé au grade PRE soit niveau I.2 depuis juin 1984, de 1984 à 1988 il a exercé les fonctions au service acheminement, de 1989 à 1994 des fonctions au service distribution et depuis 1984 [1994] les fonctions de facteur ; qu'il résulte de l'examen du déroulement de carrière de l'appelante comparé à celui du fonctionnaire de référence que Isabelle B... justifie avoir exercé seulement deux fonctions successives alors que le fonctionnaire H... a exercé trois fonctions successives ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleurs capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Isabelle B... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée d'un fonctionnaire déterminé (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de même niveau que l'appelante ; que ces productions établissement que le complément poste perçu par ce fonctionnaire est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires au titre du complément poste et de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE s'agissant des 15 autres demandeurs, facteurs ou guichetiers référents, ils se comparent à des fonctionnaires de même niveau et occupant le même poste ; qu'il convient de considérer qu'il y a bien identité de travail ; que par suite, il appartient à La Poste de justifier, pour M. et Mmes I..., V... , W... , B..., J..., K..., L... et B..., MM et Mmes M..., N..., O... et P..., Mmes Q... et R..., Mmes C..., S... et T..., de raisons objectives et pertinentes aux différences de montants de compléments postes par rapport aux fonctionnaires exerçant le même travail ; que pour les salariés de niveau 1.2, le fonctionnaire référent, M. H..., a été embauché en 1984, or les demandeurs salariés ont été embauchés : - Mme I... : en 2005, - M. V... : en 2001, Mme W... : en 1998, - Mme B... : en 1997, Mme J... : en 2009, Mme K... : en 2002, Mme L... : en 2000, - Mme B... : en 1998, soit après la création du complément poste ; qu'il est justifié de ce que tous les salariés demandeurs perçoivent le même montant de complément poste et que ce complément poste correspond aux montants fixés par les accords salariaux, sauf pour Mmes K... et L... qui sont à temps partiel sur certaines périodes ; qu'ainsi, M. H..., embauché avant 1993, bénéficiant d'une expérience au sein de La Poste plus importante que les demandeurs, percevait des primes et indemnités en contrepartie de ses responsabilités et sujétions (indemnité de risques et sujétions plus majoration, indemnité de petit équipement, prime de rendement, prime de résultat d'exploitation) qu'il a perdues lors de l'instauration du complément en 1993 (pièces n° 24 et 25 de La Poste) et que le complément poste a compensées ; que tel n'est pas le cas des salariés demandeurs qui n'ont perdu aucune prime ou indemnité en 1993 puisqu'il n'ont été embauchés qu'après ; que de son côté, La Poste produit des bulletins de paie d'un fonctionnaire embauché en 2003, se trouvant au niveau 1.2, percevant un complément poste d'un montant identique aux demandeurs à temps complet et au montant prévu par l'accord salarial (
) ; qu'ainsi La Poste justifie de ce que la différence de montant de complément poste entre les 17 salariés dont le situation vient d'être examinée et les fonctionnaires auxquels ils se référent, est due à des raisons objectives liées à la perte par les fonctionnaires de primes et indemnités acquises antérieurement, qui correspondaient à leurs responsabilités et sujétions ; (
) qu'il convient donc de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de complément poste outre congés payés et de dommages intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à M. H..., que ce dernier, engagé 13 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'il aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'ils occupaient tous deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ». Moyen produit au pourvoi n° U 17-11.792 par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme C....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste et des congés payés afférents ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Anne C..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Anne C... est entrée au service de La Poste le 1er janvier 1997 sous contrat de travail à durée déterminée et embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée le 1er avril 2000 ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de septembre 2010 à octobre 2012 à la fonctionnaire Patricia F... de niveau II.2 et pour la deuxième période de novembre 2012 à février 2015 au fonctionnaire Gaëtan U... de niveau II.3 ; que Anne C... a été classée ACC22 (soit niveau II.2) le 19 juillet 2007 et ACC23 (soit niveau II.3) à compter du 25 septembre 2012 ; qu'il est justifié que de janvier 1997 à décembre 1997, elle a exercé les fonctions de « GRP FONC C », en janvier 1998 elle a exercé les fonctions de « GRP FONC B1 », en février 1998 les fonctions de « GRP FONC C », en mars 1998 les fonctions de « GRP FONC A » puis de « GRP FONC C », en avril 1998 les fonctions de « GRP FONC A », les fonctions de « GRP FONC B1 », les fonctions de « GRP FONC C », de mai 1998 à mars 2000 les fonctions de « GRP FONC C », d'avril 2000 à juillet 2002 les fonctions exercées ne sont pas précisées, de juillet 2002 à septembre 2006 les fonctions de « GUICH/AGT GA », de septembre 2006 à juillet 2007 les fonctions de guichetier, de juillet 2007 à septembre 2012 les fonctions de guichetier confirmé et depuis septembre 2012 les fonctions de « GUICH REFER RESP B » ; que Patricia F... est entrée au service de La Poste le 6 avril 1978 ; que cette fonctionnaire est classée niveau II.2 depuis mai 1998 ; qu'elle a exercé au service distribution de 1978 à 1982, en bureaux mixtes de 1982 à 1994, en qualité d'agent comptable caissier agent tri de 1994 à 1995, en qualité de guichetier agent cabine agent service tri de 1995 à 1998, en qualité de guichetier caissier de 1998 à 2006 et guichetier confirmé depuis septembre 2006 ; que Gaëtan U... est entré au service de La Poste le 16 mars 1982 ; que ce fonctionnaire est classé au niveau II.3 depuis septembre 2007 ; qu'il a exercé en bureaux mixtes de 1982 à 1993 ,en qualité de brigadier départemental de 1993 à 2007, en qualité de « EAR (équipe agent rouleur) service générale » de 2007 à novembre 2012, en qualité de guichetier référent/responsable bureau depuis novembre 2012 ; qu'il résulte de l'examen comparé des carrières que Anne C... justifie avoir exercé moins de fonctions que les fonctionnaires référents ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleurs capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Anne C... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée d'un fonctionnaire déterminé (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de même niveau que l'appelante ; que ces productions établissement que le complément poste perçu par ce fonctionnaire est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaires au titre du complément poste et de sa demande de dommages et intérêts ;

ET AUX MOTIFS, EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE s'agissant des 15 autres demandeurs, facteurs ou guichetiers référents, ils se comparent à des fonctionnaires de même niveau et occupant le même poste ; qu'il convient de considérer qu'il y a bien identité de travail ; que par suite, il appartient à La Poste de justifier, pour M. et Mmes I..., V... , W... , B..., J..., K..., L... et C..., MM et Mmes M..., N..., O... et P..., Mmes Q... et R..., Mmes C..., S... et T..., de raisons objectives et pertinentes aux différences de montants de compléments postes par rapport aux fonctionnaires exerçant le même travail ; que pour les salariés de niveau 2.3, le fonctionnaire référent, M. U..., a été embauché en 1982, or les demanderesses salariées ont été embauchées : - Mme C... : en 1997 (
) ; qu'ainsi, M. U..., embauché avant 1993, bénéficiant d'une expérience au sein de La Poste plus importante que les demandeurs, percevait des primes et indemnités en contrepartie de ses responsabilités et sujétions (indemnité de risques et sujétions plus majoration, indemnité de petit équipement, prime de rendement, prime de résultat d'exploitation) qu'il a perdues lors de l'instauration du complément en 1993 (pièces n° 24 et 25 de La Poste) et que le complément poste a compensées ; que tel n'est pas le cas de Mmes C... et T... qui n'ont perdu aucune prime ou indemnité en 1993 puisqu'elles n'ont été embauchées qu'après ; (
) que de son côté, La Poste produit des bulletins de paie d'un fonctionnaire embauché en 2003, se trouvant au niveau 1.2, percevant un complément poste d'un montant identique aux demandeurs à temps complet et au montant prévu par l'accord salarial (
) ; qu'ainsi La Poste justifie de ce que la différence de montant de complément poste entre les 17 salariés dont le situation vient d'être examinée et les fonctionnaires auxquels ils se référent, est due à des raisons objectives liées à la perte par les fonctionnaires de primes et indemnités acquises antérieurement, qui correspondaient à leurs responsabilités et sujétions ; (
) qu'il convient donc de débouter les salariés de leurs demandes en paiement de rappels de complément poste outre congés payés et de dommages intérêts ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme F... et à M. U... que ces derniers, engagés respectivement 19 ans et 15 ans plus tôt, auraient exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'ils aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'ils occupaient tous trois, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

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