7 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-90.005

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01114

Texte de la décision

N° D 18-90.005 F-D

N° 1114




7 MAI 2018

ND





NON LIEU À RENVOI











M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 7 février 2018, dans la procédure suivie contre :

- M. Lounis X...,

aux fins de prolongation de la mesure de placement en rétention administrative,

reçu le 15 février 2018 à la Cour de cassation ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n°2017-1510 du 30 octobre 2017 et de l'article L. 611-1 du CESEDA, tels qu'interprétés par la Cour de cassation aux termes de ses arrêts de la 1ère chambre civile du 23 novembre 2016 (n°15-50106) et de la Chambre criminelle en date du 8 février 2017 (n°16-81323), en ce qu'ils retiennent qu'une opération ciblée de contrôles d'identité dans une gare où circulait un train utilisé par les filières d'immigration irrégulière, suffit à garantir le caractère non systématique de ladite opération, et en ce qu'ils retiennent qu'un contrôle d'identité opéré conformément à l'article 78-2, alinéa 9, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation du titre ou du document prévu par la loi est indépendant du recueil d'éléments objectifs extérieurs à la personne de l'étranger,

Portent-elles une atteinte injustifiée aux droits et libertés garanties notamment par les articles 4, 6 et 7 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, tels que la liberté d'aller et venir ainsi que les principes d'égalité devant la Loi et d'indivisibilité de la République, le principe de la liberté individuelle d'aller et venir, la compétence de l'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle ? ;

Mais également, aux principes constitutionnels ou à valeur constitutionnelle de proportionnalité, de légalité, de sécurité juridique, de prévisibilité devant la justice et devant la loi, d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui commande au législateur de prémunir les sujets de droit de tous risques d'arbitraire, d'interprétation stricte de la loi, corollaire du principe de légalité, du principe des droits de la défense et à son corollaire, au droit de ne pas faire l'objet d'arrestation d'une rigueur non nécessaire, au droit à l'égalité devant la loi et devant la Justice, au droit à un recours juridictionnel effectif, dans la mesure où le juge ne dispose pas des moyens de s'assurer de l'absence du caractère aléatoire des contrôles d'identité opérés et de l'absence de tout caractère discriminatoire desdits contrôles d'identité, tels que découlant notamment par les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, par les articles 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le préambule de la Constitution de 1958 et les articles 1er, 34 et 66 de la Constitution ? " ;

Attendu que les articles 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont applicables à la procédure ;

Attendu que la première disposition dans sa version actuelle n'a pas été déclarée conforme à la Constitution et que son articulation avec l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la jurisprudence de la Cour de cassation, telle qu'elle est présentée par le demandeur, n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, à l'exception de la formule "aux abords de ces gares", les dispositions contenues dans l'actuel article 78-2, alinéa 9, du code de procédure pénale ont déjà été déclarées conformes par les décisions du Conseil constitutionnel des 5 août 1993 (n° 93-323 DC) et 24 janvier 2017 (n° 2016-606/607 QPC), d'autre part, que la formule "aux abords de ces gares" est suffisamment claire et précise pour permettre son interprétation, qui entre dans l'office du juge, sans risque d'arbitraire ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.