4 juillet 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.100

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01115

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - comité d'entreprise et délégué du personnel - opérations électorales - modalités d'organisation et de déroulement - régularité - contestation - délai - expiration - portée

Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 juillet 2018




Annulation


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1115 FS-P+B

Pourvoi n° M 17-21.100







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Régie des transports métropolitains (RTM), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...],

contre le jugement rendu le 28 juin 2017 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat maritime Méditerranée CFDT, dont le siège est [...],

2°/ au Syndicat national transport urbain SNTU/CFDT,

3°/ au syndicat CFE/CGC,

4°/ au syndicat CGT RTM,

5°/ à l'union départementale Force ouvrière,

6°/ au syndicat SUD,

7°/ au syndicat Libre,

8°/ au syndicat UNSA autonome,

9°/ au syndicat TTM,

10°/ au syndicat FNCR,

ayant tous leur siège [...],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, M. Weissmann, avocat général référendaire, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Régie des transports métropolitains, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat maritime Méditerranée CFDT, l'avis de M. Weissmann, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Vu les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, alors applicables ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat maritime méditerranée (SMM/CFDT) a saisi le tribunal d'instance le 5 mai 2017 d'une demande en annulation du protocole préélectoral signé au sein de la société Régie des transports métropolitains (RTM) le 31 mars 2017, au motif qu'il n'avait pas été convoqué à la négociation préélectorale ; que les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise ont eu lieu les 30 mai et 13 juin 2017 ; que par jugement du 28 juin 2017, le tribunal d'instance a fait droit à la demande du syndicat et ordonné sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral ;

Attendu qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, de sorte que les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice ;

Attendu que le jugement se trouve ainsi privé de fondement juridique ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

ANNULE le jugement rendu le 28 juin 2017, entre les parties, par le tribunal d'instance de Marseille ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la Régie des transports métropolitains (RTM).

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé le protocole d'accord préélectoral du 31 mars 2017, d'AVOIR ordonné à la RTM de négocier à nouveau le protocole en adressant une convocation au syndicat SMM/CFDT dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois et d'AVOIR condamné la RTM à payer au syndicat SMM/CFDT la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « 1) L'article R 2314-28 al 1 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
La contestation du syndicat demandeur sur le défaut de convocation ne concerne en rien l'électorat.
Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
2) Selon l'article L 2324-4 al 1 du code du travail, Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral (en vue de l'élection de leurs représentants au comité d'entreprise),
Selon l'article L 2324-4 al 2 les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Il n'est pas contestable que le syndicat demandeur est une section syndicale représentative des marins dans l'entreprise.
Il s'ensuit qu'il aurait dû être convoqué à la négociation ; que ne l'ayant pas été, le protocole en cause doit être annulé.
Il apparaît équitable d'allouer au syndicat demandeur, qui avait demandé en vain sa convocation, une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles » ;

1. ALORS QUE selon les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail, l'employeur doit inviter à négocier le protocole d'accord préélectoral les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, sont légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concerné ; que lorsque deux syndicats sont affiliés à la même confédération syndicale nationale et que l'un d'entre eux est représentatif dans l'entreprise et y a désigné des délégués syndicaux, l'employeur n'est tenu d'inviter que ce dernier syndicat à la négociation du protocole d'accord préélectoral ; qu'en l'espèce, la RTM soutenait que le syndicat CFDT/SNTU, qui avait obtenu plus de 10 % des voix aux dernières élections professionnelles organisées en 2014, était représentatif au sein de la RTM et avait plusieurs délégués syndicaux, et que dès lors qu'elle avait invité ce syndicat à négocier le protocole d'accord préélectoral en mars 2017, elle n'était pas tenue d'inviter à cette négociation le syndicat SMM/CFDT qui était affilié à la même confédération et n'avait ni participé aux dernières élections, ni désigné aucun représentant dans l'entreprise ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il y était invité, si l'invitation du syndicat CFDT/SNTU à négocier le protocole d'accord préélectoral ne dispensait pas la RTM d'inviter à la négociation le syndicat SMM/CFDT, qui est affilié à la même confédération syndicale et qui n'avait aucun représentant dans l'entreprise, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail ;

2. ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en l'espèce, la RTM soutenait que le syndicat SMM/CFDT n'avait pas de section syndicale dans l'entreprise ; que de son côté, le syndicat SMM/CFDT invoquait l'existence d'une section syndicale, sans fournir aucun élément de preuve pour justifier de l'existence d'au moins deux adhérents dans l'entreprise ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement qu'il n'est pas contestable que le syndicat demandeur est une section syndicale, sans préciser de quel élément de preuve il tirait une telle affirmation, le tribunal d'instance a également méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS QUE selon les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail, seule une organisation syndicale catégorielle affiliée à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale peut invoquer une représentativité à l'égard des personnels relevant des collèges électoraux dans lesquels ses règles statutaires lui donnent vocation à présenter des candidats ; que les autres syndicats ne peuvent être représentatifs qu'à l'égard de l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, et non à l'égard d'une catégorie de salariés, sauf disposition légale contraire ; qu'en l'espèce, aucune disposition du code du travail et du code des transports notamment ne prévoit la constitution d'un collège particulier pour les marins et ne reconnaît la faculté, pour un syndicat, d'être reconnu représentatif à l'égard de la seule catégorie des marins d'une entreprise ; qu'en affirmant, pour retenir que le syndicat SMM/CFDT aurait dû être invité à la négociation du protocole d'accord préélectoral, qu'il est une « section syndicale représentative des marins dans l'entreprise », cependant que ce syndicat, qui est affilié à une confédération nationale interprofessionnelle ne peut être représentatif à l'égard d'une seule catégorie de salariés, le tribunal d'instance a au surplus violé les articles L. 5541-1 du code des transports, ensemble les articles L. 2122-1 et L. 2122-2 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR ordonné à la RTM de négocier à nouveau le protocole en adressant une convocation au syndicat SMM/CFDT dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant 3 mois ;

AUX MOTIFS QUE « 1) L'article R 2314-28 al 1 du code du travail prévoit que lorsque la contestation porte sur l'électorat, la déclaration n'est recevable que si elle est faite dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
La contestation du syndicat demandeur sur le défaut de convocation ne concerne en rien l'électorat.
Ce moyen d'irrecevabilité doit être rejeté.
2) Selon l'article L 2324-4 al 1 du code du travail, Les organisations syndicales qui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés, sont invitées à négocier le protocole d'accord préélectoral (en vue de l'élection de leurs représentants au comité d'entreprise),
Selon l'article L 2324-4 al 2 les organisations syndicales reconnues représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, celles ayant constitué une section syndicale dans l'entreprise ou l'établissement, ainsi que les syndicats affiliés à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel y sont également invités par courrier.
Il n'est pas contestable que le syndicat demandeur est une section syndicale représentative des marins dans l'entreprise.
Il s'ensuit qu'il aurait dû être convoqué à la négociation ; que ne l'ayant pas été, le protocole en cause doit être annulé.
Il apparaît équitable d'allouer au syndicat demandeur, qui avait demandé en vain sa convocation, une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles » ;

1. ALORS QUE la contestation portant sur la régularité de l'élection doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, peu important que le tribunal ait été saisi, avant les élections, d'un contentieux préélectoral ; qu'à l'expiration de ce délai de quinze jours, les élections sont définitives, les mandats des élus et la représentativité des syndicats ayant obtenu 10 % des suffrages au premier tour ne peuvent plus être remis en cause ; que de nouvelles élections ne peuvent alors être organisées avant la fin de l'expiration des mandats issus de ces élections définitives ; qu'en l'espèce, le syndicat SMM/CFDT a saisi le tribunal d'instance le 5 mai 2017 d'une requête tendant, d'une part, à l'annulation du protocole d'accord préélectoral conclu le 31 mars 2017, qui fixait le premier tour des élections au 30 mai 2017 et le second tour au 13 juin 2017, et, d'autre part, à voir ordonner à la RTM de négocier un nouveau protocole d'accord préélectoral ; que ni dans sa requête initiale, ni postérieurement au cours de la procédure, le syndicat SMM/CFDT n'a demandé au tribunal d'instance d'annuler le premier et le second tour des élections ; qu'en conséquence, le tribunal d'instance qui n'était pas saisi d'une demande d'annulation des élections ne pouvait postérieurement à la proclamation des résultats des deux tours ordonner à la RTM de négocier à nouveau le protocole d'accord préélectoral avant l'expiration des mandats en cours ; qu'en ordonnant néanmoins à la RTM de négocier à nouveau le protocole d'accord préélectoral en adressant une convocation au syndicat SMM/CFDT dans un délai de quinze jours à compter de la signification de sa décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et pendant trois mois, le tribunal d'instance a excédé ses pouvoirs et violé les articles L. 2314-26, L. 2324-24, R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail ;

2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la contestation portant sur la régularité de l'élection doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats, peu important que le tribunal ait été saisi, avant les élections, d'un contentieux préélectoral ; qu'à l'expiration de ce délai de quinze jours, les élections sont définitives, les mandats des élus et la représentativité des syndicats ayant obtenu 10 % des suffrages au premier tour ne peuvent plus être remis en cause ; qu'en l'espèce, les premier et second tours des élections ont eu lieu les 30 mai 2017 et 13 juin 2017, conformément au calendrier fixé par le protocole d'accord préélectoral du 31 mars 2017, avant que le tribunal d'instance annule ce protocole par jugement du 28 juin 2017 ; que le tribunal d'instance n'a été saisi d'aucune demande d'annulation des élections, dans le délai de 15 jours suivant la proclamation des résultats, qui expirait le 29 juin 2017, de sorte que les élections sont devenues définitive ; que l'expiration du délai de 15 jours pour solliciter l'annulation des élections entraînera donc l'anéantissement du jugement attaqué qui a ordonné à la RTM de négocier à nouveau un protocole d'accord préélectoral en invitant le syndicat SMM/CFDT, pour perte de fondement juridique.

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