30 mai 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.290

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01292

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - droit pénal spécial des douanes - code des douanes - article 369 - egalité devant la loi - article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - principe d'individualisation des peines - article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen - caractère sérieux - défaut - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel

Texte de la décision

N° V 17-86.290 FS-P+B

N° 1292


30 MAI 2018

ND


NON LIEU À RENVOI



M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er mars 2018 et présenté par M. M. Michel X..., à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2017, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Mme Planchon, MM. Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Moracchini,

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;


Vu le mémoire en défense produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 369 du code des douanes est-il contraire au principe de l'égalité devant la loi tel que garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe d'individualisation des peines tel que garanti par l'article 8 de la même déclaration ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d'individualisation des peines, qui n'implique pas en soi que le montant d'une amende soit déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, le juge répressif pouvant réduire le montant des amendes fiscales jusqu'à un montant inférieur à leur montant minimal eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, ainsi qu'à la personnalité de son auteur, d'autre part, le principe de l'égalité devant la loi, qui n'interdit pas au législateur de prévoir des règles différentes selon les faits, les situations et les personnes auxquels elles s'appliquent, à la condition que ces différences ne procèdent pas de discriminations injustifiées et que soient assurées aux justiciables des garanties égales, ne se trouve pas non plus méconnu, la différence tenant aux critères d'individualisation des amendes douanières et de droit commun étant justifiée par la spécificité des règles du droit douanier dont la violation est pénalement sanctionnée et la différence de nature existant entre les amendes douanières et de droit commun ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mai deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .

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