6 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-81.703

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CR02414

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Médecine vétérinaire - Recherche d'infraction - Inspecteur de santé publique vétérinaire - Procédure - Information préalable du Procureur de la République - Défaut - Portée

A justifié sa décision la cour d'appel qui, pour faire droit à l'exception de nullité tirée du non-respect, par un inspecteur de santé publique vétérinaire, de la formalité prévue par l'article L. 5411-2 du code de la santé publique et consistant à informer préalablement le procureur de la République des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, retient que cet inspecteur ne pouvait se prévaloir du régime procédural moins restrictif s'appliquant aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes avec lesquels il enquêtait conjointement et que l'absence d'information préalable fait nécessairement grief au prévenu dès lors que le procureur de la République aurait pu s'opposer aux opérations

Texte de la décision

N° J 17-81.703 F-P+B

N° 2414

CK
6 NOVEMBRE 2018


REJET


M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET des pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Reims et le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Reims, chambre correctionnelle, en date du 15 février 2017, qui a renvoyé M. Christian X... et M. Nicolas Y... des fins de la poursuite du chef d'infraction à la législation relative à la médecine vétérinaire ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU et TAPIE, de la société civile professionnelle RICHARD, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur la recevabilité du pourvoi formé par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral le 20 février 2017 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 17 février 2017, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé à cette dernière date ;

II - Sur les pourvois formés par le procureur général, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, à la suite de vérifications opérées en décembre 2011 dans une pharmacie de Guéret, dans le cadre d'une enquête nationale sur les conditions de délivrance de certains médicaments vétérinaires détournés de leur usage notamment à des fins de dopage, M. Robert A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, et MM. Patrick B... et Daniel C..., agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), ont procédé à la saisie de l'ordonnancier de cette officine et ont constaté que la moitié des délivrances de médicaments vétérinaires durant les années 2010 et 2011 résultait de prescriptions de M. Y..., vétérinaire, associé notamment avec M. X..., vétérinaire au sein de la société [...], alors que ce cabinet vétérinaire était éloigné géographiquement de la pharmacie concernée ; que les trois agents ont en conséquence entrepris des vérifications relatives aux conditions de prescription des médicaments et ont établi un procès-verbal d'infraction, le 12 juillet 2013, à l'encontre de MM. Y... et X..., pour prescription, par un vétérinaire, de médicaments vétérinaires à des animaux auxquels il ne donne pas personnellement des soins ou dont la surveillance sanitaire et le suivi régulier ne lui sont pas confiés ; que, destinataire de ce procès-verbal, le procureur de la République a prescrit aux enquêteurs de procéder à l'audition de MM. Y... et X..., lesquels ont ensuite été poursuivis devant le tribunal correctionnel pour le délit précité ; que le tribunal a fait droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus, a annulé la procédure, a relaxé les prévenus, a reçu le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral en leur constitution de partie civile et a rejeté leurs demandes ; que le procureur de la République et les parties civiles ont relevé appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le moyen unique de cassation présenté par le procureur général, pris de la violation de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique :

Sur le second moyen de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles L. 5127-1, L. 5146-2, L. 5411-2, L. 5411-3 du code de la santé publique, L. 231-2, L. 231-2-1 du code rural et de la pêche maritime, L. 215-1 et L. 215-3 du code de la consommation, 385, 591, 593 et 802 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

"en ce que l'arrêt attaqué a annulé la procédure pour violation des dispositions du code de la santé publique ;

"aux motifs que les prévenus faisaient valoir que dans le cadre de ses prérogatives de police judiciaire, l'un des enquêteurs, M. A..., inspecteur de santé publique vétérinaire, ne pouvait intervenir sans information préalable du procureur de la République, ni transmission des procès-verbaux dans les délais prévus par ce texte, ni envoi d'une copie aux intéressés, ce qui devait conduire à l'annulation de la procédure ; que selon l'article L. 5146-2 du code de la santé publique, ont notamment qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre ayant trait aux médicaments vétérinaires, ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour leur application : 1°) les inspecteurs de l'agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, 2°) les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5127-l, 3°) les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et de la pêche maritime, 4°) les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la consommation ; que l'article L. 5411-2 du même code est applicable aux agents mentionnés au 3 ; que cet article L. 5411-2 du code de la santé publique dispose que le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions, qu'il peut s'opposer aux opérations ; que les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours qui suivent leur clôture ; qu'une copie est également remise à l'intéressé ; qu'en l'espèce le procès-verbal établi le 12 juillet 2013 fait suite à une enquête effectuée par M. A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire et par MM. B... et C..., agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que si l'obligation d'information s'impose, aux termes des articles précités, aux inspecteurs de santé publique vétérinaire, elle n'est pas prévue pour les agents de la répression des fraudes, ces derniers bénéficiant de pouvoirs d'enquête plus étendus, prévus par le livre 2 du code de la consommation ; que pour écarter ce moyen de nullité, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi que, lors des opérations de contrôle effectuées au siège de la société [...], puis lors de la poursuite de l'enquête auprès de différents agriculteurs, les enquêteurs avaient suffisamment d'informations pour établir la commission d'infractions et qu'en conséquence leur intervention relevait de leur pouvoir de police administrative, échappant ainsi aux obligations des articles précités ; qu'il apparaissait cependant que suite à des vérifications opérées en décembre 2011 à la pharmacie [...] à Guéret dans la Creuse, dans le cadre d'une enquête nationale sur les conditions de délivrance de certains médicaments vétérinaires détournés de leur usage notamment à des fins de dopage, ayant entraîné la saisie de l'ordonnancier et la verbalisation tant de ses exploitants que d'un vétérinaire pour prescription sans examen de l'animal, il était constaté que la moitié des délivrances de médicaments vétérinaires par cette officine résultait de prescriptions de M. Y..., vétérinaire, durant les années 2010 et 2011 ; que les enquêteurs s'étaient interrogés dès ce moment sur l'éloignement géographique du vétérinaire des animaux auxquels les prescriptions étaient destinées et sur l'impossibilité qu'il avait de les examiner et suspectaient la commission d'infractions ; que le procès-verbal d'infraction en date du 12 juillet 2013 précisait que l'intervention au siège de la société [...] visait à vérifier les conditions de prescription et notamment la réalité du suivi des animaux ; que les enquêteurs, en procédant à la saisie de documents au sein de [...] puis au contrôle d'élevages et de pharmacies en lien avec MM. X... et Y..., vétérinaires, recherchaient des preuves destinées à caractériser les infractions qu'ils suspectaient ; qu'ainsi, un contrôle auprès de la pharmacie [...] à [...] dans les Ardennes, déjà connue des services vétérinaires pour avoir fait l'objet d'une procédure en 2007, ayant abouti à la condamnation de son titulaire en 2008 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims pour délivrance de médicaments vétérinaires sans prescription d'un docteur vétérinaire ayant examiné préalablement les animaux ou assurant le suivi régulier de l'élevage, permettait de retrouver trace de prescriptions de vétérinaires de [...] ; qu'il en résultait que dès décembre 2011, les enquêteurs, qui étaient en possession d'informations de nature à laisser suspecter la commission d'infractions pénales par MM. X... et Y..., vétérinaires, n'agissaient plus dans le cadre d'un contrôle administratif mais ont usé de leurs prérogatives de police judiciaire ; que M. A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, signataire du procès-verbal avec ses collègues de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, avait effectué seul plusieurs actes d'enquêtes, notamment les 12 et 13 décembre 2012 en entendant MM. D..., E..., F..., G..., H... et I... et en procédant à la saisie de documents ; qu'il ne s'était cependant pas conformé aux dispositions de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique, profitant du régime procédural moins restrictif de ses co-enquêteurs ; que ces agissements s'analysaient en un détournement de procédure ayant pour résultat d'écarter l'application de dispositions plus contraignantes, une enquête effectuée conjointement par deux services ne donnant pas aux enquêteurs d'un service des pouvoirs qui ne leur sont pas dévolus par la loi, chaque service devant agir selon ses propres prérogatives ; que l'absence d'information préalable du procureur de la République et d'envoi d'une copie de la procédure aux intéressés, fait nécessairement grief aux prévenus en ce que le ministère public aurait pu s'opposer aux opérations envisagées en vue de la recherche des infractions et que les prévenus auraient eu connaissance des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs et de l'étendue de ce qui pouvait leur être reproché avant leur audition par les services de gendarmerie, leur permettant ainsi de préparer utilement leur défense ; qu'en conséquence, la procédure d'enquête était nulle à partir de décembre 2011 jusqu'à sa clôture le 12 juillet 2013 ; que la procédure subséquente, dans la mesure où l'enquête des services vétérinaires et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en est le support nécessaire, le soit-transmis du procureur de la République de Charleville-Mézières priant les enquêteurs d'entendre les prévenus sur les faits résultant du procès-verbal du 12 juillet 2013, est également irrégulière ; que le jugement déféré, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de nullité, sera en conséquence confirmé en ce qu'il a annulé la procédure, non pour violation de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime mais pour violation des dispositions des articles L. 5146-2, L. 5411-2 et L. 5411-3 du code de la santé publique ;

"1°) alors que constitue une opération de police administrative l'acte visant principalement à prévenir une atteinte à l'ordre public ; qu'en retenant la qualification d'opération de police judiciaire sans rechercher, comme elle y était invitée, si la genèse de l'opération, à savoir une enquête au niveau national mise en place à la suite de la découverte des risques importants pour la santé publique liés à l'utilisation de deux médicaments, le Ventipulmin et la Ketamine, ne militait pas en faveur de la qualification d'opération de police administrative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"2°) alors que lorsque deux agents de la répression des fraudes ont qualité pour signer le procès-verbal d'infraction, le fait que le troisième signataire de l'acte n'ait pas eu qualité pour le faire ne suffit pas à entacher l'acte de nullité en son entier ; qu'en annulant le procès-verbal d'infraction ainsi que toute la procédure en raison de la signature de M. A... apposée sur le procès-verbal d'infraction, à côté de celles des deux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui eux avaient qualité pour le faire sans en informer le procureur de la République, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"3°) alors que même en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en ayant énoncé que l'absence d'information préalable du procureur de la République faisait nécessairement grief aux prévenus en ce que le ministère public aurait pu s'opposer aux opérations, bien que le ministère public n'ait pu s'opposer aux opérations menées par les inspecteurs de la DGCCRF qui pouvaient agir sans l'informer préalablement et établir le procès-verbal, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"4°) alors que même en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation, ne peut prononcer la nullité que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; qu'en considérant que l'absence d'information préalable du parquet et d'envoi d'une copie de la procédure aux intéressés avaient empêché les prévenus d'organiser utilement leur défense avant d'être auditionnés par les services de gendarmerie, quand ces prévenus avaient de toute façon pu se défendre utilement devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°) alors que seuls doivent être annulés les actes de la procédure affectés par l'irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'en annulant la procédure postérieure au procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2013 "dans la mesure où l'enquête des services vétérinaires et de la DGCCRF en était le support nécessaire", bien que les agents de la DGCCRF aient disposé du pouvoir d'investiguer sans en informer le procureur de la République, du seul fait que l'inspecteur vétérinaire avait effectué seul plusieurs actes d'enquête les 11, 12 et 13 décembre 2013, sans rechercher en quoi ces actes avaient été déterminants pour l'établissement du procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2013, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

"6°) alors que seuls doivent être annulés les actes de la procédure affectés par l'irrégularité et ceux dont ils sont le support nécessaire ; qu'en annulant le soit-transmis dressé par le procureur de la République priant les enquêteurs d'entendre les prévenus sur les faits résultant du procès-verbal du 12 juillet 2013, soit-transmis qui démontrait pourtant, contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, que le ministère public n'avait pas l'intention de s'opposer aux opérations envisagées et que les prévenus avaient été à même de préparer leur défense, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 385 du code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité soulevée par les prévenus, tirée notamment de l'absence d'information préalable du procureur de la République, par l'inspecteur de santé publique vétérinaire, des opérations envisagées, l'arrêt attaqué relève qu'aux termes de l'article L. 5146-2, 3°, du code de la santé publique, ont notamment qualité pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du titre ayant trait aux médicaments vétérinaires les vétérinaires officiels mentionnés au V de l'article L. 231-2 du code rural et de la pêche maritime et que l'article L. 5411-2 du même code est applicable aux agents mentionnés au 3°, de sorte que cette obligation s'impose aux inspecteurs de santé publique vétérinaire, contrairement aux agents de la répression des fraudes, qui bénéficient de pouvoirs d'enquête plus étendus prévus par le livre 2 du code de la consommation ; que les juges ajoutent que dès le constat effectué en décembre 2011 et selon lequel la moitié des délivrances de médicaments vétérinaires par la pharmacie de Guéret résultait de prescriptions de M. Y... au cours des deux années écoulées, les enquêteurs se sont interrogés sur l'éloignement de ce vétérinaire des animaux auxquels les prescriptions étaient destinées et sur l'impossibilité qu'il avait de les examiner et suspectaient la commission d'infractions, que le procès-verbal d'infraction du 12 juillet 2013 précise que l'intervention au siège de la société [...] visait à vérifier les conditions de prescription et notamment la réalité du suivi des animaux, de sorte qu'en procédant à la saisie de documents puis au contrôle d'élevages et de pharmacies en lien avec MM. X... et Y..., les enquêteurs recherchaient des preuves destinées à caractériser les infractions qu'ils suspectaient et n'agissaient plus dans le cadre d'un contrôle administratif mais ont usé de leurs prérogatives de police judiciaire ; que par ailleurs, l'arrêt retient notamment que M. A..., inspecteur en chef de santé publique vétérinaire, signataire du procès-verbal avec ses collègues de la DGCCRF, ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique, profitant du régime procédural moins restrictif de ses co-enquêteurs et que ces agissements s'analysent en un détournement de procédure ayant pour résultat d'écarter l'application de dispositions plus contraignantes, une enquête effectuée conjointement par deux services ne donnant pas aux enquêteurs d'un service des pouvoirs qui ne leur sont pas dévolus par la loi, chaque service devant agir selon ses propres prérogatives ; que les juges ajoutent que l'absence d'information préalable du procureur de la République fait nécessairement grief aux prévenus en ce que ce magistrat aurait pu s'opposer aux opérations envisagées en vue de la recherche des infractions ; que la cour d'appel en déduit que la procédure d'enquête est nulle à compter de décembre 2011 jusqu'à sa clôture le 12 juillet 2013 et que la procédure subséquente est également irrégulière dans la mesure où l'enquête des services vétérinaires et de la DGCCRF en est le support nécessaire, le soit-transmis du procureur de la République priant les enquêteurs d'entendre les prévenus sur les faits résultant du procès-verbal du 12 juillet 2013 ;

Attendu que par ces énonciations, et dès lors que le non-respect, par un enquêteur, de l'obligation d'informer préalablement le procureur de la République des opérations envisagées affecte nécessairement la validité de tous les actes effectués conjointement avec d'autres enquêteurs, même non soumis à cette contrainte, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral, pris de la violation des articles 385, 470, 591 et 593 du code de procédure pénale :

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement en ce qu'il avait, à la fois, annulé la procédure et relaxé les deux prévenus des fins de la poursuite ;

"alors que le juge correctionnel qui annule la procédure ne peut, sans commettre un excès de pouvoir, relaxer le prévenu des fins de la poursuite" ;

Attendu qu'en relaxant les prévenus après avoir prononcé la nullité de la procédure, les juges, qui demeuraient saisis des faits objet de la poursuite, ont fait une exacte application de l'article 470 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

I - Sur le pourvoi formé par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral le 20 février 2017 :

Le DECLARE irrecevable ;

II - Sur les pourvois formés par le procureur général, par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires et, le 17 janvier 2017, par le Syndicat national des vétérinaires d'exercice libéral :

Les REJETTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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