27 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-25.734

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C210621

Texte de la décision

CIV. 2

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 septembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme X..., conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10621 F

Pourvoi n° Y 17-25.734









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société d'Ercey, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus les 9 février et 18 mai 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société d'Ercey, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou ;

Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société d'Ercey aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP François-Henri Briard, avocat aux Conseils, pour la société d'Ercey.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2017, rectifié par l'arrêt du 18 mai 2017, après avoir prononcé la nullité de la signification du jugement faite le 26 juillet 2016 à la requête de la SCI d'Ercey, d'avoir déclaré recevable l'appel de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou,

Aux motifs que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est fondée à faire valoir qu'hormis la faculté, ici non en cause, donnée au saisi de solliciter lui-même sans recourir à un avocat la possibilité de vendre l'immeuble à l'amiable, toute contestation ou demande incidente est formée par conclusions signées d'un avocat ; que la constitution d'un conseil est donc requise par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles ; que la signification du jugement à partie à laquelle a fait procéder la SCI d'Ercey le 26 juillet 2016 envers la CRCAM n'a pas été précédée d'une signification à l'avocat qui assistait celle-ci en première instance ; qu'en vertu de l'article 678 du code de procédure civile, l'absence de notification au représentant, en l'espèce, à l'avocat, constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission a causé un grief ; que la demande de la banque tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement faite le 26 juillet 2016 doit ainsi être accueillie ; que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a régulièrement formé appel le 9 août 2016 ; que sur cet appel, elle a présenté dans les huit jours, soit le 16 août, requête à fin de pouvoir assigner à jour fixe, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du 25 août 2016 du premier président de la cour d'appel ; qu'elle a alors fait délivrer le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey assignation à comparaître pour l'audience fixée, soit celle du 3 novembre 2016 à 14 heures ; qu'il est constant aux débats que la copie de la requête qui accompagnait l'ordonnance du 25 août 2016 n'a pas été jointe à cette assignation ; qu'aucun texte ne prévoit que les dispositions de l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité de l'assignation et la SCI d'Ercey reconnaît expressément que l'omission d'une copie de la requête constitue, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, une irrégularité de forme entachant de nullité l'exploit introductif d'instance à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ; que l'irrégularité a été régularisée, l'appelante ayant fait procéder le 13 décembre 2016 à une nouvelle signification de la même assignation à la SCI d'Ercey, avec tous les éléments requis par l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile, en en adressant le même jour la transmission au conseil de l'intimée par lettre officielle (ses pièces n° 24 et 25) ; qu'il n'est pas prétendu que cette assignation serait quant à elle entachée d'une irrégularité ; qu'il n'est pas démontré qu'un grief subsisterait en l'espèce au jour de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2016 ; qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SCI d'Ercey, même si celle-ci tient pour déplacée cette considération avérée, disposait de la requête et des pièces depuis le 31 août 2016 de sorte que dans cette matière où la représentation par avocat est obligatoire devant la cour et où la société est assistée du même conseil, il ne peut être sérieusement mis en doute qu'elle a d'emblée connu l'argumentation adverse et a pu ainsi préparer sa défense ; que la SCI d'Ercey, plutôt que d'indiquer qu'elle ignorait ce qui lui était demandé, a sollicité un renvoi lorsque l'affaire a été appelée le 3 novembre 2016, date fixée par l'ordonnance du premier président et que l'appelante ne s'est pas opposée à un report ; qu'il n'est que de lire les écritures initiales d'appel prises ensuite le 12 décembre par la SCI d'Ercey pour constater que, même si elle y indiquait formuler ces moyens dans l'ignorance des prétentions de l'appelante, elle répondait déjà, par avance ,aux demandes et moyens adverses, repris de la première instance ; qu'elle y répond pleinement et complètement dans ses conclusions récapitulatives transmises et déposées le jour même de l'audience, où elle réplique aussi aux deux seuls moyens adverses non invoqués en première instance, tenant l'un à la question de la régularité de la signification du jugement, et l'autre, à la lettre retrouvée du 26 février 2010 ; que l'appelante a fait savoir le jour de l'audience, et encore à la barre au moment de l'appel des causes, qu'elle acceptait toute éventuelle demande de renvoi mais que l'intimée a expressément demandé que l‘affaire soit retenue ; que dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte au principe de la contradiction, non plus qu'à la loyauté des débats ou à l'égalité des armes, ni plus généralement celle d'un grief persistant pour la SCI d'Ercey, laquelle doit ainsi être déboutée de sa prétention à voir déclarer l'appel irrecevable,

1° Alors en premier lieu qu'en matière de procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation ; qu'il résulte de la combinaison de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que l'omission de la requête, inhérente à la formation de l'appel, est sanctionnée par l'irrecevabilité ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la copie de la requête qui accompagnait l'assignation à comparaître délivrée le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey n'a pas été jointe à l'assignation ; qu'en déclarant néanmoins l'appel recevable interjeté par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, la cour d'appel a violé l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble les articles 122, 125 et 920, alinéa 2, du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que l'assignation à jour fixe à laquelle n'est pas jointe la copie de la requête ne peut donner lieu à régularisation par une nouvelle signification de la même assignation effectuée postérieurement et accompagnée cette fois de la requête non jointe à l'assignation initiale à jour fixe; qu'en énonçant que l'irrégularité affectant l'assignation à jour fixe délivrée le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey, tenant à l'absence de requête jointe à l'acte d'assignation, avait été régularisée dès lors que l'appelante avait fait procéder le 13 décembre 2016, soit l'avant-veille de la date d'audience, à une « nouvelle signification de la même assignation à la SCI d'Ercey, avec tous les éléments requis par l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile, en en adressant le même jour la transmission au conseil de l'intimée par lettre officielle (ses pièces n° 24 et 25) » , la cour d'appel a violé les articles 22, 125 et 920, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l' article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

3° Alors en troisième lieu qu'en matière de procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation ; qu'en énonçant que l'irrégularité affectant l'assignation à jour fixe délivrée le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey, tenant à l'absence de requête jointe à l'acte d'assignation, avait été régularisée, l'appelante ayant fait procéder à une nouvelle signification de la même assignation à la SCI d'Ercey, avec tous les éléments requis par l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile, en en adressant le même jour la transmission au conseil de l'intimée par lettre officielle de sorte « qu'il n'est pas démontré qu'un grief subsisterait en l'espèce au jour de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2016 », sans rechercher si cette nouvelle signification effectuée le 13 décembre 2016, soit l'avant-veille de la date d'audience, n'avait pas laissé demeurer le grief qui résultait du fait que jusqu'à cette date, la SCI d'Ercey n'avait pas eu connaissance des moyens et prétentions figurant dans la requête aux fins d'assignation à jour fixe et, plus précisément, du moyen présenté pour la première fois en cause d'appel tiré de « la lettre retrouvée du 26 février 2010 » qualifiée par la banque de reconnaissance de dette interruptive de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 122, 125 et 920, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-10 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

4° Alors en quatrième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en énonçant qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SCI d'Ercey, même si celle-ci tient pour déplacée cette considération avérée, disposait de la requête et des pièces depuis le 31 août 2016 de sorte que dans cette matière où la représentation par avocat est obligatoire devant la cour et où la société est assistée du même conseil, il ne peut être sérieusement mis en doute qu'elle a d'emblée connu l'argumentation adverse et a pu ainsi préparer sa défense, sans viser aucun élément de preuve au soutien de sa motivation, la cour d'appel s'est fondée sur un simple postulat en violation de l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu et à titre subsidiaire qu'en matière de procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation ; qu'en énonçant, après avoir constaté l'absence de copie de la requête jointe à l'assignation délivrée le 31 août à la SCI d'Ercey pour comparaître pour l'audience du 3 novembre 2016, qu'il n'est pas démontré qu'un grief subsisterait en l'espèce au jour de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2016 aux motifs inopérants que « la SCI d'Ercey plutôt que d'indiquer qu'elle ignorait ce qui lui était demandé, avait sollicité un renvoi lorsque l'affaire avait été appelée le 3 novembre 2016, que même si elle y indiquait formuler ces moyens dans l'ignorance des prétentions de l'appelante, elle répondait déjà par avance, dans ses écritures initiales d'appel prises ensuite le 12 décembre, aux demandes et moyens adverses, repris de la première instance et qu'elle y avait répondu pleinement et complètement dans ses conclusions récapitulatives transmises et déposées le jour même de l'audience où elle réplique aussi aux deux seuls moyens adverses non invoqués en première instance, tenant l'un à la question de la régularité de la signification du jugement et l'autre à la lettre retrouvée du 26 février 2010 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 114, 115 et 920, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-10 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution,

6° Alors en sixième lieu et à titre subsidiaire qu'en matière de procédure à jour fixe, l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation ; qu'il s'évince des motifs de l'arrêt que dans sa requête aux fins d'assignation à jour fixe, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée par la SCI d'Ercey et accueillie par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Tours, invoquait un nouveau moyen fondé sur « la lettre retrouvée du 26 février 2010 » qui, selon la banque, constituait une reconnaissance de dette interruptive de prescription ; qu'en énonçant néanmoins que, dans le cadre de la procédure à jour fixe, le fait pour l'appelante de ne pas avoir joint à l'assignation la copie de la requête puis d'avoir attendu l'avant-veille de l'audience pour procéder à sa transmission, ne caractérisait pas un grief justifiant la demande en nullité de l'acte d'assignation et l'irrecevabilité de l'appel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 114, 115 et 920, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble les articles R. 311-10 et R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2017, rectifié par l'arrêt du 18 mai 2017, après avoir prononcé la nullité de la signification du jugement faite le 26 juillet 2016 à la requête de la SCI d'Ercey, d'avoir déclaré recevable l'appel de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, et débouté la SCI d'Ercey de ses demandes tendant à voir dire et juger que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a omis une formalité substantielle en ne joignant pas à son assignation à jour fixe la requête déposée entre les mains du premier président de la cour d'appel d'Orléans, privant ainsi la SCI d'Ercey de connaître les moyens de fait et de droit soutenus avec son appel, que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a reconnu cette irrégularité substantielle en procédant à la signification d'une nouvelle assignation le 13 décembre 2016 contenant cette fois la requête précédemment omise mais qu'en refusant tout renvoi à l'audience du 15 décembre suivant, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a volontairement privé la SCI d'Ercey de la possibilité de disposer d'un temps suffisant pour préparer sa défense,

Aux motifs que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou est fondée à faire valoir qu'hormis la faculté, ici non en cause, donnée au saisi de solliciter lui-même sans recourir à un avocat la possibilité de vendre l'immeuble à l'amiable, toute contestation ou demande incidente est formée par conclusions signées d'un avocat ; que la constitution d'un conseil est donc requise par l'article R. 311-6 du code des procédures civiles ; que la signification du jugement à partie à laquelle a fait procéder la SCI d'Ercey le 26 juillet 2016 envers la CRCAM n'a pas été précédée d'une signification à l'avocat qui assistait celle-ci en première instance ; qu'en vertu de l'article 678 du code de procédure civile, l'absence de notification au représentant, en l'espèce, à l'avocat, constitue une nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'omission a causé un grief ; que la demande de la banque tendant à voir prononcer la nullité de la signification du jugement faite le 26 juillet 2016 doit ainsi être accueillie ; que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a régulièrement formé appel le 9 août 2016 ; que sur cet appel, elle a présenté dans les huit jours, soit le 16 août, requête à fin de pouvoir assigner à jour fixe, ce à quoi elle a été autorisée par ordonnance du 25 août 2016 du premier président de la cour d'appel ; qu'elle a alors fait délivrer le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey assignation à comparaître pour l'audience fixée, soit celle du 3 novembre 2016 à 14 heures ; qu'il est constant aux débats que la copie de la requête qui accompagnait l'ordonnance du 25 août 2016 n'a pas été jointe à cette assignation ; qu'aucun texte ne prévoit que les dispositions de l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile sont prescrites à peine de nullité de l'assignation et la SCI d'Ercey reconnaît expressément que l'omission d'une copie de la requête constitue, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, une irrégularité de forme entachant de nullité l'exploit introductif d'instance à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui a causé l'irrégularité ; que l'irrégularité a été régularisée, l'appelante ayant fait procéder le 13 décembre 2016 à une nouvelle signification de la même assignation à la SCI d'Ercey, avec tous les éléments requis par l'article 920, alinéa 2, du code de procédure civile, en en adressant le même jour la transmission au conseil de l'intimée par lettre officielle (ses pièces n° 24 et 25) ; qu'il n'est pas prétendu que cette assignation serait quant à elle entachée d'une irrégularité ; qu'il n'est pas démontré qu'un grief subsisterait en l'espèce au jour de l'audience de plaidoiries du 15 décembre 2016 ; qu'il n'est pas discuté que le conseil de la SCI d'Ercey, même si celle-ci tient pour déplacée cette considération avérée, disposait de la requête et des pièces depuis le 31 août 2016 de sorte que matière où la représentation par avocat est obligatoire devant la cour et où la société est assistée du même conseil, il ne peut être sérieusement mis en doute qu'elle a d'emblée connu l'argumentation adverse et a pu ainsi préparer sa défense ; que la SCI d'Ercey, plutôt que d'indiquer qu'elle ignorait ce qui lui était demandé, a sollicité un renvoi lorsque l'affaire a été appelée le 3 novembre 2016, date fixée par l'ordonnance du premier président et que l'appelante ne s'est pas opposée à un report ; qu'il n'est que de lire les écritures initiales d'appel prises ensuite le 12 décembre par la SCI d'Ercey pour constater que, même si elle y indiquait formuler ces moyens dans l'ignorance des prétentions de l'appelante, elle répondait déjà, par avance ,aux demandes et moyens adverses, repris de la première instance ; qu'elle y répond pleinement et complètement dans ses conclusions récapitulatives transmises et déposées le jour même de l'audience, où elle réplique aussi aux deux seuls moyens adverses non invoqués en première instance, tenant l'un à la question de la régularité de la signification du jugement, et l'autre, à la lettre retrouvée du 26 février 2010 ; que l'appelante a fait savoir le jour de l'audience, et encore à la barre au moment de l'appel des causes, qu'elle acceptait toute éventuelle demande de renvoi mais que l'intimée a expressément demandé que l‘affaire soit retenue ; que dans ces conditions, il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte au principe de la contradiction, non plus qu'à la loyauté des débats ou à l'égalité des armes, ni plus généralement celle d'un grief persistant pour la SCI d'Ercey, laquelle doit ainsi être déboutée de sa prétention à voir déclarer l'appel irrecevable,

1° Alors en premier lieu que dans la procédure à jour fixe, la cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait délivrer le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey assignation à comparaître pour l'audience fixée, soit celle du 3 novembre 2016 à 14 heures, et que la copie de la requête qui accompagnait l'ordonnance du 25 août 2016 n'a pas été jointe à cette assignation ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt qu'à la suite du renvoi de l'affaire sollicité par la SCI d'Ercey et de la fixation d'une nouvelle date d'audience au 15 décembre 2016, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a attendu le 13 décembre 2016 pour transmettre la requête avant de prendre des conclusions récapitulatives le 14 décembre 2016, en invoquant deux moyens nouveaux dont celui tenant « à la lettre retrouvée du 26 février 2010 » qualifiée de reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription ; qu'il s'en déduisait que la SCI n'avait pas disposé d'un temps suffisant pour répondre au moyen présenté pour la première fois en cause d'appel par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ; qu'en énonçant que la SCI d'Ercey avait été en mesure de répondre le jour de l'audience aux conclusions de la partie appelante de sorte que n'est pas rapportée la preuve d'une atteinte au principe de la contradiction non plus qu'à la loyauté des débats ou à l'égalité des armes, ni plus généralement celle d'un grief persistant pour la SCI d'Ercey, la cour d'appel a violé l'article 948, alinéa 4, du code de procédure civile, ensemble l'article 16 du code de procédure civile,

2° Alors en deuxième lieu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ; que cette exigence implique que chaque partie ait la faculté de prendre connaissance de toute pièce présentée au juge en vue d'influencer sa décision, dans des conditions qui ne la désavantagent pas d'une manière appréciable par rapport à la partie adverse ; qu'en matière de procédure à jour fixe, le principe d'égalité des armes commande que la partie intimée ait connaissance dès la délivrance de l'assignation à comparaître pour l'audience fixée, de la requête comportant les prétentions de l'appelante ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait délivrer le 31 août 2016 à la SCI d'Ercey assignation à comparaître pour l'audience fixée, soit celle du 3 novembre 2016 à 14 heures, et que la copie de la requête qui accompagnait l'ordonnance du 25 août 2016 n'a pas été jointe à cette assignation ; qu'il s'évince encore des constatations de l'arrêt qu'à la suite du renvoi de l'affaire sollicité par la SCI d'Ercey et de la fixation d'une nouvelle date d'audience au 15 décembre 2016, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a attendu le 13 décembre 2016 pour transmettre la requête avant de prendre des conclusions récapitulatives le 14 décembre 2016 en invoquant deux moyens nouveaux dont celui tenant « à la lettre retrouvée du 26 février 2010 » qualifiée par la partie appelante de reconnaissance de dette interruptive du délai de prescription ; qu'en énonçant que la SCI d'Ercey, partie intimée, avait été en mesure de répondre pleinement et complètement dans ses conclusions récapitulatives transmises le jour de l'audience aux moyens soulevés par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, la cour d'appel a violé le principe de l'égalité des armes, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3° Alors en troisième lieu que dans la procédure à jour fixe, la cour s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant entre la convocation et l'audience pour que la partie convoquée ait pu préparer sa défense ; qu'en énonçant qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une atteinte au principe de la contradiction, non plus qu'à la loyauté des débats ou à l'égalité des armes, ni plus généralement celle d'un grief persistant pour la SCI d'Ercey sans rechercher si, après avoir informé dans un premier temps, le 13 décembre 2016 le président de chambre de sa volonté de solliciter le report de l'audience fixée au 15 décembre suivant, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou n'avait pas subitement changé de stratégie en prenant le 14 décembre des conclusions responsives et en informant parallèlement le président de chambre de ce qu'il y avait lieu de retenir le dossier à l'audience du lendemain 15 décembre, de sorte que la SCI d'Ercey avait été contrainte à son tour de déposer des conclusions de dernière heure dans la matinée du 15 décembre pour répondre au moyen nouveau soulevé par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou fondé sur « la lettre retrouvée du 26 février 2010 », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 948, alinéa 4, du code de procédure civile.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2017, rectifié par l'arrêt du 18 mai 2017, d'avoir rejeté le moyen d'irrecevabilité de l'action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou tiré par la SCI d'Ercey de la prescription quinquennale puis débouté la SCI d'Ercey de l'ensemble de ses contestations afférentes au montant de la créance fondant les poursuites de saisie immobilière, rejeté sa demande de délais de grâce, rejeté sa demande subsidiaire à fin d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, ordonné pour une nouvelle période de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 à la SCI d'Ercey et publié au service des hypothèques de Tours 2 le 24 février 2015 volume 2015 Sn° 5, dit que sur présentation de la grosse de l'arrêt, le service de la publicité foncière de Tours 2 devra mentionner cet arrêt en marge du commandement de payer valant saisie publié le 24 février 2015 volume S n° 5,

Aux motifs que l'ensemble de l'argumentation développée par les parties du chef de la prescription quinquennale au visa de l'article 2224 du code civil est applicable à l'identique à celle de l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; qu'en premier lieu, le Crédit Agricole persiste à considérer que la caducité par laquelle se sont soldées les deux précédentes procédures de saisie immobilière qu'il a engagées laisserait subsister la reconnaissance de sa dette que la SCI d'Ercey avait exprimée dans des conclusions signifiées dans le cadre de ces instances ; qu'il est de jurisprudence établie que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, y compris l'effet interruptif de prescription prévu par l'article 2244 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; qu'elle atteint également tous les actes de la procédure de saisie que le commandement a engagée, au nombre desquels figure les écritures des parties ; qu'ainsi, nul effet interruptif de la prescription ne peut résulter d'une reconnaissance de dette contenue dans des conclusions du débiteur prises dans le cadre d'une procédure de saisie déclarée caduque ; qu'il sera ajouté en réponse au moyen tiré par l'appelante de ce qu'un jugement ne peut être regardé comme un acte de procédure que contrairement à ce qu'elle soutient, aucun des deux jugements respectivement prononcés par le juge de l'exécution le 13 décembre 2011 et le 8 octobre 2013, qui ont constaté la caducité des commandements de saisie immobilière successivement délivrés le 16 juillet 2010 et le 23 mai 2012 (cf .pièces de l'appelante n° 6 et 7) n'a constaté la reconnaissance par le débiteur de sa dette ; qu'en second lieu, constitue en revanche assurément une reconnaissance claire et explicite par le débiteur du droit contre lequel il prescrivait, l'énonciation contenue dans la lettre adressée en date du 26 février 2010 au Crédit Agricole par la SCI d'Ercey (pièce 18) faisant suite à la mise en demeure que celle-ci avait fait délivrer le 17 du même mois : « Votre lettre du 17 février m'est bien parvenue. Cette mise en demeure m'inquiète au plus haut point. En effet, vous n'ignorez pas que je me débats dans une situation délicate depuis des mois. Croyez bien que je fais tout pour rembourser cette dette. Je suis naturellement prête à vous rencontrer et à vous remettre les différents mandats ainsi que les estimations de ce bien correspondant aux mandats. Je vous demande donc un délai pour réaliser cette vente. Je crains en effet que la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse judiciaire tendant à la réalisation de ce bien par voie d'enchère ne me ruine définitivement et n'apporte pas au Crédit Agricole le résultat qu'il est en droit d'attendre. Veuillez croire
» ; que cette missive – qui porte bien sur une réclamation formulée au titre du financement litigieux – ne se contente pas de solliciter un répit mais admet de façon non équivoque l'existence du droit du créancier puisque la SCI y déclare tout faire pour rembourser sa dette et se préoccupe du résultat que la banque est en droit d‘attendre de la procédure de saisie envisagée pour obtenir paiement de la créance qu'elle invoque; que l'effet interruptif de prescription attaché à pareille reconnaissance de dette n'est pas affecté par le fait qu'elle n'a pas été rédigée dans les termes de l'article 1326 ancien du code civil, repris dans l'article 1376 nouveau, aucune condition de forme n'étant requise d'une reconnaissance pour qu'elle opère interruption de la prescription du moment qu'elle est non équivoque de sorte qu'elle peut résulter d'un écrit quelconque et peut même être verbal ; que cette lettre ayant interrompu le cours de la prescription et fait courir un nouveau délai de cinq années qui expirait le 26 février 2015, le commandement de saisie délivré à la SCI d'Ercey le 7 janvier 2015 l'a été dans le délai de la prescription et l'action n'est donc pas prescrite,

Alors en premier lieu que le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans la lettre en date du 26 février 2010 à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, la SCI d'Ercey indiquait : « Votre lettre du 17 février m'est bien parvenue. Cette mise en demeure m'inquiète au plus haut point. En effet, vous n'ignorez pas que je me débats dans une situation délicate depuis des mois. Croyez bien que je fais tout pour rembourser cette dette. Je suis naturellement prête à vous rencontrer et à vous remettre les différents mandats ainsi que les estimations de ce bien correspondant aux mandats. Je vous demande donc un délai pour réaliser cette vente. Je crains en effet que la mise en oeuvre d'une procédure contentieuse judiciaire tendant à la réalisation de ce bien par voie d'enchère ne me ruine définitivement et n'apporte pas au Crédit Agricole le résultat qu'il est en droit d'attendre. Veuillez croire
» ; que cette correspondance qui ne contenait aucune identification précise relative à la « dette » invoquée par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou ainsi qu'à son montant, avait pour seul objet de solliciter des délais aux fins de réaliser la vente amiable du bien ; qu'en énonçant que cette missive – qui porte bien sur une réclamation formulée au titre du financement litigieux – ne se contente pas de solliciter un répit mais admet de façon non équivoque l'existence du droit du créancier puisque la SCI y déclare tout faire pour rembourser sa dette et se préoccupe du résultat que la banque est en droit d‘attendre de la procédure de saisie envisagée pour obtenir paiement de la créance qu'elle invoque, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 26 février 2010 et a violé le principe susvisé,

Alors en second lieu que dans ses conclusions d'appel, la SCI d'Ercey faisait valoir qu'un courrier sollicitant un délai ne peut valoir comme reconnaissance de dette et que pour bénéficier d'une telle reconnaissance en matière de crédit, il est impératif que l'écrit de l'emprunteur fasse spécifiquement référence aux crédits concernés et fasse état du montant de la créance que le débiteur reconnaît devoir ; qu'il en était déduit qu'à défaut de toute indication dans la lettre du 24 février 2010 du crédit concerné et du montant de la dette réclamée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, ce document ne pouvait se voir reconnaître la qualification de reconnaissance de dette ayant produit un effet interruptif de prescription ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2017, rectifié par l'arrêt du 18 mai 2017, d'avoir rejeté le moyen tiré par la SCI d'Ercey de la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt du prêt, puis débouté la SCI d'Ercey de l'ensemble de ses contestations afférentes au montant de la créance fondant les poursuites de saisie immobilière, rejeté sa demande de délais de grâce, rejeté sa demande subsidiaire à fin d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, ordonné pour une nouvelle période de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 à la SCI d'Ercey et publié au service des hypothèques de Tours 2 le 24 février 2015 volume 2015 Sn° 5, dit que sur présentation de la grosse de l'arrêt, le service de la publicité foncière de Tours 2 devra mentionner cet arrêt en marge du commandement de payer valant saisie publié le 24 février 2015 volume S n° 5,

Aux motifs que la somme d'1.314.276,01 euros réclamée dans le commandement de saisie immobilière comprend un principal de 822.914,39 euros, des intérêts normaux arrêtés au 8 octobre 2014 pour 3.417,39 euros, des intérêts de retard au taux majoré de 8,35% l'an pour 401.964,40 euros et une indemnité de recouvrement de 7% pour 85.980,73 euros ; qu'en premier lieu, s'agissant du principal, il correspond au capital dû en vertu des clauses du contrat de prêt et la SCI d'Ercey ne formule pas de contestation à ce titre ; qu'en second lieu, s'agissant de la nullité de la stipulation du taux de l'intérêt conventionnel dont argue la SCI d'Ercey au motif que le taux effectif global ne comprendrait pas les frais d'acte notarié, l'intimée reste recevable à formuler pareille contestation ; qu'en effet, l'acte n'ayant pas été exécuté et n'ayant reçu aucun commencement d'exécution ainsi qu'il ressort du propre décompte de créance de la banque et de ses explications, l'exception de nullité reste perpétuellement ouverte au débiteur passé l'expiration du délai ouvert pour exercer l'action ; qu'en revanche, la contestation n'est pas fondée, le TEG de 8,7305 % indiqué dans l'acte incluant des frais de garantie évalués à une somme de 15.460 euros qui s'est en définitive établie à 13.875,72 euros dont 2.994,41 euros de frais de notaire (cf.pièces de l'appelante n° 1, page 2, n° 2 et 16) ;

1° Alors en premier lieu que sont intégrés dans le calcul du taux effectif global, l'ensemble des frais correspondant à des actes qui sont la condition de l'octroi du crédit et en lien direct avec le prêt souscrit ; qu'ainsi les frais d'acte notarié conditionnant l'octroi du prêt doivent être pris en compte dans le calcul du taux effectif global ; qu'en écartant le moyen tiré de la nullité du taux conventionnel stipulé dans le contrat de prêt aux motifs inopérants que le taux effectif global mentionné dans l'acte incluait des frais de garantie évalués à une somme de 15.460 euros sans constater que ce taux comprenait le coût de l'acte notarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code la consommation, ensemble l'article 1907 du code civil,

2° Alors en second lieu que dans ses conclusions d'appel, la SCI d'Ercey faisait valoir que contrairement à ce que soutenait la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou, il était inopérant de relever que les frais de garantie s'étant élevés en définitive à la somme de 13.875,72 euros et le coût de l'inscription d'hypothèque à la somme de 6.743 euros, le solde aurait correspondu nécessairement au coût de l'acte notarié ; qu'il était ajouté que ce coût devait obligatoirement apparaître de manière individualisée dans la convention de prêt ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué rendu le 9 février 2017, rectifié par l'arrêt du 18 mai 2017, d'avoir dit que l'indemnité de recouvrement n'a pas la nature d'une clause pénale et rejeté la prétention de la SCI d'Ercey à la voir modérer ou réduire, puis débouté la SCI d'Ercey de l'ensemble de ses contestations afférentes au montant de la créance fondant les poursuites de saisie immobilière, rejeté sa demande de délais de grâce, rejeté sa demande subsidiaire à fin d'autorisation de vendre amiablement le bien saisi, ordonné pour une nouvelle période de deux années à compter de l'arrêt à intervenir, prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2015 à la SCI d'Ercey et publié au service des hypothèques de Tours 2 le 24 février 2015 volume 2015 Sn° 5, dit que sur présentation de la grosse de l'arrêt, le service de la publicité foncière de Tours 2 devra mentionner cet arrêt en marge du commandement de payer valant saisie publié le 24 février 2015 volume S n° 5,

Aux motifs que s'agissant de l'indemnité contractuelle, la clause qui la prévoit stipule que « dans le cas où pour parvenir au recouvrement de sa créance en capital, intérêts et accessoires, le prêteur se trouverait obligé d'avoir recours à un mandataire de justice ou d'exercer des poursuites ou de produire à un ordre, l'emprunteur s'oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait » ; qu'une telle clause ne tend pas à contraindre l'emprunteur à exécuter le contrat jusqu'à son terme et à évaluer par avance le préjudice subi par le prêteur s'il en allait autrement, mais a pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de l'établissement de crédit en cas de procédure consécutive à la défaillance de l'emprunteur de sorte qu'elle n'a pas la nature d'une clause pénale et que la cour n'a pas la faculté de la modérer éventuellement ;

Alors en premier lieu que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire ; qu'en énonçant que s'agissant de l'indemnité contractuelle de recouvrement stipulée dans le contrat de prêt, cette clause « a pour seule vocation de couvrir forfaitairement les frais de l'établissement de crédit de sorte qu'elle n'a pas la nature d'une clause pénale et que la cour d'appel n'a pas la faculté de la modérer éventuellement » sans rechercher si cette qualification ne résultait pas du fait que l'indemnité forfaitaire de 7 % était calculée sur le montant du prêt ou de ce qui lui resterait dû, « pour le couvrir des pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1152 ancien du code civil, devenu l'article 1231-5 nouveau du code civil,

Alors en second lieu que dans ses conclusions d'appel, la SCI d'Ercey faisait valoir que l'indemnité de recouvrement stipulée dans la convention de prêt avait pour fonction, à la fois d'inciter le débiteur à une exécution spontanée de la convention de prêt, mais aussi de compenser de manière forfaitaire le préjudice résultant pour le créancier de son inexécution en ce qu'elle visait « les pertes et dommages de toute sorte occasionnés par ce fait » ; qu'il en était déduit que la clause relative à l'indemnité de recouvrement mise à la charge de l'emprunteur devait s'analyser en une clause pénale susceptible d'être modérée ou réduite par le juge si elle lui apparaissait manifestement excessive ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.