14 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-18.891

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01626

Titres et sommaires

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Rupture pendant la période de suspension - Conditions - Détermination - Portée

Il résulte des articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle. Viole ces articles la cour d'appel qui retient que la rupture par la survenance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse alors qu'elle avait constaté qu'à la date de cette rupture le contrat de travail était suspendu consécutivement à un accident du travail dont le salarié avait été victime

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Rupture pendant la période de suspension - Nullité - Cas - Survenance du terme d'un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Effets - Rupture du contrat au cours d'une période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2018




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1626 FS-P+B sur le 1er moyen

Pourvoi n° K 17-18.891


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 23 mars 2017.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... Y..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la Mairie de Paris, département de Paris, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, Mme Salomon, M. Silhol, Mme Valéry, conseillers référendaires, M. Liffran, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Mairie de Paris, département de Paris, l'avis de M. Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Y... a été engagé par le département de Paris en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée du 13 octobre 2010 au 12 avril 2011, renouvelé jusqu'au 12 octobre 2011 ; que, victime d'un accident du travail le 8 juillet 2011, il a été en arrêt de travail du 13 juillet au 12 septembre 2011 puis à compter du 4 octobre 2011 ; que le 27 janvier 2012, il a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que le grief fait à l'arrêt attaqué de débouter le salarié de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1226-9 et L. 1226-13 du code du travail ;

Attendu, selon ces textes, qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail du salarié consécutives à un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'employeur ne peut rompre ce contrat que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie, toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ces dispositions étant nulle ;

Attendu que pour dire que la rupture constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non un licenciement nul comme le soutenait le salarié, l'arrêt retient qu'en vertu de l'article L. 1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir requalifié les contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel, qui a constaté qu'à la date de la rupture le contrat de travail de l'intéressé était suspendu et que les parties s'accordaient pour indiquer que cette suspension était consécutive à un accident du travail, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il ce qu'il déboute le syndicat CGT des cadres parisiens des services publics de sa demande de dommages-intérêts, requalifie en contrat à durée indéterminée les contrats d'accompagnements dans l'emploi à durée déterminée conclus entre M. Y... et le département de Paris et condamne ce dernier au paiement des sommes de 1 365,03 euros à titre d'indemnité de requalification et de 1 250 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de formation, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne le département de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le département de Paris à payer à la SCP Thouvenin la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir constater la nullité de son licenciement, à voir ordonner sa réintégration et à voir condamner le Département de Paris, au titre de la réparation intégrale du préjudice subi, au paiement des sommes qui auraient dû être perçues au titre des salaires.

AUX MOTIFS QUE les contrats uniques d'insertion conclus entre les parties doivent être requalifiés en un contrat de droit commun à durée indéterminée ; que le jugement déféré qui a débouté M. Y... de sa demande de requalification sera par conséquent infirmé ; qu'il en résulte que M. Y... est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité de requalification par application de l'article L. 1245-2 du code du travail égale à un mois de salaire, soit la somme de 1365,03 € ; que par ailleurs, en vertu de l'article L.1226-19 du code du travail, la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ouvre droit au paiement pour Monsieur Y... : - d'une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire soit 1365,03 € - de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis d'un dixième de 136,50 € - d'une indemnité de licenciement égale, en vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, à un cinquième de mois de salaire, soit la somme de 273 €, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation valant mise en demeure de payer, - de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant au préjudice subi, par application de l'article L. 1235-5 du code du travail, le salarié comptant moins de deux ans d'ancienneté, et qui seront justement fixés, compte tenu des circonstances de la cause, à la somme de 4000 € ; qu'enfin, ainsi qu'il a été vu, la mise en oeuvre de l'accompagnement, de la formation et du tutorat est une contrepartie essentielle de l'effort financier consenti par l'Etat pour la prise en charge de ces contrats "aidés" et constitue pour l'employeur un engagement, si bien que l'obligation de formation ne peut se limiter à l'adaptation du salarié à son poste de travail ; qu'en l'absence de mesure concrète prise pour assurer la formation du salarié, il y a lieu de confirmer le jugement qui a fait droit à la demande indemnitaire de Monsieur Y... à hauteur de 1250 €.

ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE les termes de l'article L.1226-19 du code du travail qui stipulent que les périodes de suspension du contrat de travail à durée déterminée consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat.

ALORS QUE par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier ; qu'il est en conséquence en droit de se prévaloir de la nullité de la rupture de son contrat de travail intervenue à l'initiative de son employeur en cours de suspension dudit contrat de travail ; qu'en jugeant que « la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail ne fait pas obstacle à l'échéance du contrat à durée déterminée, si bien que la rupture par la seule survenance du terme d'un contrat qui est requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue non un licenciement nul, mais un licenciement sans cause réelle et sérieuse », la cour d'appel a violé l'article L.1226-19 du code du travail par fausse application et les articles L.1226-9 et L.1226-13 du code du travail par refus d'application.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de sa demande tendant au paiement des congés payés non pris.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE le demandeur n'apporte aucun élément de contestation des dates de congés proposés par son employeur ; que justement faute de pouvoir les prendre aux périodes de fermeture de l'établissement scolaire auprès duquel il était en poste, puisqu'étant en arrêt maladie il lui a été proposé de les prendre à cette date ce que M. B... Y... n'a pas contesté.

ALORS QUE M. Y... poursuivait le paiement des congés payés qu'il n'avait pas pu prendre ; que pour débouter le salarié de ce chef de demande la cour d'appel s'est borné à confirmer le jugement selon lequel « le demandeur n'apporte aucun élément de contestation des dates de congés proposés par son employeur ; que justement faute de pouvoir les prendre aux périodes de fermeture de l'établissement scolaire auprès duquel il était en poste, puisqu'étant en arrêt maladie il lui a été proposé de les prendre à cette date ce que M. B... Y... n'a pas contesté » ; qu'en statuant par ces motifs dont on ne parvient pas à déduire que le salarié aurait pris ses congés ou qu'au contraire il ne les aurait pas pris, ni a fortiori, dans le cas où il ne les aurait pas pris, si l'employeur l'aurait mis en mesure de les prendre ou au contraire ne l'aurait pas mis en mesure de les prendre, la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles en violation de l'article 455 du code de procédure civile.

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