18 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.872

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C210691

Texte de la décision

CIV. 2

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 octobre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10691 F

Pourvoi n° M 17-24.872






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Christian X..., domicilié [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Bayonne, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société TI group automotive systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 septembre 2018, où étaient présentes : Mme D..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de Me E... , avocat de M. X... ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête et les demandes de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le message adressé par le greffe du tribunal de grande instance de Bayonne à Me A..., avocat de M. X... (sa pièce 2) démontre bien que le 18 novembre 2013 à 17h17, le greffe a accusé réception du courriel de cet avocat à 17h10 dont l'objet est : bordereau de communication de pièces, nouvelles conclusions et une pièce n°17 ; que par ailleurs, et tel que l'a considéré le tribunal par une exacte appréciation et des motifs pertinents que la cour adopte, Me Alain B..., avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle B..., tout comme son épouse survivante, Me Marie-Christine F... B..., et il devait donc être admis que les dernières conclusions de M. X... avaient bien été notifiées à la société civile professionnelle B..., de sorte que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de recevoir une pension de retraite complète, et que s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire ; qu'enfin c'est dans son pouvoir d'appréciation souverain que le tribunal a estimé devoir ordonner la réouverture des débats qui sera soumise à un nouvel examen par la cour statuant au fond ; qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement ayant rejeté la requête en retranchement sera confirmée (arrêt, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Maître Alain B..., avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle B..., tout comme son épouse survivante, Maître Marie-Christine F...
B... ; qu'il doit donc être admis que les dernières conclusions de la victime ont valablement été notifiées à la société civile professionnelle B... ; qu'il ne peut donc pas être retenu que le tribunal aurait statué au-delà des réclamations des parties en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète (jugement, p. 2 § 13 à 15) ;

1°) ALORS QUE la sécurité de la connexion des avocats au RPVA est garantie par un dispositif d'identification ; que ce dispositif est fondé sur un service de certification garantissant l'authentification de la qualité d'avocat personne physique ; que toutes les communications via le RPVA s'effectuent au moyen d'une adresse de messagerie dont la forme est « [...] », le préfixe « [...] » permettant d'identifier l'avocat signataire ; que l'utilisation de cette adresse de messagerie, couplée à l'utilisation du certificat avocat permet de garantir l'identité de l'avocat en tant qu'expéditeur ou destinataire du courrier électronique ; qu'il en résulte qu'un acte n'est valablement communiqué électroniquement à un avocat constitué dans une procédure via le RPVA qu'à la condition d'avoir été déposé sur la boîte aux lettres personnelle de cet avocat ; que l'envoi de cet acte sur la boîte aux lettres d'un autre avocat, fût-il associé dans la même société d'exercice professionnelle, est sans influence sur l'irrégularité de sa communication ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir que le système RPVA était ainsi fait que les significations étaient effectuées nominativement à un avocat, et non son cabinet, et que, dans le litige l'opposant à M. X... et la CPAM de Bayonne, l'adresse de transmission était [...], de sorte que les conclusions signifiées le 18 novembre 2013 à l'adresse [...] n'avaient pas été communiquées régulièrement, puisqu'elles n'avaient pas été adressées à l'avocate de la société Allianz constituée via RPVA dans ce dossier, mais à un autre avocat, au demeurant décédé à cette date, peu important qu'il ait été associé dans la même SCP (concl., p. 2 et 3) ; qu'en décidant au contraire que la signification effectuée à l'adresse RPVA de M. Alain B... valait notification à la SCP B... puisqu'il en était l'un des associés, la cour d'appel a violé les articles 117, 748-1, 748-3, 751 et 755 du code de procédure civile, et 9 et 11 de l'arrêté du 7 avril 2009 ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE la communication via le RPVA d'un acte de procédure à un avocat associé dans une SCP est irrégulière lorsqu'à la date de cette communication, cet avocat n'exerce plus dans la SCP, par exemple parce qu'il est décédé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. Alain B..., à qui les écritures litigieuses avaient été signifiées par RPVA, était « à ce jour décédé » (arrêt, p. 4 dernier §) ; qu'à supposer que cette signification puisse être considérée comme valable en ce qu'elle avait été effectuée à l'égard de l'un des associés de la SCP dans laquelle était également associée Mme F... B..., constituée pour le compte de la société Allianz IARD, la régularité de cette signification supposait néanmoins que M. Alain B... soit encore en vie et en exercice au sein de la SCP à la date des conclusions litigieuses, soit le 18 novembre 2013, ce qui n'était pas le cas puisqu'il était décédé depuis [...] ; qu'en ne constatant pas que M. Alain B... était en vie et encore en exercice au sein de la SCP B... au 18 novembre 2013, après avoir relevé qu'il était décédé, la cour d'appel a violé les articles 117, 748-1, 748-3, 751 et 755 du code de procédure civile, 9 et 11 de l'arrêté du 7 avril 2009 et 24 de la loi n°66-879 du 29 novembre 1966.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la requête et les demandes de la société Allianz IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le message adressé par le greffe du tribunal de grande instance de Bayonne à Me A..., avocat de M. X... (sa pièce 2) démontre bien que le 18 novembre 2013 à 17h17, le greffe a accusé réception du courriel de cet avocat à 17h10 dont l'objet est : bordereau de communication de pièces, nouvelles conclusions et une pièce n°17 ; que par ailleurs, et tel que l'a considéré le tribunal par une exacte appréciation et des motifs pertinents que la cour adopte, Me Alain B..., avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle B..., tout comme son épouse survivante, Me Marie-Christine F... B..., et il devait donc être admis que les dernières conclusions de M. X... avaient bien été notifiées à la société civile professionnelle B..., de sorte que c'est valablement saisi de la demande que le tribunal a statué sur le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de recevoir une pension de retraite complète, et que s'agissant des intérêts, le tribunal n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 13 du code de procédure civile dans le respect du principe du contradictoire ; qu'enfin c'est dans son pouvoir d'appréciation souverain que le tribunal a estimé devoir ordonner la réouverture des débats qui sera soumise à un nouvel examen par la cour statuant au fond ; qu'il s'évince de ce qui précède que le jugement ayant rejeté la requête en retranchement sera confirmée (arrêt, p. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Maître Alain B..., avocat à ce jour décédé, exerçait son activité au sein de la société civile professionnelle B..., tout comme son épouse survivante, Maître Marie-Christine F... B... ; qu'il doit donc être admis que les dernières conclusions de la victime ont valablement été notifiées à la société civile professionnelle B... ; qu'il ne peut donc pas être retenu que le tribunal aurait statué au-delà des réclamations des parties en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et la perte de chance de percevoir une pension de retraite complète (jugement, p. 2 § 13 à 15) ;

1°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir à titre subsidiaire (concl., p. 8 in fine et p. 9) qu'à supposer les conclusions récapitulatives n°2 de M. X... valablement signifiées le 18 novembre 2013, le dispositif de ces écritures ne comportait aucune demande au titre du déficit fonctionnel temporaire, et une somme limitée à 8.635,60 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, de sorte que le tribunal, en octroyant la somme de 27.962,58 € à M. X... au titre des « pertes de salaires et pertes de primes et indemnités pendant les périodes d'incapacité temporaire successives »
(jugement 17 avril 2014, p. 4 § 10), avait statué ultra petita ; que la cour d'appel a rejeté la requête et les demandes de la société Allianz IARD sans répondre à ce moyen pourtant précis et opérant, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société Allianz IARD faisait valoir à titre subsidiaire (concl., p. 8 in fine et p. 9) qu'à supposer les conclusions récapitulatives n°2 de M. X... valablement signifiées le 18 novembre 2013, le dispositif de ces écritures n'ajoutait au précédent qu'un chef de demande relatif à la perte de retraite complémentaire, sans comporter aucune demande au titre du déficit fonctionnel temporaire ou permanent ; qu'elle en déduisait que le jugement, en prononçant la réouverture des débats sur le déficit fonctionnel temporaire et en allouant la somme de 13.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent incorporée dans la perte de gains futurs, préjudices dont la réparation n'était pas demandée, avait statué ultra petita (concl., p. 7 dernier § et p. 8) ; qu'en considérant que le tribunal avait estimé devoir ordonner la réouverture des débats sur ces chefs de préjudice « dans son pouvoir d'appréciation », sans répondre au moyen pourtant précis et opérant selon lequel il ne pouvait y avoir de réouverture des débats sur le déficit fonctionnel temporaire, ni allocation d'une somme au titre du déficit fonctionnel permanent, chefs de préjudice dont la réparation n'était pas demandée par M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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