17 septembre 2020
Cour d'appel de Grenoble
RG n° 19/03980

Chambre Commerciale

Texte de la décision

N° RG 19/03980 - N° Portalis DBVM-V-B7D-KFYC



MPB



Minute :









































































Copie exécutoire

délivrée le :







la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN



la SELARL SELARL LVA AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE COMMERCIALE



ARRÊT DU JEUDI 17 SEPTEMBRE 2020





Appel d'une décision (N° RG 2019R00059)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 25 septembre 2019

suivant déclaration d'appel du 02 Octobre 2019



APPELANTE :

SAS AD LUCEM

société par actions simplifiée au capital de 30 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Romans-sur-Isère sous le numéro 800 037 517, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,

[Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Alexandra WIEN de la SELARL SELARL CABINET ALEXANDRA WIEN, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Laure VAGO de Archibald Avocats d'affaires, avocat au barreau de LYON





INTIMEE :

SAS MATIERES MARIUS AURENTI

SAS immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROMANS, sous le numéro 324 590 058, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,

[Adresse 2]

[Localité 1]



représentée et plaidant par Me Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE









COMPOSITION DE LA COUR :



LORS DU DÉLIBÉRÉ :



Mme Patricia GONZALEZ, Président de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,







DÉBATS :



A l'audience publique du 02 Juillet 2020, Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseiller qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffier, a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.






FAITS ET PROCÉDURE :



La Sas Matières Marius Aurenti, anciennement dénommée Océan, exploite une activité de fabrication et commercialisation de produits de revêtements décoratifs, ainsi que de formation d'un réseau d'artisans à leur usage.



Le 1er juin 2013, elle a engagé M [V] [U] en qualité de responsable commercial par contrat de travail à durée indéterminée auquel elle a cependant mis fin à l'issue de la période d'essai, le 30 septembre suivant. Cette rupture a donné lieu à la signature de deux protocoles transactionnels les 30 septembre 2013 et 31 janvier 2014.



Le 4 février 2014, M [V] [U] a immatriculé une société Ad Lucem ayant pour activité la production, la transformation et la distribution de matières décoratives de produits connexes, et de prestations de formation à l'application de ces produits.



Cette société a embauché les 1er avril et 1er juillet 2014, deux anciens salariés de la société Matières Marius Aurenti.



Par ordonnance du 11 juin 2014, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a autorisé des mesures d'instruction au siège social de la société Ad Lucem qui ont été réalisées le 9 juillet suivant par Me [T], huissier de justice.



La société Matières Marius Aurenti a fait assigner la société Ad Lucem en indemnisation de faits de concurrence déloyale et par jugement du 9 novembre 2016, la juridiction commerciale a retenu des faits de concurrence déloyale à l'encontre de la société Ad Lucem et ordonné une expertise pour quantifier le préjudice de la société Matières Marius Aurenti.

La société Ad Lucem a relevé appel de cette décision.



Par acte d'huissier du 24 mai 2019, la société Ad Lucem a fait assigner la société Matières Marius Aurenti en rétractation de l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014.



Par ordonnance du 25 septembre 2019, le président du tribunal de commerce de Romans sur Isère a':

- rejeté la demande de rétractation';

- débouté la société Matières Marius Aurenti de sa demande de dommages-intérêts

- condamné la société Ad Lucem à verser à la société Matières Marius Aurenti la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- mis les dépens à la charge de la société Ad Lucem.



Suivant déclaration au greffe du 2 octobre 2019, la société Ad Lucem a interjeté appel de cette décision.



- - - - - -



Par conclusions n°5 notifiées le 17 juin 2020, la société Ad Lucem demande à la cour de':

- dire et juger recevable son action ;

- dire et juger que la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti, n'a nullement fait état, concrètement, de circonstances de fait de nature à justifier qu'il soit dérogé au principe du contradictoire ;

- dire et juger que les mesures autorisées par l'ordonnance du 11 juin 2014 constituent des mesures générales d'investigation complètement disproportionnées au but poursuivi et attentatoires aux droits et libertés fondamentaux de la société Ad Lucem ;

- réformer en intégralité l'ordonnance du 25 septembre 2019 ;

- rétracter l'ordonnance sur requête rendue le 11 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère';

- dire et juger que les opérations réalisées par l'huissier et ayant donné lieu à l'établissement du procès-verbal en date du 9 juillet 2014 sont nulles et non avenues,

- ordonner la restitution et/ou la destruction par l'huissier et le cas échéant, par la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti, de tout document saisi, en ce compris, toutes copies effectuées, et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du jour du prononcé de la rétractation s'agissant de la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti';

- interdire à la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti, de se prévaloir de l'une quelconque des informations qui auraient donné lieu à mention dans le procès-verbal de constat sur ordonnance du 9 juillet 2014, notamment dans le cadre d'une action contentieuse y compris dans le cadre d'actions contentieuses en cours';

- en tout état de cause,

- condamner la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti, au versement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Océan, devenue Matières Marius Aurenti, aux entiers dépens.



La société Ad Lucem conteste la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie de sa demande de rétractation au motif que son assignation a bien saisi le président du tribunal de commerce de la rétractation de son ordonnance du 11 juin 2014 et que le terme de « référé » utilisé dans l'acte ne fait référence qu'à la procédure applicable.



Elle soutient que l'ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal de commerce le 11 juin 2014 est irrégulière aux motifs que':

- la décision n'énonce aucune circonstance précise, ni motif sérieux justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, la requête se référant à de simples considérations d'ordre général';

- cette justification ne se déduit pas de la seule démonstration d'un motif légitime tenant à l'existence potentielle d'actes de concurrence déloyale';

- les mesures d'investigation ordonnées portent une atteinte disproportionnée aux droits et libertés fondamentales que constituent le secret des affaires et des correspondances, la liberté du commerce';

- les mesures sollicitées et ordonnées sont larges, imprécises et autorisent l'huissier à analyser l'ensemble de son système d'information avec pour seule référence une liste de mots clés non limitatives ;

- la liste de mots clés utilisée par l'huissier a été dressée postérieurement à l'ordonnance, sans contrôle du juge et ne lui a pas été notifiée avant les opérations de constat.



Elle rappelle que la demande de rétractation n'est enfermée dans aucun délai afin de permettre la restauration d'un débat contradictoire compte tenu de la gravité des mesures pouvant être ordonnées sous cette forme.



Elle considère que les reproches d'agissements déloyaux qui lui sont faits sont infondés.



Au terme de ses conclusions n°3 notifiées le 17 juin 2020, la société Matières Marius Aurenti entend voir':

- à titre principal,

- dire et juger que l'action engagée par la société Ad Lucem est irrecevable en ce qu'elle a été engagée devant le juge des référés qui n'avait pas le pouvoir pour trancher,

- à titre subsidiaire et au fond,

- dire et juger la société Ad Lucem mal fondée en son appel et l'en débouter;

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- dire et juger n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance rendue le 11 juin 2014';

- condamner la société Ad Lucem à verser à la société Matières Marius Aurenti une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, injustifiée et dilatoire ;

- condamner la société Ad Lucem à payer la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Ad Lucem aux entiers dépens.



La société Matières Marius Aurenti soulève la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoirs juridictionnels du juge des référés au motif que seul le juge des requêtes ayant rendu l'ordonnance peut être saisi de l'instance en rétractation alors que la société Ad Lucem en a saisi le juge des référés.



Elle se prévaut du caractère dilatoire de l'instance en rétractation introduite en mai 2019 à l'encontre d'une ordonnance rendue en juin 2014.



Elle soutient que la voie de l'ordonnance sur requête non contradictoire est permise chaque fois que la mesure sollicitée serait rendue vaine par l'avertissement qui en serait fait à la partie adverse au travers d'une assignation, notamment devant le juge des référés, et le risque de soustraction ou de destruction des documents recherchés.



Elle considère que les motifs de sa requête et les pièces qui s'y trouvaient annexées étaient de nature à établir la réalité des faits précis de concurrence déloyale qu'elle reproche à la société Ad Lucem, comme des risques d'effacement de fichiers informatiques ou de disparition des preuves, s'agissant de rechercher des échanges de correspondances et des données électroniques, qui rendait l'effet de surprise nécessaire à l'efficacité de la mesure d'instruction sollicitée.



Elle conteste le caractère disproportionné de cette mesure puisque les investigations étaient limitées aux actes de concurrence qu'elle dénonçait et aux documents retrouvés par l'utilisation de mots clés limitant la recherche à des fournisseurs, des collaborateurs et des produits se rapportant à la société Matières Marius Aurenti.

Elle fait valoir que la liste communiquée à l'huissier ne portait atteinte à aucune des libertés de la société Ad Lucem, rappelant que le respect de la vie personnelle et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile ; que les mesures autorisées étaient parfaitement ciblées, n'autorisant ni la copie de l'intégralité du disque dur des ordinateurs, ni celles de l'ensemble des boîtes aux lettres électroniques, ni des saisies de documents.



La clôture de la procédure est intervenue le 18 juin 2020.








MOTIFS DE LA DÉCISION:



1°) sur la fin de non recevoir :



L'assignation délivrée le 24 mi 2019 à la société Matières Marius Aurenti est intitulée : « assignation en référé aux fins de rétractation devant Mme Monsieur le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère » et il n'y est nullement fait mention du juge des référés.



Le dispositif de la décision entreprise désigne la juridiction statuant de la manière suivante':

« le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, par décision exécutoire de plein droit, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ».



C'est donc bien le président du tribunal de commerce, juridiction des requêtes désignée par l'article 875 du code de procédure civile, qui a été saisi en référé d'une demande de rétractation de son ordonnance du 11 juin 2014 et non le juge des référés de la juridiction commerciale, dont la mention dans le chapeau de la décision procède d'une erreur manifeste.



En conséquence, la fin de non recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie sera écartée et la demande déclarée recevable.



2°) sur la demande de rétractation:



L'article 145 du code de procédure civile dispose qu'à la demande de tout intéressé justifiant de l'existence d'un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissible peuvent être ordonnées sur requête ou en référé.



Selon l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction.



Il résulte par ailleurs des articles 494 et 495 du code de procédure civile, que la requête doit être motivée, comporter l'indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l'ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l'exécution.



L'ordonnance rendue le 11 juin 2014 sur la requête de la société Océan, devenue la société Matières Marius Aurenti, est motivée par le seul visa de la requête et des pièces qui l'accompagnent.



La société Ad Lucem conteste l'existence de circonstances autorisant de déroger au principe de la contradiction et la légalité de la mesure sollicitée au regard des atteintes disproportionnées à ses droits et libertés fondamentaux.

Bien que contestant les faits de concurrence déloyale, la société Ad Lucem ne discute pas la légitimité de la mesure requise.



- sur la dérogation au principe de la contradiction:



Dans sa requête, la société Matières Marius Aurenti a sollicité la désignation d'un huissier de justice aux fins de réaliser un constat au sein des locaux de la société Ad Lucem et plus précisément dans son système d'information, visant à recueillir des fichiers ou courriers électroniques caractérisant des man'uvres déloyales.



Elle soutient que pour l'efficacité même de la mesure et éviter notamment l'effacement des fichiers et la subtilisation des pièces recherchées, cette mesure ne peut pas être sollicitée de manière contradictoire.



Compte tenu des griefs qu'elle développe à l'encontre de la société Ad Lucem et qui touchent au débauchage de salariés, au démarchage de ses fournisseurs et de ses clients, à l'utilisation de sa documentation technique, de ses fiches de fabrication des produits, de son savoir-faire, à son dénigrement auprès de ses clients, l'établissement de leur preuve dans le cadre de la mesure sollicitée porte essentiellement par la recherche d'échanges de courriers électroniques, de données informatiques, de documents dématérialisés, qu'il est donc aisé de détruire, d'altérer ou de sauvegarder, même momentanément, en dehors du système d'information de l'entreprise.







De surcroît, en faisant délivrer par huissier de justice le 5 mars 2014, à la société Ad Lucem, une sommation de cesser ses agissements de concurrence déloyale à laquelle elle est restée taisante, la société Matières Marius Aurenti a dévoilé ses soupçons et nécessairement renforcé la prudence de sa contradictrice dans la conservation de ces données, rendant plus difficile un recueil de preuves que la délivrance d'une assignation à comparaître devant le juge des référés aurait définitivement ruiné.



Ainsi, tant la requête que l'ordonnance qui en a repris la motivation énoncent des circonstances précises justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction et satisfont aux exigences des articles 493, 494 et 495 du code de procédure civile.



- sur la légalité de la mesure ordonnée:



Dans les termes mêmes de la requête, l'ordonnance a autorisé l'huissier désigné à':

- «'exercer ses recherches sur l'ensemble du système d'information de la société Ad Lucem, notamment à partir de tel ou tel mot-clé comme MA'S, Marius Aurenti ou Océan ou tous autres se rapportant aux marques utilisées, fournisseurs, collaborateurs, produits et couleurs'» ;

- « analyser les outils informatiques, ainsi que tous les fichiers et documents de l'entreprise, y compris le livre d'entrée de sortie du personnel ».



Si le secret des affaires et des correspondances comme la liberté du commerce ne constituent pas en eux-mêmes des obstacles à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, la mesure ordonnée dans ce cadre ne doit porter aux droits et libertés de celui qui en supporte l'exécution qu'une atteinte proportionnée au but recherché de protection des droits du requérant.



Au cas particulier, les mesures sollicitées décrites par la requête et reprises à l'identique dans l'ordonnance permettent expressément d'avoir accès à l'intégralité des fichiers informatiques de la société Ad Lucem, avec pour seule restriction d'être guidé par «'tous mots-clés'», dont seuls des exemples sont fournis, relatifs aux marques utilisées, aux fournisseurs, aux collaborateurs, aux produits et couleurs.

Par sa formulation, l'autorisation donnée permet l'accès à des informations se rapportant à l'intégralité de l'activité de production, transformation et distribution de matières décoratives de la société Ad Lucem, mais potentiellement sans aucun lien avec la société Matières Marius Aurenti.



Si les investigations de l'huissier ont en définitive été guidées par l'établissement d'une liste limitative de mots-clefs, cette liste a été établie unilatéralement par la requérante et postérieurement à l'ordonnance, sans avoir été soumise à l'appréciation du juge des requêtes.

De surcroît, l'établissement d'une telle liste est de nature à révéler le besoin d'ajouter à l'ordonnance pour limiter l'exécution de la mesure au strict nécessaire.



Par son caractère mal délimité et partant très général, la mesure demandée et ordonnée porte une atteinte disproportionnée aux droits de la société Ad Lucem tenant au secret des affaires et des correspondances ainsi qu'à la liberté du commerce.

L'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère du 25 septembre 2019 sera en conséquence infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation et l'ordonnance sur requête du 11 juin 2014 devra être rétractée.









Il s'ensuit que les opérations de collecte de données réalisées par Me [W] [T], huissier de justice, dont il a dressé procès verbal le 9 juillet 2014, se trouvent ainsi privées de fondement juridique et doivent à ce titre être annulées.



Les documents captés sur le système d'information de la société Ad Lucem et saisis devront être restitués à cette dernière et il sera fait interdiction à la société Matières Marius Aurenti de faire quelque utilisation que ce soit de ces données telles qu'elles ont été consignées dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et lui ont été remises par l'huissier sur un disque dur externe, ce notamment à l'occasion d'une instance judiciaire.







PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,



DECLARE la Sas Ad Lucem recevable en sa demande';



INFIRME l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 25 septembre 2019';



Statuant à nouveau ;



RÉTRACTE l'ordonnance rendue sur requête le 11 juin 2014 par le président du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère ;



DIT que la mesure d'instruction exécutée le 9 juillet 2014 est privée de fondement ;



CONSTATE la nullité ;



ORDONNE la restitution à la Sas Ad Lucem de tous les documents et données captés, copiés ou enregistrés à l'occasion de cette mesure sur support informatique, photographique ou écrit dans un délai d'un mois à compter de la présente décision ;



FAIT INTERDICTION à la Sas Matières Marius Aurenti d'utiliser à quelque fin que ce soit et notamment à l'occasion d'une instance judiciaire, même en cours, ces données et documents tels que consignés dans le procès-verbal de constat du 9 juillet 2014 et qui lui ont été remis par l'huissier de justice sur un disque dur externe';



REJETTE la demande de la Sas Ad Lucem fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la Sas Matières Marius Aurenti aux dépens de première instance et d'appel.



SIGNE par Mme GONZALEZ, Président et par Mme RICHET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le Greffier Le Président

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.