21 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-23.192

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200875

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 juin 2018




Cassation sans renvoi


Mme FLISE, président



Arrêt n° 875 F-D

Pourvoi n° K 17-23.192







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Etablissements Randy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Taillandier-Thomas , conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Taillandier-Thomas , conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Etablissements Randy, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Etablissements Randy (la société), ayant été victime le 15 juillet 2010 d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) au titre de la législation professionnelle, la société a contesté avec succès, devant la juridiction du contentieux technique, le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime après consolidation ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Attendu que pour condamner la société à régler à la caisse l'ensemble des sommes dont elle aura dû faire l'avance au titre de la majoration de rente, l'arrêt retient que la caisse recouvre la somme versée au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité définitivement attribué à la victime et non selon les termes du jugement du 30 juin 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité relatif au seul rapport entre l'employeur et la caisse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le taux d'incapacité permanente de la victime avait été ramené, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, de 12 à 7 % par un jugement du 30 juin 2015 passé en force de chose jugée du tribunal du contentieux de l'incapacité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra récupérer auprès de la société Etablissements Randy le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à M. X... dans les limites du taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Randy.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que la CPAM du Rhône pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à M. X... dans la limite du taux de 7 % opposable à la société Randy et d'avoir dit que la CPAM du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société Randy, l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à M. X... et qu'elle procédera, en qualité de subrogé dans les droits de ce dernier, au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de rente selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à la victime ;

AUX MOTIFS QUE : « A titre liminaire, il sera constaté que la CPAM du Rhône e formé un appel limité aux seules dispositions du jugement déféré relatives à l'étendue de son action récursoire à l'égard de la société Etablissements Randy. Les autres dispositions du jugement déféré sont donc définitives ; que l'article 452-3 du code de la sécurité sociale, déterminant les préjudices dont la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut demander réparation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dispose in fine que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur : que selon celles de l'article L 452-3-1 du code précité, ...la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 et L 452-3 ; que selon celles de l'article L 452-2 du code précité, la Caisse a l'obligation de verser à l'assuré, la majoration de la rente, due par l'employeur ayant commis une faute inexcusable, à charge pour elle de recouvrer, auprès de ce dernier, le capital représentatif de cette majoration : qu'il convient ainsi de distinguer les conséquences sur le compte employeur de la prise en charge d'un accident du travail des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable pour laquelle l'employeur est responsable de l'ensemble des préjudices induits par la faute inexcusable, les dispositions précitées de l'article L 452-3 n'opérant aucune distinction quant à l'étendue de l'action récursoire de la Caisse ; qu'ainsi, l'obligation de l'employeur de rembourser à la Caisse les sommes avancées par elle, résultant des dispositions de l'article L 452-3 précité, est soumise à la seule condition que sa faute inexcusable soit retenue par un jugement passé en force de chose jugée. Tel est le cas de la société Etablissements Randy dont la faute inexcusable a été retenue par le jugement déféré devenu définitif sur ce point ; que la Caisse assure donc, en qualité de garant, la charge du versement à la victime des indemnités dues par l'employeur et ayant payé "pour d'autre" au sens des dispositions de l'article 1251 3° du code civil, exerce son action récursoire, en qualité de subrogé dans les droits de la victime, à l'égard de l'employeur ; qu'or, le contentieux de la tarification concerne exclusivement les rapports entre la caisse et l'employeur ainsi que les prestations versées par la Caisse au salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et non les indemnités dues à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur ; que dès lors que la Caisse exerce son recours en qualité de subrogée dans les droits de la victime, et donc en exerçant les droits de cette dernière, la société Etablissements Randy ne peut lui opposer les termes d'un jugement du tribunal de l'incapacité en date du 30 juin 2015 ayant réduit à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, relatif à la tarification dans les rapports entre l'employeur et la caisse et inopposable à la victime dont la Caisse exerce les droits par l'effet de la subrogation ; qu'ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, et en l'état de la nature subrogatoire de l'action récursoire de la Caisse, l'indépendance des rapports Caisse-employeur et Caisse-assuré ne fait pas obstacle, en matière de recouvrement des indemnités payées à l'assuré victime de la faute inexcusable de l'employeur, à ce que la Caisse recouvre la somme versée au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité définitivement attribué à l'assuré et non selon les termes du jugement du 30 juin 2015 du tribunal de l'incapacité relatifs au seul rapport entre l'employeur et la caisse ; que par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la Caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur X... dans la limite du taux de 7 % opposable à la société Etablissements Randy ; qu'en conséquence, il sera dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société Etablissements Randy, l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur X... et qu'elle procédera, en qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à la victime » ;

ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où une décision de justice passée en force de chose jugée a réduit, dans les rapports entre la caisse et l'employeur, le taux d'IPP de la victime, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, par jugement définitif du 30 juin 2015, le tribunal du contentieux de l'incapacité avait fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. X... à 7 % dans les rapports entre la CPAM du Rhône et la société Randy ; qu'en énonçant pourtant que la CPAM pourrait exercer son action récursoire à l'encontre de l'employeur relativement à une majoration de rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % attribué à M. X..., la cour d'appel a violé l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

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