6 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.024

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C210560

Texte de la décision

CIV. 2

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme Z..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10560 F

Pourvoi n° S 17-20.024







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Monique X..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 24 avril 2017 par le juge du tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque du Groupe Casino, dont le siège est [...] , prise en son établissement de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société CA Consumer Finance, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Carrefour banque, dont le siège est [...] ,

5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Crédipar, dont le siège est [...] ,

7°/ à la société Crédit Foncier et communal d'Alsace et Lorraine, dont le siège est [...] ,

8°/ à la société Crédit municipal de Bordeaux, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

9°/ à la société Centre financier de la Banque Postale, dont le siège est [...] ,

10°/ à la société Menafinance, dont le siège est [...] ,

11°/ à la société PF Laser, dont le siège est [...] ,

12°/ à la société Sedef, dont le siège est [...] ,

13°/ à la société Socram banque, dont le siège est [...] ,

14°/ à la société Volkswagen Bank, dont le siège est [...] , prise en son établissement service surendettement, [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 2018, où étaient présentes : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société Crédit municipal de Bordeaux ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Crédit municipal de Bordeaux la somme de 2 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le jugement attaqué encourt la censure ;

EN CE QU' il a déclaré mal fondé le recours de Mme X..., et a déclaré en conséquence irrecevable sa demande tendant à bénéficier de la procédure de traitement du surendettement des particuliers ;

AUX MOTIFS QU' il résulte de l'article L. 711-1 du Code de la consommation, que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; qu'aux termes de l'article L. 711-3 du même code, le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement ne peut être invoqué par les commerçants, les artisans, les agriculteurs et les membres de professions libérales, ou toute personne physique qui relève des procédures spécifiques instituées par les article L. 610-1 et suivants du code du commerce, relatifs au règlement des difficultés des entreprises ; que le juge doit apprécier si le débiteur relève d'une des procédures visées à l'article L. 711-3 du code de la consommation au jour où il statue ; qu'il résulte des articles L. 620-2, L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce que la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, à tout agriculteur, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, sans que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés soit nécessaire ; que ces procédures, en vertu des articles L. 631-3 et L. 640-3 du même code, sont également ouvertes après la cessation de leur activité si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ; que les personnes qui exercent une activité de vente à domicile peuvent exercer leur activité soit comme salariés (elles relèvent alors selon le cas du statut professionnel des VRP organisé aux articles L. 751-1 et suivants du code du travail ou de la catégorie des représentants de droits communs), soit comme indépendants ; que dans ce cas, elles ne sont pas titulaires d'un contrat de travail mais d'une convention de mandataire, de commissionnaire ou de courtier qui fixe par ailleurs les conditions de leurs rémunérations ; qu'elles gèrent leur emploi du temps comme elles l'entendent et peuvent bénéficier de la part des entreprises d'une aide logistique sans que celle-ci s'apparente à un lien de subordination ; qu'en l'espèce, Mme X... démontre avoir fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2008 ; qu'elle exerçait jusqu'à cette date une activité de VRP et était salariée de la société JUMFIL ; que cependant, entre le 1er juillet 1997 et le mois de décembre 2012, Mme X... a également exercé une activité de vente à domicile pour la société DJERS COUNTRY et a signé avec cette société un contrat de vendeur par réunion à domicile ; que de plus, à compter du 1er octobre 2008, Mme X... a signé un contrat de vendeur par réunion à domicile avec la société JUMFIL et a exercé cette activité jusqu'au mois de décembre 2014 ; que les contrats signés avec les sociétés JUMFIL et DJERS CONTRY stipulent « Le vendeur jouit de la plus grande indépendance. Il exercera son activité commerciale sans aucun lien de subordination envers la société. Il ne recevra aucun ordre et ne sera soumis à aucun rapport périodique. De plus le vendeur prospecte la clientèle à sa convenance et organise ses démarches comme il l'entend » ; que les attestations de salaires ou les bulletins de salaire concernant les activités exercées pour les sociétés DJERS COUNTRY et JUMFIL ne permettent pas de remettre en cause l'indépendance décrite dans ces conventions de mandataires dans la mesure où aucun élément concret sur les conditions de travail n'est apporté ; qu'en outre, à compter du 1er décembre 2015, Mme X... a exercé une activité de vendeuse à domicile pour le compte de la société PIERRE LANG France ; que contrairement à ce qu'elle a indiqué lors de l'audience du 13 septembre 2016, il ressort de son courrier du 12 décembre 2016 produit à l'audience du 13 février 2017, qu'elle exerce toujours cette activité puisqu'elle explique dans celui-ci vouloir cesser cette activité définitivement au mois de mars 2017 ; que la débitrice ne produit pas le contrat qui la lie à la société PIERRE LANG FRANCE mais il ressort des notes de commission produites qu'il s'agit d'une activité de vente à domicile commissionnée ; qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'il existe un contrat de travail et qu'il s'agit donc d'une activité salariée comme le soutient Mme X... ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces éléments, que l'activité de vente à domicile exercée par Mme X... d'abord en parallèle de son activité salariée, puis ensuite en complément de sa retraite doit être qualifiée d'activité professionnelle indépendante au sens des articles L. 620-2 et, L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce ; que Mme X... exerçant toujours cette activité, il n'est pas nécessaire de se demander si tout ou partie de son passif provient de son activité professionnelle, elle relève de par son statut des procédures collectives du code de commerce, et ne peut donc prétendre au bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement des particuliers ;

ALORS QUE, premièrement, la situation de surendettement des particuliers relève de la procédure de traitement prévue par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation, à moins qu'il soit constaté que le passif est constitué pour partie de dettes nées d'une activité professionnelle indépendante, ou que le débiteur exerce une telle activité au jour de la décision se prononçant sur la recevabilité de sa demande de traitement ; qu'en s'attachant en l'espèce à déterminer si Mme X... avait exercé dans le passé une activité professionnelle salariée ou indépendante, sans rechercher si son état de surendettement ne résultait pas exclusivement de dettes contractées à titre personnel, et si Mme X... exerçait toujours une activité indépendante au jour où ils statuaient, soit le 24 avril 2017, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 620-2 et, L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, les juges sont tenus, pour vérifier si le demandeur exerce une activité professionnelle indépendante exclusive de la procédure de traitement du surendettement des particuliers, de se placer au jour où ils statuent ; qu'en relevant en l'espèce que Mme X... exerçait toujours une activité de vendeuse à domicile pour cette raison qu'elle expliquait vouloir cesser définitivement cette activité au mois de mars 2017, cependant qu'il se prononçait le 24 avril 2017, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1 et L. 711-3 du code de la consommation, ensemble les articles L. 620-2 et, L. 631-2 et L. 640-2 du code du commerce.

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