7 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-17.799

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C310319

Texte de la décision

CIV. 3

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 7 juin 2018




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10319 F

Pourvoi n° Y 17-17.799







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Vilquin, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Metalmont group, dont le siège est [...] (Italie), représentée par son curateur à la faillite, Le Dottore Emilio A... , domiciliée [...] (Italie),

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Vilquin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Metalmont group ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Vilquin aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Vilquin ; la condamne à payer à la société Metalmont group la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vilquin

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Vilquin à payer à la société Metalmont Group somme de 104 096,31 euros et dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 août 2012, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

AUX MOTIFS QUE les comptes entre les parties portent d'une part sur les prestations réalisées, soit les sommes restant à verser sur le marché forfaitaire augmentées d'éventuelles commandes de travaux supplémentaires, et, d'autre part sur la responsabilité de la résiliation du contrat et ses conséquences financières ; que Sur les sommes dues pour les travaux réalisés, Il est constant que le marché forfaitaire portait sur un montant de 460 000 euros ; qu'il est également constant qu'il a été payé à Metalmont la somme de 416 362 euros ; quoique Vilquin ne le revendique pas, Metalmont fait valoir qu'il convient de retirer une somme de 15 000 euros pour une passerelle objet du contrat initial mais non réalisée ; qu'en réalité, les parties sont en désaccord sur des travaux supplémentaires facturés par Metalmont, que celle-ci chiffre à 75 459 euros ; que la société Vilquin reconnaît un solde de travaux dû par elle de 43 637,31 euros ainsi que 20 000 euros de travaux complémentaires validés, soit 63 637,31 euros ; que ce dernier montant est celui alloué à la société Metalmont par le tribunal de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil que, dans un marché à forfait, des sommes pour travaux supplémentaires ne peuvent être demandées que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation par écrit et que le prix en a été convenu avec le propriétaire ; qu'il résulte d'ailleurs des conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance que les travaux supplémentaires devront systématiquement faire l'objet d'une avenant avant exécution (pièce n° 1 de Vilquin) ; qu'en l'espèce, la société Metalmont se prévaut des pièces suivantes : - fiche de commande de travaux supplémentaires de janvier 2012 qui a été signée par M. Y... de la société Vilquin, avec la mention : « Pour accord, 171T320 plus 1300 M. Z... heures employées — nacelles et grues - Nous ferons le point avec la direction VILQUIN. » (pièce Metalmont n° 2) ; - fiche de commande des travaux de mars 2012, qui détaille également le nombre d'employés, le nombre d'heures par employé, le nombre d'heures d'utilisation des nacelles, grues et chariots ainsi que le tonnage et le métrage, signé de M. Y... (pièce Metalmont n° 3) ; - fiche de commande des travaux d'avril 2012 avec mêmes renseignements et signature de M. Y... avec la mention : « Pour accord, 469T747 + 3405 M2. Z... heures employées. Nacelles et grues. Nous ferons le point avec la direction VILQUIN. » (pièce Metalmont n° 4) ; - fiche de commande des travaux supplémentaires de mai 2012 avec mêmes renseignements que les précédentes et signature de M. Y... avec la mention : « Pour accord 202T82 + 3230 m2. Z... heures employées — nacelles et grues. Nous ferons le point avant d'envoyer la facture. » (pièce Metalmont n° 5) ; que c'est en considération de ces éléments que la société Metalmont a adressé les factures correspondantes dont elle demande paiement : les travaux supplémentaires réalisés en janvier 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 3 226 euros (pièce Metalmont n° 2) ; que les travaux supplémentaires réalisés en mars 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 7 636 euros (pièce Metalmont n° 3) ; que les travaux supplémentaires réalisés en avril 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 18 809 euros (pièce Metalmont n° 4) ; que les travaux supplémentaires réalisés en mai 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 31 mai 2012 pour un montant de 45 788 euros (pièce Metalmont n° 5), soit un total général de 75 459 euros ; que les fiches invoquées par Metalmont sont signées et font apparaître le nombre d'heures par employé, le nombre d'heures par nacelle et le nombre d'heures par grue ainsi que le tonnage et le métrage nécessaires ; qu'adressées à une société spécialisée dans le montage de structures métalliques, ces éléments, qui sont les composantes du prix, permettent de déterminer celui-ci ; que les mentions prévoyant de faire le point avec la direction Vilquin ne signifient pas, faute d'indication expresse en ce sens, que la commande des travaux supplémentaires aurait été subordonnée à une discussion ultérieure à la signature du document, sauf à ôter tout sens à cette signature qui n'est pourtant pas contestée en tant que telle par Vilquin ; que la signature de ces document par un préposé du donneur d'ordre vaut en conséquence commandes des travaux supplémentaires considérés, au sens de l'article 1793 ci-dessus ; que la société Metalmont peut d'ailleurs observer à juste titre que les factures des travaux supplémentaires n'ont jamais été contestées à réception, mais seulement lorsque le différend s'est noué ultérieurement entre les parties ; que c'est à tort que le tribunal de commerce a limité la somme allouée à la société Metalmont aux sommes reconnues par la société Vilquin ; que c'est la somme de 75 459 euros qui doit lui être allouée au titre des commandes de travaux supplémentaires, outre celle de 28 638 euros de solde du marché forfaitaire, soit un total de 104 097 euros ; qu'il sera toutefois observé que la société Metalmont limite sa demande à 104 096,31 euros et que la cour ne saurait statuer ultra petita ; que c'est à bon droit que la société Metalmont demande que le point de départ des intérêts soit fixé à la mise en demeure et non à la date de la notification de la décision du tribunal de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1154 du code civil que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que les seules conditions imposées par ce texte sont donc que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que le texte ne confère pas au juge un pouvoir d'appréciation ; qu'il y a donc bien lieu à l'ordonner ici ; que Sur les sommes dues pour les travaux réalisés, la société Vilquin demande toutefois encore de compenser les sommes qu'elle reste devoir avec une somme de 49 499 euros qu'elle demande à la cour d'imputer à la société Metalmont en raison des frais engagés par elle à la suite de l'abandon du chantier par Metalmont (42 749 euros) et des pénalités de retard contractuelles (6 750 euros) ; qu'elle fait valoir que la société Metalmont, mise en demeure d'avoir à reprendre ses travaux, ne n'est pas présentée sur le chantier le 12 septembre 2012, et qu'il y a dans les faits de travail illégal qui sont allégués un motif de résiliation aux torts exclusifs du sous-traitant ; que pour autant, sur ce dernier point, et alors que Metalmont affirme avoir fourni aux autorités de l'inspection du travail les explications nécessaires, Vilquin n'établit pas, au-delà des lettres évoquées de la DIRECCTE de janvier 2012, qui remontent donc à 5 années sans qu'une suite particulière ne puisse être établie, que Metalmont aurait été condamnée pour des faits de travail illégal ; que sur l'abandon du chantier imputé à Metalmont, il résulte de l'analyse des comptes entre les parties menée ci-dessus que c'est à bon droit que Metalmont a pu conditionner la poursuite des travaux au paiement de ses prestations que Vilquin se refusait à faire ; que Metalmont peut même ajouter sans être contredite qu'elle avait proposé de terminer le chantier pour 15 000 euros, proposition laissée sans suite par Vilquin ; que dans ces conditions, aucun tort ne peut être imputé à la société Metalmont dans la rupture du contrat, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce ; que les demandes de la société Vilquin n'en seront que de plus fort rejetées ;

1°) ALORS QU'en cas de marché à forfait, le sous-traitant auquel les travaux ont été confiés ne peut demander le paiement de travaux supplémentaires à l'entrepreneur principal, si ceux-ci n'ont pas été autorisés par écrit au préalable, selon un prix convenu par ce dernier ; que la cour d'appel a constaté que le marché de travaux du 25 octobre 2011 était un marché forfaitaire d'un montant de 460 000 € et qu'il était stipulé au contrat que les travaux supplémentaires devront systématiquement faire l'objet d'un avenant avant exécution (arrêt p. 8 et 9) ; que pour faire droit à la demande de paiement des travaux supplémentaires, la cour d'appel s'est bornée à relever quatre fiches signées par un préposé de la société Vilquin, mentionnant respectivement « Pour accord, 171T320 plus 1300 M. Z... heures employées — nacelles et grues - Nous ferons le point avec la direction VILQUIN », sans vérifier si les travaux supplémentaires avaient fait l'objet d'un avenant écrit ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

2°) ALORS QUE le sous-traitant qui a conclu un marché à forfait ne peut obtenir paiement de travaux supplémentaires si son cocontractant ne les a pas acceptés de manière expresse et non équivoque, une fois ces travaux effectués ; qu'en retenant que la société Vilquin était tenue au paiement de travaux supplémentaires réclamés par la société Metalmont Group, aux motifs qu'un des préposés de la société Vilquin avait signé quatre fiches mentionnant respectivement « Pour accord, 171T320 plus 1300 M. Z... heures employées — nacelles et grues - Nous ferons le point avec la direction VILQUIN », et que les factures des travaux supplémentaires n'avaient pas été contestées à réception, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser une acceptation expresse et non équivoque des travaux supplémentaires par la société Vilquin, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code ;

3°) ALORS QUE lorsqu'un marché à forfait a été conclu, le sous-traitant qui soutient que des travaux supplémentaires ont été commandés doit apporter par écrit la preuve, non seulement de la consistance de ces travaux, mais également du prix qui a été convenu ; que la cour d'appel s'est fondée sur les quatre fiches signées par un préposé de la société Vilquin, mentionnant respectivement « Pour accord, 171T320 plus 1300 M. Z... heures employées — nacelles et grues - Nous ferons le point avec la direction VILQUIN » et constaté que ces fiches invoquées par Metalmont « sont signées et font apparaître le nombre d'heures par employé, le nombre d'heures par nacelle et le nombre d'heures par grue ainsi que le tonnage et le métrage nécessaires ; qu'adressées à une société spécialisée dans le montage de structures métalliques, ces éléments, qui sont les composantes du prix, permettent de déterminer celui-ci » ; qu'en statuant ainsi quand ces fiches ne précisaient pas clairement la nature des travaux ni leur prix, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1103 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation était du fait exclusif de la société Vilquin ;

AUX MOTIFS QUE les comptes entre les parties portent d'une part sur les prestations réalisées, soit les sommes restant à verser sur le marché forfaitaire augmentées d'éventuelles commandes de travaux supplémentaires, et, d'autre part sur la responsabilité de la résiliation du contrat et ses conséquences financières ; que Sur les sommes dues pour les travaux réalisés, Il est constant que le marché forfaitaire portait sur un montant de 460 000 euros ; qu'il est également constant qu'il a été payé à Metalmont la somme de 416 362 euros ; quoique Vilquin ne le revendique pas, Metalmont fait valoir qu'il convient de retirer une somme de 15 000 euros pour une passerelle objet du contrat initial mais non réalisée ; qu'en réalité, les parties sont en désaccord sur des travaux supplémentaires facturés par Metalmont, que celle-ci chiffre à 75 459 euros ; que la société Vilquin reconnaît un solde de travaux dû par elle de 43 637,31 euros ainsi que 20 000 euros de travaux complémentaires validés, soit 63 637,31 euros ; que ce dernier montant est celui alloué à la société Metalmont par le tribunal de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1793 du code civil que, dans un marché à forfait, des sommes pour travaux supplémentaires ne peuvent être demandées que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation par écrit et que le prix en a été convenu avec le propriétaire ; qu'il résulte d'ailleurs des conditions générales et particulières du contrat de sous-traitance que les travaux supplémentaires devront systématiquement faire l'objet d'une avenant avant exécution (pièce n° 1 de Vilquin) ; qu'en l'espèce, la société Metalmont se prévaut des pièces suivantes : - fiche de commande de travaux supplémentaires de janvier 2012 qui a été signée par M. Y... de la société Vilquin, avec la mention : « Pour accord, 171T320 plus 1300 M. Z... heures employées — nacelles et grues - Nous ferons le point avec la direction VILQUIN. » (pièce Metalmont n° 2) ; - fiche de commande des travaux de mars 2012, qui détaille également le nombre d'employés, le nombre d'heures par employé, le nombre d'heures d'utilisation des nacelles, grues et chariots ainsi que le tonnage et le métrage, signé de M. Y... (pièce Metalmont n° 3) ; - fiche de commande des travaux d'avril 2012 avec mêmes renseignements et signature de M. Y... avec la mention : « Pour accord, 469T747 + 3405 M2. Z... heures employées. Nacelles et grues. Nous ferons le point avec la direction VILQUIN. » (pièce Metalmont n° 4) ; - fiche de commande des travaux supplémentaires de mai 2012 avec mêmes renseignements que les précédentes et signature de M. Y... avec la mention : « Pour accord 202T82 + 3230 m2. Z... heures employées — nacelles et grues. Nous ferons le point avant d'envoyer la facture. » (pièce Metalmont n° 5) ; que c'est en considération de ces éléments que la société Metalmont a adressé les factures correspondantes dont elle demande paiement : les travaux supplémentaires réalisés en janvier 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 3 226 euros (pièce Metalmont n° 2) ; que les travaux supplémentaires réalisés en mars 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 7 636 euros (pièce Metalmont n° 3) ; que les travaux supplémentaires réalisés en avril 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 30 avril 2012 pour un montant de 18 809 euros (pièce Metalmont n° 4) ; que les travaux supplémentaires réalisés en mai 2012 ont fait l'objet d'une facture émise le 31 mai 2012 pour un montant de 45 788 euros (pièce Metalmont n° 5), soit un total général de 75 459 euros ; que les fiches invoquées par Metalmont sont signées et font apparaître le nombre d'heures par employé, le nombre d'heures par nacelle et le nombre d'heures par grue ainsi que le tonnage et le métrage nécessaires ; qu'adressées à une société spécialisée dans le montage de structures métalliques, ces éléments, qui sont les composantes du prix, permettent de déterminer celui-ci ; que les mentions prévoyant de faire le point avec la direction Vilquin ne signifient pas, faute d'indication expresse en ce sens, que la commande des travaux supplémentaires aurait été subordonnée à une discussion ultérieure à la signature du document, sauf à ôter tout sens à cette signature qui n'est pourtant pas contestée en tant que telle par Vilquin ; que la signature de ces document par un préposé du donneur d'ordre vaut en conséquence commandes des travaux supplémentaires considérés, au sens de l'article 1793 ci-dessus ; que la société Metalmont peut d'ailleurs observer à juste titre que les factures des travaux supplémentaires n'ont jamais été contestées à réception, mais seulement lorsque le différend s'est noué ultérieurement entre les parties ; que c'est à tort que le tribunal de commerce a limité la somme allouée à la société Metalmont aux sommes reconnues par la société Vilquin ; que c'est la somme de 75 459 euros qui doit lui être allouée au titre des commandes de travaux supplémentaires, outre celle de 28 638 euros de solde du marché forfaitaire, soit un total de 104 097 euros ; qu'il sera toutefois observé que la société Metalmont limite sa demande à 104 096,31 euros et que la cour ne saurait statuer ultra petita ; que c'est à bon droit que la société Metalmont demande que le point de départ des intérêts soit fixé à la mise en demeure et non à la date de la notification de la décision du tribunal de commerce ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1154 du code civil que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que les seules conditions imposées par ce texte sont donc que la demande ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus pour au moins une année entière ; que le texte ne confère pas au juge un pouvoir d'appréciation ; qu'il y a donc bien lieu à l'ordonner ici ; que Sur les sommes dues pour les travaux réalisés, la société Vilquin demande toutefois encore de compenser les sommes qu'elle reste devoir avec une somme de 49 499 euros qu'elle demande à la cour d'imputer à la société Metalmont en raison des frais engagés par elle à la suite de l'abandon du chantier par Metalmont (42 749 euros) et des pénalités de retard contractuelles (6 750 euros) ; qu'elle fait valoir que la société Metalmont, mise en demeure d'avoir à reprendre ses travaux, ne n'est pas présentée sur le chantier le 12 septembre 2012, et qu'il y a dans les faits de travail illégal qui sont allégués un motif de résiliation aux torts exclusifs du sous-traitant ; que pour autant, sur ce dernier point, et alors que Metalmont affirme avoir fourni aux autorités de l'inspection du travail les explications nécessaires, Vilquin n'établit pas, au-delà des lettres évoquées de la DIRECCTE de janvier 2012, qui remontent donc à 5 années sans qu'une suite particulière ne puisse être établie, que Metalmont aurait été condamnée pour des faits de travail illégal ; que sur l'abandon du chantier imputé à Metalmont, il résulte de l'analyse des comptes entre les parties menée ci-dessus que c'est à bon droit que Metalmont a pu conditionner la poursuite des travaux au paiement de ses prestations que Vilquin se refusait à faire ; que Metalmont peut même ajouter sans être contredite qu'elle avait proposé de terminer le chantier pour 15 000 euros, proposition laissée sans suite par Vilquin ; que dans ces conditions, aucun tort ne peut être imputé à la société Metalmont dans la rupture du contrat, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce ; que les demandes de la société Vilquin n'en seront que de plus fort rejetées ;

ET AUX MOTIFS QUE sur l'abandon du chantier imputé à Metalmont, il résulte de l'analyse des comptes entre les parties menée ci-dessus que c'est à bon droit que Metalmont a pu conditionner la poursuite des travaux au paiement de ses prestations que Vilquin se refusait à faire ; que Metalmont peut même ajouter sans être contredite qu'elle avait proposé de terminer le chantier pour 15 000 euros, proposition laissée sans suite par Vilquin ; que dans ces conditions, aucun tort ne peut être imputé à la société Metalmont dans la rupture du contrat, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal de commerce ;

ALORS QUE la résiliation du contrat aux seuls torts de la société Vilquin a été retenue en raison du non-paiement par cette dernière des travaux supplémentaires réalisés par la société Metalmont et non payées par la société Vilquin ; qu'il existe un lien de dépendance nécessaire entre le chef de la décision attaquée ayant dit la résiliation du fait exclusif de la société Vilquin et celui ayant condamné cette dernière aux paiement des travaux supplémentaires ; qu'aussi bien, la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur la base du premier moyen entraînera l'annulation, par voie de conséquence, du chef ayant dit que la résiliation du contrat était du fait exclusif de la société Vilquin, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

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