16 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.866

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110310

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10310 F

Pourvoi n° Y 17-13.866







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Norbert X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société TF et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Rendez-vous production série, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société France télévisions, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société France télévisions, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés TF et associés et Rendez-vous production série ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable les demandes formées par M. X... contre la société TF ET ASSOCIÉS ;

AUX MOTIFS QUE la société TF & Associés justifie que son numéro de RCS est le 503 808 768 alors que celui de la société TELFRANCE SERIE est le 453 830 382 et qu'elles sont deux personnes morales distinctes ; que M. X..., qui a la charge de la preuve, n'établit pas que la société TF & ASSOCIES vienne aux droits de la société TELFRANCE SERIE ni qu'elle soit la productrice de ‘‘Plus belle la vie'' ;

1. ALORS QU'à la différence de la cassation totale de l'arrêt attaqué qui investit la juridiction de renvoi de la connaissance de l'entier litige dans tous ses éléments de fait et de droit, la cassation partielle laisse subsister les dispositions de l'arrêt attaqué qui n'ont pas été censurées, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'il résulte de l'arrêt du 2 octobre 2013 que la Cour de cassation n'a cassé que partiellement l'arrêt du 6 juillet 2012, et seulement en ce qu'il avait débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes, au titre de la contrefaçon, à l'exclusion de la disposition de l'arrêt du 6 juillet 2012 déclarant recevable l'action formée par M. X... sur le fondement d'une contrefaçon de son roman contre toutes les parties à l'instance dont la société TF ET ASSOCIÉS ; qu'en déclarant irrecevable la demande en contrefaçon formée par M. X... contre la société TF ET ASSOCIÉS, à défaut d'établir qu'elle vient aux droits de la société TELFRANCE SÉRIE, ou qu'elle est la productrice de la série « Plus belle la vie », la cour d'appel de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine, en violation des articles 480, 624 et 625 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 devenu l'article 1355 du code civil ;

2. ALORS subsidiairement QUE l'appréciation du bien-fondé de l'action en contrefaçon n'est pas une condition de sa recevabilité ; qu'en déclarant irrecevables, les demandes formées contre la société TF ET ASSOCIÉS par M. X..., à défaut de démontrer qu'elle était la productrice de la série « Plus belle la vie » ou qu'elle venait aux droits de la société TELFRANCE SÉRIE, quand l'existence du droit invoqué contre le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action de M. X..., mais seulement de son bien-fondé, la cour d'appel a violé les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.



DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de l'ensemble de ses demandes au titre de la contrefaçon de ses droits d'auteur ;

AUX MOTIFS QUE selon les articles L.111-1 alinéa 1er et L.111-2 du code de la propriété intellectuelle, l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que l'oeuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l'auteur ; que selon l'article L.212-2 alinéa 1er, l'auteur a seul le droit de divulguer son oeuvre ; qu'il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci ; que selon l'article L.122-4 alinéa 1er, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ; qu'il en résulte que l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur celle-ci, du seul fait de sa création et indépendamment de toute divulgation publique, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ; que la contrefaçon de cette oeuvre résulte de sa seule reproduction et ne peut être écartée que lorsque celui qui la conteste démontre que les similitudes existant entre les deux oeuvres procèdent d'une rencontre fortuite ou de réminiscences issues d'une source d'inspiration commune ; que, sur l'antériorité de l'oeuvre de M X..., il appartient à M X... de rapporter la preuve que le roman "L'héritage du lobotomisé" a été créé avant fin 2008/début 2009, les épisodes incriminés de "Plus belle la vie" n°1245 à 1289 et 1455 à 1461 ayant été diffusés respectivement entre le 4 juin et le 27 août 2009 et entre le 30 avril et 10 mai 2010 ; que l'appelant produit pour preuve de l'antériorité de sa création une attestation de M Michel Z..., feu président de l'Association des Auteurs Indépendants, association regroupants des auteurs auto-édités, en date du 28 juillet 2009 attestant de ce que M X... était membre de l'association depuis le 7 janvier 2009 et que "L'héritage du lobotomisé" figurait sur le site de l'association depuis cette date ; que même non régulière en la forme, rien ne permet d'écarter la valeur probante de cette attestation qui est signée et dont il est justifié que l'auteur était bien le président de l'association des auteurs indépendants auto-édités ; que cette attestation est en outre corroborée par l'impression de la page du site internet de l'association des auteurs auto-édités de laquelle il ressort que le roman a été mis en ligne sur le site www.auteurs-independants.com et que le résumé de présentation de l'intrigue fournissait les éléments de l'intrigue suivants : un détective québécois et des médecins enquêtent sur la disparition de SDF qui auraient servi de cobaye et dont on aurait prélevé des organes en vue de greffes, un des SDF présente des traces d'électrochocs, la piste mène à un directeur clinique qui a travaillé avec l'équipe du Professeur A... (qui a réellement existé et contribué à faire progresser la médecine en matière de greffes de rein et d'immunologie des greffes) et à un dénommé B... qui tente de priver le SDF victime d'électro-chocs de son héritage ; que M X... produit une liste des éditeurs auxquels il indique avoir envoyé son livre ainsi que des courriels et des courriers accusant réception de son envoi et/ou formulant des propositions de publication qui démontrent qu'il a adressé son roman dès mars 2009 à un grand nombre d'éditeurs ; que l'ensemble de ces éléments établit l'antériorité de l'oeuvre créée de M X... et sa large diffusion auprès de professionnels de l'édition ; que M X... justifie que, parmi ceux-ci figurent LE SEUIL et HACHETTE lesquels sont également les éditeurs d'ouvrages adaptés du feuilleton "Plus belle la vie" écrits par des scénaristes de la série de sorte que ces derniers ont pu avoir accès au roman de M X... par le biais des membres des comités de lecture de ces maisons d'édition ; qu'ainsi, le fait qu'aucun exemplaire du roman n'ait été acheté ne suffit pas à démontrer que les auteurs de la série n'aient pas eu connaissance de l'ouvrage lors de l'écriture du scénario des épisodes diffusés entre le 4 juin et le 27 août 2009 ; que les intimées ne discutent pas avoir été destinataires de l'ouvrage dès le mois d'août 2009 par l'envoi que leur en a fait M X..., donc bien antérieurement à la diffusion et même à l'écriture des épisodes 1455 à 1461 entre le 30 avril et 10 mai 2010 ; que sur la reproduction de l'oeuvre par les épisodes du feuilleton "Plus belle la vie", M X... verse aux débats un constat d'huissier en date du 11 janvier 2011 rapportant les résumés/synopsis des épisodes litigieux tels qu'ils figurent sur le site officiel de "Plus belle la vie" et sur des sites travaillant en partenariat avec les producteurs de la série qui doivent dès lors être considérés comme probants du contenu des épisodes argués de plagiat et comme un élément de comparaison pertinent ; que la contrefaçon s'apprécie par les ressemblances et non par les différences ; qu'il importe de comparer l'intrigue et son développement afin de déterminer les ressemblances entre les oeuvres et d'apprécier si elles sont suffisamment significatives pour caractériser la contrefaçon ; qu'il s'agit dans les deux cas d'intrigues criminelles touchant au milieu médical ; que dans le roman, l'enquête est menée par un trio composé d'un détective, Mike, dont l'intervention a été sollicitée par un médecin exerçant à PARIS, Yves, et par un second médecin, Martine, membre d'une association d'aide aux personnes défavorisées, tous deux s'inquiétant de la disparition d'un de leur patient/protégé, un SDF, prénommé Roland, qui fait suite à deux autres disparitions de SDF survenues dans les mois précédents ; que, lors de leurs investigations auprès d'autres SDF, ils découvrent un jeune SDF , prénommé Henry, en état d'hébétude, qui a manifestement subi des électrochocs ; qu'il semble en danger et qu'Yves décide de l'héberger chez un ami qui habite au dessus d'un centre médical ; qu'on va découvrir qu'Henry parle anglais et qu'il été lobotomisé une dizaine d'années auparavant ; qu'il est quasiment mutique et semble atteint de troubles intellectuels ; qu'un couple de jeunes anglais semble chargé d'éliminer le détective et tente d'enlever Henry ; qu'on trouve dans son logement du matériel ancien d'électro-chocs ; que le couple révèle qu'il a été mandaté par un anglais, Alexandre, se disant le demi-frère de Henry, pour ramener celui-ci en Angleterre afin qu'il soit placé sous tutelle ; qu'ils affirment être des détectives et disent s'être attaqués à Mike pour protéger Henry ; qu'ils reconnaissent avoir pratiqué des électro-chocs sur Henry avec du matériel procuré par le Docteur C..., médecin travaillant dans un centre médical situé dans l'immeuble où Yves et Henry se sont provisoirement réfugiés ; qu'il s'avère qu'Alexandre n'est que le cousin et non pas le demi-frère de Henry et qu'il pourrait chercher à capter un héritage devant revenir à ce dernier en se faisant désigner comme tuteur ; qu'une procédure de tutelle avec expertise a lieu en Angleterre au terme de laquelle la tutelle d'Henry est confiée à un oncle habitant l'Australie ; que dans cette première partie du récit, les soupçons se portent sur le Docteur C... qui ferait des expériences sur les SDF ainsi que sur un policier, chargé de l'enquête au sein du commissariat, du nom de Robert, qui a eu un comportement bizarre en diverses circonstances ; qu'avant de ramener Henry en Angleterre pour l'expertise, les trois enquêteurs se rendent à son ancien foyer, toujours à la recherche du disparu, Roland ; qu'ils tombent sur un autre SDF, nommé Gilles, qui semble terrorisé et qui fait l'objet d'une tentative d'enlèvement par trois individus non identifiés ; que ces mêmes individus tentent de s'en prendre au détective et à ses deux acolytes ; que ces derniers, sur les informations fournies par Gilles, retrouvent Roland vivant ; que celui-ci se cache, se sachant recherché par les mêmes individus en raison de documents compromettant qu'il détient sur l'enlèvement des SDF ; que les deux médecins sont accompagnés du policier Robert qui les a convaincus de son innocence mais qui se révèle être à la tête de l'équipe de voyous qui recherchait Roland ; qu'il prend en otage les deux médecins, Gilles et Roland et demande à ses co-équipiers de récupérer des documents chez Roland ; que, dans le même temps, à partir d'éléments découverts dans un entrepôt et de magazines des années 50/60 trouvés dans les affaires de Henry, le détective, de retour d'Angleterre, part sur la piste d'un docteur D... qui aurait pratiqué dans les années 50 des électro-chocs sur des patients ne relevant pas de cette thérapie mais dont la famille souhaitait anéantir leurs facultés pour les mettre à l'écart ; que des informations publiées par la presse gratuite faisant état de corps mutilés présentant des maquillages de blessures amènent les enquêteurs à investiguer auprès d'internes de l'hôpital qui pratiquent des dissections mais qu'il s'avère qu'ils se contentent de faire tester par des SDF des traitements ou médicaments expérimentaux avec l'accord des intéressés et qu'ils sont donc rapidement mis hors de cause ; que le recoupement de divers indices et l'exploitation de coupures de presse et des magazines des années 50/60 font apparaître que le docteur D..., devenu directeur d'une clinique pratiquant des accouchements, avait autrefois travaillé sur les greffes de rein avec l'équipe du Pr A..., personne ayant réellement existé, et qu'il fait des expériences sur des SDF à partir de sang ombilical récupéré lors des accouchements pratiqués dans sa clinique ; qu'il semble avoir trouvé le sérum de longévité, ayant l'apparence d'un homme de soixante ans alors qu'il en a plus de 80 ; que les trois agresseurs de SDF et Robert travaillaient bien pour lui ; qu'il est le coupable, mu par la recherche du pouvoir, de la gloire et des honneurs, envieux du succès du Professeur A... dont il a espionné les recherches dans les années 60 ; qu'il s'avère qu'il n'est pas l'auteur de la lobotomie de Henry, celle-ci ayant été pratiquée en Angleterre par le médecin du cousin Alexandre B... qui souhaitait récupérer une partie de la fortune de Henry ; que la lobotomie a été ratée, l'intéressé n'étant pas un spécialiste du cerveau ; que le Dr C... est mis hors de cause par les déclarations faites par le jeune couple anglais au cours de l'enquête policière poursuivie en Angleterre, desquelles il ressort qu'ils l'ont confondu avec le policier Robert ; qu'il n'était qu'un collectionneur de matériel médical ancien et qu'il avait accepté d'assurer le stockage des archives hospitalières anciennes trouvées dans le fameux entrepôt ; que quant au policier Robert, il travaillait bien pour le docteur D... ; qu'il est mort de façon suspecte suite à une intervention pratiquée à la clinique de ce dernier pour une blessure par balle sans gravité subie lors de la tentative d'évasion de ses otages, cet événement étant survenu juste avant que l'implication du Docteur D... soit mise au jour ; qu'il ne s'ajoute à cette intrigue aucune intrigue sentimentale ou psychologique, que l'histoire est racontée du point de vue du détective et des deux médecins, que le récit se limite au compte rendu factuel de leur enquête et des événements qui remaillent ; qu'il est acquis que dans les épisodes incriminés de la première période (juin-août 2009) parmi les personnages de la série apparaît un dénommé Vadim E..., médecin, "sommité en cardiologie", venu faire une conférence de cardiologie à Marseille où il retrouve Guillaume, un ancien copain de fac ; qu'il a des liens avec le Brésil où il a vécu et où il a fait une découverte pouvant révolutionner la chirurgie cardiaque ; qu'il a été brisé par une opération qui a mal tourné laissant la patiente dans le coma et qu'il s'est éloigné du milieu hospitalier ; qu'il ressort des résumés des épisodes en cause que s'imbrique dans une intrigue qui met en scène de nombreux personnages dans des situations multiples de la vie quotidienne à MARSEILLE et en particulier sentimentales, l'enquête policière suivante : - un SDF a été tué à coups de couteau (19/06/09), - une dénommée Marie dont on peut penser qu'elle travaille dans la police se déguise en SDF pour tenter d'approcher un SDF prénommé Dominique, (22/06/09), Dominique a ramené à Guillaume, médecin, un camarade blessé, kurde et sans papiers, qui ne veut pas révéler l'identité du médecin qui l'a opéré et l'a laissé dans cet état ; Marie s'informe sur la maladie qu'elle pourrait simuler pour approcher le médecin qu'elle soupçonne (03/07/09), Marie se demande s'il ne serait pas judicieux d'enquêter sur E... comme le suggère un corbeau (07/07/09), - Léo, un médecin de l'hôpital où est hospitalisée Marie, explique à cette dernière que les plaies au couteau découvertes sur les cadavres ont été faites post mortem et servent à masquer des actes chirurgicaux (09/07/09), - Vadim (E...) a écrit autrefois que la recherche médicale primait sur l'humain mais il renie désormais ces idées et ses écrits ; des autopsies sont pratiquées sur les SDF assassinés pour déterminer si les coups de couteau ont été donnés post mortem ; certains personnages ont des doutes sur Vadim E... (10/07/09), - un dossier remis à Marie éveille ses soupçons sur E..., qu'elle convoque en espérant que ses réactions sur le dossier des meurtres de SDF la mettront sur une piste, (13/07/07), - un nouveau meurtre a été commis ; Marie annonce à Guillaume qu'elle considère Vadim comme suspect, (14/07/09), - les soupçons de Marie ne sont pas partagés par ses collègues (16/07/09), - Vadim a été arrêté mais il est libéré pour une raison de procédure ; Marie cherche à savoir auprès de Dominique si un homme proposerait aux SDF de faire des essais cliniques (17/07/09), - un SDF apprend à Dominique qu'il va tester des médicaments pour de l'argent ; Dominique le met en garde et rapporte ses propos à Marie ; le laboratoire avec lequel Vadim travaille sur un médicament se trouve au Brésil mais les travaux du médecin sont au point mort ([...]), - Vadim, retrouvé sur les lieux d'un crime avec du sang de la victime et l'arme sur lui, est en garde à vue, ses recherches concernent l'industrie de fabrication des stents ; Luna, avec laquelle Vadim a une histoire sentimentale, distribue des portraits robot de Norman, le prétendu assistant de Vadim ; une dénommée Victoire reconnaît en Norman un camarade de médecine ; plusieurs personnes poursuivent l'enquête de façon parallèle (03/08/09), - Vadim a l'intention de partir au Brésil avec Luna (25/08/09), - Luna décide de partir au Brésil avec Vadim au plus vite, ce que celui-ci accepte en regrettant qu'ils ne soient pas mariés,(27/08/09) ; que selon une notice sur les personnages de la série figurant sur un site non officiel de fans, Vadim E... est accusé d'avoir tué des SDF en leur faisant des opérations chirurgicales ; Vadim et Luna se sont mariés le 27/08 ; ils sont partis un an au Brésil, en juillet 2010, Vadim était sur le point de signer un gros contrat avec un laboratoire "pour une recherche de molécule anti-rejet qu'il a effectuée" ; qu'il a un terrible accident après avoir consommé de l'alcool ; qu'il a rejoint Luna à Marseille ; qu'il est tué alors qu'il se rendait avec Guillaume pour lire des documents compromettant un dénommé H..., individu se trouvant à la tête d'une communauté religieuse et auquel il avait l'intention de donner tous les bénéfices de son brevet ; que selon le même site, un personnage dénommé Joseph F..., apparu en juillet 2009, est l'agent d'un consortium pharmaceutique qui lui a donné mission de discréditer Vadim E... et de lui nuire par tout moyen parce que celui-ci a découvert, lors de ses recherches au Brésil, une molécule tirée d'une plante poussant dans la forêt amazonienne qui pouvait servir de médicament anti-rejet pour les stents, permettant d'éviter des dizaines de milliers de rechutes et que cette découverte représente une menace pour le consortium qui fabrique les stents ; qu'il ressort de la deuxième série d'épisodes argués de contrefaçon (avril-mai 2010) : - qu'une dénommée Adriana fait part à Guillaume de la troublante découverte qu'elle a faite au sujet de Thibaud, un jeune homme psychotique et dangereux, à savoir que, dans sa fiche médicale, il n'a pas le même groupe sanguin que dans la réalité (27/04/2010), - que Thibaud est interné depuis 25 ans, qu'Adriana a des doutes sur son identité (30/04/10), - que I... assiste au réveil de son fils [on peut penser qu'il s'agit de Thibaud] qui l'identifie comme l'homme qui voulait le tuer dans son cauchemar, ce à quoi celui-ci lui répond qu'au contraire il lui a sauvé la vie (05/05/10), que certains personnages ont des doutes sur l'identité de Thibaud et ses liens avec I..., que Thibaud est parti dans la clinique du Docteur G... (06/05/10), que la clinique du Docteur G... a été construite par I..., que ce lien entre eux pourrait cacher un trafic d'enfants, que les deux hommes se seraient entendus pour faire interner Thibaud à l'âge de 10 ans ; que Thibaud pourrait être Julien, le frère de Céline, présumé mort depuis 25 ans, et que celle-ci veut le voir ; que G... panique et propose à I... de lobotomiser Thibaud pour supprimer la mémoire de Julien et "préserver" Céline (07/05/10), que G... s'apprête à transférer Thibaud dans un hôpital pour pratiquer une lobotomie sous couvert d'opérer un anévrisme, que I... est contraint d'accepter, que divers indices laissent à penser que Guillaume est Julien (10/05/10), que Luna est partie pour le Brésil avec Vadim (21/07/10), que Luna rentre à Marseille, que Vadim est furieux du départ de Luna (4/08/10), que Vadim meurt et que Guillaume a disparu, qu'il a été vu s'enfuir couvert de sang (10/09/10) ; que ces éléments font apparaître les similitudes suivantes entre le roman et la série : des SDF sont retrouvés morts mais il s'avère que leurs blessures leur ont été infligées après leur mort afin de masquer des actes chirurgicaux, les soupçons se portent sur un médecin qui pratiquerait des expériences médicales sur des SDF, un médecin a fait ou fait de la recherche sur des molécules anti-rejet, des SDF acceptent de tester des médicaments ou des traitements expérimentaux moyennant rémunération, il est question de lobotomie ; que le droit d'auteur ne protège par les idées exprimées mais seulement la forme originale sous laquelle elles sont présentées ; que l''association de thèmes relève de l'idée et n'est pas protégeable en soi ; que la contrefaçon ne saurait donc s'établir uniquement par la reprise de thèmes similaires mais par la reproduction de la forme et des caractéristiques essentielles et originales de l'oeuvre ; qu'en l'espèce, les résumés des épisodes de la série ne permettent aucune comparaison de leur enchaînement narratif avec celui du roman faisant ressortir des similitudes ; qu'on peut relever que le point de départ de l'enquête dans la série est la mort d'un SDF alors que dans le roman c'est la disparition d'un SDF qui va amener les enquêteurs à partir à sa recherche ; que dans le roman, à aucun moment l'enquête ne porte sur des morts suspectes de SDF ni sur les causes de leur mort, que ce n'est que de façon incidente et secondaire qu'il est fait état d'informations vagues et générales sur la mort de SDF dont les causes pourraient être des prélèvements d'organes ; que les résumés des épisodes de la série ne permettent pas plus de découvrir des éléments similaires dans les ressorts de l'intrigue ; que les personnages de E..., de C... et de D... n'ont en commun que le fait d'être médecins, étant relevé que E... n'est ni chef de service ni directeur de clinique, qu'il n'exerce plus la médecine et que l'on ignore quel est le profil psychologique du coupable dans la série si tant est que celui-ci ait été découvert ; que l'association des thèmes de l'utilisation, à leur insu, de personnes vulnérables ou défavorisées par des médecins affranchis des règles déontologiques, légales et morales pour des expériences ou des prélèvements d'organes est un sujet récurrent des intrigues criminelles ; que le fait qu'un médecin soit soupçonné à tort ne présente pas non plus d'originalité, pas plus que la fait que le coupable soit un chef de service ou un directeur de clinique dont la position lui permet de pratiquer les actes prohibés ; que l'utilisation dans le roman des recherches et expériences du Professeur A... en matière des greffes de rein et de molécules anti-rejet comme ressort de l'intrigue est originale ; que toutefois, ce sont les écrits de E..., exprimant une position philosophique en matière de recherche médicale en général et donc sans lien avec des recherches spécifiques, qui font peser les soupçons sur lui alors que s'agissant de C... et de D..., c'est l'emploi d'électro-chocs sur des sans abris ; que dans le roman, C... est mis en cause parce qu'il détient du matériel d'électro-chocs et D... parce qu'il figure sur des photos de l'équipe du Professeur A... datant des années 50 ; que dans les résumés de la série, les meurtres de SDF n'apparaissent pas mis en lien avec les recherches de E... en matière d'anti-rejet, les résumés ne disant rien sur les moyens mis en oeuvre pour le discréditer par le laboratoire que son invention va concurrencer ; qu'en tout état de cause, on ne voit pas pourquoi E... aurait besoin de procéder à des interventions sur des SDF alors que la pose de stents ne nécessite ni prélèvement d'organe ni greffe et qu'elle n'implique qu'une chirurgie réduite, les stents étant mis en place par les voies artérielles ; qu'enfin, E..., s'il est comme C..., victime d'une méprise, n'exerce plus la médecine contrairement à C..., qu'il est une sommité en matière de cardiologie ce que n'est pas C... qui exerce dans un petit cabinet de quartier, et enfin qu'il est animé dans ses recherches par un esprit d'humanité contrairement à D... qui ne cherche que la gloire et que, contrairement à lui, il est la victime et non pas l'auteur ; qu'enfin, il n'y a pas d'intrication entre la lobotomie et l'intrigue concernant les SDF dans les épisodes de "Plus belle la vie", s'agissant d'épisodes distants de plus d'un an et ne mettant pas en scène les mêmes personnages ni ne constituant une suite des premiers épisodes incriminés ; que l'utilisation de la lobotomie à des fins crapuleuses est une idée qui ne bénéficie pas de la protection des droits d'auteur, étant relevé de surcroît qu'elle joue un rôle tout à fait secondaire dans le roman ; que M Norbert X... doit en conséquence être débouté de ses demandes au titre de la contrefaçon des droits d'auteur ;

1. ALORS QUE la propriété littéraire et artistique protège la forme originale sous laquelle sont exprimés les idées ou concepts, même si elles sont de libre parcours ; qu'en posant, en principe, que l'association de thèmes relève de l'idée, qu'elles ne sont pas protégeables en soi et que la contrefaçon ne saurait donc résulter uniquement de la reprise de thèmes similaires mais de la reproduction de la forme et des caractéristiques essentielles et originales de l'oeuvre, après avoir retenu l'existence de points communs consistant en des intrigues criminelles touchant au milieu médical, des SDF retrouvés morts dont les blessures ont été infligées après leur mort afin de masquer des actes chirurgicaux, des soupçons portés sur un médecin pratiquant des expériences médicales sur des SDF, des recherches sur des molécules anti-rejet, des SDF acceptant de tester des médicaments, au lieu de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, nonobstant l'exploitation du thème récurrent de la lobotomie et des expérimentations médicales sur des personnes vulnérables ou défavorisées, la forme d'une intrigue criminelle dans le milieu médical, la pratique de la lobotomie sur des SDF en vue de tester des produits anti-rejets et des molécules végétales, et les recherches en matière d'anti rejet ne constituaient pas des éléments caractéristique originaux du roman dont la reproduction ou l'adaptation, même partielles par la série, étaient de nature à constituer une contrefaçon, quelles que fussent par ailleurs les différences séparant les deux oeuvres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle ;

2. ALORS QUE M. X... a insisté dans ses écritures sur le rôle similaire des deux médecins et sur la ressemblance entre les noms des personnages, tant du point de vue des lettres CZL, de l'orthographe et des sonorités (conclusions, p. 14, pénultième paragraphe) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur une telle similitude entre le personnage de C..., dans le roman, et celui du Dr E..., dans la série, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme nouvelle, la demande indemnitaire formée par M. X... pour atteinte à son honneur ;

AUX MOTIFS QUE, sur le dénigrement par la création des personnages négatif de F... et de Norbert et l'emploi du patronyme F..., anagramme du nom de X... et du prénom de Norbert, selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir ; qu'en application de l'article 625, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé ; que toutefois, en application de l'article 633, les demandes nouvelles sont recevables dans les limites édictées par l'article 564, c'est à dire à la condition qu'elles tendent à opposer la compensation ou faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des prétentions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait nouveau ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de PARIS a déclaré M X... irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son honneur au motif que cette demande était dirigée à l'encontre de parties non identifiées de sorte que si la décision, non cassée sur ce point, est irrévocable de ce chef, elle n'a pas autorité de chose jugée à l'égard des intimées contre lesquelles la demande n'était pas dirigée ; que toutefois, cette demande, régularisée à l'encontre des intimées dans le cadre de la présente procédure, s'analyse en une demande nouvelle prohibée par l'article 564 susvisé, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable ;

ALORS QU'aux termes de l'article 567 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ; qu'il s'ensuit qu'une demande formée pour la première fois en cause d'appel, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, pour dénigrement et atteinte à l'honneur, est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que l'action indemnitaire préalablement formée sur le fondement de la contrefaçon du droit d'auteur ; qu'en déclarant irrecevable, comme nouvelle, la demande indemnitaire formée par M. X..., pour atteinte à son honneur, dès lors qu'elle s'analyse en une demande nouvelle prohibée par l'article 564 du code de procédure civile, quand elle n'était pas nouvelle aux regard des conditions de recevabilité posée à l'article 567 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les dispositions précitées, ensemble l'article 633 du code de procédure civile.

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