24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-22.203

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110336

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10336 F

Pourvoi n° K 17-22.203







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Mireille X..., veuve Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Aurélie Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à M. Quentin Y..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent , avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme X... avait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent remployées et subrogées dans le financement de l'apport nécessaire à l'acquisition du bien situé au [...] , 3e étage, lot 50, (anciennement 24), d'environ 50 m2 [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 843 du code civil dispose : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ;
que l''article 924 du code civil dispose : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent »
que selon l'article 924-2 du code civil : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation » ; que sur l'acquisition de l'appartement sis [...] , 3e étage, lot 50, (anciennement 24), à Lyon ; que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il était établi par les pièces produites que M. Patrick M. avait financé intégralement l'appartement sis [...] d'environ 50 m2 acquis au nom de Mme X..., par un virement de 120 000 francs effectué au crédit du compte de celle-ci et par la mise en place d'un virement permanent d'un montant de 1 400 francs soit le montant arrondi des mensualités du prêt, ce virement étant exécutable jusqu'au 29 avril 2002, date de fin du prêt ; que Mme X... se borne à soutenir que la preuve de ces transferts de fonds n'est pas rapportée et subsidiairement que ces fonds correspondraient à la contribution de l'époux aux charges du mariage puisqu'il a habité dans cet appartement pendant 17 ans ; mais qu'en réalité, c'est bien Mme X... qui a vécu dans un appartement qui lui a été offert par Patrick Y... ; que ces moyens sont donc mal fondés ;

que le bien immobilier ayant été subrogé aux fonds remis par Patrick Y..., la donation déguisée sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 924 -2 du code civil, en cas de subrogation ; que le jugement sera donc confirmé intégralement de ce chef , y compris en ce qu'il a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le bien immobilier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'acquisition de l'appartement sis [...] ; que l'article 843 du code civil dispose que : tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que l'article 924 du code civil dispose quant à lui que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent (
) » ;
a) sur l'apport lors de l'acquisition
que Mme X... a acquis le 21 avril 1992 un appartement situé [...] ; que Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... indiquent que ce bien a été entièrement financé par leur père et qu'il doit être considéré comme une donation déguisée, cette donation devant faire l'objet d'une réduction ;
qu'il est établi qu'alors que Mme X... a acquis le bien le 21 avril 1992, Patrick Y... a opéré un virement bancaire au bénéfice de cette dernière le 28 mars 1992 pour un montant de 120 000 francs ; que la concomitance de ce virement par rapport à la date et le fait que le montant du virement soit identique au montant de l'apport de Mme X... pour l'acquisition établissent que c'est bien Patrick Y... et lui seul qui a financé l'apport nécessaire à l'acquisition du bien immobilier, apport supérieur à la moitié du prix d'achat de l'appartement ; que Mme X... qui conteste que le virement opéré à son profit ait financé l'apport qu'elle devait payer quelques jours plus tard, ne démontre pas avoir fait un autre usage de la somme remise ;
que le fait que les fonds remis par Patrick Y... l'aient été grâce à des sommes se trouvant sur son compte bancaire établit qu'il était le propriétaire des fonds ; que Mme X... ne justifie pas qu'un remboursement de la somme remise ait été envisagée ou qu'une telle demande ait été formée ; que la qualification de prêt ne peut être retenue ; qu'en revanche, il se déduit tant des liens affectifs liant Mme X... et Patrick Y... qui les conduiront à se marier moins d'un an plus tard que du moyen convenu entre les parties pour financer le solde du prix du bien que Patrick Y... a remis la somme à Mme X... en étant animé par une intention libérale » ;

1°/ ALORS QU'une donation déguisée suppose l'existence d'un élément matériel lequel consiste en une transmission de valeur du patrimoine du disposant au patrimoine du gratifié ; que s'agissant de virements bancaires, cette transmission de valeur ne s'opère que par l'inscription au crédit d'un compte personnel du prétendu donataire ; que pour dire que Mme X... avait bénéficié d'une donation de sommes d'argent ayant permis le financement de l'apport nécessaire à l'acquisition du bien situé au [...] (lot n°50) à Lyon, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'un virement de 120 000 francs intitulé « virement X... » aurait été opéré par le de cujus le 28 mars 1992 au profit de l'exposante ; qu'en se fondant ainsi sur une simple mention du compte émetteur, sans s'assurer, comme il lui était demandé, que la somme prétendument virée avait bien été inscrite au crédit d'un compte personnel de l'exposante, prétendue donataire, et qu'elle en avait été effectivement l'unique bénéficiaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 931 du code civil ;

2°/ ALORS QUE subsidiairement et en toute occurrence, à supposer même qu'il soit établi (quod non) que la somme prétendument virée par le de cujus ait bien été encaissée par l'exposante, il appartenait aux cohéritiers qui allèguent l'existence d'une donation déguisée d'en rapporter l'entière démonstration ; que pour dire que Mme X... aurait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent de la part du de cujus, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'exposante « qui contestait que le virement opéré à son profit ait financé l'apport qu'elle devait payer quelques jours plus tard ne démontr[ait] pas avoir fait un autre usage de la somme remise » (jugement p. 8, dernier §) ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait seuls à Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... de rapporter la preuve que le de cujus aurait financé l'apport nécessaire à l'acquisition dudit appartement (lot n°50), la cour d'appel a violé les articles 893, 894 et 1315 (devenu 1353) du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme X... avait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent remployées et subrogées pour le financement du prêt souscrit en complément par l'épouse lors de l'acquisition du bien situé au [...] , 3e étage, lot 50, (anciennement 24), d'environ 50 m2 [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « l'article 843 du code civil dispose : « Tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale » ;
que l''article 924 du code civil dispose : « Lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent »
que selon l'article 924-2 du code civil : « Le montant de l'indemnité de réduction se calcule d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet. S'il y a eu subrogation, le calcul de l'indemnité de réduction tient compte de la valeur des nouveaux biens à l'époque du partage, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation » ; que sur l'acquisition de l'appartement sis [...] , 3e étage, lot 50, (anciennement 24), à Lyon ; que c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu qu'il était établi par les pièces produites que M. Patrick M. avait financé intégralement l'appartement sis [...] d'environ 50 m2 acquis au nom de Mme X..., par un virement de 120 000 francs effectué au crédit du compte de celle-ci et par la mise en place d'un virement permanent d'un montant de 1 400 francs soit le montant arrondi des mensualités du prêt, ce virement étant exécutable jusqu'au 29 avril 2002, date de fin du prêt ; que Mme X... se borne à soutenir que la preuve de ces transferts de fonds n'est pas rapportée et subsidiairement que ces fonds correspondraient à la contribution de l'époux aux charges du mariage puisqu'il a habité dans cet appartement pendant 17 ans ; mais qu'en réalité, c'est bien Mme X... qui a vécu dans un appartement qui lui a été offert par Patrick Y... ; que ces moyens sont donc mal fondés ;
que le bien immobilier ayant été subrogé aux fonds remis par Patrick Y..., la donation déguisée sera évaluée conformément aux dispositions de l'article 924 -2 du code civil, en cas de subrogation ; que le jugement sera donc confirmé intégralement de ce chef , y compris en ce qu'il a ordonné une expertise à l'effet d'évaluer le bien immobilier » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « sur l'acquisition de l'appartement sis [...] ; que l'article 843 du code civil dispose que : tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; qu'il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale ; que l'article 924 du code civil dispose quant à lui que « lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent (
) » ;
[
]
b)sur le prêt complétant le prix d'acquisition ;
qu'un prêt de 100 000 francs sur dix ans a été souscrit par Mme X... pour financer le solde du bien ; que ce prêt était remboursable par mensualités de 1 371,85 francs ;
qu'alors que l'achat du bien est intervenu fin avril 1992, dès le mois de juin 1992, Patrick Y... mettait en place un virement permanent mensuel de 1 400 francs soit le montant arrondi des mensualités du prêt, au bénéfice de Mme X..., ce virement étant exécutable jusqu'au 29 avril 2002, date de fin du prêt ;
que ce virement a été mis en place non sur le compte courant utilisé pour la vie courante par Mme X... auprès du Crédit mutuel, mais sur un compte spécifique de Mme X... auprès du CPCAP Sud-Est ; que Mme X... ne justifie pas que le virement permanent mis en place par Patrick Y... ait été interrompu avant son échéance et qu'elle ait pris en charge à quelque moment que ce soit le remboursement du prêt ;
que ce versement parfaitement identifié sur un compte distinct de celui utilisé habituellement par Mme X... pour faire face à ses charges courantes ne peut s'analyser en une contribution aux charges du mariage ; qu'il est en effet démontré qu'indépendamment de ce virement spécifique et pour la période où ils ont été mariés, Mme X... et Patrick Y... assumaient chacun pour leur part une prise en charge des charges du mariage ;
que la mention incluse dans le contrat de mariage n'a trait qu'aux sommes exposées par les époux devant être considérées comme des contributions aux charges du mariage, afin d'éviter des comptes à ce titre ;
mais qu'il sera observé que le virement contesté a été mis en place dès le mois de juin 1992, alors que Mme X... et Patrick Y... ne se sont mariés qu'au mois de janvier 1993 ; que dès lors la cause du virement ne peut être une contribution aux charges du mariage ; que les époux ont fait le choix de se marier sous le régime de la séparation de biens ; que dès avant le mariage, Patrick Y... et Mme X... ont fait le choix de permettre à la défenderesse d'acquérir à son seul nom un bien immobilier qui serait financé en totalité par Patrick Y... ; que ce dernier n'a jamais demandé le remboursement des sommes acquittées ; que l'intention libérale de Patrick Y... est manifeste ; que le paiement en totalité par Patrick Y... d'un bien acquis au seul nom de Mme X... doit être qualifié de donation déguisée ; que doit être rapportée à la succession non l'appartement lui-même, mais sa valeur »;

1°/ ALORS QU'une donation déguisée suppose l'existence d'un élément matériel lequel consiste en une transmission de valeur du patrimoine du disposant au patrimoine du gratifié ; que s'agissant de virements bancaires, cette transmission de valeur ne s'opère que par l'inscription au crédit d'un compte personnel du prétendu donataire ; que pour dire que Mme X... avait bénéficié d'une donation de sommes d'argent ayant permis le remboursement du prêt souscrit en complément pour l'acquisition du logement familial, la cour d'appel s'est bornée à relever qu' un virement permanent avait été mis en place en juin 1992 par le de cujus au nom de l'exposante pour un montant de 1 400 francs, soit le montant arrondi des mensualités du prêt ; qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle y était expressément invitée, si les sommes prétendument virées mensuellement avaient bien été perçues par l'exposante, prétendue donataire, jusqu'à la date de fin du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 931 du code civil ;

2°/ ALORS QU'à titre subsidiaire, à supposer même qu'il soit établi (quod non) que les sommes prétendument virées à ce titre par le de cujus aient été encaissées par l'épouse, il appartenait aux cohéritiers, qui allèguent l'existence d'une donation déguisée, d'en rapporter l'entière démonstration ; que pour dire que Mme X... avait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent de la part du de cujus, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que l'épouse « ne justifi[ait] pas que le virement permanent mis en place par Patrick Y... ait été interrompu avant son échéance et qu'elle ait pris en charge à quelque moment que ce soit le remboursement du prêt » ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait seuls à Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... d'établir que le de cujus aurait intégralement financé le prêt souscrit pour l'acquisition du bien litigieux, la cour d'appel a violé les articles 893, 894 et 1315 (devenu 1353) du code civil ;

3°/ ALORS QU'à titre infiniment subsidiaire, les règlements effectués par un époux ayant permis l'acquisition par l'épouse du logement familial peuvent constituer un moyen d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour dire que l'exposante avait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent remployées et subrogées dans l'acquisition du logement familial, la cour d'appel a énoncé que le virement contesté avait « été mis en place dès le mois de juin 1992 », soit antérieurement au mariage des époux en janvier 1993, et ne pouvait donc s'analysait comme une contribution aux charges du mariage ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les règlements effectués postérieurement au mariage par le de cujus en remboursement du prêt ayant financé partiellement l'acquisition par l'épouse d'un appartement constituant le logement de la famille, ne participait pas de l'exécution de l'obligation, pour l'époux, de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 214 du code civil ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que Mme X... avait bénéficié d'une donation déguisée de sommes d'argent remployées et subrogées dans la rénovation d'un bien sis [...] , 3e étage, lot n°50, (anciennement 24), d'environ 50 m2 [...] ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les travaux de l'appartement de Lyon ; que c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a retenu que les enfants [...] ont justifié que leur père avaient souscrit un prêt pour un montant de 70.000 francs , selon demande du 23 avril 1992, pour des travaux en vue de l'aménagement de son habitation personnelle et principale sise [...] , lequel ne pouvait correspondre alors qu'à l'appartement acquis par Mme X... ; qu'en revanche, s'agissant d'une opération globale « acquisition + rénovation » simultanée et compte-tenu du remploi des fonds dans la rénovation du bien, l'évaluation se fera sur la base de la valeur de l'appartement à l'époque du partage, en fonction de son état, travaux compris » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les travaux de l'appartement de Lyon ; que Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... demandent qu'il soit constaté que Patrick Y... a financé pour le compte de Mme X... des travaux sur ses biens à hauteur de 39 123 euros ; que cependant hormis les factures de l'entreprise Antolinos pour des montants de 3 000 francs, 29 899 francs et 5 580,13 francs et la facture de l'entreprise Sampio (1re situation sur travaux) pour un montant de 25 000 francs, Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... ne justifient pas que les autres factures qu'ils produisent puisse être considérées comme des travaux financés pour l'appartement de Mme X... et ce sur des fonds propres de Patrick Y... ;
qu'en effet, les devis ne peuvent être retenus comme des factures ; que pour les factures libellées au nom de M. et Mme Y..., il n'est pas établi qu'elles aient été payées par des fonds propres de Patrick Y... ; que le partage par moitié de ces factures proposé par les demandeurs ne peut être admis ; qu'enfin, pour les autres factures au seul nom de Patrick Y... pour lesquelles il n'est pas précisé l'étage auquel les travaux ont été réalisés, il n'est pas possible de les retenir, Patrick Y... étant simultanément propriétaire d'un autre bien immobilier à la même adresse et les travaux pouvant en conséquence concerner ces biens ; que cependant, des travaux ont été réalisés dans le bien lyonnais de Mme X... suite à l'acquisition du lot n°24 ; que Mme Aurélie Y... et M. Quentin Y... produisent un prêt souscrit par leur père pour un montant de 70 000 francs ; que la demande de prêt de Patrick Y... est datée du 23 avril 1992, date à laquelle il n'était pas encore propriétaire d'un autre bien dans le même immeuble que Mme X... ; que ce prêt précise spécifiquement qu'il est accordé pour " aider l'emprunteur à financer les travaux qu'il fait exécuter en vue de l'aménagement de son habitation personnelle et principale sise [...] " ; que ce prêt a été souscrit avant le mariage et ne peut donc être considéré comme une participation aux charges du mariage ;
qu'en conséquence, seule la somme de 70 000 francs, soit 10 671 euros, doit être réintégrée à la masse active de la succession, cette somme étant considérée comme une donation » ;

1°/ ALORS QUE les dépenses effectuées par un époux ayant permis la rénovation du logement de la famille peuvent constituer un moyen d'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage ; que pour dire que l'épouse aurait bénéficié d'une donation de somme d'argent au titre du prêt souscrit par le de cujus d'un montant de 70 000 francs soit 10 671 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés des premiers juges, que « ce prêt a[vait] été souscrit avant le mariage et ne [pouvait] donc être considéré comme une participation aux charges du mariage » (jugement p. 11, §2) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le règlement des échéances d'emprunt prétendument effectués par le de cujus postérieurement au mariage et ayant permis de financer la rénovation du bien affecté au logement de la famille ne pouvait s'analyser en une participation de l'époux à son obligation de contribuer aux charges du mariage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 893, 894 et 214 du code civil ;

2°/ ALORS QU'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait reconnaitre l'existence d'une donation déguisée de deniers pour un montant de 70 000 euros, soit 10 671 euros, sans constater l'existence d'un élément intentionnel, à savoir l'intention libérale de Patrick Y... de gratifier Mme X..., prétendue donataire ; qu'en se déterminant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 843, 893, 894 et 931 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt, infirmatif de ce chef, d'avoir dit que le calcul de l'indemnité de réduction mise à la charge de l'exposante tiendra compte de la valeur du bien immobilier à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition après rénovation ;

AUX MOTIFS QUE : « s'agissant d'une opération globale " acquisition +rénovation " simultanée et compte-tenu du remploi des fonds dans la rénovation du bien, l'évaluation se fera sur la base de la valeur de l'appartement à l'époque du partage, en fonction de son état, travaux compris » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut relever d'office un moyen de droit sans recueillir au préalable les observations des parties ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel « s'agissant d'une opération globale " acquisition +rénovation " simultanée et compte-tenu du remploi des fonds dans la rénovation du bien, l'évaluation se fera sur la base de la valeur de l'appartement à l'époque du partage, en fonction de son état, travaux compris » (arrêt attaqué p. 9, §5), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la détermination de l'indemnité de réduction suppose au préalable d'avoir fixé si la libéralité est réductible selon les règles de l'article 922 du code civil ; qu'en énonçant dès lors que « s'agissant d'une opération globale " acquisition +rénovation " simultanée et compte-tenu du remploi des fonds dans la rénovation du bien, l'évaluation [de l'indemnité de réduction] se fera sur la base de la valeur de l'appartement à l'époque du partage, en fonction de son état, travaux compris » (arrêt attaqué p. 9, §5), sans rechercher au préalable si l'imputation de la donation alléguée révélait un dépassement de la quotité disponible au jour de l'ouverture de la succession, la cour d'appel a violé l'article 922 du code civil susvisé.

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