24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.929

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110344

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10344 F

Pourvoi n° M 17-23.929







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme B... X..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re ection), dans le litige l'opposant à M. Franck Y..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X..., de Me Z..., avocat de M. Y... ;

Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de M. Y..., de l'avoir infirmé des chefs du droit de communication téléphonique et du droit de visite et d'hébergement, et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, d'avoir supprimé le droit de communication téléphonique du mercredi, suspendu le droit d'hébergement de Mme X... sur Dorian et dit que Mme X... exercera sur Dorian un droit de visite les samedis des semaines impaires du calendrier pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires sous la condition que Dorian se trouve à son domicile, de 10 heures à 19 heures ;

AUX MOTIFS QUE : « la clôture de la procédure a été prononcée le 6 octobre 2016 ; que par conclusions du 12 octobre 2016, Mme X... s'est désistée de son appel ; qu'elle n'a pas déposé de dossier devant la cour » ;

ALORS QUE pour produire effet, le désistement de l'appel doit être accepté si la partie à l'égard de laquelle il a été fait a préalablement formé une demande incidente ; qu'après avoir relevé que Mme X... s'était désistée de son appel, par conclusions du 12 octobre 2016, soit postérieurement au dépôt par M. Y... le 19 septembre 2016 de demandes incidentes, la cour d'appel a énoncé que cette dernière « n'a[vait] pas déposé de dossier devant la cour » (arrêt attaqué p. 7); qu'en s'abstenant ainsi de prendre en compte les écritures et pièces produites par l'exposante le 27 novembre 2015 et dont elle restait valablement saisie, la cour d'appel a violé l'article 401 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé la résidence principale de l'enfant au domicile de M. Y..., de l'avoir infirmé des chefs du droit de communication téléphonique et du droit de visite et d'hébergement, et statuant à nouveau de ces chefs infirmés, d'avoir supprimé le droit de communication téléphonique du mercredi, suspendu le droit d'hébergement de Mme X... sur Dorian et dit que Mme X... exercera sur Dorian un droit de visite les samedis des semaines impaires du calendrier pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires sous la condition que Dorian se trouve à son domicile, de 10 heures à 19 heures ;

AUX MOTIFS QUE : « l'ordonnance plaçant l'affaire sous le régime de l'article 905 du code de procédure civile a enjoint aux parties d'informer leur enfant du droit à être entendu conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil ; qu'elles n'en ont pas justifié » ;

ALORS QUE dans toutes les décisions le concernant, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'à ce titre, le juge doit s'assurer que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat ; que, statuant sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la cour d'appel, après avoir enjoint aux parties d'informer leur enfant du droit à être entendu, s'est bornée à relever que les parties « n'en [avaient] pas justifié » ; qu'en statuant ainsi, bien qu'elle ait ainsi constaté être dans l'impossibilité de s'assurer que l'enfant avait bien été informé de son droit à être entendu par un juge et à être assisté par un avocat dans une procédure le concernant, la cour d'appel a violé l'article 388-1 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir suspendu le droit d'hébergement de Mme X... sur Dorian et dit que cette dernière exercerait sur son fils un droit de visite les samedis des semaines impaires du calendrier pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires, sous la condition que Dorian se trouve à son domicile, de 10 heures à 19 heures ;

AUX MOTIFS QUE : « la pression exercée par Mme X... sur Dorian pour l'amener à partager ses vues grâce à l'amour que l'enfant lui porte est déstabilisante et source d'angoisse pour ce dernier, très jeune, vulnérable et qui n'est pas encore assez fort psychologiquement pour lui résister ; que le temps écoulé depuis le début des interventions en matière d'assistance éducative sans infléchissement de la position de Mme X... qui se pose en victime de malveillances à son égard, ne permet pas d'espérer qu'elle puisse se recentrer sur l'intérêt de l'enfant qu'elle assimile au sien sans pouvoir établir aucune distinction et qu'elle puisse l'accompagner dans des démarches positives et constructives ;
que le droit de visite et d'hébergement actuellement pratiqué n'apparaît pas confirme à l'intérêt de Dorian qu'il expose aux pressions de sa mère ;
qu'afin de respecter l'équilibre de ce petit garçon, il convient de restreindre les droits de Mme X... en suspendant son droit d'hébergement et en limitant son droit de visite comme il sera dit au dispositif de la présente décision, l'institution de visite en lieu médiatisé devant être réservée comme une étape supplémentaire au cas où Mme X... persisterait dans son attitude maltraitante avant d'envisager la suspension totale de ses droits » ;

ALORS QUE les juges, lorsqu'ils fixent les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, ne peuvent déléguer les pouvoirs que la loi leur confère ; qu'infirmant la décision des premiers juges sur ce point, la cour d'appel, après avoir constaté l'exacerbation du conflit parental, a suspendu le droit d'hébergement de la mère sur Dorian et dit que son droit de visite s'exercerait les samedis des semaines impaires du calendrier pendant les périodes scolaires et les périodes de vacances scolaires « sous la condition que Dorian se trouve à son domicile de 10 heures à 19 heures » (arrêt attaqué p. 10, §9) ; qu'en soumettant ainsi l'exercice du droit de visite de la mère à la disposition de personnes autres que le parent bénéficiaire de ce droit, la cour d'appel a violé les articles 373-2, 373-2-9 du code civil, ensemble l'article 6 §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.

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