15 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.546

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100478

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - accords et conventions divers - accord franco-burkinabé de coopération en matière de justice du 24 avril 1961 - article 36 a) - clause attributive de juridiction - domaine d'application - juge burkinabé - compétence indirecte (non)

En présence d'une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, est dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'Accord de coopération en matière de justice conclu le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina-Faso

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 15 mai 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 478 FS-P+B

Pourvoi n° Y 17-17.546







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Sopam, société anonyme, dont le siège est [...] (Burkina Faso),

contre l'ordonnance rendue le 2 mars 2017 par le premier président du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant à la société Bolloré logistics, anciennement dénommée Saga France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M.Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, MM. Hascher, Reynis, Mme Reygner, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Auroy, conseillers, M. Roth, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, conseillers référendaires, Mme Mathorez-Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M.Acquaviva, conseiller, les observations et plaidoiries de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Sopam, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, l'avis de MmeMathorez-Marilly, avocat général référendaire, auquel les avocats ont été invités à répliquer, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le président d'un tribunal de grande instance (Nanterre, 2 mars 2017), statuant en la forme des référés, que la société burkinabé Sopam a conclu en août 2009 avec la société française Saga France, nouvellement dénommée Bolloré logistics, commissionnaire de transport, un contrat portant sur le transport d'un moteur de Saint-Nazaire, au site de Komsilga (Burkina Faso) ; que ce matériel ayant été livré endommagé et avec retard, un différend a opposé les parties ; que, par jugement du 25 avril 2013 du tribunal de commerce de Ouagadougou, partiellement réformé par arrêt du 20 février 2015 de la cour d'appel du même siège, devenu irrévocable en l'état du rejet du pourvoi par arrêt du 23 juin 2016 de la Cour commune de justice et d'arbitrage, la société Saga a été condamnée à payer à la société Sopam, une certaine somme en réparation de son préjudice ; que celle-ci a demandé l'exequatur de ces décisions, en application de l'Accord de coopération en matière de justice signé le 24 avril 1961 entre la France et le Burkina Faso ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société Sopam fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande, alors selon le moyen, que le juge de l'exequatur qui procède à la vérification de la compétence indirecte de la juridiction étrangère est lié par les constatations de fait sur lesquelles celle-ci a fondé sa compétence ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur des décisions burkinabées soumises à son contrôle, que la société Sopam avait accepté une clause attributive de juridiction désignant les juridictions françaises, à l'inverse des constations du juge burkinabé sur lesquelles il ne pouvait pourtant par revenir, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 36 de l'Accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République de Haute-Volta du 24 avril 1961, ensemble l'article 3 du code civil et les principes relatifs à l'exequatur d'une décision étrangère ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les conditions générales de vente de la société Bolloré logistics stipulaient une clause attributive de juridiction à un tribunal français, le président du tribunal en a exactement déduit que le juge burkinabé, saisi au mépris d'une telle clause, était dépourvu de compétence indirecte au regard de l'article 36, a), de l'Accord du 24 avril 1961 ; que le moyen, qui critique des motifs surabondants de l'ordonnance, ne peut être accueilli ;

Sur les autres branches du moyen :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sopam aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Sopam

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté la société Sopam de sa demande tendant à ce que soient déclarés exécutoires en France le jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou du 24 avril 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 20 février 2015 et l'arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage du 23 juin 2016 ;

Aux motifs qu' « il incombe au juge de l'exequatur, en vertu de l'article 36 a), de vérifier si la décision dont il est demandé qu'elle soit rendue exécutoire, émane d'une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l'Etat où la décision est exécutée ; que s'il n'appartient pas au juge de procéder à une révision au fond de la décision dont l'exequatur est sollicitée, en revanche, pour contrôler la compétence de la juridiction étrangère, il peut avoir à examiner à nouveau les faits sur lesquels le juge étranger a fondé sa compétence ; que la stipulation d'une clause attributive de juridiction des tribunaux français leur confère une compétence exclusive de sorte que le jugement rendu au mépris de cette clause ne peut être accueilli en France ; qu'en l'espèce, la société Bolloré soutient que ces conditions générales de vente opposables à la société Sopam prévoyaient à l'article 13 une clause attributive de juridiction au profit des tribunaux du siège social de l'opérateur de transport, c'est-à-dire en l'espèce du tribunal de commerce de Nanterre ; que l'article 48 du code de procédure civile français dispose que « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée » ; que cet article est identique à l'article 51 du code de procédure civile burkinabé dont les juridictions burkinabé ont fait application ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces aux débats que la société Saga a fait une offre à la société Sopam dans le courant du mois de juillet 2009 portant sur le transport d'un moteur de centrale électrique de Saint-Nazaire au site de Komsilga au Burkina Faso, que les parties ont échangé des courriels notamment entre les 6 et 8 juillet 2009, que la société Sopam a sollicité l'amélioration de l'offre de la société Saga, qu'ainsi le 6 juillet, la société Saga a transmis à la société Sopam "ses nouvelles offres amendées", que le 7 juillet, la société Sopam confirmant avoir bien reçu cette offre amendée a émis des observations, suggérant l'ajout de certains commentaires pour ne pas avoir à supporter à la place du commissionnaire de transport les surestaries dont elle ne serait pas responsable, faisant valoir le caractère exorbitant des tarifs d'immobilisation, au regard de ceux de son concurrent principal qu'elle détaille ; qu'en réponse le 8 juillet 2009, la société Saga a adressé un courriel à la société Sopam contenant en fichier joint "les conditions générales amendées" lesquelles reprennent exactement les commentaires suggérés, de nouvelles conditions tarifaires alignées sur celles de son concurrent principal ainsi que les conditions relatives au délai de validité de l'offre, aux conditions "usuelles" de règlement des prestations et de réalisation de la prestation avec la mention suivante : "4.4. Conditions générales de ventes. Cette cotation est régie par les Conditions Générales de Vente du Groupe Bolloré jointes en annexe" ; que se trouvent jointes à la suite les conditions générales de vente lesquelles comportent la clause suivante : "Article 13 - Clause attributive de juridiction. En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social de l'Opérateur de Transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Les présentes conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) entrent en vigueur le 3 mai 2010 » ; que le 13 août 2009, en réponse directe à ce courriel du 8 juillet 2009 transmettant les conditions générales de vente de la société Saga, la société Sopam a confirmé à la société Saga qu'elle était retenue pour le transport du lot n°1 (moteur) ; qu'il résulte de ces échanges que la société Sopam a eu connaissance des conditions contractuelles qui ont été négociées avec la société Saga ainsi que des conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction et que l'accord des parties a porté sur l'ensemble de ces clauses et conditions acceptées au moment où le contrat s'est formé en août 2009 ; que la société Bolloré fait observer à juste titre que la clause attributive est habituelle en matière de transport international comme en témoigne le fait qu'elle figure dans des conditions générales édictées par la Fédération regroupant les entreprises de ce secteur d'activités ; qu'il faut relever également avec la société défenderesse que l'argument de la société Sopam selon lequel lesdites conditions n'entraient en vigueur que le 3 octobre 2010 est sans portée puisque les parties ont contractuellement, par leur seule volonté, décidé de les appliquer en cas de litige ou contestation portant sur le contrat ou son exécution ; qu'il sera également retenu que la société Sopam avait dans le cadre d'un précédent contrat de commission de transport avec la société Saga en date du 31 mars 2007 accepté les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (T.L.F) entrées en vigueur le 1er octobre 2001 figurant en annexe 2 du contrat, contenant la même clause attributive de juridiction ; que compte tenu du renvoi exprès de l'article 4.4 aux conditions générales de vente qui sont indiquées comme jointes en annexe, du caractère usuel de telles clauses dans des contrats de commissionnaire de transport, des relations commerciales antérieures entre les parties qui sont des sociétés commerciales qui avaient déjà conclu dans les mêmes termes, la clause attributive de compétence ne contrevient pas aux dispositions de l'article 48 du code de procédure civile était applicable au litige entre les parties ; que cette clause est, contrairement à ce que prétend la société Sopam, suffisamment précise dans la désignation de la juridiction compétente, qui est celle du siège social de l'opérateur de transport ; que le courrier en date du 22 février 2010 adressé par la société Sopam à la société Saga dans lequel la première rappelle que l'offre acceptée clef en main, moteur rendu sur le site de Komsilga, déchargé et positionné sur massif, ne fait état d'aucun frais à sa charge lié à l'obtention d'autorisation de franchissement d'ouvrage, encore moins de mesures à prendre par elle pour l'acheminement du moteur, n'est pas susceptible de modifier les termes sur lesquels l'offre a été acceptée en août 2009 ; que la clause attributive de compétence confère donc aux juridictions françaises, en particulier au tribunal de grande instance de Nanterre, dans lequel se trouve le siège social de la société Saga devenue la société Bolloré, une compétence exclusive ; que dès lors, le jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou du 25 avril 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 20 février 2015 et celui de la CCJA du 23 juin 2016 dont l'exequatur est sollicitée émanent de juridictions incompétentes au sens de l'article 36 a) de l'Accord ; que pour rejeter l'exception d'incompétence invoquée par la société Saga au profit des juridictions françaises, dans son jugement du 25 avril 2013, le tribunal de commerce de Ouagadougou a considéré que le jugement du 9 août 2011 avait définitivement tranché sur la question de la compétence et que ce jugement s'imposait aux parties comme ayant autorité de la chose jugée ; que la cour d'appel dans son arrêt du 25 avril 2013 a confirmé cette motivation et le rejet de cette exception ; que cependant, le jugement du 9 août 2011 ayant été rendu par une juridiction incompétente, il ne saurait en être tiré aucun effet juridique pour examiner la compétence des juridictions burkinabés qui ont statué dans la nouvelle instance engagée postérieurement, au regard des dispositions de l'article 36 a) de l'Accord ; que faute de remplir l'une des conditions de l'article 36 de l'Accord, le jugement du tribunal de commerce de Ouagadougou du 25 avril 2013, l'arrêt de la cour d'appel de Ouagadougou du 20 février 2015 et l'arrêt de la CCJA du 23 juin 2016 ne peuvent être déclarés exécutoires ; que la demande de la société Sopam ne sera pas accueillie » (ordonnance attaquée, p. 7, ult. § et p. 8 et 9) ;

1°) Alors que le juge de l'exequatur qui procède à la vérification de la compétence indirecte de la juridiction étrangère est lié par les constatations de fait sur lesquelles celle-ci a fondé sa compétence ; qu'en retenant, pour refuser l'exequatur des décisions burkinabées soumises à son contrôle, que la société Sopam avait accepté une clause attributive de juridiction désignant les juridictions françaises, à l'inverse des constations du juge burkinabé sur lesquelles il ne pouvait pourtant par revenir, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a violé l'article 36 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République Française et la République de Haute Volta du 24 avril 1961, ensemble l'article 3 du code civil et les principes relatifs à l'exequatur d'une décision étrangère ;

2°) Alors, subsidiairement, d'une part que le courriel du 8 juillet 2009 par lequel la société Saga a répondu aux commentaires de la société Sopam, dans le cadre des négociations alors en cours entre ces deux sociétés, indiquait comme seule pièce jointe un document informatique au format word intitulé « SOPA-MAN annexe – commentaires.doc » ; qu'en affirmant néanmoins, pour dire que la société Sopam avait accepté les conditions générales du groupe Bolloré, que ces conditions étaient jointes, le président du tribunal de grande instance a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

3°) Alors, d'autre part, que la clause intitulée « article 13 – Clause attributive de juridiction » stipulant, selon les propres constations du président du tribunal, « En cas de litige ou de contestation, seuls les tribunaux du siège social de l'Opérateur de Transport et/ou de logistique sont compétents, même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appels en garantie. Les présentes conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) entrent en vigueur le 3 mai 2010 » est insérée dans un document intitulé « conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France (TLF) » ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause figurait dans les conditions générales de vente du Groupe Bolloré que la société Sopam aurait, selon lui, acceptées, le président du tribunal a dénaturé ces documents en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

4°) Alors, de plus, que l'article « 4.4. Conditions générales de vente » figurant dans le document remis par la société Saga à la société Sopam stipulait « cette cotation est régie par les conditions générales de vente du groupe Bolloré jointes en annexe » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que le renvoi aux conditions générales de vente avait pour seul objet la « cotation », c'est-à-dire le prix de la prestation ; qu'en affirmant néanmoins que cette clause renvoyait plus généralement aux conditions générales de vente, y compris à la clause attributive de juridiction qui y serait insérée, le président du tribunal a dénaturé ce document, en violation de l'article 1134, devenu 1103 du code civil ;

5°) Alors, par ailleurs, que le juge doit procéder à une analyse même sommaire des éléments qu'il retient au soutien de sa décision ; qu'en retenant, pour dire les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France applicables à un contrat conclu en août 2009 nonobstant leur date d'entrée en vigueur le 3 mai 2010, que les parties avaient décidé de les appliquer à leurs contrats, sans procéder à une analyse même sommaire des éléments desquels il retenait une volonté de la société Sopam en ce sens, le président du tribunal de grande instance a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) Alors, ensuite, que le contrat de commission de transport du 31 mars 2007 par lequel les parties acceptaient de se soumettre aux conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France entrées en vigueur le 1er octobre 2001 était conclu par la société Saga avec la société Sopam Energie Mali, société distincte de la société Sopam ; qu'en retenant néanmoins que la société Sopam avait dans le cadre d'un précédent contrat de commission de transport avec la société Saga en date du 31 mars 2007 accepté les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France entrées en vigueur le 1er octobre 2001 contenant la même clause attributive de juridiction, le président du tribunal de grande instance a encore dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

7°) Alors plus subsidiairement que l'acceptation d'une clause attributive de juridiction ne peut se déduire de l'acceptation d'une clause de même nature dans le cadre d'un précédent contrat ; qu'en retenant, pour opposer la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France, que la société Sopam aurait dans le cadre d'un précédent contrat de commission de transport avec la société Saga en date du 31 mars 2007 accepté une version antérieure des conditions générales de vente de cette fédération contenant la même clause attributive de juridiction, le président du tribunal de grande instance a violé les articles 1134, devenu 1102, du code civil et l'article 48 du code de procédure civile ;

8°) Alors, par ailleurs, que les parties à un contrat ne sont tenues que de ce qu'elles ont convenu ; qu'en retenant, pour opposer à la société Sopam la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente de la Fédération des Entreprises de Transport et Logistique de France que la clause attributive serait habituelle en matière de transport international comme en témoignerait le fait qu'elle figure dans ces conditions générales édictées par cette Fédération regroupant les entreprises de ce secteur d'activités, ce dont il ne résultait pas que les parties avaient convenu d'une telle clause en l'espèce, le président du tribunal de grande instance a violé l'articles 1134, devenu 1102, du code civil ;

9°) Alors, enfin et en toute hypothèse, que la clause attributive de juridiction n'est valable qu'autant qu'elle figure de manière très apparente dans l'engagement de la partie à laquelle elle est opposée ; qu'en opposant à la société Sopam la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales de vente des entreprises de Transports et de logistique, sans rechercher, comme il lui était pourtant demandé (conclusions de la société Sopam, p. 12 à 14, spé p. 14, § 4), si cette clause, imprimée en caractères grisâtres et si minuscules, figurait dans ce document de manière très apparente, le président du tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 48 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.