28 juin 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-19.803

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C200904

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 juin 2018




Cassation


Mme FLISE, président



Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° B 17-19.803







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Didier X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre D), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Trésorerie de Gignac, dont le siège est [...] ,

2°/ au Lycée privé des techniques agricoles horticoles paysagères, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société SFR mobile chez Contentia, société anonyme, [...] , [...] ,

4°/ à la société AGPM assurances, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Assurpeople, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société CA Consumer finance ANAP, société anonyme, dont le siège est [...] ,

7°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société EDF, société anonyme, dont le siège est Direction commerce Tour EDF, 20 [...] ,

9°/ à la société FSL espace logement Hérault, dont le siège est [...] ,

10°/ au groupement LMRT, dont le siège est [...] ,

11°/ à Mme Sonia Y..., domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. X..., l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 332-3 du code de la consommation alors applicable ;

Attendu que le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, comme il est dit au deuxième alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation, et la mentionner dans sa décision ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... ont saisi une commission de surendettement des particuliers qui, par décision du 30 avril 2015 a préconisé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 24 mois au taux de 0 % pour permettre la vente d'un terrain ; que M. X... a contesté ces mesures devant le juge d'un tribunal d‘instance ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait dit non fondé le recours, la commission ayant retenu une capacité de remboursement de 111 euros pour des ressources de 2 058 euros et des charges de 1 947 euros et que la vente du terrain estimé à 15 000 euros s'imposait au regard du passif s'élevant à la somme de 25 656 euros, l'arrêt retient que le passif s'élève à 25 656 euros, qu'une mensualité de remboursement de 181 euros sur une durée maximale de 96 mois n'est pas suffisante pour apurer le passif et que dès lors la vente du terrain préconisée par la commission s'impose ;

Qu'en statuant ainsi, sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du textes susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la Trésorerie de Gignac, le Lycée privé des techniques agricoles horticoles paysagères, les sociétés SFR mobile chez Contentia, AGPM assurances, Assurpeople, CA Consumer finance ANAP, EDF, FSL espace logement Hérault, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, le Groupement LMRT et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé les mesures imposées et recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève concernant M. X... et Mme Y..., et débouté ainsi M. X... de ses demandes afférentes à la vente de son terrain, à laquelle il s'oppose,

AUX MOTIFS QUE « les débiteurs qui soutenaient en première instance que deux enfants majeurs pourraient leur venir en aide à hauteur de 140 euros par mois, ont réduit en appel le montant de cet apport à 70 euros par mois que leur fils Sébastien X... s'engage à verser mensuellement par voie d'attestation ; qu'à supposer qu'un tel engagement soit tenu et se pérennise, il doit être observé que le passif s'élève à 25 656 euros, qu'une mensualité de remboursement de 181 euros ( 111 euros telle que retenue par la commission plus 70 euros) sur une durée maximale de 96 mois n'est pas suffisante, loin s'en faut à apurer le passif, que dès lors la vente du terrain préconisée par la commission s'impose ; le jugement entrepris mérite dès lors confirmation » (arrêt attaqué, p.4)

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes de l'article L331-7 du Code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder huit ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige, quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans ; sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal ; si, à l'expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, celle-ci réexamine sa situation ; en fonction de celle-ci, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues au présent article et par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, à l'exception d'une nouvelle suspension. Elle peut, le cas échéant, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou saisir le juge aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; pour l'application du présent article, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d'endettement du débiteur ; elle peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu'imposent les usages professionnels ; la durée totale des mesures ne peut excéder huit années ; elles peuvent cependant excéder ce délai lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d'éviter la cession ; les dettes fiscales font l'objet d'un rééchelonnement dans les mêmes conditions que les autres dettes ; la demande du débiteur formée en application du premier alinéa interrompt la prescription et les délais pour agir ; en l'absence de contestation par l'une des parties dans les conditions prévues à l'article L. 332¬2, les mesures mentionnées au présent article s'imposent aux parties, à l'exception des créanciers dont l'existence n'aurait pas été signalée par le débiteur et qui n'en auraient pas été avisés par la commission ; lorsque les mesures prévues par le présent article sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par les articles L. 331-7-1 et L. 331-7-2, l'ensemble de ces mesures n'est exécutoire qu'à compter de l'homologation de ces dernières par le juge ; aux termes de l'article L.331-7-1 du même code, la commission peut recommander, par proposition spéciale et motivée, les mesures suivantes : 1° en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un rééchelonnement calculé conformément au 1° de l'article L. 331-7, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ; la même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière et les modalités ont été arrêtés d'un commun accord entre le débiteur et l'établissement de crédit ou la société de financement ; le bénéfice de ces dispositions ne peut être invoqué plus de deux mois après sommation faite au débiteur d'avoir à payer le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due, à moins que, dans ce délai, la commission n'ait été saisie par ce même débiteur ; à peine de nullité, la sommation de payer reproduit les dispositions du présent alinéa ; ces mesures peuvent se combiner avec celles prévues à l'article L. 331-7 ; 2° l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 331-7 ; celles de ces créances dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement ; que les dettes fiscales font l'objet de remises totales ou partielles dans les mêmes conditions que les autres dettes ; l 'article L331-7-2 du même code prévoit quant à lui que la commission peut recommander que les mesures prévues aux articles précités soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette ; aux termes de l'article L.332-2 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance les mesures imposées par la commission en application de l'article L.331-7 ainsi que les mesures recommandées par la commission en application de l'article L.331-7-1 ou de l'article L.331-7-2, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite. Lorsque les mesures prévues par les articles L. 331-74 et L. 331-7-2 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L. 331-7, le juge saisi d'une contestation doit statuer sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et à l'article L. 332-3 ; l'article R.334-7 du même code prévoit que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat et que la contestation à l'encontre des mesures recommandées est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe du tribunal d'instance ; elle précise que ces déclarations indiquent les nom, prénoms et adresse de leur auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et sont signées par cc dernier ; en l'espèce, Didier X... a contesté les mesures imposées et recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève par lettre recommandée avec accusé de réception reçu au greffe du tribunal d'instance le 21 mai 2015 ; la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève justifie avoir notifié aux débiteurs les mesures imposées et recommandées le 6 mai 2015, ce qui rend la contestation recevable ; Didier X... s'oppose à la vente du terrain, à laquelle il ne se résout pas, soutenant qu'il pourrait augmenter sa capacité mensuelle de remboursement, grâce à la solidarité familiale, deux enfants majeurs pouvant lui venir en aide à hauteur de 140 euros par mois, ce dont il a été autorisé à justifier en cours de délibéré ; aucune pièce n'a été reçue de sa part dans le temps du délibéré, de sorte que son recours n'apparaît pas fondé, la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève ayant retenu à juste titre une capacité de remboursement de 111 euros, pour des ressources de 2.058 euros et des charges de 1.947 euros, la vente du terrain estimé à 15.000 euros apparaissant ainsi s'imposer , au vu du passif s'élevant à 25.656,85 euros ; En conséquence les mesures imposées et recommandées par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève seront confirmées (jugement entrepris, pp. 2, 3, 4 et 5) ;

ALORS QUE 1°), le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées ou imposées par la commission de surendettement des particuliers, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, et la mentionner dans sa décision ; qu'en se bornant, par motifs adoptés des premiers juges (jugement entrepris, p. 5), à constater que M. X... aurait « des charges de 1.947 € », sans les déterminer ni préciser s'il se serait agi des dépenses courantes du ménage X... Y... , la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige,

ALORS QUE 2°), et en toute hypothèse, la durée totale des mesures prévues à l'article L 331-7 du code de la consommation (dans sa version applicable au litige) peut excéder huit ans lorsque ces mesures concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ; qu'au cas présent, il résultait de l'état des créances au 28 novembre 2014 établi par la commission de surendettement de Montpellier-Lodève (production), que les consorts X... Y... avaient notamment des dettes immobilières, pour un montant de 235,34 € par mois ; qu'en se bornant à énoncer qu'une « durée maximale de 96 mois » n'est « pas suffisante, loin sans faut à apurer le passif (et) que dès lors la vente préconisée du terrain préconisée par la commission s'impose », sans rechercher si le remboursement par les consorts X...Y... de leur prêt immobilier leur permettait de bénéficier d'une durée supérieure à huit ans pour échelonner leurs dettes et éviter ainsi la vente de leur terrain, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 331-7 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.

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