3 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-20.518

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10217

Texte de la décision

COMM.

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10217 F

Pourvoi n° G 16-20.518







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Jean-Baptiste X..., domicilié [...]                             ,

contre l'arrêt rendu le 15 juillet 2014 par la cour d'appel de Versailles (14e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Monom, société civile de moyens, dont le siège est [...]                      ,

2°/ à M. Emmanuel Y..., domicilié [...]                        ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Jean-Baptiste X... irrecevable en son appel en intervention forcée de M. Emmanuel Y... ;

AUX MOTIFS QUE : « pour justifier l'appel en intervention forcée de M. Emmanuel Y... à ce stade de la procédure sur renvoi après cassation, M. Jean-Baptiste X... expose que la SCM a refusé de restituer les sommes perçues en exécution de l'arrêt cassé qui avaient permis le déblocage des sommes dont la consignation avait été autorisée pour éviter la poursuite de l'exécution provisoire ; il fait valoir que M. Emmanuel Y... qui a quitté les locaux du [...]          en 2011 et a laissé le siège social de la SCM laquelle est pourtant sans activité depuis le retrait de M. Jean-Baptiste X..., tandis qu'il est devenu associé unique en violation des dispositions de l'article 1832 du code civil et qu'il a seul perçu les sommes versées en exécution de l'arrêt du 17 novembre 2011, que dès lors la SCM n'est plus qu'une coquille vide et qu'il s'est opéré avec la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de M. Emmanuel Y... une transmission universelle de patrimoine, de sorte qu'il sera condamné solidairement avec celle-ci. A s'en tenir à cette argumentation, la transmission universelle de patrimoine qui devait d'ailleurs conduire à solliciter la condamnation de M. Emmanuel Y... comme venant aux droits de la SCM et non solidairement avec elle, serait intervenue dès le 23 juin 2005. Mais par ailleurs la délibération du 12 mai 2005 a non pas décidé de la dissolution et/ou de la liquidation de la SCM, mais simplement autorisé à effet au 23 juin 2005 le retrait de M. Jean-Baptiste X... et l'annulation de ses 65 parts sociales modifiant en conséquence les statuts pour préciser que le capital se trouve désormais réduit à la somme de 9.909,18 € réparti en 65 parts détenues par Me Y... ; en application de l'article 1844-5 alinéa 1 du code civil, le seul fait que la totalité des parts restantes soit réunie entre les mains de M. Emmanuel Y... désormais seul associé n'a pas entraîné de plein droit dissolution de la SCM ; il n'est ni prétendu ni à plus forte raison démontré que la dissolution de la SCM aurait été ultérieurement décidée ou provoquée, laquelle survivrait en tout état de cause pour les besoins de sa liquidation, étant observé qu'aucun élément ne permet de justifier de ce que le paiement des condamnations prononcées par l'arrêt cassé aurait été effectué au profit de M. Emmanuel Y... à titre personnel et non en sa qualité de gérant de la SCM. Dans ces conditions M. Jean-Baptiste X... ne justifie pas d'une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, de nature à justifier l'intervention forcée au stade de la procédure sur renvoi après cassation, qui doit être déclarée irrecevable » ;

ALORS QU' un tiers peut être appelé en cause d'appel lorsque l'évolution du litige implique sa mise en cause ; qu'en déclarant M. X... irrecevable en son intervention forcée de M. Y... sans tenir compte de l'évolution des données du litige, intervenue à partir de 2011, date à laquelle M. Y... a quitté les locaux loués par la société MoNom, tout en y laissant le siège social de la société laquelle n'avait plus aucune activité et n'était plus qu'une coquille vide, de sorte que seul M. Y... avait perçu les sommes versées en application de l'arrêt du 17 novembre 2011, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 555 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. Jean-Baptiste X... à payer à la SCM MoNom la somme de 13.746,18 € HT soit 16.440,43 € TTC ;

AUX MOTIFS QUE : « sur le remboursement des apports : se fondant sur l'article 12.1 des statuts de la SCM qui prévoit que l'associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses parts, M. Jean-Baptiste X... revendique paiement de la somme de 9.909,17 €, valeur nominale de ses 65 parts correspondant au montant de son apport initial, faisant valoir que sa renonciation au remboursement de son apport n'avait eu lieu qu'à titre transactionnel pour solde de tout compte, remise en cause par les réclamations de la SCM. Mais la première résolution de l'assemblée générale du 12 mai 2005 adoptée à l'unanimité dispose que M. Jean-Baptiste X... déclare abandonner la valeur de ses parts sociales en contrepartie du transfert de propriété de certains meubles meublant appartenant à la SCM comme convenu avec Me Y... coassocié. Le procès-verbal dont les termes sont clairs, signé sans réserve par M. Jean-Baptiste X..., ne permet nullement de retenir que la renonciation au remboursement de son apport aurait un caractère transactionnel pour solde de tout compte, alors qu'au contraire il contient également une mention, incompatible avec cette notion, de ce que M. Jean-Baptiste X... « aura droit au bénéfice en cours ou sera tenu du passif social jusqu'à cette date, un compte particulier sera établi avec le bilan de fin d'exercice ». Aucun autre élément n'est produit aux débats qui permettrait de retenir, à l'encontre de cette délibération, que cette renonciation aurait eu un caractère transactionnel pour solde de tout compte. Aucun élément n'est davantage produit permettant d'établir que M. Jean-Baptiste X... n'aurait pas effectivement bénéficié du transfert de propriété du mobilier constituant la contrepartie de l'abandon de son apport. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu'il n'a retenu aucune somme au profit de M. Jean-Baptiste X... en restitution de son apport et a examiné les demandes de compte de la SCM ; (...) sur les charges de fonctionnement : la discussion développée par M. Jean-Baptiste X... sur la qualité d'expert de Mme A... est dépourvue de pertinence ; cette dernière n'a pas été désignée en qualité d'expert mais de comptable pour procéder à un arrêté des comptes, sur la sujétion de la Commission de l'exercice en groupe ; elle a été proposée par M. Emmanuel Y... compte tenu notamment de son taux horaire, et acceptée par M. Jean-Baptiste X... dans son courrier du 20 novembre 2007 qui, s'il contenait certaines critiques sur le Grand livre 2005 de la SCM, consentait bien à lui confier « la mission d'arrêter les comptes de la SCM au 23 juin 2005 en intégrant les opérations au crédit ou au débit effectuées postérieurement mais pour la période antérieure » ; il importe peu que le résultat de ces travaux ne soit pas un rapport d'expertise, il s'agit en tout état de cause d'un document d'analyse comptable qui peut être et a été effectivement contradictoirement débattu et critiqué. Observation doit être faite que les chiffres retenus dans ce rapport comme base de calcul ne sont pas en eux-mêmes discutés au regard des documents comptables ; les contestations opposées par M. Jean-Baptiste X... portent sur leur imputation comme recettes ou charges de la SCM, sur la période de référence à retenir et sur le principe et le mode de calcul d'une quote-part à sa charge ou à son bénéfice. La délibération de l'assemblée générale du 12 mai 2005 fixe au 23 juin 2005 la date d'effet du retrait de M. Jean-Baptiste X... de la SCM , elle précise que M. Jean-Baptiste X... aura droit aux bénéfices ou sera tenu du passif social jusqu'à cette date, et que la démission de M. Jean-Baptiste X... de ses fonctions de cogérant prendra effet également à cette date. Se fondant sur l'article 20 des statuts, M. Jean-Baptiste X... prétend qu'ayant quitté les lieux le 7 mai 2005, il n'aurait plus eu de jouissance à cette date et ne serait plus débiteur des charges depuis lors. Mais l'article 20 prévoit que les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par des appels de fonds répartis entre les associés au prorata des parts détenues dans le capital, nonobstant leurs obligations propres à l'égard de la société au titre de leur jouissance personnelle de tout ou partie des locaux loués. Cette répartition se faisant ainsi entre associés à raison de leur qualité, M. Jean-Baptiste X... est en tout état de cause débiteur de sa quote-part dans les charges (correspondant à des dettes de la SCM envers des tiers) en sa qualité d'associé, jusqu'à la date d'effet de son retrait de la SCM soit jusqu'au 23 juin 2005. Alors que les statuts prévoient une répartition du capital par moitié, la SCM depuis 2001 en considération de leur taux d'occupation des locaux a toujours fonctionné suivant une clé de répartition de 35 % pour Me Y... et 65 % pour M. Jean-Baptiste X... qui n'est pas discutée pour les calculs. Les charges EDF-GDF au 23 juin 2005 ont été arrêtées dans le rapport à la somme de 832,18 € non contestée. Les fournitures de bureau ont donné lieu à facturation et dernier paiement par la SCM en avril 2005, pour un montant de 663,43 € non contesté. La SCM a supporté la charge de cadeaux jusqu'en mai 2005 à hauteur de la somme de 250 € non discutée. Des frais de postes ont été engagés à hauteur de la somme de 12,99 € en mars 2005, en vue de la résiliation du bail et des congés délivrés aux sous-locataires, dans l'intérêt de la SCM ; cette somme n'est pas discutée. Des frais d'entretien de matériel (ascenseur) ont été retenus, pour la somme de 361,36 € non discutés. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ces postes de charges. La facture de ménage au 16 mai 2005 s'élève à la somme en elle-même non contestée de 2.251,77 €, pour les motifs ci-dessus exposés, M. Jean-Baptiste X... n'est pas fondé à l'avoir ramenée à la somme de 2.118,63 € prorata temporis au 7 mai 2005. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu ce poste de charges à hauteur de la somme de 2.251,77 €. Au titre de la facturation de téléphone, le tribunal a retenu la somme de 2.483,39 € pour consommation au 7 mai 2005 et suppression d'accès incombant à la SCM. M. Jean-Baptiste X... conteste que les frais de suppression d'accès soient à la charge de la SCM, mais ceux-ci ne sont que la conséquence de son retrait ; il fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte d'un remboursement de 472,70 € comptabilisé le 27 septembre 2005, mais ne produit aucun élément permettant d'établir que ce remboursement se rapporte à la période antérieure au 23 juin 2005. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu la somme de 2.483,39 €. Le coût de location du matériel arrêté au 23 juin 2005 s'élève à la somme de 1.008,08 €, incluant les frais de transfert ; M. Jean-Baptiste X... considère que seule la somme de 669,50 € doit être répartie au titre de la période antérieure au 7 mai date de son départ, faisant valoir que M. Emmanuel Y... a continué de jouir seul de ces prestations jusqu'à sa reprise du contrat en son nom propre au 1er juin 2005 et doit supporter les frais de transfert décidés seul et inutiles. La date du transfert au 1er juin 2005 n'est pas démontrée alors que Mme A... au vu des pièces indique qu'il n'a pu avoir lieu qu'en juillet. Pour les raisons déjà exposées M. Jean-Baptiste X... est tenu à sa quote-part jusqu'au 23 juin 2005 ; le transfert du contrat est la conséquence de son retrait à la suite duquel, selon ses propres termes, la SCM est sans activité M. Jean-Baptiste X... étant devenu « associé unique en violation des dispositions de l'article 1832 du code civil ». Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il retenu cette somme de 1.008,08 €. Au titre des frais de gestion, se rapportant à des agios facturés par la BNP en raison du découvert présenté par le compte de la SCM, la somme de 1.835,18 € a été retenue. M. Jean-Baptiste X... prétend que la BNP aurait abandonné sa créance et que la SCM n'établit pas son paiement pour la période postérieure au 7 mai 2005, et produit un courrier de la banque se rapportant à un solde débiteur du compte à sa clôture juridique le 2 novembre 2006, soit près de 18 mois après la date d'arrêté des comptes objet de la présente procédure. Mais la somme de 1.835,19 € orrespond aux seuls agios facturés et prélevés sur le compte correspondant à la période antérieure au 23 juin 2005, de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu cette somme. Sur la location du [...]          : la SCM a obtenu la résiliation du bail dont elle était titulaire sur les locaux situés [...]          à effet au 31 mai 2005 ; la charge de loyers se limite en conséquence sur les cinq premiers mois de cette année à la somme de 25.768,10 € ; de cette somme le tribunal a déduit celle de 5.996,32 euros provenant de sousloyers pour retenir une charge de 19.771,78 €. M. Jean-Baptiste X... n'étant pas fondé à prétendre être exempté de toute charge à compter du 7 mai 2005, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu une charge de loyers de 19.771,78 €. Le bailleur a procédé à la restitution à la SCM du dépôt de garantie de 9.146,94 €, sur lequel M. Jean-Baptiste X... revendique sa quote-part de 65 %, faisant reproche à Mme A... et au tribunal à sa suite de passer sous silence cette restitution. Mais dans le rapport déposé, il est très clairement fait rappel de ce qu'à l'origine les apports de 65.000 F, soit 9.909,19 € pour chacun des associés correspondaient, pour M. Jean-Baptiste X... aux frais d'agence qu'il avait réglés en vue de la location de l'immeuble avenue Foch et pour M. Emmanuel Y... à un versement en numéraires ayant servi à concurrence de 60.000 F (9.146,94 €) au règlement du dépôt de garantie ; Mme A... remarque également, sans qu'aucun élément ne soit produit pour la contredire, que ces montants ne sont jamais apparus dans la répartition des charges de la SCM ; elle en déduit que ces sommes doivent en conséquence être considérées en capital et ne peuvent être intégrées dans l'état de répartition des charges en 2005. Cette analyse ne fait l'objet d'aucune critique ; il en résulte que M. Jean-Baptiste X... n'est pas fondé à revendiquer une quote-part sur cette restitution de dépôt de garantie. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il n'a pas intégré la restitution du dépôt de garantie dans les comptes. Sur les sous-locations : une partie des locaux avait été sous-louée à un confrère M. E... . Le bail consenti à la SCM devant prendre fin au 31 mai 2005, celle-ci lui a délivré congé ; elle lui a restitué son dépôt de garantie de 3.000 € ce qui n'est pas discuté ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu cette somme au titre de la fin de sous-location, étant observé que la SCM, qui fait également état d'un remboursement de la somme de 2.000 € au titre de loyers qui avaient été payés d'avance pour les mois de juin et juillet 2005, ne sollicite pas l'infirmation du jugement qui n'a pas tenu compte de cette somme. La SCM MoNom avait sous-loué partie de ses locaux à un confrère, M. Patrick B..., M. Jean-Baptiste X... revendique sa quote-part de 65 % sur la dette de ce dernier envers la SCM qu'il fixe à la somme de 13.636,40 € qui aurait dû être recouvrée. M. Jean-Baptiste X... justifie de ce que par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 29 mai 2007, confirmé et complété par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 avril 2010, M. Patrick B... a été condamné à payer à la SCM MoNom les sommes principales de 8.400 € HT au titre de l'indemnité d'occupation du bureau n° 1 situé au 2ème étage de l'immeuble [...]                  pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005 sur la base d'une indemnité mensuelle de 1.200 € HT la somme de 1.650 € HT au titre de l'indemnité d'occupation de la salle d'archivage au sous-sol de l'immeuble [...]                  pour la période du 1er novembre 2004 au 31 mai 2005, la SCM MoNom a été déclarée tenue de restituer à M. Patrick B... la somme de 4.305,60 € à titre de restitution du dépôt de garantie. La créance de la SCM MoNom à l'encontre de M. Patrick B... serait en conséquence, après compensation, de la somme principale de 5.744,40 € ; aucun autre élément n'est produit permettant de considérer que M. Patrick B... serait débiteur d'autres sommes envers la SCM. Mais il est également établi que M. Patrick B... a été déclaré en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 19 mai 2011, la date de cessation des paiements étant fixée au 19 novembre 2009. Si M. Jean-Baptiste X... dispose par principe d'une quote-part de 65 % sur les sommes dues par M. Patrick B..., il ne peut prétendre obtenir paiement de celle-ci tant que la SCM MoNom n'a pas elle-même reçu paiement de sa créance à l'encontre de M. Patrick B... ; de sorte que sa part au titre de cette créance ne peut en l'état être incluse dans les comptes entre M. Jean-Baptiste X... et la SCM MoNom. M. Jean-Baptiste X... prétend à l'existence d'une créance de la SCM à l'encontre de M. F...                   au titre de son occupation de partie des locaux, mais ne produit aucun élément à l'appui. Sur les salaires et charges de Mme C... : les salaires et charges se rapportant à Mme C... et le coût de son licenciement se sont élevés pour la période du 1er janvier au 23 juin 2005 à la somme totale de 24.844,52 € en elle-même non contestée. La SCM MoNom prétend en imputer la charge exclusive à M. Jean-Baptiste X... suivant des modalités en vigueur depuis l'origine de l'embauche de cette secrétaire, M. Jean-Baptiste X... prétend n'avoir à la supporter qu'à proportion de 65 % dès lors que le seul lien de droit de Mme C... était avec la SCM qui l'employait et mettait ses services à la disposition de ses associés et qu'il a mis fin en 2004 à la libéralité jusqu'alors consentie à son associé de moyens. L'article 9-2.2 prévoit que la propriété d'une part entraîne de plein droit l'obligation pour l'associé de verser les appels de fonds qui pourraient s'avérer nécessaires répartis à due concurrence de leur participation entre les associés sauf affectation spéciale pour un usage particulier à l'un d'eux. La SCM MoNom produit aux débats une attestation d'une ancienne collaboratrice de M. Jean-Baptiste X... de décembre 2002 à janvier 2007, de laquelle il résulte que Mme C... qui occupait un poste de secrétariat à l'entrée du cabinet était exclusivement en charge du secrétariat de M. Jean-Baptiste X... et n'a en aucune façon travaillé pour M. Emmanuel Y... ; il doit être observé que M. Jean-Baptiste X... ayant décidé de partir le 7 mai 2005, Mme C... a été licenciée et a ensuite embauchée par celui-ci en septembre 2005. Il est constant que depuis son embauche en 2002 jusqu'à la fin de l'exercice 2004, M. Jean-Baptiste X... a toujours assuré seul les salaires et charges de Mme C.... Aucun élément ne permet de retenir que cette situation résulterait d'une intention libérale de sa part ; dans divers courriers adressés en décembre 2004 et janvier 2005, M. Jean-Baptiste X... avait indiqué que la décision avait été prise que la SCM embauche « Annie » et que le quart de temps qu'elle passerait pour la SCM à l'accueil serait compensé par l'activité bénévole de « Fabienne » intervenant pour la comptabilité et le suivi administrateur de certains fournisseurs, considérés comme un apport en nature de la part de M. Emmanuel Y.... Si dans le même temps il a remis en cause les ratios jusqu'alors appliqués, il n'est nullement démontré que la compensation de temps entre « Annie » et « Fabienne » avait cessé. Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il a imputé à la charge exclusive de M. Jean-Baptiste X... la somme de 24.844,52 €. Sur les comptes entre les parties : le jugement est confirmé en toutes ses dispositions concernant les droits à remboursement de M. Jean-Baptiste X... à l'encontre de la SCM et les postes de charges au titre desquels il est débiteur ; il doit également l'être du chef de ces dispositions non critiquées se rapportant au versement opéré par M. Jean-Baptiste X... ; il le sera en conséquence en ce qu'il a arrêté les comptes à la somme de 13.746,18 € sauf à préciser que cette somme ayant été déterminée en valeur hors taxes et les parties étant assujetties à la TVA, il convient de retenir une somme de 16.440,43 € TC par application du taux de TVA en vigueur à la date du jugement confirmé » ;

ALORS 1°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que M. X... versait régulièrement aux débats un courrier qu'il avait adressé à M. Y... le 13 octobre 2005 et selon lequel : « en droit, je ne suis plus associé de la SCM depuis le 13 mai dernier et ne suis donc plus tenu du passif et des dettes depuis cette date, d'autant que tu oublies curieusement de comptabiliser l'abandon pour solde de tout compte de mes apports, soit 9.906,69 €, pour débloquer la situation » ; qu'en considérant qu'aucun élément n'aurait été produit aux débats permettant de retenir que la renonciation de M. X... à son apport avait un caractère transactionnel pour solde de tout compte, la cour d'appel a dénaturé par omission le courrier du 13 octobre 2005 en violation du principe de l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS 2°) QUE l'article 20 des statuts de la société MoNom stipule que les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par des appels de fonds répartis entre les associés « au titre de leur jouissance personnelle de tout ou partie des locaux loués » ; qu'en considérant que la répartition des dépenses de fonctionnement de la société serait fonction de la qualité d'associé, non de la jouissance personnelle des locaux loués, la cour d'appel a dénaturé l'article 20 des statuts de la société MoNom, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à l'espèce ;

ALORS 3°) QU' en retenant, pour considérer que M. X... devait participer aux frais de transfert des contrats conclus par la société MoNom, que ces transferts seraient la conséquence de son retrait, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que l'exécution des contrats conclus par la société MoNom aurait pu se poursuivre, indépendamment du retrait de M. X... et de la circonstance que M. Y... était seul associé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 4°) QU'en considérant d'une part que la date du transfert au 1er juin 2005 ne serait pas démontrée, d'autre part que la société MoNom a obtenu la résiliation du bail à effet au 31 mai 2005, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS 5°) QU' il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; que par courrier du 3 août 2010, la banque BNP Paribas a informé la société MoNom de la clôture de son compte, précisant que « le solde débiteur de 2.204, 43 € a été apuré partiellement à hauteur de 300 € pour solde de tout compte, le différentiel ayant fait l'objet d'un abandon » ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il avait retenu la somme de 1835, 19 euros au titre de frais bancaires à répartir entre les associés, la cour d'appel a dénaturé le courrier de la banque, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

ALORS 6°) QU' en considérant que l'analyse de Mme A... n'aurait fait l'objet d'aucune critique quand M. X... demandait expressément à la cour d'appel de dire et juger que le comptable avait « omis de comptabiliser la restitution par le bailleur du dépôt de garantie de 9.146, 94 € », faisant valoir qu'« il y a lieu d'intégrer la restitution du dépôt de garantie de 9.146, 94 €
qu'elle [Mme A...] passe singulièrement sous silence » la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

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