3 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-21.397

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10475

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10475 F

Pourvoi n° J 17-21.397







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'entreprise X..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 mai 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Jeannin automobiles, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Z..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'entreprise X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Jeannin automobiles ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'entreprise X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Jeannin automobiles la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille dix-huit, signé par Mme Mouillard, président et par M. Rémery, conseiller doyen, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, empêchée.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour l'entreprise X....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société C... X... de ses demandes indemnitaires présentées au titre de la décote du véhicule et des frais de remise en route, de la location d'un véhicule de remplacement ainsi que du remboursement des indemnités kilométriques ;

Aux motifs propres que « il résulte des éléments du dossier que le 2 novembre 2009, la société X... a confié la voiture Volkswagen Touareg à la société Jeannin Automobiles, qui en assurait l'entretien depuis plus de deux années, en signalant avoir observé des a-coups à vitesse constante et l'allumage d'un voyant moteur. L'appareil de diagnostic ayant signalé un défaut sur la commande de papillon motorisé, la société Jeannin a téléchargé, après consultation de la base de données constructeur sur ce type d'incidents, une nouvelle version du logiciel du calculateur d'injection. Le calculateur d'injection ayant été modifié avant l'achat du véhicule par la société X..., il s'est bloqué lors du téléchargement de ce logiciel, et a rendu le véhicule inutilisable (par blocage du système d'anti-démarrage). La cour relève que le déroulement des faits n'est pas contesté par les parties. Il en ressort que la cause de la panne se trouve dans l'intervention de la société Jeannin, étant rappelé qu'il incombe au garagiste de restituer le véhicule en état de marche, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le véhicule roulait lorsqu'il lui a été amené le 2 novembre 2009 –même si une panne était prévisible à terme – et qu'il était inutilisable à l'issue de son intervention. Il existe une obligation de résultat pesant sur le garagiste, et il ne peut s'exonérer de la présomption de responsabilité à son encontre que dans des cas limités. Le fait que le calculateur ait été modifié, et que la société X... ne l'ait pas signalé à la société Jeannin, ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pesant sur le garagiste. En effet, s'il ressort de l'expertise de Monsieur A... que la modification apportée sur le calculateur d'injection ne se voit pas et -selon l'expertise non contradictoire de Monsieur B... - qu'elle n'est pas détectée par l'outil de diagnostic, il n'en demeure pas moins que la société Jeannin est un professionnel de la réparation automobile, et que l'avarie résulte de son intervention sur le véhicule en question.

Plusieurs mois avant cette intervention, le 21 mai 2008, la société Volkswagen avait adressé à l'ensemble de ses distributeurs et réparateurs agréés une note attirant leur attention sur les précautions à prendre en cas d'intervention sur des véhicules ayant subi des modifications électroniques, qui pouvaient entraver la re programmation du calculateur d'injection. Ainsi la société Jeannin était informée des risques existant lors de la reprogrammation du calculateur, lorsque des modifications électroniques y avaient été apportées, et elle ne peut tirer argument que cette note est destinée aux actions de rappel alors que son intervention sur le véhicule en cause avait pour but de mettre fin à une panne. En effet, la société Jeannin est un professionnel, et son attention avait par cette note du constructeur, été attirée sur le risque de blocage du calculateur, et les conséquences possibles lors de la reprogrammation d'un calculateur modifié. Il lui revenait donc d'interroger son client sur une éventuelle modification de ce calculateur et de recueillir ses déclarations sur ce point avant toute actualisation du logiciel, ce d'autant que comme tout professionnel tenu par une obligation de résultat il devait, dans le cadre de son devoir de conseil, poser toutes les questions utiles à son client avant de débuter son intervention. Par conséquent, la société Jeannin, qui de surcroit assurait l'entretien régulier de ce véhicule, sera déclarée responsable de la panne, quand bien même celle-ci ne se serait pas produite sans la modification du calculateur, et elle ne peut faire état utilement de l'absence d'information reçue de la société X... ou de la transformation affectant le véhicule, pour échapper à sa responsabilité » ;

Et que « l'expert judiciaire a chiffré à 1788,06 euros le montant de la réparation nécessaire pour la remise en état de la panne, soit le remplacement du calculateur d'injection et le coût de la main d'oeuvre nécessaire. Le fait que la société X... était au courant de la modification de la puissance de son véhicule et n'ait pas fait la déclaration en préfecture prévue par le code de la route ne saurait exonérer le réparateur de supporter les frais de réparation de la panne. Par conséquent, il convient de condamner la société Jeannin au paiement de l'intégralité de cette somme. Comme l'a relevé l'expert, la société X... pouvait récupérer son véhicule le 9 6 novembre 2009, soit une semaine après l'avoir déposé au garage de la société Jeannin, mais elle exigeait alors que son véhicule lui soit remis dans la configuration qu'il avait précédemment, donc modifié, alors que la société Jeannin lui indiquait qu'il ne lui était pas possible d'apporter une modification au calculateur. Ainsi, alors que l'appelante pouvait récupérer le véhicule rapidement en réglant une réparation quitte à ensuite en solliciter le remboursement à la société Jeannin, elle a préféré louer un véhicule à partir du mois de décembre 2009 pendant plus d'une année, pour un coût mensuel bien supérieur au montant de la réparation qu'elle pouvait régler en novembre 2009, et a engagé ainsi au titre de la location d'un véhicule de remplacement des frais sans commune mesure avec la somme nécessaire pour le faire réparer. Par conséquent la société X... sera déboutée de sa demande tendant à faire supporter par cette société les frais de location d'un véhicule de remplacement.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à ses demandes présentées au titre de la décote du véhicule et des frais de remise en route, ainsi que du remboursement des indemnités kilométriques qu'elle déclare avoir versées à son gérant Monsieur X... » ;

1°) Alors, d'une part, que toute faute oblige son auteur à réparer le préjudice qu'il a causé ; qu'en refusant la réparation des préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule, après avoir pourtant relevé que la faute du garage avait rendu impossible l'utilisation du véhicule, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause ;

2°) Alors, d'autre part, que l'auteur d'un dommage doit en réparer toutes les conséquences, la victime n'étant pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable ; que dès lors, l'immobilisation du véhicule étant une conséquence de l'inexécution des obligations du garagiste, qui avait procédé à une réparation fautive, il devait en réparer les conséquences, la victime n'étant pas tenue de faire procéder à ses frais avancés, à la réparation ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

3°) Alors, de troisième part, et en tout état de cause, qu'en refusant la réparation des préjudices consécutifs à l'immobilisation du véhicule, après avoir pourtant relevé que « le fait que le calculateur ait été modifié, et que la société X... ne l'ait pas signalé à la société JEANNIN, ne saurait constituer une cause d'exonération de la responsabilité pesant sur le garagiste », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil ;

4°) Alors, enfin, qu'en se fondant sur le rapport d'expertise pour retenir que la société X... pouvait récupérer son véhiculer le 9 novembre 2009 mais qu'elle a préféré louer un véhicule, quand il résulte pourtant clairement du rapport d'expertise que le garage s'est contenté de proposer à sa cliente une réparation facturée, dont la réussite, au demeurant incertaine, ne permettait pas de replacer le véhicule dans sa configuration initiale, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport et des pièces annexées en violation de l'article 1192 du code civil.

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