27 septembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-40.029

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00891

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



FB


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 27 septembre 2018




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 891 F-D

Affaire n° H 18-40.029




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'ordonnance rendue le 3 juillet 2018 par le tribunal de grande instance de Grenoble, transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 5 juillet 2018, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

M. Lucien X..., domicilié [...] ,

d'autre part,

le directeur général des finances publiques de l'Isère, pôle gestion fiscale - division des affaires juridiques -, domicilié [...] ,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques de l'Isère, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« L'article 885 V bis II du code général des impôts en intégrant dans le revenu du contribuable pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, les plus-values qu'il a réalisées sans appliquer un coefficient d'érosion monétaire au coût de revient du bien revendu pour la période comprise entre l'acquisition de ce bien et sa revente, méconnaît-il l'exigence de prise en compte des facultés contributives et ne conduit-il pas à une rupture de l'égalité des citoyens devant les charges publiques portant ainsi atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

Attendu que l'article 885 V bis du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, applicable au litige, dispose : « I.-L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.
II.-Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l'exception de ceux représentatifs de frais professionnels.
Lorsque l'impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total. » ;

Mais attendu que les dispositions contestées ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 2012-662 DC rendue le 29 décembre 2012 par le Conseil constitutionnel ; qu'aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est depuis intervenu qui, affectant la portée de la disposition législative critiquée, en justifierait le réexamen ; qu'en effet, dans les motifs de sa décision, le Conseil a jugé qu'en intégrant au paragraphe II de l'article 885 V bis du code général des impôts, pour le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune et de la totalité des impôts dus au titre des revenus, des sommes ne correspondant pas à des bénéfices ou à des revenus réalisés ou obtenus au cours de la même année, le législateur avait fondé son appréciation sur des critères méconnaissant l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables et a censuré en conséquence partie de ces dispositions, tout en déclarant conforme aux articles 6, 13 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le surplus de l'article précité, en dépit de l'absence d'abattement destiné à la prise en compte de l'érosion monétaire ; que si, par sa décision n° 2016–538 QPC du 22 avril 2016, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur ne pouvait, sans méconnaître l'exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables, prévoir l'assujettissement à l'impôt sur le revenu de plus values de cession de valeurs mobilières, quel que soit le délai écoulé depuis la date d'acquisition des biens cédés, sans égard à l'érosion de la valeur de la monnaie ni application d'aucun abattement sur le montant de la plus-value brute, il s'est borné à préciser, pour ce seul impôt, la portée des exigences découlant pour le législateur du respect du principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, sans que cette précision constitue un changement de circonstance de droit, qui affectant la portée de la disposition législative considérée, en justifierait le réexamen ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.

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