12 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.025

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110504

Texte de la décision

CIV. 1

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10504 F

Pourvoi n° R 17-24.025







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre le jugement rendu le 30 juin 2017 par la juridiction de proximité de [...] , dans le litige l'opposant à M. Emile X..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 juin 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice,Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Suravenir assurances ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Suravenir assurances

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société Suravenir assurance, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Emile X... la somme de 675,43 euros en exécution de son obligation de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et 75 euros au titre de l'article 700 du CPC et de l'AVOIR condamnée aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « sur la garantie « retard de bagages » : en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a effectué un vol LISBONNE / PARIS le 16 septembre 2014 payé par le moyen de sa carte bancaire World Elite MasterCard de la banque FORTUNEO lui permettant de bénéficier d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, en ce compris une garantie « retard de bagages » ; que cette garantie indique que « si les bagages de l'assuré ne lui sont pas remis dans un délai de 4 heures après son arrivée à destination, l'assuré sera indemnisé des frais engagés pour se procurer d'urgence des vêtements et accessoires de toilette. L'indemnité maximum n'excèdera pas 900 euros par sinisfre (quel que soit le nombre d'assurés) » ; que Monsieur X... n'a pu obtenir la livraison de son bagage à son arrivée à Paris et a demandé à la société SURAVENIR ASSURANCES le remboursement des achats qu'il a effectué dans les 4 jours après l'arrivée ; que ces achats sont les suivants :
vêtements : - 356,80 euros pour deux paires de chaussures de sport
- 75 euros pour trois paires de chaussettes
- 109 euros pour trois shorty
accessoires de toilette :
- 10,35 euros de savon et shampooing
- 7,95 euros de dentifrice
- 16,50 euros d'huile de douche
- 18,90 euros de soin de rasage de marque Clinique
- 59,90 euros de soin antiride de marque Clarins
- 36,90 euros de crème de marque Clinique
- 58,50 euros de parfum homme de marque Armani
- 145,50 euros de parfum femme de marque Dior
- 94,90 euros de masque revitalizing supreme de marque Estée Lauder soit un montant total de 995,97 euros ;
Qu'il ressort des termes du contrat que la condition de mise en oeuvre de la garantie est que les frais aient été exposés pour se procurer d'urgence certains objets ; que le contrat n'exige pas que les objets achetés aient un caractère d'urgence mais exige que les frais aient été engagés pour se procurer en urgence des vêtements et des accessoires de toilettes ; que le contrat ne précise pas que les frais engagés doivent concerner des produits de première nécessité, les termes de « vêtements et accessoires de toilette » pouvant recouvrir divers objets d'une grande disparité ; qu'il n'appartient pas à l'assureur d'imposer à l'assuré, victime d'un sinistre dont il n'est pas responsable et pour lequel il dispose d'une assurance, le choix des objets dont il estime avoir besoin ; que c'est pourquoi le montant de l'indemnisation est plafonné à 900 euros ; que Monsieur X... apporte la preuve que les achats effectués dans le délai de quatre jours exigés par le contrat, répondent aux conditions de garantie du contrat : d'une part ce sont exclusivement des vêtements et des produits de toilette et d'autre part parce qu'il a dû se les procurer en urgence en raison de l'absence de livraison de son bagage dont il ignorait s'il allait être retrouvé ; qu'il a du se procurer ces objets en urgence sans qu'il soit besoin de rechercher si les produits achetés revêtaient par eux-mêmes un caractère d'urgence ; qu'il est également indifférent pour la mise en oeuvre de la garantie que l'assuré choisisse tel ou tel produit et sa valeur ; qu'il en résulte que Monsieur X... démontre suffisamment l'existence de l'obligation de la société SURAVENIR ASSURANCES d'avoir à exécuter la garantie « retard de bagages » ; que d'ailleurs, un premier chèque d'un montant de 224,57 euros a été adressé à Monsieur X... le 3 août 2016 ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... est bien fondée dans son principe et dans son montant, et la société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à lui rembourser la somme de 675,43 euros, solde du remboursement dû au titre des frais engagés en raison du retard de bagages ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;

1°/ ALORS QUE les conditions de garantie «retard de bagages » stipulaient que « si les bagages dûment enregistrés de l'assuré (
) ne lui sont pas remis dans un délai de quatre heures après son arrivée à destination, l'assuré sera indemnisé des frais engagés pour se procurer d'urgence des vêtements et accessoires de toilette » ; qu'il résulte des termes clairs et précis de cette clause que seuls les frais engagés d'urgence, c'est-à-dire les frais qu'il est nécessaire d'exposer rapidement pour faire face temporairement à l'indisponibilité des effets personnels indispensables à la vie quotidienne, sont pris en charge au titre de la garantie ; qu'en considérant que « le contrat n'exige pas que les objets achetés aient un caractère d'urgence » et que « le contrat ne précise pas que les frais engagés doivent concerner des produits de première nécessité », quand l'utilisation de l'expression « se procurer d'urgence » par le contrat impliquait nécessairement que l'achat de ces produits relève d'une rapide et impérieuse nécessité pour entrer dans la garantie, le juge en a dénaturé les termes clairs et précis en violation de l'article 1134 du Code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce ;

2°/ ALORS QUE la garantie « retard de bagages » stipule : « si les bagages dûment enregistrés de l'assuré placés sous la responsabilité du transporteur public au moyen duquel l'assuré effectue un voyage, ne lui sont pas remis dans le délai de 4 heures après son arrivée à destination, l'assuré sera indemnisé des frais engagés pour se procurer d'urgence des vêtements et accessoires de toilette » ; que le contrat (dispositions spéciales) définissait le voyage comme étant « tout déplacement d'une distance supérieure à 100 km du domicile de l'assuré ou du lieu du travail habituel » (chapitre 1) ; que cette garantie n'avait donc vocation à couvrir que les pertes ou retards de bagages survenus à destination, afin de permettre à la victime de se procurer des effets de première nécessité dans un endroit situé loin de son domicile, mais n'avait pas vocation à couvrir les retards survenant au retour du voyage, c'est-à-dire au lieu même où se trouve le domicile de l'assuré ; qu'en estimant que la clause susvisée permettait à Monsieur X... d'être remboursé des produits accessoires tels que des parfums de marque de luxe et des chaussures de course au prix très élevé alors même qu'il était retourné à son domicile, le juge de proximité a dénaturé les conditions de la police en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°/ ET ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge de proximité a constaté que la garantie invoquée indiquait que : « si les bagages de l'assuré ne lui sont pas remis dans un délai de quatre heures après son arrivée à destination, l'assuré sera indemnisé des frais engagés pour se procurer d'urgence des vêtements et accessoires de toilette » (jugement p. 4 antépénultième alinéa) ; qu'il en ressortait que seuls les frais engagés dans le cadre d'une urgence à se procurer des vêtements et articles de toilette pouvaient être pris en charge par l'assurance au titre de cette garantie ; que pour juger que l'ensemble des dépenses invoquées par Monsieur X... devaient être indemnisées par l'assureur, le juge de proximité a cependant retenu que « Monsieur X... apporte la preuve que les achats effectués dans le délai de quatre jours prévu par le contrat répondent aux conditions de la garantie du contrat : d'une part, ce sont exclusivement des vêtements et des produits de toilette et d'autre part, parce qu'il a dû se les procurer en urgence en raison de l'absence de livraison de son bagage dont il ignorait s'il allait être retrouvé »(jugement p. 5 alinéa 5) ; qu'en statuant ainsi, quand le fait que les bagages n'aient pas été livrés à l'heure ne pouvait, à lui seul, conférer un caractère d'urgence aux achats d'agrément de Monsieur X... qui comprenaient, notamment, des parfums et des chaussures de sport, le juge de proximité a violé l'article 1134 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable aux faits de l'espèce ;

4°) ET ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la Société SURAVENIR ASSURANCES aurait implicitement reconnu sa dette de garantie en versant à Monsieur X... la somme de 224,57 € par chèque du 3 août 2016, sans préalablement inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen, le juge a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile ;

5°) ET ALORS QUE l'acceptation d'une obligation doit être non équivoque ;
que le paiement d'une partie des sommes demandées par l'assuré, en application de l'avis d'un médiateur amiable, n'emporte pas la reconnaissance d'une dette de garantie à hauteur de l'intégralité des sommes demandées par l'assuré ; qu'en se fondant, pour condamner la Société SURAVENIR ASSURANCES à payer la totalité des sommes réclamées par Monsieur X..., sur le motif inopérant selon lequel « d'ailleurs, un premier chèque d'un montant de 224,57 euros a été adressé à Monsieur Z... le 3 août 2016 » (jugement p. 5 pénultième alinéa), sans rechercher si cette somme, dont l'assureur avait indiqué, dans son courrier comme dans ses conclusions, qu'elle avait été versée « afin de clôturer le différend les opposant », ne présentait pas un caractère transactionnel, exclusif de toute reconnaissance du bien fondé de la réclamation de l'assuré, le juge a privé sa décision de base légale ;

6°) ALORS, subsidiairement, QU'en tout état de cause, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en se bornant, pour dire que la Compagnie SURAVENIR devait prendre en charge l'intégralité des achats effectués par Monsieur X... dans les limites de son plafond de garantie, à retenir que ces achats pouvaient correspondre aux conditions de garantie, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la garantie n'avait pas été sollicitée de mauvaise foi, le juge a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable aux faits de l'espèce.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la Société Suravenir assurance, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Emile X... la somme de 675,43 euros en exécution de son obligation de garantie, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, 300 euros de dommages et intérêts et 75 euros au titre de l'article 700 du CPC et de l'AVOIR condamnée aux dépens de l'instance ;

AUX MOTIFS QUE « sur la garantie « retard de bagages » : en application des articles 1103 et 1104 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi ; qu'aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame d'une obligation doit la prouver ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a effectué un vol LISBONNE / PARIS le 16 septembre 2014 payé par le moyen de sa carte bancaire World Elite MasterCard de la banque FORTUNEO lui permettant de bénéficier d'un contrat d'assurance souscrit auprès de la société SURAVENIR ASSURANCES, en ce compris une garantie « retard de bagages » ; que cette garantie indique que « si les bagages de l'assuré ne lui sont pas remis dans un délai de 4 heures après son arrivée à destination, l'assuré sera indemnisé des frais engagés pour se procurer d'urgence des vêtements et accessoires de toilette. L'indemnité maximum n'excèdera pas 900 euros par sinisfre (quel que soit le nombre d'assurés) » ; que Monsieur X... n'a pu obtenir la livraison de son bagage à son arrivée à Paris et a demandé à la société SURAVENIR ASSURANCES le remboursement des achats qu'il a effectué dans les 4 jours après l'arrivée ; que ces achats sont les suivants :
vêtements : - 356,80 euros pour deux paires de chaussures de sport
- 75 euros pour trois paires de chaussettes
- 109 euros pour trois shorty
accessoires de toilette :
- 10,35 euros de savon et shampooing
- 7,95 euros de dentifrice
- 16,50 euros d'huile de douche
- 18,90 euros de soin de rasage de marque Clinique
- 59,90 euros de soin antiride de marque Clarins
- 36,90 euros de crème de marque Clinique
- 58,50 euros de parfum homme de marque Armani
- 145,50 euros de parfum femme de marque Dior
- 94,90 euros de masque revitalizing supreme de marque Estée Lauder soit un montant total de 995,97 euros ;
Qu'il ressort des termes du contrat que la condition de mise en oeuvre de la garantie est que les frais aient été exposés pour se procurer d'urgence certains objets ; que le contrat n'exige pas que les objets achetés aient un caractère d'urgence mais exige que les frais aient été engagés pour se procurer en urgence des vêtements et des accessoires de toilettes ; que le contrat ne précise pas que les frais engagés doivent concerner des produits de première nécessité, les termes de « vêtements et accessoires de toilette » pouvant recouvrir divers objets d'une grande disparité ; qu'il n'appartient pas à l'assureur d'imposer à l'assuré, victime d'un sinistre dont il n'est pas responsable et pour lequel il dispose d'une assurance, le choix des objets dont il estime avoir besoin ; que c'est pourquoi le montant de l'indemnisation est plafonné à 900 euros; que Monsieur X... apporte la preuve que les achats effectués dans le délai de quatre jours exigés par le contrat, répondent aux conditions de garantie du contrat : d'une part ce sont exclusivement des vêtements et des produits de toilette et d'autre part parce qu'il a dû se les procurer en urgence en raison de l'absence de livraison de son bagage dont il ignorait s'il allait être retrouvé ; qu'il a du se procurer ces objets en urgence sans qu'il soit besoin de rechercher si les produits achetés revêtaient par eux-mêmes un caractère d'urgence ; qu'il est également indifférent pour la mise en oeuvre de la garantie que l'assuré choisisse tel ou tel produit et sa valeur ; qu'il en résulte que Monsieur X... démontre suffisamment l'existence de l'obligation de la société SURAVENIR ASSURANCES d'avoir à exécuter la garantie « retard de bagages » ; que d'ailleurs, un premier chèque d'un montant de 224,57 euros a été adressé à Monsieur Z... le 3 août 2016 ; qu'en conséquence, la demande de Monsieur X... est bien fondée dans son principe et dans son montant, et la société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à lui rembourser la somme de 675,43 euros, solde du remboursement dû au titre des frais engagés en raison du retard de bagages ; que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision » ;

ET QUE « sur la demande de dommages et intérêts : en application de l'article 1231-1 du Code Civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; que la société SURAVENIR ASSURANCES, invoquant des motifs successifs et infondés pour se soustraire à son obligation contractuelle, sans justifier d'un cas de force majeure pouvant l'exonérer, consentant à un paiement partiel après l'intervention du Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, ayant contraint Monsieur X... à la présente procédure, lui a causé soucis et perte de temps constitutifs d'un préjudice distinct du retard de paiement ; qu'en conséquence, la société SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée à indemniser Monsieur X... de son préjudice à hauteur de 300 euros » ;

ALORS QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce que le jugement a condamné la Société Suravenir assurance, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur Emile X... la somme de 675,43 euros en exécution de son obligation de garantie, entraînera par voie de conséquence, la cassation du jugement, qui a condamné la société SURAVENIR ASSURANCES à indemniser Monsieur X... de son préjudice à hauteur de 300 euros, et ce en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile.

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