11 avril 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-80.729

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01167

Texte de la décision

N° W 18-80.729 F-D

N° 1167




11 AVRIL 2018

ND





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le onze avril deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire X..., les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI ET BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 mars 2018 et présentée par :


-
M. Mahfoud Z...,


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 29 décembre 2017, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de Vaucluse sous l'accusation d'assassinat, tentatives d'assassinat et association de malfaiteurs ;








Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 185, alinéa 3, du code de procédure pénale qui offrent au procureur de la République un délai d'appel incident de cinq jours supplémentaires, à compter de l'appel de la personne mise en examen, en cas d'appel de cette dernière à l'encontre de l'ordonnance de mise en accusation, portent elles atteinte aux droits et libertés que garantit la Constitution et plus précisément aux droits de la défense qui impliquent notamment l'équilibre des droits des parties ainsi qu'au principe d'égalité devant la Justice garantis par les article 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la disposition contestée, qui, lorsqu'une personne mise en examen a interjeté appel de l'ordonnance la mettant en accusation, accorde au procureur de la République un délai supplémentaire de cinq jours pour former un appel incident, ne crée pas une inégalité ou un déséquilibre des droits en faveur de ce magistrat, lequel, aux termes de l'article 185, alinéa 2, du code de procédure pénale, ne dispose que de cinq jours pour interjeter appel principal d'une ordonnance du juge d'instruction, alors que l'article 186, alinéa 4, du même code accorde à la personne mise en examen, de même qu'à la partie civile, un délai de dix jours pour exercer le droit d'appel principal qu'il leur confère ;

Que la disposition contestée, en réservant au seul procureur de la République, qui n'est pas dans une situation identique à celle de la personne mise en examen et de la partie civile, le droit d'interjeter appel incident d'une ordonnance de mise en accusation, tend à assurer la bonne administration de la justice, en permettant à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle sur toutes les dispositions de ladite ordonnance ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.