24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.465

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C100547

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 547 F-D

Pourvoi n° X 17-18.465











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Caroline X..., épouse F... , domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2017 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme Jacqueline C..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 avril 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 mars 2017), que Jean-Pierre X... est décédé le [...] , laissant pour lui succéder sa fille, Mme X..., en l'état d'un testament authentique du 25 mars 2006 désignant comme bénéficiaires du contrat d'assurance sur la vie qu'il avait souscrit auprès de la MACSF épargne retraite Mme X... à hauteur de 10 % et Mme C..., sa dame de compagnie, à hauteur de 90 % de la somme totale ; que Mme X... a assigné Mme C... en nullité du testament ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en sa seconde branche et le quatrième moyen, ci-après annexés :

Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du testament du 25 mars 2006 pour insanité d'esprit et en conséquence, de dire que le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme C... de la somme séquestrée par la MACSF épargne retraite pour le montant de 287 525,71 euros ;

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard de l'article 901 du code civil et de défaut de motifs, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines par lesquelles la cour d'appel a, tant par motifs propres qu'adoptés, estimé que Jean-Pierre X... était sain d'esprit à l'époque de la rédaction du testament, de sorte que la demande d'annulation de cet acte devait être rejetée ; qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité du testament fondée sur l'article 972, alinéa 2, du code civil, alors, selon le moyen, que le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme Z..., l'un des deux témoins visés dans le testament établi le 25 mai 2006, elle n'était pas présente lorsque le testament avait été dicté, et que cet acte était dès lors nul puisqu'il n'avait pas été établi en présence de deux témoins ; que, pour considérer que l'attestation de Mme Z... n'était pas probante, la cour d'appel a considéré que, dans deux lettres datées des 2 et 7 juillet 2009 adressées à Mme C..., Mme Z... avait manifesté « un grand ressentiment » contre celle-ci, de sorte qu'il était « permis de penser que Mme Z... a pu se laisser aveugler par son hostilité envers Mme C... » ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Martinets » du 20 novembre 2010 que Mme Z..., copropriétaire comme Mme X..., avait voté en faveur d'une résolution qui était défavorable à Mme X..., ce qui démontrait qu'elle avait conservé son impartialité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 971 et 972 du code civil ;

Mais attendu que l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de l'existence matérielle des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ; qu'il s'ensuit que Mme X... ne pouvait contester, sans recourir à la procédure d'inscription de faux, la mention du testament selon laquelle le défunt avait dicté son testament au notaire en la présence des deux témoins instrumentaires, M. A... et Mme Z... ; que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, sur la suggestion de la défense, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le cinquième moyen, ci-après annexé :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réduction des libéralités, en raison du caractère manifestement excessif des primes versées par son père sur ses contrats d'assurance sur la vie ;

Attendu qu'ayant relevé que Jean-Pierre X... avait versé les primes de façon échelonnée de 1984 à 1997, le dernier versement étant intervenu douze ans avant son décès, et qu'il avait effectué un versement d'un montant de 106 714,31 euros le 1er octobre 1987, à une époque où il exerçait encore son activité de médecin et bénéficiait en conséquence de revenus importants, la cour d'appel a fait ressortir, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, qu'au moment de leur versement, les primes litigieuses ne présentaient pas de caractère manifestement exagéré au regard des facultés du défunt ; que le moyen, qui critique un motif surabondant, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'acte testamentaire en date du 25 mars 2006 de M. Jean-Pierre X..., concernant le contrat d'assurance-vie et les dons d'un montant de 150.000 francs, sur le fondement de l'article 901 du code civil au titre de l'insanité d'esprit, et d'AVOIR en conséquence dit et ordonné que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme Jacqueline C... de la somme séquestrée par la MACSF Epargne Retraite pour le montant de 287.525,71 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que M. B..., médecin ayant établi le certificat en vue de la mesure de protection a rencontré M. X... le 22 mars 2016 [lire 2006], donc quelques jours avant la rédaction du testament, et décrit celui-ci comme un homme physiquement très diminué avec une autonomie réduite du fait de sa cécité et des troubles de la marche le rendant dépendant d'une tierce personne, mais cependant le médecin n'a pas constaté de troubles des fonctions intellectuelles patents pour son âge : la conscience est claire, il n'y a pas de désorientation ni dans le temps ni dans l'espace, ni de troubles du jugement, avec toutefois dans son discours une grosse fatigabilité accompagnée de troubles mnésiques importants (pièce nº11 de Mme C...) ; Attendu que Mme X... épouse F... produit un autre certificat du même médecin daté du 28 mars 2003 dont les conclusions sont semblables de sorte que cette pièce ne présente guère d'utilité pour la démonstration qu'elle prétend apporter (pièce nº 55) ; Attendu que selon l'audition par le juge des tutelles le 21 décembre 2006, M. X... n'était pas atteint d'insanité d'esprit, qu'il a souhaité bénéficier d'une mesure de protection "pour mettre un cadre à la situation actuelle", essentiellement dans l'intérêt de Mme C... afin d'épargner à celle-ci les conséquences d'un conflit avec sa fille ; Attendu au surplus que Mme Z..., l'un des témoins qui a participé à la rédaction du testament, a déclaré en enquête préliminaire que M. X... lui avait lui-même téléphoné pour lui demander de remplir cet office de témoin ; Attendu que ces pièces sont suffisantes pour conclure à la santé mentale de M. X... à l'époque de la rédaction du testament, de sorte que le recours à une mesure d'expertise sur pièces est inutile ; Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement qui ont débouté Mme X... épouse X... de sa demande d'annulation du testament pour insanité d'esprit » (arrêt, p. 4 § 6 à 10).

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, aux termes du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, « En l'espèce, les pièces versées aux débats et concernant l'état d'esprit du testateur établissent que :

- la mesure de curatelle renforcée, en date du 27 mars 2007, a été motivée par l'altération des facultés corporelles du docteur Jean-Pierre X... compte tenu d'une cécité partielle, et n'a donc pas été prise en raison de l'altération des facultés intellectuelles de l'intéressé, elle a, par ailleurs, été décidée plus d'un an après l'établissement des dispositions testamentaires discutées,

- l'état physique du défunt résulte certes d'une intervention chirurgicale lourde mais très ancienne, 1998, par rapport à l'établissement des dispositions testamentaires, l'hospitalisation à l'hôpital de Sallanches dans le mois précédant l'établissement desdites dispositions pour des problèmes cardiaques ou respiratoires n'induit pas ipso facto l'insanité d'esprit au moment de la rédaction de ses dernières volontés.

- l'expertise psychiatrique diligentée le 28 mars 2003 indique que l'intéressé a une altération de ses facultés au sens physique du terme, mais il n'y a pas de troubles des fonctions intellectuelles patents pour son âge, la conscience claire, il n'y a pas de désorientation ni dans le temps ni dans l'espace, il n'y a pas de troubles du jugement mais il est cependant retrouvé dans son discours une grosse fatigabilité avec des troubles mnésiques importants,

- les différents comptes-rendus médicaux indiquent que, près d'un an après l'établissement dudit testament, le de cujus ne présentait pas de syndrome démentiel même s'il existait des épisodes fréquents de confusion et de désorientation (pièce 19 de la demanderesse) et que par contre l'incident du 26 janvier 2006 où le de cujus a été retrouvé chez lui par terre, confus, ayant visiblement chuté, s'explique non par un état persistant mais par son état physique dû à cette chute qui peut induire parfois et ponctuellement une mauvaise oxygénation du cerveau (pièce 20 de la demanderesse)

Ces quelques épisodes confus comme ceux relevés le 21 février 2006 (lors de son hospitalisation) et le 15 mars 2006 (pièce 32 de la demanderesse) et les conclusions de l'expertise psychiatrique n'établissent pas l'insanité d'esprit du docteur Jean-Pierre X... lors de l'établissement de ses dernières dispositions testamentaires, alors que, d'une manière superfétatoire, il avait dans les mêmes conditions, effectué une donation à sa fille le 15 mars 2006, soit 10 jours avant le testament disputé »
(jugement, p. 4).

ALORS en premier lieu QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... n'était pas affecté d'un trouble mental en se fondant sur une expertise réalisée par M. B... à l'issue d'un examen pratiqué le 22 mars 2006 (arrêt, p. 4 § 6) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le rapport établi par M. B... était daté du 28 mars 2003, soit à une date très antérieure au testament établi au profit de Mme C... le 25 mars 2006, la mention d'un examen pratiqué le 22 mars 2006 ne pouvant dès lors résulter que d'une erreur matérielle, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit, et violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;

ALORS en deuxième lieu, et en toute hypothèse, QUE pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ; qu'en se fondant, par motifs adoptés, sur l'expertise psychiatrique diligentée le 28 mars 2003, établie plusieurs années avant le testament litigieux, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément impropre à exclure l'existence d'un trouble mental à la date du 25 mars 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

ALORS en troisième lieu QUE, pour faire une donation entre vifs ou un testament, il faut être sain d'esprit ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses écritures qu'à la date du testament établi le 25 mars 2006, son père était affecté de troubles mentaux, ainsi qu'il ressortait de nombreux avis médicaux convergents, établis tant avant qu'après le testament, et d'où il résultait que M. X... était fréquemment victime d'épisodes de confusion et de désorientation (concl., p. 12 et s.) ; que, pour écarter l'existence d'un trouble mental de M. X..., la cour d'appel a jugé, par motifs propres comme adoptés, qu'il résultait de l'expertise de M. B... que M. X... avait la conscience claire, et de différents comptes-rendus médicaux qu'il ne présentait pas de syndrome démentiel, et que l'incident du 26 janvier 2006 s'expliquait par une chute qui avait pu induire ponctuelllement une mauvaise oxygénation du cerveau ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, après sa chute intervenue le 26 janvier 2006, M. X... n'avait pas été régulièrement victime d'épisodes de confusion et de désorientation, et s'il en résultait, à la date du testament, un état de fragilité psychologique qui, associé aux troubles mnésiques constatés par la cour d'appel, était incompatible avec un consentement éclairé au testament litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 901 du code civil ;

ALORS en quatrième lieu QUE le juge est tenu d'analyser, même sommairement, les faits et preuves qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, Mme X... se prévalait de plusieurs attestations de témoins, d'où il résultait que M. X... n'était pas en pleine possession de ses moyens intellectuels à la date du testament du 25 mars 2006 ; qu'en n'examinant pas ces attestations, même sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'acte testamentaire en date du 25 mars 2006 de M. Jean-Pierre X..., concernant le contrat d'assurance-vie et les dons d'un montant de 150.000 francs, sur le fondement du dol et des vices du consentement, d'AVOIR en conséquence dit et ordonné que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme Jacqueline C... de la somme séquestrée par la MACSF Epargne Retraite pour le montant de 287.525,71 €, et d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour abus de faiblesse manifeste ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, aux termes du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, « La demanderesse ne justifie pas de l'existence de violences ou de manoeuvres dolosives exercées par la défenderesse, alors même que l'éventuel fait de profiter de l'isolement et du conditionnement progressifs d'une personne âgée et affaiblie ne serait pas la cause déterminante de la libéralité compte tenu de l'existence de liens affectifs anciens établis entre le testateur et la bénéficiaire, même si celle-ci a pu apparaître empressée à l'établissement des dispositions testamentaires et à l'efficacité de celles-ci après le décès du de cujus »jugement, p. 5 § 2)

ALORS en premier lieu QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, Mme X... sollicitait la nullité du testament établi le 25 mars 2006 par son père en faisant valoir que Mme C... Beguin avait exploité sa situation de faiblesse pour obtenir qu'il consente à cet acte, et en se prévalant d'éléments concordants qui caractérisaient les manoeuvres de Mme C... (concl., p. 24 et s.) ; que la cour d'appel n'a apporté aucune réponse propre à ce moyen de nullité pourtant précis et opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS en second lieu, et en toute hypothèse QU'à supposer adoptés les motifs du jugement relatifs à l'abus de faiblesse imputé à Mme C... par Mme X..., selon lesquels le « fait de profiter de l'isolement et du conditionnement progressifs d'une personne âgée et affaiblie ne serait pas la cause déterminante de la libéralité, compte tenu de l'existence de liens affectifs anciens établis entre le testateur et la bénéficiaire, même si celle-ci a pu paraître empressée à l'établissement des dispositions testamentaires et à l'efficacité de celles-ci après le décès du de cujus » (jugement, p. 5 § 3), la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si Mme C... avait obtenu le consentement de M. X... en lui faisant croire que sa fille était une menace pour son patrimoine, si elle connaissait le montant des comptes bancaires et des assurances-vie de M. X... lors de l'établissement du testament, dont elle avait confié la rédaction à un nouveau notaire, et non au notaire habituel de M. X..., à une époque où elle avait besoin de financer la construction d'un chalet sur un terrain lui appartenant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1116 du code civil, dans leur rédaction antérieure l'ordonnance du 10 février 2016.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en nullité de l'acte testamentaire en date du 25 mars 2006 de M. Jean-Pierre X..., concernant le contrat d'assurance-vie et les dons d'un montant de 150.000 francs, sur le fondement de l'article 972 alinéa 2 du code civil et d'AVOIR en conséquence dit et ordonné que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme Jacqueline C... de la somme séquestrée par la MACSF Epargne Retraite pour le montant de 287.525,71 € ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que le testament a été établi par un seul notaire, M. D..., et donc en présence de deux témoins, à savoir M. A... et Mme E... épouse Z..., et relate qu'il a été dicté par le testateur ; Attendu que le notaire, M. D..., entendu par les enquêteurs de la gendarmerie, a déclaré que le testament avait été entièrement dicté par M. X..., qu'il n'avait pas tenu son bras au moment de la signature (pièce nº23) ; Attendu que M. A... a été entendu au cours de l'enquête préliminaire, son audition ne faisant pas apparaître que le testament a été établi en méconnaissance des dispositions des articles 971 et 972 du Code civil, le témoin précisant seulement qu'il n'a pas relu le testament ce que les dispositions légales précitées n'exigent pas ; Attendu que dans différentes pièces produites par Mme X... épouse F... , Mme Z... explique qu'elle est arrivée tardivement et n'a pu assister intégralement à la rédaction du testament, que M. X... n'avait pas dicté celui-ci (du moins en sa présence), qu'il était resté muet qu'il n'avait pas relu le testament, que le notaire lui avait tenu le bras au moment où il signait le testament ; Attendu que les déclarations de Mme Z... sont susceptibles de créer un doute sur la validité du testament au regard des articles 971 et 972 du Code civil au motif que M. X... n'aurait pas dicté le testament, et encore qu'elle n'aurait pas assisté intégralement à sa rédaction ; Attendu que dans une lettre datée du 2 juillet 2009 et du 7 juillet 2009, adressé à Mme C..., Mme Z... manifeste un grand ressentiment contre celle-ci qu'elle accuse de lui avoir fait « des sales coups » (pièce nº 16) ; Attendu qu'au long de sept pages, elle expose de manière haineuse toutes sortes de reproches contre Mme C... et va jusqu'à la menacer dans les termes suivants : « Je sais plus de choses que vous croyez qui pourraient vous être très préjudiciables ; je n'ai pas l'habitude, je l'ai largement prouvé de faire des histoires ni des ennuis à qui que ce soit, même si moi j'ai été victime de certaines personnes mal intentionnées, néanmoins il y a des limites et si vous continuez à me chercher vous me trouverez vraiment, ceci est un simple avertissement et non une menace (
) » ; Attendu qu'il est permis de penser que Mme Z... a pu se laisser aveugler par son hostilité envers Mme C..., qu'il convient donc de considérer que son témoignage n'est pas de nature à établir que les dispositions des articles 971 et 972 du code civil ont été méconnues et confirmer en conséquence les dispositions du jugement qui ont refusé de prononcer la nullité du testament »
(arrêt, p. 4 in fine et p. 5).

1°) ALORS en premier lieu QUE le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir qu'il résultait du témoignage de Mme Z... (prod. 7), l'un des deux témoins visés dans le testament établi le 25 mai 2006, elle n'était pas présente lorsque le testament avait été dicté, et que cet acte était dès lors nul puisqu'il n'avait pas été établi en présence de deux témoins (concl., p. 39) ; que, pour considérer que l'attestation de Mme Z... n'était pas probante, la cour d'appel a considéré que, dans deux lettres datées des 2 et 7 juillet 2009 adressées à Mme C..., Mme Z... avait manifesté « un grand ressentiment » contre celle-ci, de sorte qu'il était « permis de penser que Mme Z... a pu se laisser aveugler par son hostilité envers Mme C... » (arrêt, p. 5 § 8) ; qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher s'il résultait du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence « Les Martinets » du 20 novembre 2010 que Mme Z..., copropriétaire comme Mme X..., avait voté en faveur d'une résolution qui était défavorable à Mme X..., ce qui démontrait qu'elle avait conservé son impartialité (prod. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 971 et 972 du code civil ;

2°) ALORS en second lieu QUE le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que M. A..., l'un des témoins visés dans le testament établi le 25 mai 2006, avait des liens d'amitié et professionnels avec Me D..., notaire instrumentaire, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme un témoin objectif ; qu'en retenant qu'il ne résultait pas des déclarations de M. A... que le testament avait été établi en méconnaissance des dispositions des articles 971 et 972 du code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les liens entretenus par M. A... avec le notaire privaient ces déclarations de pertinence, en raison d'un doute sur l'impartialité de ce témoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 971 et 972 du code civil.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la disposition testamentaire contenue dans l'acte du 25 mars 2006, concernant le « contrat d'assurance-vie que j'ai souscrit auprès de la MASCF Epargne Retraite » désignait les deux contrats d'assurance-vie souscrits par le docteur Jean-Pierre X..., le livret de prévoyance souscrit le 26 décembre 1984 et le contrat dénommé Pierre Épargne Retraite Santé souscrit le 15 mars 1990 et d'AVOIR en conséquence dit et ordonné que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme Jacqueline C... de la somme séquestrée par la MACSF Epargne Retraite pour le montant de 287.525,71 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « les premiers juges ont décidé par des dispositions pertinentes que le testament concernait la totalité des contrats d'assurance vie » (arrêt, p. 5 § 8) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, aux termes du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, « Il est d'évidence que le testateur dans ses dernières volontés cite un seul contrat d'assurance vie, mais en le désignant comme celui souscrit auprès de la MACSF Épargne Retraite, il ne fait pas le choix de désigner le seul contrat PERS. En effet, l'intitulé MACSF Épargne Retraite est la raison sociale de l'organisme gérant lesdits contrats d'assurance. En utilisant à deux reprises l'expression « de la somme totale », le testateur a manifesté la volonté d'englober les deux contrats d'assurance et d'en faire profiter d'une manière significative sa « dame de compagnie » » (jugement, p. 5 § 7) ;

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, par motifs réputés adoptés, constaté que M. X... avait, dans son testament, cité un seul contrat d'assurance-vie ; qu'elle a cependant considéré que M. X... avait manifesté la volonté d'englober les deux contrats d'assurance et d'en faire profiter de manière significative sa dame de compagnie, en utilisant à deux reprises l'expression « de la somme totale » et dans la mesure où la désignation du contrat « comme celui souscrit auprès de la MASCF Epargne Retraite » ne traduisait « pas le choix de désigner le seul contrat PERS » (jugement, p. 5 § 10) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que le testament ne visait qu'un seul et unique contrat d'assurance, peu important que l'identification de ce contrat soit sujette à discussion, et que l'expression « la somme totale » était seulement en rapport avec la répartition du produit de ce contrat sans renvoyer à la somme de deux placements différents, de sorte qu'en jugeant que le testament englobait les deux contrats d'assurance-vie souscrit par M. X..., la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de cet acte, et violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION, ÉGALEMENT SUBSIDIAIRE par rapport aux trois premiers moyens

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de réduction des libéralités, en raison du caractère manifestement excessif des primes versées par son père sur ses contrats d'assurance-vie, et d'AVOIR en conséquence dit et ordonné que le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bonneville et du Pays du Mont-Blanc pourra se libérer entre les mains de Mme Jacqueline C... de la somme séquestrée par la MACSF Epargne Retraite pour le montant de 287.525,71 € ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « Attendu que l'assurance-vie est devenue un mode normal de gestion d'un patrimoine, de sorte que le caractère manifestement exagéré des primes apparaît lorsqu'elles ont été payées peu de temps avant le décès de l'assuré, et lorsqu'elles représentent une part trop importante de son patrimoine ; Attendu qu'en l'espèce, M. X... a versé les primes de façon échelonnée sur une longue période de temps puisque les premiers versements sont intervenus en 1984, qu'un versement particulièrement important est intervenu le 1er octobre 1987 pour 106.714,31 €, alors qu'à cette époque il était encore en activité et bénéficiait en conséquence de revenus relativement importants ; Attendu que le dernier versement est intervenu en 1997, donc 12 ans avant son décès ; Attendu que le total des primes d'assurance vie versé s'élève à 239.483,24 € alors que la déclaration de succession fait apparaître un actif de 455.833,41 € outre un appartement à Saint-Gervais-les-Bains dont la valeur est estimée à 185.000 € ; Attendu que l'actif successoral représente environ 2,6 fois le montant des primes d'assurance vie, de sorte que leur montant n'est pas manifestement excessif » (arrêt, p. 6 § 8 à 13) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS, aux termes du jugement confirmé par l'arrêt attaqué, « le capital ou la rente stipulée lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Ainsi, ce capital ou cette rente ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve successorale tout comme les primes versées par le souscripteur du contrat et ce, en application de l'article L. 132-13 du code des assurances, à moins qu'elles n'aient été manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur ce qui n'est ni invoqué ni démontré en l'espèce » jugement, p. 5 dernier § et p. 6 § 1) ;

ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir que son père n'était propriétaire que d'un unique bien immobilier, et qu'il avait versé sur deux contrats d'assurance-vie des primes pour un montant total de 239.483,24 €, lesquelles primes étaient manifestement exagérées puisque l'actif successoral avait été évalué à la somme de 455.833,41 € dans la déclaration de succession (concl., p. 62) ; que les primes représentaient donc la moitié de l'actif successoral ; que, pour juger que les primes n'étaient pas manifestement exagérées, la cour d'appel a considéré que M. X... avait payé les primes de façon échelonnée sur une longue période de temps, et ne présentaient pas un caractère manifestement exagéré en considération d'un actif successoral de 455.833,41 € « outre un appartement à Saint-Gervais-les-Bains dont la valeur est estimée à 185.000 € » (arrêt, p. 6 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que la déclaration de succession portait sur un actif successoral estimé à la somme totale de 455.833,41 € incluant la valeur de l'appartement situé à Saint-Gervais-les-Bains, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.