17 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-60.030

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01508

Titres et sommaires

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Transparence financière - Ressources et moyens - Preuve - Modalités - Détermination

Les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732 et arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030). Le tribunal qui a constaté qu'un syndicat avait, avant la nomination d'un représentant de section syndicale le 3 janvier 2017, fait établir ses comptes 2013 et 2014 par un expert-comptable le 7 juin 2016, les avait fait approuver par le conseil syndical le 22 juin 2016 et publier auprès de la Direccte le 20 août 2016 et que les comptes 2015 avaient été approuvés et publiés à la Direccte en mars et avril 2017, a pu en déduire que le critère de transparence financière était satisfait lors de la désignation du représentant de section syndicale (arrêt n° 1, pourvoi n° 17-19.732). Ayant constaté qu'un syndicat ne justifiait pas, au moment de la désignation du représentant de section syndicale, de la publication de ses comptes sur son site internet ou par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision d'annulation de cette désignation, la condition de transparence financière n'étant pas remplie (arrêt n° 2, pourvoi n° 18-60.030)

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Détermination - Critères - Appréciation - Office du juge

Texte de la décision

SOC. / ELECT

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 octobre 2018




Rejet


M. FROUIN, président



Arrêt n° 1508 FS-P+B

Pourvoi n° X 18-60.030







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'Union des syndicats anti-précarité, dont le siège est 26 rue de la Marne, 78800 Houilles,

contre le jugement rendu le 7 décembre 2017 par le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant à la société Val d'Europe Airports, dont le siège est 1 rue Saint-Jacques, 77700 Bailly-Romainvilliers,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

M. Mohammed X..., domicilié [...];

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué (tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne, 7 décembre 2017), que par courrier du 7 octobre 2017, reçu le 12 octobre 2017, l'Union des syndicats anti-précarité a désigné M. X... comme représentant de section syndicale au sein de la société Val d'Europe Airports (la société) ; que par requête du 25 octobre 2017, la société a contesté cette désignation ;

Attendu que le syndicat fait grief au jugement d'annuler la désignation de M. X... alors, selon le moyen :

1°/ que le syndicat a produit au juge d'instance des comptes couvrant la période considérée par la désignation litigieuse ; que le tribunal ne les a pas examinés, se bornant à faire un contrôle formel et constater qu'ils n'étaient pas publiés le jour de la désignation ; qu'ainsi, en ajoutant au critère de transparence financière la publication des comptes et en n'examinant pas les comptes soumis à son contrôle, le tribunal a violé la jurisprudence de la Cour et ajouté une condition à la loi ;

2°/ qu'une distinction est mise en avant par plusieurs juridictions du fond entre, d'un côté, l'espace privé de Facebook, accessible aux seuls "amis", qui reste alors confidentiel, d'autre part, l'espace public, ouvert à tous, qui expose à des sanctions ; qu'en considérant que des salariés peuvent être sanctionnés pour des propos tenus sur une page Facebook ouverte et accessible, les juridictions ont reconnu qu'une page Facebook publique était dans le domaine public ; qu'ainsi, la publication de comptes simplifiés sur la page Facebook publique du syndicat anti-précarité permet de rendre les informations disponibles dans l'espace public ; que la page publique Facebook du syndicat est accessible librement au même titre que son site internet ; qu'ainsi le tribunal d'instance a violé les articles L. 2135-1 et D. 2135-8 du code du travail par refus d'application de la loi ;

Mais attendu que les documents comptables dont la loi impose la confection et la publication ne constituent que des éléments de preuve de la transparence financière, leur défaut pouvant dès lors être suppléé par d'autres documents produits par le syndicat et que le juge doit examiner ;

Et attendu qu'ayant constaté qu'au moment de la désignation du représentant de section syndicale contestée par l'employeur, l'Union des syndicats anti-précarité ne justifiait pas de la publication des comptes sur le site internet du syndicat ni par toute autre mesure de publicité équivalente, le tribunal a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement du président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.

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