16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-16.929

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110327

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10327 F

Pourvoi n° C 17-16.929







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Firmin X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France, société coopérative de banque à forme anonyme, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;



LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. X..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision.

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir ordonner la suspension durant deux ans du remboursement de l'arriéré et des échéances des deux prêts qui lui ont été consentis par la Caisse d'Épargne, à voir dire que les effets de la déchéance du terme ainsi que le commandement qui lui a été délivré se trouvent annulés, que les échéances dues au titre de l'arriéré ainsi que les échéances suspendues seront reportées en fin des prêts et qu'il reprendra le cours normal du paiement des échéances dès l'expiration du délai de deux ans,

AUX MOTIFS QUE :

« La cour observe que Monsieur Firmin X... a fondé sa demande de délais de grâce sur les articles L. 314-20 ancien du code de la consommation et 1244-1 du code civil et l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation.

En application de l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation, en matière de prêts finançant des ouvrages ou des travaux immobiliers, le tribunal peut, en cas de contestations ou d'accidents affectant l'exécution des contrats et jusqu'à la solution du litige, suspendre l'exécution du contrat de prêt.

En application de l'article L. 313-12 ancien du code de la consommation, l'exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d'instance dans les conditions des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

Il sollicite donc la suspension de l'exécution de ses obligations en raison de contestations affectant les constructions ou en raison de difficultés particulières, notamment financières, dans les conditions alors des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil.

Ainsi, il se doit en premier lieu d'établir que sa situation personnelle et financière rend nécessaire cette mesure de suspension.

Or, en l'espèce, Monsieur Firmin X... se contente de tenter d'établir les causes de difficultés financières dont il ne justifie pas.

Ainsi, il ne produit aucune pièce relative à ses revenus actuels, à son patrimoine, permettant d'établir qu'il se trouve réellement dans l'incapacité de faire face à ses obligations.

Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les prêts en cause ont été souscrits aux fins de réaliser une opération de rapport par la réhabilitation d'un corps de ferme en 18 logements.

Il n'est produit aucune pièce relative à l'avancement des travaux près de dix années après l'octroi des prêts, ni à leur achèvement et à la location éventuelle de certains des appartements, Monsieur Firmin X... se contentant de prétendre que seuls quatre logements sont achevés et ne peuvent être correctement desservis en eau potable.

Face à cette absence totale d'éléments de preuve, il est produit le jugement du tribunal de grande instance d'AMIENS ayant retenu la faute commise par la Commune dans le raccordement de l'immeuble au réseau public compte tenu du nombre de logements concernés, soit 18, duquel il résulte cependant que ces quatre appartements pouvaient parfaitement être desservis correctement en eau potable et, en conséquence, l'absence de lien de causalité entre l'insuffisance du raccordement et le défaut de location des quatre appartements désignés comme achevés par Monsieur Firmin X....

Il résulte d'ailleurs de cette décision qu'un arrêt ou abandon du chantier a pu être constaté mais qu'il est sans lien avec l'insuffisance du raccordement qui ne pouvait apparaître qu'en cas d'utilisation simultanée de l'adduction d'eau par les 18 appartements.

Il en résulte de surcroît qu'aucune perspective d'amélioration de la situation n'est établie dans les deux années du délai de grâce.

De même, il sera observé que Monsieur Firmin X... ne justifie aucunement du fait que ses difficultés à exécuter ses obligations soient la conséquence d'une faute commise par la banque dans l'octroi du prêt ou le déroulement de son exécution.

Il sera rappelé à ce titre que, par arrêt définitif en date du 23 juin 2011, il a été jugé que la banque n'avait commis aucune faute dans l'exécution des contrats de prêt.

Par ailleurs, après avoir mis en demeure Monsieur Firmin X... par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 février 2015 de régler un arriéré d'échéances au titre des deux prêts, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance d'Ile de France a régulièrement prononcé la déchéance du terme qu'elle a notifiée à son débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 4 mars 2015.

Dès lors, elle a légitimement procédé à une déclaration auprès de la Banque de France.

Le premier juge a également justement rappelé que le débiteur avait déjà bénéficié de fait de larges délais dans la mesure où il a cessé de payer les échéances des prêts depuis le 16 juin et le 16 juillet 2012.

Enfin, outre le fait qu'il échoue à établir la ruine de sa capacité de remboursement dès lors qu'il ne produit aucun élément sur sa situation financière, il convient de rappeler que, par arrêt en date du 17 septembre 2015, la cour d'appel de PARIS l'a notamment déclaré irrecevable en ses demandes de remboursement d'un trop perçu d'intérêts intercalaires et de dommages-intérêts, même si cet arrêt est frappé d'un pourvoi.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Monsieur Firmin X... de l'ensemble de ses demandes. » ;

1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles que fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; Que la simple lecture du dispositif des conclusions signifiées par Monsieur X... le 22 novembre 2016 (prod. 2) permet de constater que ses demandes étaient fondées sur les articles 1244-1 et suivants du code civil, L. 313-12 et L. 312-19 du code de la consommation, 700 et 699 du code de procédure civile ; Que Monsieur X... faisait en outre observer dans la discussion de ses écritures, d'une part que c'était à tort que la Caisse d'Épargne citait l'article L. 314-20 du code de la consommation pour s'opposer à sa demande de délai de grâce (ibidem p. 5), et d'autre part qu'il n'a jamais sollicité l'application de l'article L. 314-20 du code de la consommation car il n'est pas au chômage (ibidem p. 12) ; Qu'en énonçant que Monsieur X... a fondé sa demande de délais de grâce sur les articles L. 314-20 ancien du code de la consommation et 1244-1 du code civil et l'article L. 312-19 ancien du code de la consommation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que résultant des dernières conclusions de l'appelant ; Que, ce faisant, elle a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2/ ALORS QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats en pièce n° 6 de son bordereau son courrier au service contentieux de la Caisse d'Épargne dans lequel il l'informait que la mairie du QUESNOY SUR AIRAINE avait enfin procédé au raccordement de son immeuble au réseau public d'eau potable, si bien qu'il allait pouvoir mettre en location les quatre logements achevés, ce qui lui permettrait de reprendre le règlement des échéances de remboursement des prêts ; Qu'en énonçant, sans jamais s'expliquer sur cet élément de preuve régulièrement versé aux débats et soumis à son examen, qu'il n'est produit aucune pièce relative à la location éventuelle de certains des appartements, Monsieur X... se contentant de prétendre que seuls quatre logements sont achevés et ne peuvent être correctement desservis en eau potable, si bien qu'aucune perspective d'amélioration de la situation n'est établie dans les deux années du délai de grâce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3/ ALORS QUE, les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour conclure à une faute de la Caisse d'Épargne pour manquement à son devoir de mise en garde, d'information et de conseil lors de l'octroi des deux prêts litigieux, Monsieur X... avait régulièrement versé aux débats, d'une part en pièce n° 11 de son bordereau ses bulletins de paie de janvier à avril 2006 inclus faisant apparaître un traitement brut mensuel de 2.649,74 €, très largement insuffisant pour permettre le remboursement d'échéances mensuelles de 977,12 € et 839,73 € figurant dans les tableaux d'amortissement des deux prêts, d'autre part en pièces n° 13 à 15 des arrêts de la Cour de Cassation relatifs au devoir d'information et de conseil des banques envers les candidats emprunteurs ; Qu'en énonçant, sans s'expliquer sur ces pièces régulièrement versées aux débats et soumises à son examen, que Monsieur X... ne justifie aucunement du fait que ses difficultés à exécuter ses obligations soient la conséquence d'une faute commise par la banque dans l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4/ ALORS QUE celui qui est légalement ou contractuellement tenu d'une obligation particulière d'information doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; Que dès lors que Monsieur X... faisait grief à la Caisse d'Épargne d'avoir manqué au devoir d'information et de conseil auquel elle était tenue envers lui lors de la souscription des deux prêts litigieux, c'était à cet établissement de crédit qu'il appartenait de rapporter la preuve de la bonne exécution de son obligation ; Qu'en énonçant que Monsieur X... ne justifie aucunement du fait que ses difficultés à exécuter ses obligations soient la conséquence d'une faute commise par la banque dans l'octroi du prêt, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;


5/ ALORS QUE Monsieur X... imputait à faute à la Caisse d'Épargne le fait de l'avoir inscrit prématurément au FICP en 2013 en faisant valoir en page 8 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que cette inscription avait eu lieu un mois et demi avant que le juge d'instance de BEAUVAIS ne statue sur la demande de la banque en rétractation de l'ordonnance sur requête suspendant le remboursement des prêts pour une durée de deux ans ; Que dès lors que la cour d'appel avait relevé dans l'exposé des faits et de la procédure (arrêt p. 2) que, par ordonnance sur requête en date du 28 mars 2013, le président du tribunal de grande instance de BEAUVAIS avait suspendu le remboursement des prêts pour une durée de deux ans et que cette ordonnance avait été rétractée par ordonnance de référé en date du 22 juillet 2013, il lui appartenait de vérifier ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont elle était saisie si la Caisse d'Épargne n'avait pas prématurément inscrit Monsieur X... au FICP en 2013 ; Qu'en énonçant qu'après avoir mis Monsieur X... en demeure par lettre recommandée du 11 février 2015, la Caisse d'Épargne avait régulièrement prononcé la déchéance du terme qu'elle avait notifiée à son débiteur par lettre recommandée du 4 mars 2015 et qu'elle avait dès lors légitimement procédé à une déclaration auprès de la Banque de France, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si cette déclaration n'était pas de près de deux ans antérieure à ces évènements, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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