19 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-86.737

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CR01485

Texte de la décision

N° F 17-86.737 F-D

N° 1485


CK
19 JUIN 2018


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
M. François X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 2017, qui, pour travail dissimulé et harcèlement moral, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, et 5 000 euros d'amende ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal , conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL , les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que plusieurs salariées du cabinet de M. X..., avocat, ont porté plainte des chefs susvisés, dénonçant notamment, s'agissant du harcèlement, des propos insultants ("idiote", "incapable", "pas de cerveau", "va te faire enculer", "conne", "salope", "bonne à rien", "enculée"), des menaces de faire usage d'un fusil s'il venait à perdre son cabinet, une attitude de dénigrement, par l'exigence que l'une nettoie le sol et les toilettes et la présentation du travail d'une autre comme un exemple de médiocrité, et des conditions de travail anxiogènes, spécialement par des insinuations de vol, le paiement différé des salaires et le non-paiement d'heures supplémentaires ; qu'au terme de l'enquête et sur instructions du procureur de la République, M. X... a été convoqué devant le tribunal correctionnel, qui l'a renvoyé des fins de la poursuite du chef de harcèlement moral ; que le ministère public a relevé appel de ce jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs, défaut de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré le prévenu coupable du chef de harcèlement moral de trois parties civiles ;

"aux motifs que M. François X... face aux plaintes et déclarations des salariés, aux documents et aux éléments de l'enquête, se contentait le plus souvent d'affirmer que c'était faux, que ces salariés étaient en dépression et professionnellement incapables, et mettait en avant sa négligence ; que toutefois, il admettait des sautes d'humeur, des propos pouvant avoir été blessants, des manifestations de caractère ; que mais qu'également, il soutenait et faisait soutenir, notamment ainsi que le retenait le tribunal :
- Les plaintes avaient été concertées, en leur date comme en leur contenu ; mais que, non seulement la première plaignante Mme Sylvie A... n'est pas concernée par le harcèlement, mais en plus, les plaignantes expliquent leur action concomitante ; que cette action correspond à leurs conditions communes ou similaires de travail et de traitement, et aux faits en partie communs, et d'autre part, le principe des plaintes a été réitéré au cours de l'enquête comme devant le tribunal, tandis que leur contenu a été vérifié durant l'enquête, confirmé et corroboré par des documents et témoignages ; qu'enfin, aucun élément de la procédure ne vient établir une collusion à l'encontre de M. X... ;
- Certains salariés de M. X... ne témoignaient pas en défaveur de M. X... : qu'il est certain que tous les nombreux salariés de M. X... ne témoignent pas à sa défaveur ; que mais qu'aucun ne témoigne en sa faveur ; que non seulement tous ne travaillaient pas aux mêmes périodes, ni sur le même site géographique en raison de l'existence de deux cabinet secondaire à [...] et [...] , mais en plus il est plus que probable que certains salariés n'étant pas en situation économique de se voir privés de travail se soient abstenus de faire des déclarations défavorables à cet employeur ; /.../ ; qu'en revanche, divers autres salariées précisaient Mme Florence B..., les retards de salaire, la surcharge de travail ; que Mme Sabrina C..., le retard du paiement des salaires et de la mauvaise humeur de François X... ; que Mme Laëtitia D..., le mauvais comportement de M. X... notamment à l'égard de Mmes Nadine E..., Gaëlle F... et Marie Virginie G..., mais aussi de son travail sans contrat avec une rémunération inférieure à celle prévue, parlant d'esclavage moderne ; que Mme Christine H..., son harcèlement moral et celui d'une salariée prénommée Florence imposés par François X... ;
- L'absence de plainte déposée depuis 2014 par la nouvelle équipe engagée ; que cette absence de plainte, affirmée, est également susceptible de permettre de penser que les plaintes déposées et les enquêtes diligentées, judiciaires, ordinales, administratives, ont amené M. X... à modifier son comportement professionnel ; /.../ ; que de plus, les faits dénoncés s'inscrivent dans le cadre général de son comportement d'employeur au regard du travail, dont l'absence fréquente de contrats de travail, le retard récurrent du paiement des salaires, comme dans celui de la multiplication des contrats de travail précaire, et du non-respect de conditions légales ou contractuelles de travail ; que les divers éléments de la procédure, émanant de salariés, clients, administrations du travail et de l'emploi, Ordre des avocats du barreau de Bergerac, association Aide 24, agence Claudette Intérim, agence d'intérim ADECCO, cabinet comptable ACOM, URSSAF, mandataire judiciaire chargé de la procédure de redressement judiciaire, font état d'une situation peu favorable favorisant les circonstances des faits ; qu'il en est ainsi de la multiplication des contrats de travail de courte durée, la stratégie d'évitement du paiement des charges patronales, la tenue décrite comme négligée du cabinet comme des procédures confiées, l'absence de comptabilité fiable, l'absence de certains documents salariaux, le mélange entre comptes privés et compte professionnels, le recours à des versements en liquide, le règlement par des salariés de factures professionnels de M. X..., le recours à des clients pour réaliser certaines tâches dont de comptabilité, un passif susceptible d'avoir été de 604 415 euros dans le cadre du redressement judiciaire ; que de plus, M. X... a embauché Mme Sylvie A... alors qu'elle était dans une situation personnelle et financière difficile à la suite d'une procédure de divorce mené par lui, Mme Nadine E..., alors qu'elle venait de perdre son mari, Mme Solange I... étant une ancienne cliente dans le cadre d'une procédure de divorce mené par lui ; qu'une telle situation personnelle était aussi le cas de plusieurs autres salariées de l'époque, dont Mme Marylène J... ; que mais que ces éléments font aussi état de pressions ou consignes de M. X... afin que Mmes Sylvie A..., Nathalie K..., L... M... se présentent en qualité de clientes ou de stagiaires et non de salariées en cas de contrôle à son cabinet, de déclarations inexactes de M. X... lors du contrôle de l'administration du travail à son cabinet, de la mention de documents salariaux occultes différents des documents officiels, éléments confirmés devant le tribunal par Mme L... M... précisant que M. X... lui avait demandé de mentir aux services de police par des déclarations en sa faveur, et par Mme Nathalie K... précisant que ses déclarations durant l'enquête en faveur de M. X... lui avaient été dictées sous la contrainte ; que par ailleurs, l'ensemble de ce comportement de M. X... ne semble pas récent, à la lecture de la lettre précise à lui adressée le 13 avril 2002, avec copie au conseil de l'Ordre des avocats de Bergerac, par Maître Katya N... sa collaboratrice, et de l'attestation de Mme Christine H... faisant état de harcèlement moral de 2007 à 2010 ; que la procédure contient aussi l'attestation de Mme Maryse O... dénonçant l'incompétence de François X... à gérer un cabinet dont sur le plan comptable, et également de l'attitude de l'Ordre des avocats de Bergerac ; que la procédure ne contient aucun élément sur une action ou sur position de l'Ordre des avocats de Bergerac ; qu'ainsi, M. X... a bien imposé à ces trois salariées des propos et des comportements répétés ayant pour objet et pour effet une dégradation de leurs conditions de travail portant atteinte à leurs droits et à leur dignité, altérant leur santé physique et mentale, et compromettant leur avenir professionnel, les réduisant à l'état de personnes inférieures par déstabilisation psychologique, sans même qu'il invoque son pouvoir hiérarchique de direction et de contrôle avec un lien de subordination, comprenant l'existence d'ordres, une exigence de qualité, ou une maladresse, que la procédure n'établit pas par ailleurs ; que les éléments constitutifs du harcèlement moral étant établis, il y a lieu de déclarer M. X... coupable ; que le jugement doit donc être infirmé sur ce point ;

"1°) alors que, pour être caractérisé, le harcèlement moral suppose la constatation de faits précis commis par le prévenu à l'encontre de la prétendue victime ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour établir l'existence de propos et comportements répétés, la cour d'appel a, d'une part, statué aux motifs hypothétiques que s'il est certain que tous ses nombreux salariés ne témoignent pas en défaveur du prévenu, il est plus que probable que certains salariés n'étant pas en situation économique de se voir privés de leur travail se soient abstenus de faire des déclarations défavorables, et que l'absence de plainte déposée par la nouvelle équipe engagée est également susceptible de permettre de penser que les plaintes déposées et les enquêtes judiciaires, ordinales, administratives ont amené M. X... à modifier son comportement professionnel ; que, d'autre part, la cour d'appel a relevé que les faits reprochés prenaient place dans le cadre général du comportement du prévenu au regard du droit du travail, dont une tenue négligée du cabinet, l'absence de comptabilité fiable, le choix de contrats de travail de courte durée, un passif susceptible d'avoir été de 604 415 euros dans le cadre du redressement judiciaire, et a également retenu que les faits reprochés résultaient de l'embauche d'anciennes clientes auxquelles le prévenu demandait de se présenter en tant que clientes ou stagiaires et non de salariées en cas de contrôle, que le comportement du prévenu ne semblait pas récent, que son incompétence à gérer son cabinet a été attestée ; qu'enfin, la cour a considéré que les divers éléments de la procédure, émanant notamment de l'Ordre des avocats du barreau de Bergerac, faisaient état d'une situation peu favorable favorisant les circonstances de l'espèce, tout en relevant ensuite de manière contradictoire que la procédure ne contient aucun élément sur une action ou sur une position de l'Ordre des avocats de Bergerac ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par motifs inopérants et hypothétiques insuffisants à caractériser les agissements répétés reprochés et par motifs contradictoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;

"2°) alors que le harcèlement moral se définit comme le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que, dès lors que le juge pénal tient pour avérées les conséquences entraînées par la dégradation des conditions de travail, il est tenu de préciser concrètement ces conséquences et leur lien direct avec les faits de la prévention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a énoncé que le prévenu a bien imposé à trois salariées des propos et des comportements répétés ayant pour effet une dégradation de leurs conditions de travail portant atteinte à leurs droits et à leur dignité, altérant leur santé physique et mentale, et compromettant leur avenir professionnel, les réduisant à l'état de personnes inférieures par déstabilisation psychologique ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans mieux s'expliquer sur les conséquences liées à la dégradation des conditions de travail qu'en les affirmant et en reprenant les termes de la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 222-33-2 du code pénal ;

"3°) alors que le harcèlement moral se définit comme le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il en résulte que l'élément psychologique du délit de harcèlement moral n'est constitué que pour autant que les juges constatent que le prévenu a eu, soit la volonté de dégrader les conditions de travail, soit la conscience que ses agissements étaient de nature à le faire ; qu'ainsi, si, lorsque les agissements répétés ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail de la victime, la simple conscience de cet effet chez l'auteur de ces agissements suffit à caractériser l'élément psychologique du délit, il en va différemment lorsque le juge retient que les faits incriminés ont eu pour objet une dégradation des conditions de travail, l'intention du prévenu devant alors être établie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est bornée à relever que le prévenu a bien imposé à trois salariées des propos et des comportements répétés ayant pour objet une dégradation de leurs conditions de travail et s'est abstenue de caractériser l'intention du prévenu de parvenir à ce but ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 222-33-2 du code pénal" ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et dire établi le délit de harcèlement moral, l'arrêt énonce notamment que les déclarations des victimes sont précises, réitérées et confirmées par plusieurs témoins, et, examinant les moyens de défense du prévenu, que le fait que d'autres auditions réalisées au cours de l'enquête ne le mettent pas en cause, étant observé qu'aucune n'est en sa faveur, peut s'expliquer par la crainte des intéressés de perdre leur emploi, de même que la circonstance que, dans la période postérieure à celle des faits dont la juridiction est saisie, les nouveaux salariés ne se soient pas plaints de faits similaires peut résulter de ce que le prévenu a tiré les conséquences de la procédure le visant et changé de comportement ; que les juges ajoutent que les problèmes de santé ou les difficultés financières ou personnelles qu'aurait connues M. X... ne sont pas de nature à excuser celui-ci en ses agissements étrangers au pouvoir de direction d'un avocat sur le personnel de son cabinet, pouvoir qui n'est d'ailleurs pas invoqué ; qu'ils concluent que le prévenu a imposé aux trois salariées concernées des propos et des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de leurs conditions de travail portant atteinte à leurs droits et à leur dignité, altérant leur santé physique et mentale et compromettant leur avenir professionnel, les réduisant à l'état de personnes inférieures par une déstabilisation psychologique ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dénuées de caractère hypothétique et exemptes de contradictions, procédant de son appréciation souveraine des faits, dont il résulte que les agissements du prévenu ont eu pour effet une dégradation des conditions de travail des salariées en cause, dont il avait nécessairement conscience, de sorte que le délit était constitué sans que les juges aient eu à démontrer que tel était également l'objet qu'il poursuivait, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa deuxième branche, n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-1 du code pénal, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que la cour d'appel a condamné le prévenu à la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et à celle d'amende de 5 000 euros ;

"aux motifs que le prévenu M. François X..., né [...] , disant être avocat à son compte depuis 1992 et avoir un revenu de 2000 euros mensuel , n'invoque aucune charge, aucune maladie ou infirmité particulière, non établie de plus par la procédure, et ne sollicite aucune peine, nature, quantum, ou régime particulier, et ne dépose aucune pièce dont sur ses revenus et sur le respect du plan de redressement, alors que durant l'enquête puis devant le tribunal il a été expressément mis en mesure de présenter des éléments concernant sa situation personnelle ; que son casier judiciaire ne porte pas mention de condamnations ; que donc, au regard du caractère réitéré des faits et infractions de la part d'un juriste et avocat, ci-dessus motivé, pour être juste, adaptée, individualisée, nécessaire, proportionnée, en dernier recours, toute autre sanction étant inadéquate, la peine doit être de huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être /.../ réformé en ce qui concerne la peine ;

"alors qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation matérielle, familiale et sociale ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, afin de justifier le prononcé de la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis, la cour d'appel s'est contentée de faire référence à la gravité des faits ; qu'en statuant ainsi, même en ayant relevé l'absence d'éléments produits quant à la situation matérielle relative aux charges et revenus, élément ne justifiant que l'impossibilité de motiver la peine d'amende, sans motiver son choix de manière concrète et sans s'expliquer sur la personnalité du prévenu et sa situation familiale et sociale, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes visés au moyen" ;

Attendu que, pour prononcer notamment la peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis contre le prévenu, l'arrêt relève que celui-ci est né [...] , qu'il exerce comme avocat depuis 1992 et qu'il déclare un revenu mensuel de 2000 euros, sans invoquer aucune charge, maladie ou infirmité particulière ni produire aucune pièce sur ses revenus, la situation de son cabinet ou sa situation personnelle ; que les juges ajoutent que le casier judiciaire du prévenu ne porte pas mention de condamnations et relèvent encore la gravité des faits et la qualité de juriste et d'avocat de leur auteur ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte qu'elle a pris en compte les circonstances des infractions, la personnalité du prévenu et sa situation personnelle, la cour d'appel a justifié sa décision conformément aux dispositions de l'article 132-1 du code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf juin deux mille dix-huit ;


En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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