30 octobre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-87.537

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02318

Titres et sommaires

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Forme - Cas - Irresponsabilité pénale - Lettre - Portée

Il ne peut être dérogé aux dispositions impératives des articles 568 et 576 du code de procédure pénale que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal. Doit être regardée comme un pourvoi régulier contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a contradictoirement déclaré pénalement irresponsable et a ordonné son hospitalisation en soins complets la lettre adressée par le prévenu, d'une part, au juge des libertés et de la détention, magistrat devenu compétent pour statuer sur sa situation au fond, d'autre part, plusieurs semaines après la date de la décision attaquée, ladite mesure, privative de liberté, ayant été mise en oeuvre sans qu'il ait pu bénéficier de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la juridiction jusqu'au terme du délai légal

CASSATION - Pourvoi - Délai - Prorogation - Cas - Impossibilité absolue d'exercer le recours en temps utile - Irresponsabilité pénale - Portée


CASSATION - Pourvoi - Mémoire - Mémoire personnel - Notion - Support des moyens - Cas - Irresponsabilité pénale - Lettre - Portée

Il ne peut être dérogé aux dispositions de l'article 584 du code de procédure pénale, qui prévoient que le demandeur en cassation peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation, que dans le cas où l'intéressé, non condamné pénalement, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. Doit être regardée comme un mémoire personnel recevable en la forme la lettre que le demandeur a adressée au juge des libertés et de la détention dans les circonstances rappelées ci-dessus, l'intéressé n'ayant pu accéder aux informations nécessaires sur les modalités de dépôt du mémoire

Texte de la décision

N° A 17-87.537 F-P.B

N° 2318


VD1
30 OCTOBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Steven X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 6 avril 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences aggravées en récidive, l'a déclaré irresponsable pénalement pour cause de trouble mental et a ordonné son hospitalisation complète en soins psychiatriques ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BARBIER et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du pourvoi ;

Attendu que, selon l'article 568 du code de procédure pénale, la partie présente ou représentée à l'audience qui, après débat contradictoire, a été informée de la date à laquelle l'arrêt interviendrait a cinq jours francs après celui où cette décision a été prononcée pour se pourvoir en cassation ;

Attendu que, selon l'article 576 du même code, la déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée et doit être signée par le demandeur en cassation lui-même, ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ;

Attendu qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans le cas où le demandeur, non détenu, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de déclarer son pourvoi au greffe ou de s'y faire représenter, dans le délai légal ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... ayant été hospitalisé dans un hôpital psychiatrique en soins complets dès qu'il a été mis fin à son placement en détention provisoire, le 6 juin 2017, il n'a pu bénéficier, faute de disposition analogue à celles de l'article 577 du code de procédure pénale, de son droit de se pourvoir en cassation auprès du greffe de la cour d'appel, soit par lui-même, soit par mandataire, jusqu'au terme du délai légal ;

Qu'il s'ensuit que la lettre qu'il a adressée au juge des libertés et de la détention, reçue le 9 août 2017, doit être regardée comme un pourvoi formé régulièrement ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel au regard des dispositions de l'article 584 du code de procédure pénale :

Attendu que selon ce texte, le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé par lui, contenant ses moyens de cassation ;

Attendu qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions que dans le cas où le demandeur, non condamné pénalement, justifie s'être trouvé en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté dans l'impossibilité absolue de s'y conformer ;

Qu'il s'ensuit que la lettre que le demandeur a adressée au juge des libertés et de la détention, reçue le 25 août 2017, doit être regardée comme un mémoire personnel recevable en la forme ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par ledit article ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente octobre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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