6 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.777

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C100577

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - compétence judiciaire - domaine d'application - litige relatif à un contrat de droit privé - contrat de droit privé - caractérisation - conditions - contrat ne constituant pas l'accessoire d'un contrat de droit public et dont l'une des parties n'agit pas pour le compte d'une personne publique - applications diverses - contrat de vente de gaz naturel véhicule liant un fournisseur d'énergie à la société chargée de l'exploitation d'un réseau de transport public urbain

Les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. Dès lors, doit être approuvé l'arrêt qui, après avoir énoncé que le contrat de vente de gaz naturel véhicule liant un fournisseur d'énergie à la société chargée de l'exploitation d'un réseau de transport public urbain et la convention de délégation de service public conclue entre cette dernière et la communauté d'agglomération portaient sur des opérations distinctes et relevé l'absence d'automaticité de la signature de l'un après l'autre, le défaut de correspondance entre leur durée respective et l'absence de disposition contractuelle prévoyant la faculté, pour la société, d'exciper auprès de son fournisseur de la résiliation de la convention de délégation de service public, en a déduit que le contrat de vente, conclu entre deux personnes privées, ne constituait pas l'accessoire de ladite convention et que, par suite, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître du contentieux relatif à ce contrat de droit privé

Texte de la décision

CIV. 1

CGA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 juin 2018




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 577 F-P+B

Pourvoi n° K 17-20.777







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Keolis Dijon, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Gnvert, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Canas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Canas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société Keolis Dijon, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Gnvert, l'avis de M. Drouet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 2017), que, suivant convention de délégation de service public du 23 décembre 2002, à effet du 1er janvier suivant, la communauté de l'agglomération dijonnaise (la communauté d'agglomération) a confié à la société STRD, devenue Keolis Dijon (la société Keolis), la gestion et l'exploitation du réseau de transport public urbain ; que, le 23 juin 2003, celle-ci a conclu avec la société Gnvert (le fournisseur) un contrat de vente de gaz naturel véhicule, d'une durée de quinze ans, en vue de l'alimentation des autobus mis à sa disposition par la communauté d'agglomération ; que, cette dernière ayant décidé de procéder au remplacement de ceux-ci par des véhicules hybrides, la société Keolis a, par lettre du 2 avril 2012, indiqué au fournisseur que le contrat était devenu caduc par l'effet de cette décision ; que le fournisseur a saisi la juridiction judiciaire pour obtenir réparation du préjudice résultant, selon lui, de la résiliation anticipée du contrat ; que, soutenant que celui-ci constituait l'accessoire de la convention de délégation de service public, la société Keolis a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative ;

Attendu que la société Keolis fait grief à l'arrêt de retenir la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître du litige, alors, selon le moyen, que, comme l'a fait remarquer à bon droit le jugement infirmé à tort : « le contrat conclu entre Keolis et Gnvert d'alimentation des bus en GNV, indispensable à la bonne exécution de sa mission de service public par Keolis, et conclu par Keolis dans le seul cadre de cette mission, constitue l'accessoire de la délégation de service public, qu'il forme avec elle un ensemble juridiquement indissociable », du fait que Grand Dijon a mis à la disposition de la société Keolis des bus alimentés au gaz naturel (GNV) dont elle est propriétaire, que, pour assurer sa mission de transport, la société Keolis a conclu le contrat de vente avec la société Gnvert afin d'alimenter en GNV lesdits bus ; que la société Keolis n'avait aucune latitude quant au choix du matériel, qu'elle n'exploitait pas d'autres bus « GNV » autres que ceux mis à sa disposition par le Grand Dijon dans le cadre de sa mission de délégation de service public ; - que l'arrêt attaqué ne conteste pas ces éléments quant au point que la société Keolis, délégataire, n'avait pas d'autre choix que de conclure un contrat de vente avec la société Gnvert pour alimenter en combustible les bus mis à sa disposition par le Grand Dijon délégant, et reconnaît que le contrat de vente précise que la société Keolis agit dans le cadre de la convention passée avec la communauté de l'agglomération dijonnaise prévoyant un prix de carburant calculé en fonction du nombre de bus correspondant aux engagements de l'autorité organisatrice ; que les modalités de livraison sont fixées en prenant en considération l'échéancier de l'arrivée des bus et de mise en place des bornes de distribution « conformément à la convention à effet du 1er janvier 2003 » -, et qu'il « existe un lien étroit entre le contrat de vente et la convention passée entre la communauté de communes et la société STRD devenue Keolis, le contrat de vente n'existant que par la conclusion préalable de cette convention » ; - qu'en objectant, cependant, que, « pour autant, le contrat de vente est conclu entre deux personnes de droit privé et a pour objet la vente d'une énergie, alors que la convention de délégation de service public a pour objet de satisfaire le besoin public de transport collectif, de sorte qu'il s'agit d'opérations distinctes », et que « Keolis a choisi le contractant qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins en énergie, afin de pouvoir répondre aux engagements qu'elle avait pris avec la communauté de communes » et qu'à cet égard, il convient de relever « que le contrat de vente a été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public, durée qui révèle une absence d'automaticité de la signature de ce contrat de vente après la signature de la convention de délégation de service public », que la convention de délégation avait une durée de six années avec une échéance prévue au 31 décembre 2008, prolongée par un avenant du 22 février 2007, différente de celle du contrat de vente, que « de même, le contrat de vente ne prévoit pas, au titre des dispositions sur sa résiliation, la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public » -, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision, pour conclure, sans justification suffisamment précise et suffisante, que : « si malgré l'existence entre la convention de délégation de service public et le contrat de vente (d')un lien étroit, celui-ci est un contrat de droit privé portant sur de la vente d'énergie, conclu entre deux personnes de droit privé, qui est autonome par rapport à la convention de délégation de service public » ; qu'en effet, compte tenu des liens très étroits et indissociables entre le contrat de vente et le contrat de droit public de délégation de service public, relevés à bon droit par les premiers juges du fait que la société Keolis, titulaire du contrat de délégation de service public de transport public urbain, n'a eu d'autre choix que de conclure un contrat avec la société Gnvert pour alimenter en énergie les bus que le délégant qui en avait la propriété a mis à sa disposition pour l'exécution du service public-, il apparaît bien que, nonobstant les trois circonstances vraiment secondaires relevées par la cour d'appel tirées de l'absence « d'automaticité » de signature des contrats, - de correspondance de « durée », et de dispositions dans le contrat de vente prévoyant la faculté pour la société Keolis « d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public », alors que la convention de mise à disposition du terrain à la société Gnvert pour l'installation d'une station de distribution de GNV, du 9 juillet 2013, à laquelle se réfère le contrat de vente pour le point de départ de sa durée, contient bien une clause de « résiliation en cas de remise en cause de l'activité de Gnvert » (article 10.4) -, le contrat de vente, en l'occurrence passé avec la société Gnvert pour alimenter en énergie les bus mis à la disposition de la société Keolis, délégataire, par le délégant propriétaire, pour l'exécution même de la mission de service public de transport en cause, constitue bien l'accessoire du contrat administratif de délégation de service public, formant avec lui un « ensemble juridiquement indissociable », les deux contrats successifs ne pouvant être regardés, en l'espèce, comme étant des contrats relevant « d'opérations distinctes » ayant un caractère « autonome » -, en sorte que l'arrêt a violé les dispositions de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé, à bon droit, que les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public, l'arrêt relève, d'abord, que, s'il existe un lien étroit entre, d'une part, le contrat liant le fournisseur et la société Keolis, d'autre part, la convention conclue entre cette dernière et la communauté d'agglomération, ces deux contrats portent sur des opérations distinctes, le premier ayant pour objet la vente d'une énergie et le second, le service public des transports collectifs ; qu'il retient, ensuite, que le fait que le contrat de vente ait été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public révèle une absence d'automaticité de la signature de l'un après l'autre, de sorte qu'en contractant avec le fournisseur, la société Keolis a choisi celui qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins, afin de pouvoir répondre aux engagements qu'elle avait souscrits à l'égard de la communauté d'agglomération ; qu'il ajoute que les parties au contrat de vente n'ont pas entendu faire correspondre sa durée avec celle de la convention de délégation de service public, celle-ci ayant initialement été consentie pour une durée de six années et le contrat de vente ayant été conclu pour une durée de quinze années ; qu'il relève, enfin, qu'aucune disposition dudit contrat ne prévoit la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public ; que, de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le contrat de vente litigieux, conclu entre deux personnes privées, ne constituait pas l'accessoire de la convention de délégation de service public consentie par la communauté d'agglomération à la société Keolis et que, par suite, la juridiction judiciaire était seule compétente pour connaître du contentieux relatif à ce contrat de droit privé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Keolis Dijon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Keolis Dijon

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que le Tribunal de commerce de PARIS est compétent pour connaître du litige entre la société GNVERT et la société KEOLIS, et renvoyé l'examen du dossier au Tribunal de commerce de PARIS ;

AUX MOTIFS QUE « les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public (Tribunal des Conflits, 8 juillet 2013).

Le contrat de vente entre la société Gnvert et la STRD devenue Keolis a été conclu le 23 juin 2003, la convention de délégation de service public entre la communauté de l'agglomération dijonnaise et la société Keolis le 23 décembre 2002, avec effet à compter du 1er janvier 2003.

Le contrat de vente précise que la STRD devenue Keolis agit dans le cadre de la convention passée avec la communauté de l'agglomération dijonnaise, il prévoit que le prix du carburant est calculé en fonction du nombre de bus qui « correspond aux engagements de l'Autorité organisatrice, aux termes de la convention à effet du 1er janvier 2003 signée avec le client » (étant précisé que selon cette convention le matériel est la propriété de l'agglomération qui le met à disposition de la société STRD) ; les modalités de livraison sont fixées en annexe de ce contrat de vente en prenant en considération l'échéancier de l'arrivée des bus et de mise en places des bornes de distribution « conformément à la convention à effet du 1er janvier 2003 ».

Ainsi, il existe un lien étroit entre le contrat de vente et la convention passée entre la communauté de communes et la société STRD devenue Keolis, le contrat de vente n'existant que par la conclusion préalable de cette convention.

Pour autant, le contrat de vente est conclu entre deux personnes de droit privé et a pour objet la vente d'une énergie, alors que la convention de délégation de service public a pour objet de satisfaire le besoin public de transport collectif, de sorte qu'il s'agit d'opérations distinctes.

En concluant le contrat de vente avec la société GNVert comme fournisseur d'énergie, la société KEOLIS a choisi le contractant qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins en énergie, afin de pouvoir répondre aux engagements qu'elle avait pris avec la communauté de communes.

A cet égard, la cour relève que le contrat de vente a été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public, durée qui révèle une absence d'automaticité de la signature de ce contrat de vente après la signature de la convention de délégation de service public.

La convention de délégation de service public du 22 décembre 2002 avait une durée de six années, l'échéance étant prévue au 31 décembre 2008 – durée prolongée d'une année par avenant du 22 février 2007 -, alors que le contrat de vente a été conclu le 23 juin 2003 pour une durée de quinze années.

Ainsi, les parties au contrat de vente n'entendaient pas faire correspondre la durée du contrat de vente avec la convention de délégation de service public.

Du reste, la nouvelle convention signée entre l'agglomération de communes le 22 décembre 2009 et la société Keolis porte sur une durée de sept années, de sorte qu'elle ne correspond pas à celle du contrat de vente passé entre Keolis et Gnvert.

De même, le contrat de vente ne prévoit pas, au titre des dispositions sur sa résiliation, la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public.

Il résulte de ce qui précède que si malgré l'existence entre la convention de délégation de service public et le contrat de vente (d')un lien étroit, celui-ci est un contrat de droit privé portant sur de la vente d'énergie, conclu entre deux personnes de droit privé, qui est autonome par rapport à la convention de délégation de service public.

Par conséquent, le litige entre les sociétés Gnvert et Keolis sur le contrat de vente d'énergie les unissant relève de la compétence de la juridiction judiciaire » ;

ALORS QUE, comme l'a fait remarquer à bon droit le jugement infirmé à tort : « le contrat conclu entre Keolis et Gnvert d'alimentation des bus en GNV, indispensable à la bonne exécution de sa mission de service public par Keolis, et conclu par Keolis dans le seul cadre de cette mission, constitue l'accessoire de la délégation de service public, qu'il forme avec elle un ensemble juridiquement indissociable», du fait que GRAND DIJON a mis à la disposition de la société KEOLIS des bus alimentés au gaz naturel (GNV) dont elle est propriétaire, que pour assurer sa mission de transport, KEOLIS a conclu le contrat de vente avec GNVERT afin d'alimenter en GNV lesdits bus ; que KEOLIS n'avait aucune latitude quant au choix du matériel, qu'elle n'exploitait pas d'autres bus « GNV » autres que ceux mis à sa disposition par le GRAND DIJON dans le cadre de sa mission de délégation de service public ; - que l'arrêt attaqué ne conteste pas ces éléments quant au point que la société KEOLIS DIJON, délégataire, n'avait pas d'autre choix que de conclure un contrat de vente avec GNVERT pour alimenter en combustible les bus mis à sa disposition par le GRAND DIJON délégant, et reconnaît que le contrat de vente précise que KEOLIS agit dans le cadre de la convention passée avec la communauté de l'agglomération dijonnaise prévoyant un prix de carburant calculé en fonction du nombre de bus correspondant aux engagements de l'Autorité organisatrice ; que les modalités de livraison sont fixées en prenant en considération l'échéancier de l'arrivée des bus et de mise en place des bornes de distribution « conformément à la convention à effet du 1er janvier 2003 » -, et qu'il « existe un lien étroit entre le contrat de vente et la convention passée entre la communauté de communes et la société STRD devenue Keolis, le contrat de vente n'existant que par la conclusion préalable de cette convention » ; - qu'en objectant cependant que, « pour autant, le contrat de vente est conclu entre deux personnes de droit privé et a pour objet la vente d'une énergie, alors que la convention de délégation de service public a pour objet de satisfaire le besoin public de transport collectif, de sorte qu'il s'agit d'opérations distinctes », et que « KEOLIS a choisi le contractant qui lui semblait proposer la solution la plus adaptée à ses besoins en énergie, afin de pouvoir répondre aux engagements qu'elle avait pris avec la communauté de communes » et qu'à cet égard, il convient de relever « que le contrat de vente a été conclu près de six mois après la convention de délégation de service public, durée qui révèle une absence d'automaticité de la signature de ce contrat de vente après la signature de la convention de délégation de service public », que la convention de délégation avait une durée de six années avec une échéance prévue au 31 décembre 2008, prolongée par un avenant du 22 février 2007, différente de celle du contrat de vente, que « de même, le contrat de vente ne prévoit pas, au titre des dispositions sur sa résiliation, la faculté pour la société Keolis d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public »

-, la Cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et impropres à justifier sa décision, pour conclure, sans justification suffisamment précise et suffisante, que : « si malgré l'existence entre la convention de délégation de service public et le contrat de vente (d')un lien étroit, celui-ci est un contrat de droit privé portant sur de la vente d'énergie, conclu entre deux personnes de droit privé, qui est autonome par rapport à la convention de délégation de service public » ; qu'en effet, compte tenu des liens très étroits et indissociables entre le contrat de vente et le contrat de droit public de délégation de service public, relevés à bon droit par les premiers juges du fait que la société KEOLIS DIJON, titulaire du contrat de délégation de service public de transport public urbain, n'a eu d'autre choix que de conclure un contrat avec la société GNVERT pour alimenter en énergie les bus que le délégant qui en avait la propriété a mis à sa disposition pour l'exécution du service public -, il apparaît bien que, nonobstant les trois circonstances vraiment secondaires relevées par la Cour d'appel tirées de l'absence « d'automaticité » de signature des contrats, - de correspondance de « durée », et de dispositions dans le contrat de vente prévoyant la faculté pour la société KEOLIS « d'exciper de la résiliation de la convention de délégation de service public », alors que la convention de mise à disposition du terrain à GNVERT pour l'installation d'une station de distribution de GNV, du 9 juillet 2013, à laquelle se réfère le contrat de vente pour le point de départ de sa durée, contient bien une clause de « résiliation en cas de remise en cause de l'activité de GNVERT » (article 10.4) -, le contrat de vente, en l'occurrence passé avec la société GNVERT pour alimenter en énergie les bus mis à la disposition de la société KEOLIS DIJON, délégataire, par le délégant propriétaire, pour l'exécution même de la mission de service public de transport en cause, constitue bien l'accessoire du contrat administratif de délégation de service public, formant avec lui un « ensemble juridiquement indissociable », les deux contrats successifs ne pouvant être regardés, en l'espèce, comme étant des contrats relevant « d'opérations distinctes » ayant un caractère « autonome » -, en sorte que l'arrêt a violé les dispositions de la loi du 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III.

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