20 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.576

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:C201152

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Liquidation - Liquidation de pension d'un assuré bénéficiant de l'abaissement de l'âge prévu à l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale - Conditions - Durée d'assurance fixée par décret - Durée de prise en compte des périodes de service national limitée à quatre trimestres - Statut des objecteurs de conscience - Prise en considération (non) - Caractère discriminatoire

En limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et premier du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention. Ayant constaté qu'un assuré avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 14 - Interdiction de discrimination - Article 1er du Premier Protocole additionnel - Violation - Cas - Articles L. 351-1-1 et D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale - Portée

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Premier Protocole additionnel - Article 1er - Protection de la propriété - Violation - Cas - Articles L. 351-1-1 et D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale

Texte de la décision

CIV. 2

FB

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 septembre 2018

Rejet

Mme FLISE, président

Arrêt n° 1152 F-P+B

Pourvoi n° D 17-21.576



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Rhône-Alpes, dont le siège est [...], contre l'arrêt rendu le 16 mai 2017 par la cour d'appel de Lyon (sécurité sociale), dans le litige l'opposant à M. Bernard X..., domicilié [...],

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le Défenseur des droits a présenté des observations en application de l'article 33 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juillet 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 mai 2017), que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a refusé à M. X... (l'assuré), né le [...] le bénéfice de la retraite anticipée pour carrières longues au motif qu'il ne réunissait pas cent soixante-cinq trimestres d'assurance cotisés ; que ce dernier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, en sollicitant la prise en compte de trois trimestres supplémentaires au titre de sa période de service civil ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors, selon le moyen :

1°/ que ni les règles de non-discrimination ni le principe d'égalité n'impliquent que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents ; qu'en jugeant que les situations de l'objecteur de conscience, d'un côté, de l'appelé effectuant son service militaire d'autre part, étant différentes, il n'y avait pas lieu de les soumettre aux mêmes restrictions quant aux périodes réputées cotisées en vue du calcul des pensions de retraite, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ainsi que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2°/ qu'en jugeant que M. X... a été discriminé à raison du nombre de trimestres réputés cotisés, alors que la différence de traitement avec l'appelé effectuant son service militaire ne porte que sur la durée du service à effectuer, un an pour le service militaire, deux ans pour l'objection de conscience, la cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité et l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3°/ qu'à supposer même que les situations soient jugées similaires, l'Etat français s'est situé dans la marge d'appréciation reconnue aux Etats par la Cour européenne des droits de l'homme et a en tout état de cause fait reposer la prétendue différence de traitement sur une justification objective et raisonnable ; qu'en jugeant néanmoins que l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination indirecte, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ que l'article 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme protège les espérances légitimes de protection des biens, lesquelles n'ont en aucun cas été méconnues par un dispositif qui avait placé les appelés ayant opté pour le statut d'objecteur de conscience en situation de savoir à l'avance qu'ils bénéficieraient de quatre trimestres réputés cotisés ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'article susvisé pour retenir l'existence d'une discrimination, et octroyer à M. X... trois trimestres supplémentaires, a violé ledit article par fausse application ;

Mais attendu qu'en limitant à quatre trimestres la prise en compte des périodes de service national pour l'appréciation de la durée d'assurance requise pour l'abaissement de l'âge d'ouverture des droits à pension de retraite prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale pour les assurés relevant du régime des carrières longues, alors que l'obtention du statut d'objecteur de conscience était assortie, antérieurement à la loi n° 97-1019 du 8 novembre 1997, d'un service d'une durée double de celle des autres formes du service national et égale, en dernier lieu, à deux ans, les dispositions de l'article D. 351-1-2, 1°, du code de la sécurité sociale introduisent au détriment des assurés ayant relevé du statut des objecteurs de conscience une différence de traitement qui ne repose sur aucune justification objective et raisonnable et sont ainsi incompatibles avec les exigences des stipulations combinées des articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du Protocole additionnel n° 1 à ladite convention ;

Et attendu qu'ayant constaté que M. X... avait effectué, en qualité d'objecteur de conscience, un service civil du 1er décembre 1975 au 31 décembre 1977, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de faire droit à sa demande de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes.

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fait droit à la demande de Monsieur Bernard X... de validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés à prendre en compte dans le cadre d'une demande de départ anticipé à la retraite pour carrière longue ;

Aux motifs propres que selon les dispositions de l'article D 351-1-1 du code de la sécurité sociale, l'âge prévu au premier alinéa de l'article L 351-1 est abaissé, en application de l'article L 351-1 à soixante ans, pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance cotisée, entendue comme la durée d'assurance accomplie dans le régime général et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoire et ayant donné lieu à cotisations à leur charge, au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l'article L 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l'âge de vingt ans ; selon les dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l'appréciation de la durée d'assurance, ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré, mentionnée à l'article D 351-1-1, sont réputées avoir donné lieu à cotisations notamment les périodes de service national, à raison d'un trimestre par période d'au moins 90 jours consécutifs ou non, dans la limite de quatre trimestres ; lorsque cette période couvre deux années civiles, elle peut être affectée à l'une ou l'autre de ces années, la solution la plus favorable étant retenue ; selon les dispositions de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, « la jouissance des droits et libertés reconnus dans la convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » ; selon les dispositions de l'article 1 du Protocole n° 1, « toute personne physique ou morale adroit au respect de ses biens ; nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes » ; en application de cette disposition, les prestations sociales incluent les pensions de retraite et relèvent de la qualification de « biens » ; si elle n'a pas pour effet un droit acquis à acquérir des biens, la création par un Etat d'un régime de prestation ou de pension doit être compatible avec les dispositions précitées de l'article 14 ; en application des dispositions combinées précitées, une distinction devient discriminatoire en l'absence de justification objective et raisonnable, ne poursuivant pas un but légitime ou s'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en l'espèce, le litige a pour objet la demande de Monsieur X... de prise en compte de sa période de service civil en qualité d'objecteur de conscience, du 1er décembre 2015 au 31 décembre 2017, comme périodes réputées cotisées, dans le cadre des conditions d'exercice de son droit à retraite anticipée avant l'âge légal, fixé à 61 ans pour un assuré né [...] ; la CARSAT Rhône-Alpes a fait application des dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale limitant à quatre le nombre de trimestres réputés cotisés pouvant être retenus à ce titre alors que Monsieur X... a effectué un service civil de deux année avec le statut d'objecteur de conscience ; le droit à objection de conscience est un droit reconnu par la loi n° 63-1255 du 21 décembre 1963 autorisant les jeunes aptes à la mobilisation, mais opposés à l'usage des armes en raison de leurs opinions philosophiques ou convictions religieuses, à exécuter leur service dans une formation non armée ou civile en assurant un travail d'intérêt général, mais d'une durée égale à deux fois celle accomplie par la fraction de classe à laquelle ils appartiennent ; dès lors que le droit à l'objection de conscience est reconnu par la loi, il ne peut faire l'objet d'une sanction sous la forme d'une discrimination indirecte, par rapport à l'assuré ayant effectué un service militaire d'un an, se manifestant par des conditions plus strictes d'exercice de ses droits sociaux ; la durée de deux ans du service civil de l'objecteur de conscience a pour fondement la nécessité de s'assurer de la sincérité de ses convictions et non la sanction de leur refus de se soumettre à un service dans une formation militaire armée ; ainsi, le fait que les appelés effectuent un service militaire au titre de l'intérêt général de la nation tandis que les objecteurs de conscience font le choix individuel de suivre un service civil ne peut fonder une différence de traitement par l'attribution de droits réduits à ces derniers souhaitant bénéficier du dispositif de départ à la retraite anticipé pour carrière longue ; de même, la situation de l'objecteur de conscience ne peut être comparée à l'assuré ayant prolongé d'un an son service militaire et supportant aussi une limitation de la période d'assimilation à quatre trimestres, dès lors qu'il choisit de prolonger son engagement tandis que l'objecteur de conscience opte, par conviction, pour un service civil dont la durée de deux années lui est imposée ab initio par la loi ; de plus, la réglementation contestée, constituée par l'article D 351-2-1 du code de la sécurité sociale, régit l'étendue de l'avantage pour l'accès à la retraite anticipée des assurés ayant réalisé une carrière longue et notamment l'assimilation de la période du service national à une période cotisée dans la limite de quatre trimestres ; son objectif est donc de régir les conditions de départ à la retraite à un âge inférieur à l'âge légal et non de régir les droit sociaux des assurés ayant assuré un service militaire ou civil ; il n'existe donc aucun rapport entre la différence de traitement résultant de la valorisation du service militaire et du service civil de l'objecteur de conscience et l'objectif de la réglementation relative aux conditions d'accès des assurés à une retraite anticipée pour cause de carrière longue ; enfin, il résulte du statut de l'objecteur de conscience qu'il doit effectuer un service civil d'une durée deux fois supérieure au service militaire et que, par voie de conséquence, il est privé de rémunération, et des droits à pension correspondants pendant une année de plus que l'assuré ayant effectué un service militaire ; l'existence d'une forme de pénalité supplémentaire au titre d'un départ en retraite anticipé, résultant d'une prise en compte limitée à quatre trimestres du service civil de deux années, constitue aussi une différence de traitement ayant un caractère manifestement disproportionné ; il s'en déduit que les dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale, ayant pour effet indirect une limitation à quatre trimestres de la durée d'assurance réputée cotisée, sont incompatibles avec les dispositions des articles 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du protocole additionnel à cette convention, de sorte que le premier juge en a valablement écarté l'application pour valider trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés dans le cadre d'une demande de départ anticipé en retraite pour carrière longue ; par conséquent, en l'absence d'appel incident de Monsieur X..., le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que l'article 14 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droist de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 4 novembre 1950 prohibe toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ; que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la convention établit la protection de la propriété privée ; que l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale prévoit la prise en compte, dans le cadre d'un départ à la retrait anticipé pour cause de carrière longue, la prise en compte au titre du service national, de quatre trimestres réputés cotisés ; le présent litige porte non sur la reconnaissance d'une durée effective de huit trimestres au titre de la période de service civil réalisé par les objecteurs de conscience mais sur la prise en compte de la totalité de cette période de service au titre de la validation de trimestres réputés cotisés dans le cadre d'une demande de départ à la retraite anticipé pour cause de carrière longue ; qu'il sera rappelé que pour Monsieur X..., les décomptes fournis permettent de déterminer la prise en compte de huit trimestres sur la période de service civil sur son décompte de carrière, la prise en compte au titre de la retraite anticipée étant le présent litige ; qu'en la présente espèce, il convient de rappeler que les dispositions de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale ne permettent que la validation d'une période de quatre trimestres réputés cotisés au titre de la période de service national ; que la dénomination « service national » contrairement à ce qui est affirmé ne permet nullement de déterminer que le service civil est pris en compte mais surtout, ne permet pas de prendre en compte la réalité de la situation du service civil qui courait sur une période de deux années, dont une, de fait, neutralisée dans le cadre d'une demande de départ anticipé ; que pour Monsieur X..., le litige porte, comme il l'indique dans sa requête, sur la validation de trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 puisqu'un trimestre a déjà été validé au titre de son activité salariée ; le texte de l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale, de par sa rédaction, crée un déséquilibre quant à la réalité de la situation des objecteurs de conscience ayant réalisé un service civil d'une durée de deux années, avec de fait, une période d'une année durant laquelle ils n'ont pu cotiser au profit de l'assurance vieillesse, la deuxième année de service, du fait de ce texte, n'étant ni réputée cotisée dans le cadre d'un départ anticipé et ne permettant de fait, aucune validation de cotisation ; à la différence du service national d'une période d'une année à l'époque qui est totalement validée et prise en compte comme durée réputée cotisée, la situation des objecteurs de conscience et en l'espèce de Monsieur X... souffre d'un déséquilibre et d'une discrimination dans sa prise en compte ; en conséquence [qu'] il convient de retenir une application de la réalité de la situation de Monsieur X... aux fins de prise en compte du service effectué ; dès lors, il convient de retenir trois trimestres supplémentaires au titre de l'année 1977 comme trimestres réputés cotisés, la limitation prévue à l'article D 351-1-2 du code de la sécurité sociale à quatre trimestres réputés cotisés étant inconventionnelle au regard des droits européens suscités ; il sera donc fait droit à la demande présentée à ce titre par Monsieur Bernard X... ; sur ce point, il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision pour la prise en compte des trimestres réputés cotisés ;

Alors, de première part, que ni les règles de non-discrimination ni le principe d'égalité n'impliquent que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à des régimes différents ; qu'en jugeant que les situations de l'objecteur de conscience, d'un côté, de l'appelé effectuant son service militaire d'autre part, étant différentes, il n'y avait pas lieu de les soumettre aux mêmes restrictions quant aux périodes réputées cotisées en vue du calcul des pensions de retraite, la cour d'appel a violé le principe d'égalité ainsi que l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme ;

Alors, de deuxième part, qu'en jugeant que M. X... a été discriminé à raison du nombre de trimestres réputés cotisés, alors que la différence de traitement avec l'appelé effectuant son service militaire ne porte que sur la durée du service à effectuer, un an pour le service militaire, deux ans pour l'objection de conscience, la Cour d'appel a violé par fausse application le principe d'égalité et l'article 14 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme ;

Alors, de troisième part, qu'à supposer même que les situations soient jugées similaires, l'Etat français s'est situé dans la marge d'appréciation reconnue aux Etats par la Cour européenne des droits de l'homme et a en tout état de cause fait reposer la prétendue différence de traitement sur une justification objective et raisonnable; qu'en jugeant néanmoins que l'article D. 351-1-2 du code de la sécurité sociale est constitutif d'une discrimination indirecte, la Cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ainsi que l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme.

Alors, de quatrième part, que l'article 1er du protocole n°1 additionnel à la convention européenne des droits de l'homme protège les espérances légitimes de protection des biens, lesquelles n'ont en aucun cas été méconnues par un dispositif qui avait placé les appelés ayant opté pour le statut d'objecteur de conscience en situation de savoir à l'avance qu'ils bénéficieraient de quatre trimestres réputés cotisés ; que la cour d'appel, en se fondant sur l'article susvisé pour retenir l'existence d'une discrimination, et octroyer à M. X... trois trimestres supplémentaires, a violé ledit article par fausse application ;

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.