10 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-25.805

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C110595

Texte de la décision

CIV. 1

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10595 F

Pourvoi n° A 17-25.805







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. H... Y... ,

2°/ Mme Marie-Claude X..., épouse Y...,

domiciliés [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 avril 2017 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant à M. Fred Z..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Maître Fred Z... à payer à Monsieur et Madame Y... la seule somme de 9.500 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation des dommages subis dans le cadre des litiges les ayant opposés, d'une part, à Monsieur B..., et d'autre part, à la Société LOISIRS CONSTRUCTION ;

AUX MOTIFS QU'il importe de rappeler que conformément aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie d'apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'il doit être observé que les pièces, telles que soumises à la Cour, correspondent essentiellement aux pièces de fond relatives aux différentes procédures relatives à la construction de la villa de Monsieur et Madame Y... ; que cependant, la Cour ne peut rejuger cette affaire, estimer les dommages et intérêts que les demandeurs auraient pu percevoir, et mettre ceux-ci à la charge de leur avocat ; que la faute reconnue par Maître Z... est d'avoir égaré le chèque de consignation complémentaire destiné à l'expert judiciaire ; que cependant, ce dernier se devait alors de clôturer ses opérations par un procès-verbal de carence, qui aurait permis le cas échéant de justifier une nouvelle mesure d'expertise, et non pas de déposer en guise de rapport définitif une note préliminaire ne reprenant pas les dires des parties au mépris des règles du contradictoire qu'il a le devoir de faire respecter en toutes circonstances ; que Maître Z... ne peut se voir reprocher les conséquences de ces errements procéduraux ; qu'ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, il s'agit bien exclusivement de mesurer la perte de chance d'une issue du procès plus favorable à Monsieur et Madame Y..., qui soit en lien direct avec la non remise du chèque à l'expert; que les demandeurs reprennent les contestations qu'ils avaient soulevées devant le premier juge, sans apporter de nouvelle pièce susceptible de contredire l'appréciation du préjudice faite en première instance ; qu'en particulier, aucun élément ne vient à l'appui des autres carences reprochées par Monsieur et Madame Y... à son avocat dans ses écritures, pas même le fait qu'il aurait été amené à une exécution du jugement exécutoire dans des conditions ne lui permettant plus d'obtenir la répétition d'un trop perçu ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la faute contractuelle de Maître Fred Z... qui, dans le cadre du procès opposant les demandeurs à Monsieur B..., architecte mandaté pour la construction de leur villa, et la Société LOISIRS CONSTRUCTION, entrepreneur chargé du lot gros oeuvre, a égaré le deuxième chèque de consignation relative à la mesure d'expertise ordonnée pour déterminer les éventuels désordres ou malfaçons affectant la construction ou, du moins, a omis de se préoccuper de ce que cette consignation n'avait pas été effectuée, est expressément reconnue par l'intéressé qui « ne conteste pas être fautif » à ce titre ; que seule la réalité d'un préjudice réparable sur ce point est discutée par le défendeur ; qu'en matière de faute d'un auxiliaire de justice, le préjudice réparable ne peut être que la perte de chance d'obtenir gain de cause dans les prétentions ou formalités omises ; qu'il n'est pas contesté, en l'espèce, que le défaut de consignation complémentaire a fait obstacle à la poursuite des opérations d'expertise, l'expert judiciaire ayant rendu un rapport préliminaire, en l'état, sans procéder à l'intégralité de sa mission d'expertise étendue à la Société LOISIRS CONSTRUCTION et sa compagnie d'assurance, et sans recueillir les dires éventuels des parties ; qu'il n'est, par ailleurs, pas sérieusement contestable que le non-paiement de cette provision a grandement participé au rejet de la demande en nouvelle expertise présentée par Monsieur et Madame Y..., en appel puis en référé , la Cour d'appel, statuant au fond, ayant notamment relevé, dans ses deux arrêts du 15 mars 2010, que ces derniers « ne sauraient se prévaloir de leur propre carence pour solliciter, que plus est des années après leur défaillance, une nouvelle expertise » ; que Monsieur et Madame Y... ont ainsi indiscutablement perdu une chance d'obtenir une expertise complète et approfondie qui leur soit favorable, et, in fine, d'obtenir gain de cause dans leur demandes reconventionnelles en responsabilité formées contre Monsieur B... et la Société LOISIRS CONSTRUCTION ; que ce préjudice n'est toutefois indemnisable qu'à condition que la chance de gain ait été réelle et sérieuse ; que cependant, les éléments versés aux débats conduisent à retenir seulement l'existence d'une très faible probabilité de gagner le procès, étant observé que cette probabilité s'apprécie au regard du montant de la réclamation présentée à l'encontre de Monsieur B... et la Société LOISIRS CONSTRUCTION, dans le cadre des instances litigieuses (soit, en l'espèce, les montants respectifs de 229.118 € et de 88.274 €), de sorte qu'elle ne peut correspondre au prix total de la construction (soit la somme de 535.537 €) réclamée à tort par les demandeurs ; qu'en effet, l'expert judiciaire conclut dans son rapport préliminaire d'expertise en date du 21 juin 2002, après visite des lieux et communication de pièces par les parties (à savoir notamment le rapport PROCORBA du 10 septembre 2001 et le rapport d'expertise SEFETB du 18 mars 2002, sur lesquels les parties demanderesses entendent fonder leurs droits), à l'absence de désordres ou malfaçons au regard des règles de l'art, à l'absence de travaux de remise en état et à l'absence de préjudice, bien qu'il ait relevé un retard dû aux différents intervenants, aux modifications et travaux supplémentaires demandés par Monsieur Y..., une coordination non maîtrisée des entreprises et le signalement fait par ce dernier le 25 mai 2002 concernant l'apparition de fissures dans la dalle de la cuisine et la modification du plan de drainage, ces derniers points n'ayant pas été approfondis aux termes du rapport déposé en l'état ; que Monsieur et Madame Y... ne produisent toutefois aucune pièce permettant de mettre en évidence les insuffisances du rapport préliminaire de l'expert ou de le contredire; qu'ils ne versent en outre aucun élément concret pour étayer l'existence des malfaçons structurelles et le non-respect aux règles de l'art qu'ils invoquent notamment quant aux normes antisismiques et anticycloniques ; que les chances de succès des demandes en responsabilité formées contre Monsieur B... et la Société LOISIRS CONSTRUCTION n'apparaissent donc que très minimes; et seront-par conséquent évaluées à hauteur de 3 % des montants réclamés devant les juridictions d'appel, déjà cités, soit la somme arrondie de 9.500 € ; que dans le cadre de ces mêmes litiges, Monsieur et Madame Y... réclament, en outre, le remboursement des dépens et des honoraires supplémentaires d'avocat pour les multiples procédures de mise en état et d'incident de radiation, la restitution de la somme de 13.660,96 € versée à la Société LOISIRS CONSTRUCTION placée en liquidation judiciaire, et le remboursement des honoraires des autres avocats auxquels les présents litiges ont dû être confiés après la faute de Maître Z..., outre les frais annexes s'y rapportant (experts, frais de constant, billets d'avion) pour un total de 24.625,15 € ; que ces prétentions seront néanmoins intégralement rejetées, dès lors que, en premier lieu, les époux Y... ne produisent aucun élément se rapportant aux « multiples procédures de mise en état et d'incident de radiation » alléguées, et, partant, ne prouvent, de manière circonstanciée, ni la faute de l'avocat ni un préjudice particulier à ce titre ; les dépens de l'instance d'appel, justifiés pour un montant seulement de 209,32 € , réglés à Monsieur B... ayant prospéré en sa demande principale en paiement du solde de ses honoraires, indépendamment de la faute de diligence commise par Maître Fred Z... dans le dépôt de la consignation complémentaire, ne sont pas imputables à ce dernier ; que de la même manière, les honoraires des autres avocats intervenus en appel et les frais annexes (experts, frais de constat, billets d'avion) pour un total de 24.625,15 €, du reste, non justifiés dans leur globalité, ne sont pas la conséquence de la faute de diligence de Maître Fred Z..., ci-avant caractérisée, mais correspondent à des frais de procédures que Monsieur et Madame Y... devaient en toute état de cause débourser pour obtenir gain de cause et former appel contre les jugements rendus en première instance ayant, à titre principal, fait droit aux demandes en paiement de Monsieur B... et de la SARL LOISIRS CONSTRUCTION sur la base du contrat d'architecte et du marché de gros oeuvre, indépendamment des constatations du rapport d'expertise ; enfin, que l'impossibilité pour Monsieur et Madame Y... d'obtenir la restitution d'une partie des sommes versées à la SARL LOISIRS CONSTRUCTION en exécution de la décision du Tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 18 mai 2006, assortie de l'exécution provisoire, mais, par la suite, partiellement infirmée quant au montant de la condamnation en paiement prononcée à leur encontre (condamnation de 11.704,46 € réduite à 7.779,41 €) est due à la mise en liquidation judiciaire du débiteur et n'est pas imputable à Maître Fred Z..., aucune faute n'étant du reste établie à son encontre, en particulier dans le cadre de la procédure menée par ce dernier devant le Premier Président pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire qui a été refusée, les demandeurs procédant à ce titre par simple affirmation ;

1°) ALORS QUE tout jugement ou arrêt doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant, d'une part, que le rapport préliminaire d'expertise judiciaire n'était ni complet, ni précis, et d'autre part, qu'il ne présentait aucune insuffisance, pour en déduire qu'il ne pouvait être utilement reproché à Maître Z... d'avoir omis de consigner la sommes requise pour poursuivre les opérations d'expertise et obtenir un rapport complémentaire, destiné à établir les malfaçons structurelles et le non-respect des règles de l'art lors de la construction de la villa, la Cour d'appel s'est prononcée par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QU' il résulte du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame Y... que ceux-ci ont produit, pour la première fois en cause d'appel, un « rapport d'intervention de l'entreprise DEBLAINE du 13 janvier 2016 montrant la persistance des désordres et malfaçons » (pièce n° 92) et « un rapport d'intervention de l'entreprise AQUADOM du 29 janvier 2016 montrant la persistance des désordres et malfaçons » (pièce n° 93) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur et Madame Y... ne produisaient, en appel, aucune nouvelle pièce susceptible de remettre en cause l'appréciation du préjudice faite par les premiers juges, résultant des insuffisances du rapport préliminaire d'expertise quant aux malfaçons et manquements aux règles de l'art affectant leur villa, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

3°) ALORS QU' en se bornant à affirmer que la perte de chance de succès des actions en responsabilité formées à l'encontre de Monsieur B... et de la Société LOISIRS CONSTRUCTION, résultant du défaut de consignation complémentaire imputable à Maître Z..., était limitée au regard du caractère suffisant du rapport préliminaire d'expertise et qu'aucune pièce produite par Monsieur et Madame Y... ne permettait de mettre en évidence les insuffisances de ce rapport ou de le contredire, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il résultait du rapport d'expertise contradictoire de la Société PROCORBA en date du 10 septembre 2001, d'une lettre de la Société Pierre CASTRO en date du 25 juillet 2001, du rapport d'expertise contradictoire de Monsieur C... en date du 18 mars 2002 et de la lettre du même expert en date du 6 juin 2006, du procès-verbal de constat d'huissier BONNEC du 26 juin 2006, de deux rapports d'expertise amiable de Monsieur D... en date du 12 mars 2008 et du 3 novembre 2011, du rapport de l'entreprise DEBLAINE du 13 janvier 2016 et d'un rapport de la Société AQUADOM en date du 29 janvier 2016, que la villa que Monsieur et Madame Y... avaient fait construire était affectée de nombreuses malfaçons qui n'apparaissaient pas dans le rapport préliminaire d'expertise déposé par Monsieur E..., de sorte que la faute de Maître Z..., qui avait fait obstacle à la poursuite des opérations d'expertise, leur avait causé un préjudice important qui devait être réparé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4°) ALORS QU'il résulte du bordereau des pièces communiquées annexé aux conclusions d'appel de Monsieur et Madame Y... que ceux-ci ont produit, tant en première instance qu'en appel, une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Basse-Terre du 11 décembre 2008, statuant sur un incident de radiation dans la procédure les opposant à Monsieur B... (pièce n° 38), ainsi que plusieurs factures acquittées correspondant aux honoraires des avocats auxquels ils ont dû faire appel dans le cadre des deux procédures de radiation diligentées à leur encontre en raison des manquements de Maître Z... à ses obligations (pièces n° 24 à 28) ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur et Madame Y... ne produisaient aucun élément se rapportant aux multiples procédures de mise en état et d'incidents de radiation, pour en déduire qu'ils ne pouvaient se prévaloir d'un manquement de Maître Z... à son obligation d'accomplir les actes de procédure auxquels il était tenu, ce qui avait donné lieu à de multiples incidents de procédure, ni d'aucun préjudice à ce titre, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du bordereau de pièces communiquées, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause ;

5°) ALORS QUE l'avocat est tenu d'une obligation particulière d'information et de conseil vis-à-vis de son client ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer, pour décider que l'impossibilité pour Monsieur et Madame Y... d'obtenir la restitution d'une partie des sommes qu'ils avaient versées à la Société LOISIRS CONSTRUCTION en exécution du jugement de Tribunal de grand instance de Basse-Terre en date du 18 mai 2006 assorti de l'exécution provisoire, puis partiellement infirmé quant au montant de la condamnation prononcée à leur encontre, n'était pas imputable à Maître Z..., mais à la liquidation judiciaire du débiteur, qu'aucun élément ne permettait de retenir une quelconque carence de l'avocat, qui aurait eu pour conséquence de rendre le jugement exécutoire, dans des conditions ne leur permettant plus d'obtenir la répétition du trop-perçu, sans rechercher comme elle y était invitée, si en se bornant à demander au Juge des référés la consignation des sommes auxquelles ils avaient été condamnés en première instance, et en s'abstenant de demander la suspension de l'exécution provisoire, en faisant faire valoir, sur le fondement de l'article 526 du Code civil, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que l'exécution de cette décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, Maître Z... avait commis une faute engageant sa responsabilité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame Y... de leur demande tendant à voir condamner Maître Fred Z... au paiement de dommages-intérêts au titre de ses manquements dans le cadre de la procédure correctionnelle dans laquelle ils avaient la qualité de victime, et dans le cadre de la saisine de la Commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE seules six pièces au total sont relatives aux reproches liés à la procédure devant la CIVI, et au litige ayant opposé Madame Y... à la CARPIMKO (pièces suivant le bordereau numérotées 39, 9, 10, 12, 57, 59, 16, 62, 64, 65) ; que la première est un courrier du 31 janvier 2008, rédigé par Monsieur Y... lui-même, reprenant les reproches faits à Maître Z..., dans les termes des conclusions des demandeurs, donc dénué de valeur probante ; que les pièces 9, 10, 12, 57 et 59 sont relatives aux récriminations relativement au défaut de conseil sur la saisine de la CIVI ; que cependant, les pièces 57 et 59 sont des courriers de Maître Z... des 23 juillet 2003 et 4 février 2004 informant Monsieur Y... de l'état d'avancement de sa demande d'indemnisation de son préjudice corporel, et lui conseillant, au vu de l'impécuniosité de l'auteur des violences, de présenter une demande d'indemnisation devant la CIVI, ce qui va à l'encontre du reproche que lui fait Monsieur Y..., selon lequel Maître Z... aurait cherché à le dissuader de saisir cette juridiction ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y... reproche à Maître Fred Z..., l'ayant représenté dans le cadre d'un procès pénal aux termes duquel il a obtenu, en qualité de partie civile, la condamnation de son agresseur à lui verser 35.000 € de dommages-intérêts, un défaut de conseil en ce qu'il lui aurait précisé, à tort, que la CIVI était incompétente pour lui régler cette somme compte tenu de ses revenus ; que soutenant avoir réglé deux fois des honoraires, il réclame ainsi le remboursement de 3.416,83 €, correspondant aux frais déboursés pour qu'un nouvel avocat puisse diligenter la procédure d'indemnisation devant la CIVI ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats que Maître Fred Z... a facturé des honoraires à hauteur de 1.000 € pour la seule procédure diligentée devant le Tribunal correctionnel (pièce 6), dont Monsieur F... Y... ne conteste pas qu'elle ait été menée à bien ; qu'il n'en résulte ainsi aucune double facturation au préjudice de Monsieur F... Y..., qui a réglé logiquement des honoraires à l'avocat mandaté pour la défense de ses intérêts devant la CIVI, procédure distincte (pièce 12) ; qu'au surplus, il résulte d'un courrier de Maître Fred Z..., daté du 4 février 2004 (pièce 12), que ce dernier conseillait Monsieur F... Y... en ces termes : « compte tenu de l'impécuniosité de Monsieur G..., il nous faudra ensuite saisir la CIVI pour vous faire indemniser » ce qui vient contredire les allégations soutenues par Monsieur F... Y... relatives à un défaut de conseil de l'avocat ; que ce dernier sera donc débouté de sa demande sur ce chef ;

1°) ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour décider que Monsieur Y... ne pouvait se prévaloir d'aucune faute de Maître Z... dans le cadre de cette procédure, que celui-ci lui avait conseillé de saisir la CIVI et qu'il n'était pas établi qu'il l'aurait dissuadé de procéder à une telle saisine, sans répondre aux conclusions de Monsieur Y..., selon lesquelles la faute de Maître Z... consistait précisément à ne pas avoir procédé lui-même à la saisine de la CIVI, afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice malgré l'insolvabilité de son débiteur, ce qui l'avait contraint à saisir un autre avocat dans des délais très courts, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE Monsieur et Madame Y... soutenaient qu'en s'abstenant de demander, devant le Tribunal correctionnel, l'indemnisation du préjudice moral que Madame Y... et leurs enfants avaient subi par ricochet, en raison de l'agression dont Monsieur Y... avait été victime, Maître Z... avait commis une faute engageant sa responsabilité ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que Monsieur et Madame Y... ne pouvaient se prévaloir d'aucune faute de Maître Z... dans le cadre de cette procédure, sans répondre à ces conclusions, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Y... de sa demande tendant à voir condamner Maître Fred Z... au paiement de dommages-intérêts en raison de ses manquements dans le cadre du litige l'ayant opposé à la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes (CARPIMKO) ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE seules six pièces au total sont relatives aux reproches liés à la procédure devant la CIVI, et au litige ayant opposé Madame Y... à la CARPIMKO (pièces suivant le bordereau numérotées 39, 9, 10, 12, 57, 59, 16, 62, 64, 65) ; [
] ; que la pièce 62 est un jugement du TASS de Guadeloupe du 3 août 2004 ayant condamné Madame Y... à payer à la CARPIMKO la somme de 3.338,85 € au titre de ses cotisation 1998; que la pièce 64 est le bordereau d'inscription d'hypothèque du 20 février 2006 de la CARPIMKO pour garantie et paiement d'une somme de 30.659,03 € en exécution du jugement précité, d'une contrainte du 27 mai 1998, et d'une autre du 10 juillet 2003 portant l'une et l'autre sur des périodes antérieures ; que la pièce 16 est le courrier de la CARPIMKO du 8 avril 2008, ayant permis la régularisation du compte de Madame Y... et annonçant la mainlevée de l'hypothèque, et la n°65 constate la mainlevée de l'inscription en date du 13 juin 2008 ; qu'il ne ressort d'aucun de ces documents la preuve d'un défaut de conseil de Maître Z..., qui aurait engagé Madame Y... à refuser de régler ses cotisations et à ne pas se rapprocher de l'organisme social pour obtenir un accord transactionnel ab initio ; que par conséquent, le jugement ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Madame Marie-Claude X... épouse Y..., faisant valoir qu'elle a été condamnée par jugement du 03 juin 2003 pour non-paiement de cotisations dues à la CARPIMKO et a interjeté appel de cette décision dans les délais en confiant sa défense à Maître Fred Z..., invoque un manquement de ce dernier à son devoir de conseil pour ne l'avoir pas « prévenue du risque lié à une telle procédure » ni lui avoir conseillé « de payer régulièrement ses cotisations pendant les années de procès », ce qui aurait entraîné pour elle des majorations et frais divers s'élevant à la somme de 10.930,70 €, outre 200 € suite à une erreur de calcul de l'huissier, ainsi que des frais de prise d'hypothèque définitive pour 1.369,57 € et des frais de mainlevée de 324,46 € dont elle réclame le remboursement ; que si l'avocat est tenu d'inciter son client à régler les cotisations dues aux organismes sociaux pendant le durée d'un procès et, en tout état de cause, à l'avertir expressément des graves conséquences d'un défaut de paiement, il échet de constater que Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne produit au soutien de ses prétentions que deux pièces, soit un courrier de Maître Fred Z..., daté du 17 mars 2006, contenant un décompte se rapportant aux cotisations impayées des années 1995 à 2001, ainsi que les majorations et frais liés à ces cotisations impayées, et un second courrier du 08 avril 2008, émanant du service de la Société CARPIMKO avisant leur notaire que « dès réception du solde définitif de (leur) créance à savoir la somme de 200 € (ils leur) transmettront le pouvoir à l'effet de (les) représenter à la signature de l'acte de mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise à l'encontre de (leur)-adhérente » ; que ces pièces qui ne se rapportent pas au paiement des cotisations dues en cours de procédure sont à l'évidence insuffisante à démontrer le préjudice invoqué par Marie-Claude X... épouse Y... ; qu'au surplus, il apparaît que les majorations et frais réclamés à hauteur de 10.903,76 €, se rapportent en réalité aux seules cotisations impayées des années 1995 à 2001, objet du litige porté en appel, dont il n'est pas rapporté qu'ils aient augmenté en cours de procédure du fait du non-paiement-des-cotisations; que la somme de 200 €, qui se rapporte au solde de la créance, est due par Madame Marie-Claude X... épouse Y..., qui ne peut en imputer le montant à Maître Fred Z... ; enfin, que Madame Marie-Claude X... épouse Y... ne peut réclamer de l'avocat le remboursement des frais liés à une mesure d'hypothèque judiciaire pouvant être prise par le créancier sans dénonciation préalable et dont le versement n'est, du reste en l'espèce, pas démontré; que Madame Marie-Claude X... épouse Y... sera donc déboutée de ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'avocat, qui est contractuellement tenu à l'égard de son client d'une obligation particulière d'information et de conseil, doit rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Maître Z... n'avait pas commis de faute en s'abstenant de conseiller à Madame Y... de payer les cotisations dont elle était redevable à l'égard de la CARPIMKO pendant la procédure qui l'opposait à cette dernière, qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un tel défaut de conseil, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 et 1147 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les limites du litige, telles qu'elles résultent des conclusions respectives des parties ; que Madame Y... soutenait qu'en s'abstenant de lui conseiller de payer les cotisations dont elle était redevable à l'égard de la CARPIMKO, au cours de la procédure l'opposant à cette dernière, Maître Z... avait commis une faute qui lui avait causé d'importants préjudices ; que ce dernier ne faisait à aucun moment valoir que Madame Y... n'avait pas subi de préjudice en raison du non-paiement de ses cotisations pendant la procédure ; qu'en affirmant néanmoins, pour débouter Madame Y... de son action en responsabilité à l'encontre de Maître Z..., que celle-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'elle avait subi, la Cour d'appel a méconnu les limites du litige, en violation des articles 4 et 7 du Code de procédure civile.

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