14 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-14.781

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C200826

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - faute - exclusion - applications diverses - office national des forêts (onf) - espaces ouverts au public - obligation de sécurité - condition

Les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'Office national des forêts (ONF) pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte. Une cour d'appel qui relève qu'il est constant qu'un accident de vélo a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et estime souverainement qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, peut retenir que l'ONF n'est pas responsable de cet accident sur le fondement de la responsabilité pour faute. Une cour d'appel qui, tout en considérant qu'un circuit aménagé illégalement était en lui-même potentiellement dangereux, relève que l'accident litigieux est dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime a tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même, et retient que le circuit n'a joué qu'un rôle passif dans l'accident, en déduit à bon droit que celui-ci ne peut être considéré comme ayant été l'instrument du dommage au sens de l'article 1384, alinéa 1, du code civil, devenu l'article 1242, alinéa 1, de ce code, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime

Texte de la décision

CIV. 2

JL

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 juin 2018


Rejet


Mme FLISE, président


Arrêt n° 826 F-P+B

Pourvoi n° T 17-14.781



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Florian X...,

2°/ M. Hervé X...,

3°/ Mme Isabelle Y..., épouse X...,

4°/ Mme B... X...,

5°/ M. C... X...,

tous cinq domiciliés [...],

contre l'arrêt rendu le 2 février 2017 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office national des forêts, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

2°/ à la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP (CCAS), dont le siège est [...],

3°/ à la Mutuelle du groupe RATP, dont le siège est [...],

4°/ à la RATP, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X... de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de l'Office national des forêts, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... X..., devenu majeur en cours de procédure, de sa reprise d'instance en son nom personnel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 février 2017) et les productions, que M. Florian X..., alors âgé de 17 ans, a été victime le 15 juin 2010, dans la forêt de [...], d'une grave chute de vélo à la suite de laquelle il est demeuré tétraplégique ; que la victime et ses parents, M. Hervé X... et Mme Isabelle X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants, alors mineurs, B... et C... X..., ont assigné l'Office national des forêts (l'ONF) afin de le voir déclaré responsable de cet accident ; que la RATP, la Caisse de coordination aux assurances sociales de la RATP et la Mutuelle du personnel de la RATP ont été appelées en la cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., M. C... X... et Mme B... X... (les consorts X...) font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire l'ONF responsable de l'accident litigieux et ordonner une expertise, avant dire droit sur les préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en vertu de l'article L. 380-1, devenu L. 122-10, du code forestier, dans les forêts gérées par l'ONF, l'ouverture des forêts au public implique la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la sécurité de ce public ; que l'ouverture au public en l'absence des mesures de sécurité nécessaires constitue par conséquent un manquement générateur de responsabilité, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les espaces ouverts au public comportent, ou non, des équipements ou aménagements particuliers ; qu'en retenant pourtant que l'ONF, qui "aménage des sentiers, pistes cavalières, aires de jeux ou de pique-nique, etc...", ne serait "débiteur d'une obligation de sécurité [qu']en ce qui concerne ces équipements" et "ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public", tâche ne correspondant pas "à sa mission", la cour d'appel, distinguant là où la loi ne distingue pas, a violé l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

2°/ qu'en retenant encore que l'ONF "ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public" eu égard "à ses moyens, puisqu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose que d'une quinzaine d'agents de terrain", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

3°/ que constitue une faute génératrice de responsabilité le manquement à un devoir général de prudence et de diligence ; qu'un tel manquement est caractérisé lorsque l'établissement en charge de l'accueil du public en forêt, bien qu'informé de la pratique courante de sports dangereux au sein d'espaces qu'il laisse ouverts au public, ne met en oeuvre ni mesures de sécurité, ni mesures de prévention et de mise en garde du public qu'il accueille ; qu'en l'espèce, l'ONF reconnaissait lui-même avoir sciemment décidé de ne prendre aucune mesure de prévention des dangers encourus par les cyclistes venant s'adonner, dans des espaces forestiers laissés ouverts au public, à la pratique du "free-ride" ; qu'il exposait ainsi notamment que "l'absence d'apposition de panneaux qui est reprochée à l'ONF par les demandeurs, loin de constituer une faute, s'explique aisément puisque (...) implanter des panneaux pour de tels circuits constituerait une forme d'officialisation d'un circuit non autorisé et d'une pratique sportive illégale" ; que pour écarter pourtant toute faute de l'ONF, la cour d'appel a retenu que sa connaissance du circuit ayant causé l'accident de M. Florian X... n'étant pas suffisamment établie, il ne pouvait "être retenu contre l'ONF une faute pour ne pas avoir détruit un tel aménagement" ; qu'en limitant ainsi les devoirs de l'ONF à la seule destruction des circuits connus de lui, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil ;

Mais attendu que les dispositions de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2009-1369 du 6 novembre 2009, applicable en la cause, n'instituent pas une présomption de responsabilité pour faute de l'ONF pour les dommages survenus au public dans les forêts visées par ce texte ; qu'ayant relevé qu'il est constant que l'accident a eu lieu sur un circuit "sauvage", non signalisé, aménagé illégalement dans la forêt par des tiers pour leur activité dite de "free ride" consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins, et souverainement estimé qu'il n'est pas établi que l'ONF avait connaissance de l'existence de ce circuit qui était situé à l'écart de toute zone aménagée et n'était accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin, la cour d'appel a pu retenir que l'ONF n'était pas responsable de l'accident litigieux sur le fondement de la responsabilité pour faute ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa deuxième branche qui s'attaque à des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir dire l'ONF responsable de l'accident litigieux et ordonner une expertise, avant-dire droit sur les préjudices, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter les consorts X... de leurs demandes au titre de la responsabilité de l'ONF fondée sur la garde du circuit, la cour d'appel a retenu que "le circuit, qui n'a ainsi joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument" ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties dont aucune ne prétendait que le circuit n'aurait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; que tel est le cas lorsque la chose inerte intervenue dans la réalisation du dommage présente un caractère dangereux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Florian X... avait "chuté en franchissant une bosse dans un circuit, et est resté tétraplégique" et qu'"il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, à raison de l'absence de sécurisation de ses abords et de l'importance des obstacles créés" ; qu'il en résultait que le circuit avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage et en avait ainsi été l'instrument ; qu'en retenant pourtant que le circuit n'aurait "joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage" et "ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, du code civil ;

3°/ qu'il suffit à la victime, pour engager la responsabilité du gardien, d'établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, pour exclure que le circuit ait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a retenu que M. Florian X... et son ami "s'apprêtaient à quitter le circuit, après y avoir évolué", outre "la démarche volontaire de la victime qui s'y est rendue et y a évolué, en parfaite connaissance de sa configuration", son "imprudence fautive", "l'allure inadaptée du cycliste, ou même sa fatigue à la fin de ses évolutions", et qu'"une chute aux conséquences aussi graves aurait parfaitement pu se produire en dehors d'un circuit" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que le circuit ait été, fût-ce au moins pour partie, l'instrument du dommage de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, du code civil ;

4°/ que la victime d'un dommage peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en retenant pourtant que "s'il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux (...) c'est bien cette dernière caractéristique qui a été recherchée par la victime, qui s'y est rendue et y a évolué en toute connaissance de son caractère "sauvage", et en y recherchant précisément des sensations liées à l'importance de son relief, et peut-être aussi à la totale liberté avec laquelle elle pouvait l'utiliser", cependant que, même à l'envisager, la victime ne pouvait se voir opposer son acceptation des risques, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1, devenu 1242, du code civil ;

Mais attendu que, tout en considérant que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, la cour d'appel a relevé que l'accident était dû à un manque de vitesse du vélo lorsque la victime avait tenté de franchir l'ultime bosse du parcours et donc à une allure inadaptée du cycliste et non à l'obstacle lui-même ; que, tenue de vérifier les conditions d'application de l'article 1384, alinéa 1, devenu l'article 1242, alinéa 1, du code civil qui était invoqué, elle n'a pas violé le principe de la contradiction en retenant que le circuit n'avait joué qu'un rôle passif dans l'accident pour en déduire, à bon droit, que celui-ci ne pouvait être considéré comme ayant été l'instrument du dommage, l'accident étant exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime, de sorte que la responsabilité de l'ONF n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen, qui critique en sa quatrième branche des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X..., Mme B... X... et M. C... X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION (RESPONSABILITE POUR FAUTE)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X... en leurs noms propres et, pour les deux derniers, en qualité de représentants légaux de Mme B... X..., leur enfant alors mineure, et de M. C... X..., leur enfant mineur, de leurs demandes tendant à voir dire l'Office national des forêts responsable de l'accident de M. Florian X... et, avant-dire droit sur les préjudices, à ordonner une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande fondée sur la faute de l'ONF :

Que l'ONF est en effet chargé d'une mission d'accueil du public dans les forêts dont il assure la gestion et l'entretien ; qu'à ce titre, il aménage des sentiers, pistes cavalières, aires de jeux ou de pique-nique, etc. et est en effet débiteur d'une obligation de sécurité en ce qui concerne ces équipements ; que néanmoins, alors qu'il est en charge de préserver un espace naturel, fort étendu en l'espèce, puisqu'il n'est pas contesté que les massifs forestiers des Yvelines représentent une surface de 24 000 hectares, il ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public, et qui sont inhérents soit à la nature, soit aux agissements de tiers, tâche qui ne correspond ni à sa mission, ni à ses moyens, puisqu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose que d'une quinzaine d'agents de terrain ;

Qu'en l'espèce, il est constant que le circuit sur lequel a eu l'accident est un circuit ‘'sauvage'', aménagé illégalement dans la forêt par des tiers dans le cadre de leur activité dite de ‘'free-ride'' consistant à franchir avec un VTT des bosses en effectuant des sauts, voire des figures sur un terrain préalablement modelé par leurs soins ; que s'il pourrait en effet être retenu contre l'ONF une faute pour ne pas avoir détruit un tel aménagement dont il aurait eu connaissance, préjudiciable pour la forêt et dangereux pour ses usagers, et de surcroît incompatible avec la réglementation applicable dans les forêts domaniales, qui exclut l'usage de tout véhicule hors des chemins autorisés, et en particulier des vélos hors des chemins inférieurs à 2,5 m, la preuve formelle que l'ONF, qui le conteste, avait connaissance de l'existence de ce circuit fait en l'espèce défaut ;

Qu'en effet, il résulte des constats, photos et plans versés aux débats que le lieu de l'accident est à l'écart de toute zone aménagée, n'est pas signalisé, et n'est accessible qu'après plusieurs minutes de marche sur un chemin ; que la circonstance que ce chemin longe une voie ferrée est indifférente, puisque c'est la société Réseaux ferrés de France qui est en charge de l'entretien des abords immédiats de la voie, l'ONF n'opérant de coupes d'entretien que tous les 15 ans ; que le fait qu'à vol d'oiseau le lieu de l'accident ne serait qu'à 300 mètres d'une zone urbanisée, ou encore que la parcelle aurait été comprise dans des périmètres de chasse n'établit pas de façon suffisante que ce circuit ne pouvait être ignoré de l'ONF qui n'est pas tenue d'effectuer périodiquement un quadrillage de l'ensemble des surfaces dont elle assure la gestion et la conservation, et qui n'est d'ailleurs pas en mesure de le faire ;

Que la demande a donc été justement rejetée en ce qu'elle était fondée sur l'article 1382 ancien du code civil » ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la responsabilité sur le fondement [des] article[s] 1382 et 1383 du code civil :

Que les demandeurs estiment que, sur le fondement de l'article 1382 du code civil et de l'article L. 380-1 du code forestier, l'Office national des forêts n'a pas assuré la sécurité du public ; qu'ils soutiennent qu'il s'agit d'une abstention d'une mesure de prudence qui a eu pour effet de porter atteinte à la sécurité ; qu'en comparant le procès-verbal de constat d'huissier de justice et la réglementation de la Fédération française de cyclisme, ils indiquent que le parcours présentait, par ses caractéristiques intrinsèques, un risque particulièrement élevé d'accident ; qu'ils considèrent que si l'Office national des forêts n'a pas aménagé le circuit, il lui appartenait d'en interdire l'accès ; qu'ils notent qu'il n'a toujours pas détruit le circuit ;
Qu'ils indiquent que le circuit occupait une surface de plus de 20 000 mètres carrés, qu'il était signalé sur plusieurs sites internet depuis 2008, qu'il était accessible par un chemin emprunté par l'ONF et à proximité de la voie ferrée qui impose un entretien particulier ;

Qu'en réponse, l'Office national des forêts considère que l'accident s'est produit dans une zone non fréquentée par le public et non accessible aisément ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat de l'huissier de justice ; qu'il précise que la lutte contre les circuits clandestins est difficile car ces derniers sont très souvent reconstitués ; qu'il n'est pas démontré qu'il avait connaissance de l'existence de ce circuit ; qu'il ajoute que la faute à l'origine de l'accident est celle des personnes qui ont aménagé ce circuit clandestin alors que cette pratique est strictement interdite ;

Sur ce ;

Qu'en application de l'article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;
que l'article suivant dispose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence » ;

Qu'en l'espèce, si le préjudice est clairement établi par les graves blessures dont souffre M. Florian X... au quotidien, il convient de s'interroger sur la causalité de ces blessures ; que ce dernier, protégé par son casque, a pratiqué son sport sur un circuit dont il est prouvé que la configuration était dangereuse ;

Que cependant, les concepteurs de ce circuit ne sont pas identifiés puisqu'il s'agissait d'un terrain non homologué ;

Que les demandeurs mettent en cause la responsabilité de l'Office national des forêts en soutenant qu'il ne pouvait ignorer l'existence de ce circuit dangereux et devait l'en interdire ou le détruire ;

Que l'article 9 du code de procédure civile leur impose d'apporter les éléments de preuve de cette responsabilité ;

Qu'à l'appui de leurs demandes, ils produisent plusieurs constats d'huissier de justice établis sur le terrain ;

Qu'à titre liminaire, il n'est pas contesté que le circuit se situe non loin d'une voie ferrée qui, par définition, nécessite un entretien plus approfondi, tout le long, pour éviter que des branchages n'empêchent la circulation des trains ;

Que cependant, aucun de ces documents n'indique à quelle distance de la voie ferrée ou de la voie d'accès se situe le circuit ;

Que seul un courrier qui aurait été établi par un entraîneur diplômé de l'Etat indique que le champ de bosses est visible du chemin longeant la voie ferrée ; que ce document n'est pas une déclaration sur l'honneur, il est dépourvu de toute pièce d'identité et de connaissance des conséquences d'une fausse déclaration ;

Qu'il est uniquement corroboré par un extrait de photographie satellite, sans échelle, avec pour seul point de référence, celui de l'accident ; qu'ainsi il est difficile de savoir si le reste du circuit se situait entre la voie ferrée et le point GPS de l'accident ou à l'opposé ; qu'une autre photographie satellite comporte une échelle entre le lieu de l'accident et la ville ; qu'en procédant à un rapport, la distance avec le chemin longeant la voie ferrée serait d'environ soixante mètres ;

Qu'ainsi, il ne peut être établi une quelconque faute directe de la part de l'Office national des forêts qui n'a pas conçu le circuit qui se trouvait en dehors des lieux spécifiques dédiés aux vélos ; que par ailleurs, il n'est pas démontré que l'ONF aurait travaillé sur cette parcelle et ce circuit sans prendre des mesures de sécurité ;

Qu'enfin, le fait que l'Office national des forêts n'ait pas détruit ce circuit dans les années qui ont suivi l'accident ne constitue pas une faute ayant entraîné le dommage et le préjudice dont souffre M. Florian X... ; qu'il est établi que ce terrain n'existe plus ;

Qu'en conséquence, M. Florian X..., M. Hervé X... et Mme Isabelle X... seront déboutés de leur demande à ce titre » ;

1°/ ALORS QU'en vertu de l'article L. 380-1, devenu L. 122-10, du code forestier, dans les forêts gérées par l'office national des forêts, l'ouverture des forêts au public implique la mise en oeuvre des mesures nécessaires à la sécurité de ce public ; que l'ouverture au public en l'absence des mesures de sécurité nécessaires constitue par conséquent un manquement générateur de responsabilité, et ce sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que les espaces ouverts au public comportent, ou non, des équipements ou aménagements particuliers ; qu'en retenant pourtant que l'Office national des forêts, qui « aménage des sentiers, pistes cavalières, aires de jeux ou de pique-nique, etc. », ne serait « débiteur d'une obligation de sécurité [qu']en ce qui concerne ces équipements » et « ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public », tâche ne correspondant pas « à sa mission» (arrêt, p. 4, dern. §), la cour d'appel, distinguant là où la loi ne distingue pas, a violé l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

2°/ ALORS QU'en retenant encore que l'Office national des forêts « ne saurait répondre des éventuels dangers présents dans les espaces qui ne sont pas spécialement aménagés en vue de l'accueil du public » eu égard « à ses moyens, puisqu'il n'est pas contesté qu'il ne dispose que d'une quinzaine d'agents de terrain » (arrêt, p. 4, dern. §), la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article de l'article L. 380-1 du code forestier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2009-1369 du 6 novembre 2009 applicable en la cause ;

3°/ ALORS QUE, au surplus, constitue une faute génératrice de responsabilité le manquement à un devoir général de prudence et de diligence ; qu'un tel manquement est caractérisé lorsque l'établissement en charge de l'accueil du public en forêt, bien qu'informé de la pratique courante de sports dangereux au sein d'espaces qu'il laisse ouverts au public, ne met en oeuvre ni mesures de sécurité, ni mesures de prévention et de mise en garde du public qu'il accueille ; qu'en l'espèce, l'Office national des forêts reconnaissait lui-même avoir sciemment décidé de ne prendre aucune mesure de prévention des dangers encourus par les cyclistes venant s'adonner, dans des espaces forestiers laissés ouverts au public, à la pratique du ‘'free-ride'' ; qu'il exposait ainsi notamment que « l'absence d'apposition de panneaux qui est reprochée à l'ONF par les demandeurs, loin de constituer une faute, s'explique aisément puisque (...) implanter des panneaux pour de tels circuits constituerait une forme d'officialisation d'un circuit non autorisé et d'une pratique sportive illégale » (ses conclusions, p. 9, dern. §) ; que pour écarter pourtant toute faute de l'Office national des forêts, la cour d'appel a retenu que sa connaissance du circuit ayant causé l'accident de M. Florian X... n'étant pas suffisamment établie, il ne pouvait « être retenu contre l'ONF une faute pour ne pas avoir détruit un tel aménagement » (arrêt, p. 5, 1er §) ; qu'en limitant ainsi les devoirs de l'Office national des forêts à la seule destruction des circuits connus de lui, la cour d'appel a violé les articles 1382, devenu 1240, et 1383, devenu 1241, du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait débouté M. Florian X..., M. Hervé X..., Mme Isabelle X... en leurs noms propres et, pour les deux derniers, en qualité de représentants légaux de Mme B... X..., leur enfant alors mineure, et de M. C... X..., leur enfant mineur, de leurs demandes tendant à voir dire l'Office national des forêts responsable de l'accident de M. Florian X... et, avant-dire droit sur les préjudices, à ordonner une expertise ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la responsabilité fondée sur la garde du circuit :

Que l'article 1384 ancien du code civil en son alinéa 1er dispose que l'on est responsable des dommages causés par les choses que l'on a sous sa garde ; qu'il est cependant de droit constant qu'il incombe à celui qui sollicite la réparation d'un dommage de prouver le rôle causal de la chose dans sa survenue ; que s'agissant d'une chose inerte, il doit être démontré que la chose a été l'instrument du dommage, c'est-à-dire qu'elle a participé de façon incontestable et déterminante à la production du préjudice, en raison de son caractère anormal, qui doit receler potentiellement le dommage et ne peut résulter uniquement de sa survenue ;

Que s'il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, à raison de l'absence de sécurisation de ses abords et de l'importance des obstacles créés, c'est bien cette dernière caractéristique qui a été recherchée par la victime, qui s'y est rendue et y a évolué en toute connaissance de son caractère ‘'sauvage'', et en y recherchant précisément des sensations liées à l'importance de son relief, et peut-être aussi à la totale liberté avec laquelle elle pouvait l'utiliser ; qu'il ne peut donc être retenu que le circuit a été l'instrument du dommage, puisque ce dernier ne se serait pas produit sans une démarche volontaire de la victime qui s'y est rendue et y a évolué, en parfaite connaissance de sa configuration, étant en outre rappelé que M. Florian X... était maître de son allure et de son itinéraire ; qu'en outre, il résulte du témoignage de son camarade, qui a vu l'accident, d'une part que ce dernier s'est produit alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le circuit, après y avoir évolué, ce qui montre que l'accident ne peut être considéré comme inhérent au relief en lui-même, et d'autre part qu'il est dû à un manque de vitesse du vélo de M. Florian X... lorsqu'il a tenté de franchir une ultime bosse, ce qui montre qu'il est lié à une allure inadaptée du cycliste, ou même à sa fatigue à la fin de ses évolutions, et non au relief lui-même ; qu'au demeurant, une chute aux conséquences aussi graves aurait parfaitement pu se produire en dehors d'un circuit, par exemple sur un itinéraire naturellement escarpé, et, sauf à prétendre supprimer de manière drastique de tels lieux sous le prétexte d'une possible utilisation imprudente, la responsabilité de leur gardien ou propriétaire ne se conçoit pas ;

Que le circuit, qui n'a ainsi joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument, et l'accident est exclusivement imputable à l'imprudence fautive de la victime ;

Que le jugement sera dès lors confirmé sur le rejet des demandes des consorts X... » ;

ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « Sur le fondement de l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil :

Que les demandeurs estiment que ce terrain est une chose dangereuse, anormalement aménagée au sein de la forêt domaniale, qui est intervenue dans la réalisation du dommage ; qu'ils considèrent que l'Office national des forêts en était le gardien et contestent tout transfert de la garde à M. Florian X... au motif que l'Office national des forêts seul en avait la charge et devait assurer la sécurité ; qu'ils s'opposent aux causes d'exonération soulevées ; que sur la prétendue acceptation des risques, ils soutiennent qu'il ne s'agit plus d'une cause exonératoire de responsabilité ; que sur la prétendue faute de la victime, ils affirment qu'elle ne peut être exonératoire que si elle est imprévisible et irrésistible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque plusieurs terrains de ce type sur le domaine de l'Office national des forêts, que celui-ci existait depuis plusieurs années ; qu'ils ajoutent qu'il ne peut y avoir partage de responsabilité car M. Florian X... était mineur, qu'il était porteur d'un casque de protection, qu'il était accompagné et qu'aucun panneau ne signalait le caractère dangereux et prohibé ; qu'enfin, sur l'éventuelle faute d'un tiers, ils indiquent que l'origine de la construction n'est pas établie et que cette construction n'était pas imprévisible car il ne s'agit ni d'une catastrophe naturelle, ni d'un évènement politique exceptionnel ;

Qu'en réponse, l'Office national des forêts, tout en reconnaissant qu'il est gardien de la forêt domaniale, rappelle que cette responsabilité suppose le fait de disposer du pouvoir d'usage, de contrôle et de direction ; qu'à défaut, la garde peut être transférée ; que l'ONF estime que M. Florian X... a fait le choix de venir pratiquer le free-ride, d'y pratiquer des figures et dirigeait la conduite de son vélo ;

Sur ce,

Que l'alinéa 1er de l'article 1384 du code civil dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde » ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'Office national des forêts est gardien de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye ;

Que cependant, il convient de considérer que la chose qui a causé le dommage est le circuit sur lequel se trouvait M. Florian X... ; qu'en effet, il résulte des témoignages de l'ami qui se trouvait à ses côtés et de la personne se présentant comme étant un expert dans ce sport que le circuit était dangereux et que M. Florian X... n'avait pas assez de vitesse pour passer la bosse sur laquelle est intervenue la chute ;

Que ce circuit clandestin ne se trouvait pas sur le domaine ouvert au public et aménagé à cet effet ; que l'huissier de justice mandaté par l'Office national des forêts indique que la distance entre la route, normalement fermée à la circulation automobile et la partie visible du circuit était de 900 mètres, le début du circuit semblant se trouver, d'après lui, au centre de la parcelle et la fin du circuit en limite de voie ferrée ; que l'accès difficile à cette aire est caractérisée par l'absence de panneaux de signalisation et l'isolement par rapport aux lieux ouverts au public ;

Que par ailleurs, il n'est pas établi que l'Office national des forêts avait connaissance de la présence de cette aire au moment de l'accident, son domaine s'étendant dans les Yvelines sur une surface de 24 000 hectares placés sous la surveillance d'une quinzaine d'agents ; qu'avec ses moyens, l'ONF justifie vérifier l'aménagement de tels circuits, relever les infractions et procéder à la destruction ;

Qu'ainsi, l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime qui se trouvait au guidon de son vélo, sur les lieux dont il connaissait la clandestinité, lieux aménagés par des tiers ;

Qu'en conséquence, la responsabilité de l'Office national des forêts n'est pas caractérisée » ;

1°/ ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour débouter les exposants de leurs demandes au titre de la responsabilité de l'ONF fondée sur la garde du circuit, la cour d'appel a retenu que « le circuit, qui n'a ainsi joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage, ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument » (arrêt, p. 6, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer les observations des parties dont aucune ne prétendait que le circuit n'aurait pas été l'instrument du dommage, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE la responsabilité du gardien est subordonnée à la condition que la victime ait rapporté la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; que tel est le cas lorsque la chose inerte intervenue dans la réalisation du dommage présente un caractère dangereux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que M. Florian X... avait « chuté en franchissant une bosse dans un circuit, et est resté tétraplégique » et qu' « il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux, à raison de l'absence de sécurisation de ses abords et de l'importance des obstacles créés » (arrêt, p. 5, dern. §) ; qu'il en résultait que le circuit avait joué un rôle actif dans la survenance du dommage et en avait ainsi été l'instrument ; qu'en retenant pourtant que le circuit n'aurait « joué qu'un rôle passif dans la survenance du dommage » et « ne peut donc être considéré comme en ayant été l'instrument » (arrêt p. 6, 1er §), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

3°/ ALORS QU'il suffit à la victime, pour engager la responsabilité du gardien, d'établir que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l'instrument du dommage ; qu'en l'espèce, pour exclure que le circuit ait été l'instrument du dommage, la cour d'appel a retenu que M. Florian X... et son ami « s'apprêtaient à quitter le circuit, après y avoir évolué », outre « la démarche volontaire de la victime qui s'y est rendue et y a évolué, en parfaite connaissance de sa configuration », son « imprudence fautive », « l'allure inadaptée du cycliste, ou même sa fatigue à la fin de ses évolutions », et qu'«une chute aux conséquences aussi graves aurait parfaitement pu se produire en dehors d'un circuit » (arrêt, p. 5, dern. § ; p. 6, 1er §) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à exclure que le circuit ait été, fût-ce au moins pour partie, l'instrument du dommage de la victime, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

4°/ ALORS QUE, au surplus, la victime d'un dommage peut invoquer la responsabilité du gardien de la chose sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques ; qu'en retenant pourtant que « s'il est incontestable que le circuit était en lui-même potentiellement dangereux (...) c'est bien cette dernière caractéristique qui a été recherchée par la victime, qui s'y est rendue et y a évolué en toute connaissance de son caractère ‘'sauvage'', et en y recherchant précisément des sensations liées à l'importance de son relief, et peut-être aussi à la totale liberté avec laquelle elle pouvait l'utiliser » (arrêt, p. 5, dern. §), cependant que, même à l'envisager, la victime ne pouvait se voir opposer son acceptation des risques, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

5°/ ALORS QUE la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité qu'à la condition qu'elle constitue un cas de force majeure ; qu'en écartant toute responsabilité de l'ONF au prétexte de « l'imprudence fautive de la victime » (arrêt, p. 6, 1er §), sans nullement avoir constaté qu'en l'admettant même, cette « imprudence fautive » aurait revêtu les caractères de la force majeure à l'égard de l'ONF, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil ;

6°/ ALORS QU'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que « l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime », que le circuit lieu de l'accident « ne se trouvait pas sur le domaine ouvert au public » (jugement, p. 8, § 6) ; qu'en statuant ainsi, sans indiquer sur quels éléments elle fondait cette affirmation que les consorts X... contestaient expressément (leurs conclusions, p. 22, § 4), sans être contredits, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°/ ALORS QUE la garde de la chose est caractérisée par les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'à supposer adoptés les motifs des premiers juges, la cour d'appel a retenu, pour en déduire que « l'usage, le contrôle et la direction de cet endroit où se trouvait M. Florian X... lors de l'accident ne relevaient plus de l'Office national des forêts mais de la victime», que celle-ci « connaissait la clandestinité » des lieux, qu'« il n'est pas établi que l'Office national des forêts avait connaissance de la présence de cette aire (...) aménag[ée] par des tiers », et que la victime « se trouvait au guidon de son vélo » (jugement, p. 8, § 7 et 8) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à relever l'ONF de ses pouvoirs de direction et de contrôle des lieux, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, devenu 1242, du code civil.

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