3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.933

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100455

Titres et sommaires

AVOCAT - honoraires - aide juridique - aide juridictionnelle totale - attribution - effet

Commet une faute disciplinaire, au regard de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), l'avocat qui sollicite systématiquement un carnet de timbres auprès des clients qu'il assiste au titre de l'aide juridictionnelle

Texte de la décision

CIV. 1

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 455 F-P+B

Pourvoi n° T 17-19.933







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., domiciliée [...],

contre l'arrêt rendu le 20 avril 2017 par la cour d'appel de Toulouse (6e chambre, 1re présidence), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Y..., dont le siège est [...],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'ordre des avocats au barreau de Y..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 avril 2017), que, saisi par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de l'Ariège, le conseil de discipline des avocats du ressort de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un blâme à l'encontre de Mme X..., avocat audit barreau, pour avoir contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur national de la profession d'avocat (RIN), en sollicitant et obtenant un carnet de timbres des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur le premier moyen :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat et contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du RIN, alors, selon le moyen :

1°/ que la perception d'un carnet de timbres de la part d'un client à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas une rémunération au sens de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 et ne saurait donc constituer à lui seul un manquement aux obligations de déontologie de l'avocat ; qu'en jugeant, au contraire, que Mme X... avait commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat en recevant des carnets de timbres de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°/ qu'en vertu de l'article 33, 4°, du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, seuls les honoraires et émoluments éventuellement versés à un avocat avant la demande d'aide juridictionnelle doivent être mentionnés dans le dossier, à l'exclusion des frais ; que, pour dire que Mme X... avait commis une violation des obligations déontologiques, la cour d'appel a énoncé que si des « honoraires ou des frais » pouvaient être perçus par un avocat avant une demande d'aide juridictionnelle, celui-ci avait l'obligation d'en faire état dans le dossier déposé au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les frais ne font pas partie des indications devant être précisées dans les demandes d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 33, 4°, du décret du 19 décembre 1991 ;

3°/ que les juges ne peuvent statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Mme X... n'avait « jamais fait mention de la perception de carnet de timbres dans les dossiers d'aide juridictionnelle qu'elle a déposés », sans expliciter les pièces sur lesquelles elle se fondait et bien qu'aucun exemple de demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme X... n'ait été produit par les parties ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme X... ne contestait pas avoir systématiquement sollicité un carnet de timbres auprès des clients qu'elle assistait au titre de l'aide juridictionnelle, qu'elle soit totale ou partielle, la cour d'appel a, au terme d'une analyse des éléments de fait à elle soumis, et notamment de la pratique du barreau concerné quant au dépôt des dossiers de demande d'aide juridictionnelle, retenu qu'en considération des dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, en faveur des bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, Mme X... avait contrevenu à l'article 1.3 du RIN ; qu'elle a ainsi caractérisé l'existence d'une faute disciplinaire ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les moyens de nullité de la procédure disciplinaire, sauf la nullité des auditions réalisées par le rapporteur ne respectant pas l'article 189 du décret du 27 novembre 1991 ;

Aux motifs que : « 1) sur les nullités de procédure invoquées par Me X...
a) sur la durée de la procédure disciplinaire
Me X... expose que la procédure disciplinaire a été diligentée dès le 2 avril 2015 et que, compte tenu de l'absence de décision du Conseil de discipline rendue dans les huit mois de sa saisine, la procédure disciplinaire est éteinte car prescrite.
L'article 195 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que, si dans les huit mois de la saisine de l'instance disciplinaire, celle-ci n'a pas statué, la demande est réputée rejetée.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève que le courrier du 2 avril 2015 adressé à Me X... l'a informée de l'ouverture d'une enquête déontologique et que la procédure disciplinaire n'a été initiée que par la saisine du Conseil de discipline par un courrier en date du 30 décembre 2015. Le Conseil de discipline a rendu sa décision le 8 août 2016.
Par conséquent, le conseil de discipline a statué dans le délai imparti par le décret du 27 novembre 1991.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Me X... de ce chef.
b) sur la lettre de saisine du Conseil de discipline
Me X... affirme que la lettre de saisine du Conseil de discipline a été signée le 30 décembre 2015 par Me A..., Bâtonnier alors en exercice, mais n'a été envoyée que le 5 janvier, date à laquelle Me A... n'exerçait plus les fonctions de Bâtonnier. Elle estime qu'à la date de l'envoi du courrier, Me A... n'avait plus qualité pour saisir le conseil de discipline.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève que Me A... a assuré son mandat de bâtonnier jusqu'au 31 décembre 2015. La lettre de saisine du Conseil de discipline a été rédigée et signée par Me A... le 30 décembre 2015, A cette date, Me A..., toujours en exercice, avait la qualité pour en être l'auteur et y apposer sa signature. La lettre émane de l'autorité compétente et la date de son envoi ne permet pas de remettre en cause cette compétence au moment de la signature.

Dans ces conditions, il convient de considérer que le conseil de discipline a valablement été saisi par le Bâtonnier et il convient de rejeter la demande de Me X... de ce chef.
c) sur l'absence de notification de la désignation du rapporteur et de la décision du conseil de l'ordre et de convocation à l'enquête disciplinaire selon les formes Me X... affirme que les décisions relatives à la désignation du rapporteur ne lui ont pas ont été communiquées. Elle ajoute qu'elle n'a pas reçu de convocation l'informant de la possibilité de comparaître éventuellement assistée d'un conseil.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève que le Conseil de discipline s'est refusé à désigner le rapporteur, qu'il a saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse qui, par décision en date du 4 février 2016, a régulièrement désigné Me D... en qualité de rapporteur. Me D... a ensuite pris contact avec Me X... afin de lui exposer les raisons de son intervention et de la rencontrer. Compte tenu de l'emploi du temps de Me X..., les rendez-vous ont été modifiés à plusieurs reprises. Me X... ne conteste pas avoir été entendue par le rapporteur dans des conditions adaptées. Le procès-verbal d'audition de Me X... révèle qu'il a été procédé à un résumé des pièces du dossier et que les observations de Me X... ont été sollicitées. Celle- ci ne conteste pas les mentions du procès-verbal.
La Cour relève que les droits de la défense de Me X... ont été respectés.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Me X... de ce chef.
(...)
d) sur le dépôt du rapport au conseil de discipline
Me X... indique que le rapport de Me D... date du 27 mai 2016 mais qu'elle a appris qu'il n'avait été adressé que le 1er juin 2016. Elle expose que cette information lui porte grief. Me X... poursuit que l'ensemble des pièces jointes au rapport ne sont ni cotées ni paraphées.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève :
- que le rapporteur a été désigné par le premier président de la cour d'appel de Toulouse le 4 février 2016 ;
- que le rapport a été signé par le rapporteur le 27 mai 2016 et adressé au Conseil de discipline le 1er juin 2016.
Par conséquent, le rapporteur a transmis le rapport d'instruction au Conseil de discipline dans le délai de quatre mois conformément à l'article 191 du décret du 27 novembre 1991.
Par ailleurs, la Cour constate que les pièces dont dispose le Conseil de discipline en annexe du rapport sont cotées et paraphées.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Me X... de ce chef.
f) sur l'impartialité du rapporteur
Me X... affirme que le rapporteur, Me D...            , désignée en février 2016, a racheté les parts sociales de Me A..., Bâtonnier jusqu'au 31 décembre 2015, selon les mentions du procès-verbal en date du 14 mars 2016 de la SCP A...-C...-D... . Elle estime que Me D... ne présentait pas l'impartialité qui est exigée d'un rapporteur.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève :
- que Me D... n'a pas été désignée par le Conseil de discipline mais par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;
- que lors de sa désignation en date du 4 février 2016, Me D... n'était pas associée de la SCP A...-C... ;
- que Me D... a entendu l'ensemble des parties, les confrères et clients de Me X... ainsi que Me X... elle-même ;
que Me D... a rédigé son rapport en retranscrivant les faits qui lui étaient exposés.
La Cour constate que Me Christine X... ne produit pas de pièces suffisantes permettant d'établir un manque d'impartialité de Me D... en sa qualité de rapporteur.
Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande de Me X... de ce chef » ;

1° Alors qu'il appartient au conseil de l'ordre dont relève l'avocat poursuivi et non au conseil de discipline de désigner l'un de ses membres pour procéder à l'instruction et qu'à défaut de désignation dans les quinze jours, c'est à l'autorité qui a engagé l'action disciplinaire qu'il revient de saisir le premier président de la cour d'appel pour qu'il procède à la désignation du rapporteur ; qu'en l'espèce, pour juger régulière la désignation du rapporteur, la cour d'appel a relevé que le « conseil de discipline s'[était] refusé à désigner le rapporteur » et « qu'il [avait] saisi le premier président de la cour d'appel de Toulouse » aux fins de désignation d'un rapporteur ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au seul bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Y..., autorité à l'origine de la poursuite, de saisir le premier président de la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les dispositions de l'article 188, alinéas 4 et 5 du décret du 27 novembre 1991 ;

2° Alors que l'impartialité du rapporteur s'impose tant au moment de sa désignation que tout au long de l'instruction ; qu'en retenant que le manque d'impartialité du rapporteur Me D... n'était pas établi aux motifs que « lors de sa désignation en date du 4 février 2016, [elle] n'était pas associée de la SCP A...-C... », sans rechercher si sa nomination en tant qu'associé de Me A..., ancien bâtonnier à l'origine des poursuites dirigées contre Me X..., au cours de l'instruction, n'était pas de nature à faire douter de son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 188 et 189 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6§1 de la convention européenne des droits de l'homme ;

3° Alors que la qualité de l'auteur d'un acte de procédure notifié par voie postale s'apprécie à la date d'expédition de cet acte ; qu'en l'espèce, la lettre de saisine adressée par Me A... au conseil de discipline est datée du 30 décembre 2015 mais n'a été expédiée que le 5 janvier 2016, date à laquelle le mandat de Me A... était expiré et où il n'avait plus qualité pour saisir ledit conseil ; qu'en conséquence, en rejetant le moyen de nullité de la procédure aux motifs que « la lettre émane de l'autorité compétente et la date de son envoi ne permet pas de remettre en cause cette compétence au moment de la signature », la cour d'appel a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 668 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Me X... a commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat et a contrevenu aux dispositions de l'article 1.3 du règlement intérieur unifié ;

Aux motifs que : « 2) sur le fond
Le Conseil de discipline n'a retenu qu'un seul grief à l'encontre de Me X... et les parties ont souligné que la Cour ne devait statuer que sur ce grief qui avait entraîné le blâme, il est reproché à Me Christine X... d'avoir reçu des carnets de timbre de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle.
Me X... indique :
- qu'elle reconnaît solliciter auprès de ses clients la remise d'un carnet de timbre, soit le prix de 70 centimes par timbre pour un carnet une valeur de 8,40 €, pour instruire leur dossier d'aide juridictionnelle et le remettre au bureau de l'aide juridictionnelle ;
- qu'à ce stade, le client n'est pas encore bénéficiaire d'une aide juridictionnelle ;
- que le carnet de timbres est restitué s'il n'est pas utilisé ;
- que ni dans la citation, ni dans l'acte introductif, il n'est précisé le type d'aide juridictionnelle visée ;
- que Me X... affirme qu'il est de jurisprudence constante que l'avocat peut demander des honoraires pour les diligences accomplies antérieurement à l'octroi de l'aide juridictionnelle.
Après examen des pièces versées au dossier et des précisions fournies par les parties, la Cour relève :
- que Me X... ne conteste pas ces faits reconnus devant le Conseil de discipline ;
- qu'aucun honoraire ne peut être perçu en présence d'une aide juridictionnelle totale ;
- que si en cas d'aide juridictionnelle partielle, un avocat peut percevoir des honoraires, leur perception suppose l'homologation d'une convention d'honoraires préalable par le Bâtonnier et que Me X... ne produit pas de telles conventions faisant état de la perception de carnets de timbres ;
- que si des honoraires ou des frais peuvent être perçus par l'avocat avant une demande d'aide juridictionnelle, celui-ci a l'obligation d'en faire état dans le dossier déposé au bureau d'aide juridictionnelle ; que Me X... n'a jamais fait mention de la perception de carnets de timbres dans les dossiers d'aide juridictionnelle qu'elle a déposés ;
- que par ailleurs, le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Y... et le Ministère Public exposent qu'au sein du barreau de Foix, il n'est pas d'usage d'envoyer les dossiers d'aide juridictionnelle par la Poste mais qu'au contraire, ces derniers sont déposés au guichet unique de greffe, ce que ne réfute pas Me X... ; que Me X... précise cependant que les dossiers d'aide juridictionnelle peuvent également être déposés à la cour d'appel de Toulouse, auquel cas leur envoi est postal et que compte tenu du nombre de documents à joindre au dossier, les frais d'envoi sont supérieurs à ceux d'un timbre.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la Cour estime que la perception d'un carnet de timbres en son entier, sans en avoir fait état dans les dossiers d'aide juridictionnelle, par Me Christine X..., auprès de clients qu'elle avait accepté d'assister au titre de l'aide juridictionnelle, ne se justifie pas. Un tel comportement constitue une violation des obligations déontologiques de l'avocat et contrevient aux dispositions de l'article 1.3 du Règlement Intérieur Unifié.
Compte tenu du faible montant des sommes à l'origine de la présente procédure et du seul grief retenu à l'encontre de l'avocat, la Cour d'appel considère cependant qu'il n'y a pas lieu à sanction disciplinaire » ;

1° Alors que la perception d'un carnet de timbres de la part d'un client à l'occasion d'une demande d'aide juridictionnelle n'est pas une rémunération au sens de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 et ne saurait donc constituer à lui seul un manquement aux obligations de déontologie de l'avocat ; qu'en jugeant au contraire que Me X... avait commis une violation des obligations déontologiques de l'avocat en recevant des carnets de timbres de clients qu'elle avait accepté de défendre au titre de l'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2° Alors qu'en vertu de l'article 33, 4° du décret du 19 décembre 1991 relatif à l'aide juridique, seuls les honoraires et émoluments éventuellement versés à un avocat avant la demande d'aide juridictionnelle doivent être mentionnés dans le dossier, à l'exclusion des frais ; que, pour dire que Me X... avait commis une violation des obligations déontologiques, la cour d'appel a énoncé que si des « honoraires ou des frais » pouvaient être perçus par un avocat avant une demande d'aide juridictionnelle, celui-ci avait l'obligation d'en faire état dans le dossier déposé au bureau d'aide juridictionnelle ; qu'en se déterminant ainsi, cependant que les frais ne font pas partie des indications devant être précisées dans les demandes d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé l'article 183 du décret du 27 novembre 1991, ensemble l'article 33, 4° du décret du 19 décembre 1991 ;

3° Alors que les juges ne peuvent statuer par voie de pure affirmation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que Me X... n'avait «jamais fait mention de la perception de carnet de timbres dans les dossiers d'aide juridictionnelle qu'elle a déposés », sans expliciter les pièces sur lesquelles elle se fondait et bien qu'aucun exemple de demande d'aide juridictionnelle déposée par Me X... n'ait été produit par les parties ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par voie de pure affirmation en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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