4 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.804

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2018:SO00625

Texte de la décision

SOC.

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 avril 2018




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 625 FP-D

Pourvoi n° H 17-11.804







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Hélène Y..., domiciliée [...]                ,

contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...]                                 ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Goasguen, M. Chauvet, Mme Farthouat-Danon, M. Maron, Mme Aubert-Monpeyssen, MM. Rinuy, Pion, Schamber, Mme Slove, M. Ricour, conseillers, Mmes Ducloz, Salomon, Depelley, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 1er décembre 2016), que Mme Y..., salariée de La Poste a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de salaires au titre du complément Poste ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du complément Poste, alors, selon le moyen :

1°/ que le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ; qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à Mme B..., que cette dernière, engagée 20 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'elle aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'elles occupaient toutes deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

2°/ qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le fonctionnaire auquel la salariée se comparait, avait occupé des fonctions qui, par leur diversité et leur nature, lui conféraient une meilleure maîtrise du poste, la cour d'appel n'encourt aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Y... de sa demande de rappel de salaire au titre du complément poste ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la discrimination ne peut être utilement invoquée à défaut de préciser son origine : sexe, origine, handicap, état de santé, activités syndicales notamment ; que la différence de traitement entre les salariés placés dans la même situation doit reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ;
que le complément poste perçu par l'ensemble des agents de La Poste, qu'ils soient contractuels ou fonctionnaires, rétribue le niveau de fonction et tient compte de la maîtrise du poste ; qu'ainsi, il est nécessaire de comparer la situation de Martine Y..., salariée de droit privé, par rapport à un fonctionnaire placé dans la même situation et de rechercher s'il existe concrètement une ou plusieurs raisons objectives justifiant la différence de complément poste ; que ces raisons objectives doivent être recherchées dans le niveau de fonction et/ou la maîtrise du poste ; qu'en l'espèce, Marie-Hélène Y... est entrée au service de La Poste sous contrat à durée indéterminée en date du 1er octobre 1996 ; qu'elle a été classée ACC23 (soit niveau II.3) le 25 novembre 2004 ; que cette salariée de droit privé se compare pour la période de juin 2008 à mars 2014 au fonctionnaire Gaëtan C... de grade ATGS, soit niveau II.3 ; que Marie-Hélène Y... justifie avoir exercé de mai 2008 à mai 2013 les fonctions de gestionnaire de clientèle ; qu'aucun justificatif n'a été produit pour la période antérieure à mai 2008 ; que Gaëtan C... est entré au service de La Poste le 16 mars 1982 ; que ce fonctionnaire est classé au niveau II.3 depuis septembre 2007 ; qu'il a exercé en bureaux mixtes de 1982 à 1993 ,en qualité de brigadier départemental de 1993 à 2007, en qualité de « EAR (équipe agent rouleur) service générale » de 2007 à novembre 2012, en qualité de guichetier référent/responsable bureau depuis novembre 2012 ; qu'une mesure d'instruction n'est pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; que Marie-Hélène Y... allègue avoir exercé de nombreuses fonctions depuis son embauche, mais ne produit pas de justificatifs sur ce point ; que sa demande de mesure d'instruction sera rejetée ; qu'il résulte de l'examen des productions relatives aux carrières respectives que l'appelante allègue, mais ne justifie pas avoir exercé un nombre de fonctions aussi important que Gaëtan C..., fonctionnaire référent ; que dans un contexte d'évolution importante des métiers de La Poste, l'exercice de nombreuses fonctions successives caractérise une meilleure capacité d'autonomie et une plus value technique ; qu'il en résulte une maîtrise supérieure du poste occupé par le fonctionnaire de référence par rapport à Marie-Hélène Y... ; que par ailleurs, La Poste produit la situation détaillée de fonctionnaires déterminés (fiches de paie et récapitulatif de carrière) de niveau équivalent à celui de Marie-Hélène Y... ; que les productions établissement que le complément poste perçu par ces fonctionnaires est semblable au montant annuel du complément poste perçu par l'appelante ; qu'ainsi l'appelante ne démontre pas l'existence d'une inégalité de traitement relative au complément poste à son égard ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté l'appelante de sa demande de rappel de salaire ai titre du complément poste ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le complément poste est, aux termes de la décision n° 717 du 4 mai 1995, appelé à rétribuer un niveau de fonction en tenant compte de la maîtrise personnelle du poste, seuls ces critères devant être pris en considération ; qu'ainsi, ni l'ancienneté dans les fonctions, ni l'expérience acquise ne constituent des considérations objectives qui justifieraient une différence de traitement dans l'octroi de ce complément ;
qu'en retenant néanmoins, pour considérer que la salariée ne pouvait utilement se comparer à M. C..., que ce dernier, engagé 14 ans plus tôt, aurait exercé d'avantage de fonctions qu'elle, de sorte qu'il aurait eu une maîtrise supérieure du poste qu'ils occupaient tous deux, la cour d'appel a violé le principe « à travail égal, salaire égal », ensemble la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste et la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en déboutant la salariée de sa demande au motif que La Poste aurait justifié de ce que la comparaison qu'elle opérait n'aurait pas fait apparaître de différences, quand l'employeur avait choisi comme élément de comparaison des fonctionnaires du secteur médian et avait sciemment occulté dans son comparatif tous les fonctionnaires du secteur haut, de sorte que la comparaison se trouvait faussée, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal ».

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.