24 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-11.144

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00437

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2018




Rejet


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 437 F-D

Pourvoi n° Q 17-11.144







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de [...] chambre A), dans le litige l'opposant à M. Eric X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de Me Z... , avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 octobre 2016), que par un acte du 5 décembre 2008, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la Caisse) a consenti à la société 2AGC (la société) un prêt professionnel d'un montant de 60 000 euros, dont elle a prétendu qu'il était garanti par le cautionnement de M. X... ; que par des actes des 3 et 4 décembre 2010, la Caisse a accordé à la société d'autres prêts, garantis par le cautionnement de M. X... ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en paiement ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes concernant les actes de cautionnement des 5 décembre 2008 et 4 décembre 2010 alors, selon le moyen :

1°/ que l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme exigé par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'il résulte de l'acte du 5 décembre 2008 qu'après la mention manuscrite, la caution a apposé sa signature non pas à la rubrique « Signature de la caution » mais, suite à une erreur matérielle, à la rubrique « Signature du prêteur » après la mention « représenté(e) par M. Éric X... » ; que la Caisse faisait valoir la validité de cet engagement dès lors que la signature était bien portée après la mention manuscrite mais par erreur à la rubrique « signature du prêteur » ; qu'ayant relevé que l'acte comporte en sa page 12 le paragraphe « signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par M. Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que par contre le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles,
Renvois » et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, quand l'acte de prêt était, par ailleurs, signé par M. Éric X... indiquant « Agissant comme représentant de la SARL 2AGC » avec l'indication « Bon pour nantissement », la cour d'appel qui relève que la signature n'était pas contestée, qu'elle a été portée à la rubrique signature du prêteur « au lieu d'être portée à la rubrique signature de la caution », n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'erreur matérielle ayant affecté la place de la signature était sans incidence au regard de l'objet du formalisme légal et elle a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

2°/ que l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement aux formalismes ; que, demandant confirmation du jugement, la Caisse faisait valoir que M. X... a signé son engagement de caution sur la page même de l'acte de cautionnement, sous la mention manuscrite apposée en ce sens conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qu'en apposant sa signature, précisément sous la mention qu'il a personnellement apposée de façon manuscrite afin de se porter caution, il ne peut nier s'être engagé en cette qualité et qu'ainsi que l'a tranché la Cour de cassation « la double qualité de son intervention, représentante de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffit pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition à la validité de l'acte », une société ne pouvant se rendre caution d'elle-même, la signature du gérant concernant un cautionnement ne peut être donnée qu'à titre personnel ; qu'il résulte de l'acte de prêt que M. X... a signé cet acte de prêt en qualité de gérant, et la stipulation « bon pour nantissement » (p. 9) puis, après la mention manuscrite légale, signé l'acte de cautionnement à la rubrique « signature du prêteur », « représenté(e) par M. Éric X... », une telle signature ne pouvant se rapporter qu'à l'acte de cautionnement ; qu'ayant relevé que l'acte litigieux comporte en sa page 12 le paragraphe « Signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par M. Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles
Renvois », et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, que l'absence de preuve du cautionnement exprès de la caution à ce renvoi par cette flèche, alors même que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent lors de la passation de tel contrat auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois à sa place dédiée et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, le Crédit agricole ne rapporte pas, comme le souligne l'appelant, la preuve de l'engagement souscrit personnellement par ce dernier sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une nullité, quand la signature portée à la rubrique « signature du prêteur » avec l'indication « représenté(e) par M. Éric X... habilité(e) à cet effet », ne pouvait se rapporter qu'à l'engagement de cautionnement dés lors qu'en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, M. X... avait préalablement signé l'acte, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

3°/ que l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement aux formalismes ; que, demandant confirmation du jugement, la Caisse faisait valoir que M. X... a signé son engagement de caution sur la page même de l'acte de cautionnement, sous la mention manuscrite apposée en ce sens conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qu'en apposant sa signature, précisément sous la mention qu'il a personnellement apposée à la main afin de se porter caution, il ne peut nier s'être engagé en cette qualité et qu'ainsi que l'a tranché la Cour de cassation « la double qualité de son intervention, représentante de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffit pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition à la validité de l'acte », une société ne pouvant se rendre caution d'elle-même, la signature du gérant concernant un cautionnement ne peut être donnée qu'à titre personnel ; qu'il résulte de l'acte de prêt que M. X... a signé cet acte de prêt en qualité de gérant de la société emprunteur (p. 9) puis, après la mention manuscrite légale, signé l'acte de cautionnement à la rubrique « signature du prêteur », « représenté(e) par M. Éric X... », une telle signature ne pouvant se rapporter qu'à l'acte de cautionnement ; qu'ayant relevé que l'acte litigieux comporte en sa page 12 le paragraphe « Signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par M. Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles
Renvois », et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, que l'absence de preuve du cautionnement exprès de la caution à ce renvoi par cette flèche, alors même que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent lors de la passation de tel contrat auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois à sa place dédiée et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, le Crédit agricole ne rapporte pas, comme le souligne l'appelant, la preuve de l'engagement souscrit personnellement par ce dernier sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une nullité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si dès lors qu'il avait par ailleurs signé l'acte en qualité de représentant légal de l'emprunteur et qu'il n'était pas le prêteur, la signature ne se rapportait pas exclusivement à son engagement de caution, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ que, s'agissant de l'engagement souscrit le 4 décembre 2010, la Caisse faisait valoir que, dans la mention apposée, la caution déclare expressément s'engager à régler sur ses biens et sur ses revenus, en lieu et place de la SARL 2AGC, si celle-ci ne s'exécute pas, dans la limite de 39 000 euros ; que faute de précision et dans la mesure où le capital prêté était de 30 000 euros, l'engagement pris à hauteur de 39 000 euros n'aurait aucun sens s'il ne couvrait pas les accessoires puisque le capital prêté était de 30 000 euros ; qu'en retenant que, de manière très compréhensible, la banque ne tente pas d'alléguer que l'absence des mots « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard », ne serait pas de nature à priver la caution de la conscience de la portée de ses engagements, quand la Caisse soutenait le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que l'acte du 5 décembre 2008 comportait, en sa page 12, le paragraphe « SIGNATURE DE LA CAUTION » se terminant par « SIGNATURE DE LA CAUTION (3) Fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « SIGNATURE DU PRÊTEUR » étant faite ensuite, pour être suivie de « Représenté(e) par M. Eric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont ce dernier ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, l'arrêt constate qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page, partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant de la société emprunteuse vers le bloc laissé en blanc en-dessous de « SIGNATURE DE LA CAUTION (3) » ; qu'il retient qu'en revanche, le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :.... Mots rayés nuls, .... Lignes rayées nulles, .... Renvois », et ne permet pas à la Caisse d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature, à un endroit erroné, corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt ; qu'il constate enfin que deux autres personnes se sont engagées en qualité de cautions solidaires de ce prêt et ont apposé leur signature à la place dédiée ; qu'ayant déduit de l'ensemble de ces constatations et appréciations l'absence de preuve du consentement exprès de M. X... à ce renvoi par cette flèche, tandis que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent, lors de la passation de tels contrats, auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois, en qualité de caution, et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, la cour d'appel, qui a effectué la recherche invoquée par la troisième branche, a souverainement retenu que la Caisse ne rapportait pas la preuve de l'engagement de M. X... pour garantir le prêt du 5 décembre 2008, ce qui rendait inutile l'appréciation de la validité de l'acte au regard des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016 ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la Caisse ne contestait pas que la mention manuscrite figurant sur l'engagement de caution du 4 décembre 2010 ne comportait pas les termes « couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard », ce dont il résulte que le sens et la portée de la mention manuscrite s'en trouvaient affectés, c'est à bon droit que la cour d'appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, a déclaré nul ce cautionnement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes.

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ, après avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné la caution à payer à la Caisse exposante la somme de 8.577,18 euros, outre intérêts conventionnels majorés de 6,70 % l'an à compter du 17 juillet 2012 et ordonné la capitalisation des intérêts, D'AVOIR infirmé le jugement et rejeté les autres demandes de la Caisse exposante ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X
, dans la limite de la somme de
couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de
, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même » ; qu'il appartient au créancier qui réclame un paiement à une caution de rapporter la preuve d'un engagement régulier pris par cette dernière, l'appréciation de la bonne ou de la mauvaise foi du rédacteur des mentions manuscrites susvisées étant totalement indifférente à la régularité ou la nullité du cautionnement lui-même ; que ce créancier est seul à pouvoir assumer les conséquences de l'absence de contrôle par ses soins de la régularité des sûretés qu'il exige, et ne peut se prévaloir en aucune façon d'une quelconque turpitude du garant ainsi sollicité ; que les formalités ci-dessus rappelées étant prescrites à peine de nullité, le créancier doit le cas échéant rapporter la preuve de ce que la non-conformité des mentions manuscrites rédigées par la caution n'est que la résultante de pures erreurs matérielles et n'ont en rien pour effet de lui permettre de se méprendre sur la portée de ses engagements ; Sur l'engagement souscrit le 4 décembre 2010 : que le Crédit Agricole ne conteste pas que la mention manuscrite présente sur cet engagement ne comporte pas la mention "couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard" ; que, de manière très compréhensible, cette banque ne tente pas d'alléguer que l'absence de ces mots ne serait pas de nature à priver la caution de la conscience de la portée de ses engagements ; qu'en l'état de la nullité de cet engagement, consécutif à cet irrespect flagrant du texte susvisé, la banque intimée devait être déboutée des prétentions qui y étaient liées ; que la décision entreprise doit être infirmée en ce sens ; Sur l'engagement souscrit le 5 décembre 2008 : qu'aux termes de l'article 1326 du code civil "l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres" ; que le texte susvisé du code de la consommation vient renforcer la nécessité pour la caution d'apposer sa signature à la suite de sa mention manuscrite, afin de marquer la pleine conscience de son engagement et de sa portée ; que l'acte litigieux comporte en sa page 12 le paragraphe "Signature de la caution" se terminant par "Signature de la caution (3) Fait en autant d'exemplaires que de parties", la mention "Signature du prêteur" étant faite ensuite, pour être suivie de "Représenté(e) par M Éric X... habilité(e) à cet effet" et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne ; qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de "Signature de la caution (3)" ; que, par contre, le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne "Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles, .... Renvois" et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt ; qu'au surplus, deux autres personnes se sont engagées en qualité de caution solidaire dans le cadre de ce prêt et ont bien apposé leur signature à la place dédiée ; qu'en l'absence de preuve du consentement exprès d'Éric X... à ce renvoi par cette flèche, alors même que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent lors de la passation de tels contrats auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois à sa place dédiée et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, le Crédit Agricole ne rapporte pas, comme le souligne l'appelant, la preuve de l'engagement souscrit personnellement par ce dernier, sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une nullité ; qu'il convient, par infirmation du jugement entrepris, de débouter le Crédit Agricole de sa demande au titre de ce prêt du 5 décembre 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement au formalisme exigé par l'article L. 341-2 du code de la consommation ; qu'il résulte de l'acte du 5 décembre 2008 qu'après la mention manuscrite, la caution a apposé sa signature non pas à la rubrique « Signature de la caution » mais, suite à une erreur matérielle, à la rubrique « Signature du prêteur » après la mention « représenté(e) par Monsieur Éric X... » ; que la Caisse exposante faisait valoir la validité de cet engagement dès lors que la signature était bien portée après la mention manuscrite mais par erreur à la rubrique « signature du prêteur » ; qu'ayant relevé que l'acte comporte en sa page 12 le paragraphe « signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par Monsieur Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que par contre le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles,
Renvois » et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, quand l'acte de prêt était, par ailleurs, signé par Monsieur Éric X... indiquant « Agissant comme représentant de la SARL 2AGC » avec l'indication « Bon pour nantissement », la cour d'appel qui relève que la signature n'était pas contestée, qu'elle a été portée à la rubrique signature du prêteur « au lieu d'être portée à la rubrique signature de la caution », n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'erreur matérielle ayant affecté la place de la signature était sans incidence au regard de l'objet du formalisme légal et elle a violé l'article L. 341-2 du code de la consommation ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement aux formalismes ; que, demandant confirmation du jugement, la Caisse exposante faisait valoir que Monsieur X... a signé son engagement de caution sur la page même de l'acte de cautionnement, sous la mention manuscrite apposée en ce sens conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qu'en apposant sa signature, précisément sous la mention qu'il a personnellement apposée de façon manuscrite afin de se porter caution, il ne peut nier s'être engagé en cette qualité et qu'ainsi que l'a tranché la Cour de cassation « la double qualité de son intervention, représentante de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffit pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition à la validité de l'acte », une société ne pouvant se rendre caution d'elle-même, la signature du gérant concernant un cautionnement ne peut être donnée qu'à titre personnel ; qu'il résulte de l'acte de prêt que Monsieur X... a signé cet acte de prêt en qualité de gérant, et la stipulation « bon pour nantissement » (p. 9) puis, après la mention manuscrite légale, signé l'acte de cautionnement à la rubrique « signature du prêteur », « représenté(e) par Monsieur Éric X... », une telle signature ne pouvant se rapporter qu'à l'acte de cautionnement ; qu'ayant relevé que l'acte litigieux comporte en sa page 12 le paragraphe « Signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par Monsieur Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles
Renvois », et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, que l'absence de preuve du cautionnement exprès de la caution à ce renvoi par cette flèche, alors même que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent lors de la passation de tel contrat auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois à sa place dédiée et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, le Crédit Agricole ne rapporte pas, comme le souligne l'appelant, la preuve de l'engagement souscrit personnellement par ce dernier sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une nullité, quand la signature portée à la rubrique « signature du prêteur » avec l'indication « représenté(e) par Monsieur Éric X... habilité(e) à cet effet », ne pouvait se rapporter qu'à l'engagement de cautionnement dés lors qu'en sa qualité de gérant de la société emprunteuse, Monsieur X... avait préalablement signé l'acte, la cour d'appel qui se prononce par des motifs inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 341-2 du code de la consommation.

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'engagement de caution est valable dès lors que le sens et la portée de la mention manuscrite ne sont pas affectés par le manquement aux formalismes ; que, demandant confirmation du jugement, la Caisse exposante faisait valoir que Monsieur X... a signé son engagement de caution sur la page même de l'acte de cautionnement, sous la mention manuscrite apposée en ce sens conformément aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, qu'en apposant sa signature, précisément sous la mention qu'il a personnellement apposée à la main afin de se porter caution, il ne peut nier s'être engagé en cette qualité et qu'ainsi que l'a tranché la Cour de cassation « la double qualité de son intervention, représentante de la société débitrice, d'une part, et caution personnelle de celle-ci, d'autre part, ne suffit pas à imposer la nécessité d'une double signature comme condition à la validité de l'acte », une société ne pouvant se rendre caution d'elle-même, la signature du gérant concernant un cautionnement ne peut être donnée qu'à titre personnel ; qu'il résulte de l'acte de prêt que Monsieur X... a signé cet acte de prêt en qualité de gérant de la société emprunteur (p. 9) puis, après la mention manuscrite légale, signé l'acte de cautionnement à la rubrique « signature du prêteur », « représenté(e) par Monsieur Éric X... », une telle signature ne pouvant se rapporter qu'à l'acte de cautionnement ; qu'ayant relevé que l'acte litigieux comporte en sa page 12 le paragraphe « Signature de la caution » se terminant par « signature de la caution (3) fait en autant d'exemplaires que de parties », la mention « signature du prêteur » étant faite ensuite, pour être suivie de « représenté(e) par Monsieur Éric X... habilité(e) à cet effet » et d'une signature dont l'appelant ne conteste pas qu'elle ait été la sienne, qu'une flèche directionnelle a été apposée sur cette page partant de la mention manuscrite du nom du dirigeant vers le bloc laissé en blanc en dessous de « signature de la caution (3) », que le bloc présent en fin de page ne comporte aucune référence chiffrée à la ligne « Approuvé :
Mots rayés nuls,
Lignes rayées nulles
Renvois », et ne permet pas à la banque d'affirmer que cette flèche a été réalisée par les parties lors de l'apposition des signatures, ni même que le signataire ait nécessairement approuvé qu'une telle signature à un endroit erroné corresponde à celle qui manifeste son engagement personnel et non celui pris en qualité de gérant de la débitrice principale du prêt, que l'absence de preuve du cautionnement exprès de la caution à ce renvoi par cette flèche, alors même que la vraisemblance et la rigueur qui s'imposent lors de la passation de tel contrat auraient dû conduire les parties à vérifier que ce dernier signe une deuxième fois à sa place dédiée et fasse une mention expresse sur les rayures et ajouts, le Crédit Agricole ne rapporte pas, comme le souligne l'appelant, la preuve de l'engagement souscrit personnellement par ce dernier sans qu'il soit besoin d'examiner la question d'une nullité, la cour d'appel qui n'a pas recherché si dès lors qu'il avait par ailleurs signé l'acte en qualité de représentant légal de l'emprunteur et qu'il n'était pas le prêteur, la signature ne se rapportait pas exclusivement à son engagement de caution, a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART QUE, s'agissant de l'engagement souscrit le 4 décembre 2010, la Caisse exposante faisait valoir que, dans la mention apposée, la caution déclare expressément s'engager à régler sur ses biens et sur ses revenus, en lieu et place de la SARL 2AGC, si celle-ci ne s'exécute pas, dans la limite de 39.000 euros ; que faute de précision et dans la mesure où le capital prêté était de 30.000 euros, l'engagement pris à hauteur de 39.000 euros n'aurait aucun sens s'il ne couvrait pas les accessoires puisque le capital prêté était de 30.000 euros ; qu'en retenant que, de manière très compréhensible, la banque ne tente pas d'alléguer que l'absence des mots « couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard », ne serait pas de nature à priver la caution de la conscience de la portée de ses engagements, quand la Caisse exposante soutenait le contraire, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures, a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile.

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