14 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-24.836

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10543

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 novembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10543 F

Pourvoi n° X 17-24.836





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Layher, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 juillet 2017 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Alfix France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 septembre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Layher, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Alfix France ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Layher aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Alfix France la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Layher

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société LAYHER visant à voir interdire à la société ALFIX FRANCE de vendre, de louer et de monter du matériel d'échafaudage présentant les dimensions spécifiques des échafaudages de marque LAYHER ;

AUX MOTIFS QUE la société LAYHER reproche à la société ALFIX FRANCE des pratiques qu'elle estime constituer une concurrence déloyale, en particulier parasitaire ; qu'elle allègue que la société ALFIX FRANCE commercialise des pièces d'échafaudage aux caractéristiques identiques aux siennes, en cherchant à entretenir la confusion entre les deux marques et en vantant la compatibilité entre elles afin de gagner des parts de marché ; que dans ce contexte, la Cour relève qu'il n'est pas contesté que les deux sociétés sont en relations de concurrence ; que la Cour constate également que la réglementation interdit la combinaison de pièces d'échafaudage provenant de constructeurs différents, en vertu de l'article R. 4223-72 [4323-72] du Code du travail ; que cependant, cette réglementation s'applique uniquement dans le cadre des relations de travail, et vise à prévenir les accidents du travail ou à permettre la recherche de responsabilité en cas de tels accidents ; que cette réglementation ne s'impose pas à un particulier ou à un artisan travaillant seul ; que seule la responsabilité de l'employeur usager des pièces d'échafaudage pourrait être recherchée en cas de combinaison interdite par l'article R. 4223-72 [4323-72] du Code du travail ; que le fait que certains utilisateurs se livrent à cette pratique ne saurait en lui-même démontrer des pratiques déloyales de la société ALFIX FRANCE, qu'il appartient à l'appelante de démontrer ;

1° ALORS QUE, l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties ; qu'en l'espèce, pour solliciter de voir enjoindre à la société ALFIX de cesser de commercialiser du matériel d'échafaudage destiné à être utilisé en combinaison avec le matériel de la société LAYHER, celle-ci se fondait de façon distincte sur les règles de sécurité prescrites par l'article R. 4323-72 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004, faisant interdiction de combiner entre eux plusieurs systèmes d'échafaudage d'origine différente ; qu'en opposant que la commercialisation de matériel d'échafaudage compatible ne constituait pas à elle seule une pratique de concurrence déloyale de la part de la société ALFIX, cependant que ce moyen de la société LAYHER ne reposait pas sur cette qualification, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE indépendamment du point de savoir si cette pratique est constitutive de faits de concurrence déloyale, les fabricants et distributeurs d'une marque d'échafaudage, dont la responsabilité pourrait être mise en cause, ont qualité et intérêt à voir enjoindre à un concurrent de cesser de commercialiser du matériel d'échafaudage destiné à être utilisé en combinaison avec leur propre matériel, en violation des règles de sécurité prescrites à l'article R. 4323-72 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 ; qu'en opposant à cette demande de la société LAYHER que cette disposition donnerait seulement droit à engager la responsabilité de l'utilisateur une fois le dommage survenu, la cour d'appel a violé l'article R. 4323-72 du code du travail ;

3° ALORS QUE les assemblages d'échafaudage doivent être réalisés de manière sûre, à l'aide d'éléments compatibles d'une même origine et dans les conditions pour lesquelles ils ont été testés ; qu'en opposant que cette règle de sécurité prescrite par l'article R. 4323-72 du code du travail ne s'imposerait pas à un particulier ou un artisan travaillant seul, cependant que rien n'indiquait en l'espèce que le matériel commercialisé par la société ALFIX, qui ne le soutenait pas, aurait été réservé à des particuliers ou à des artisans travaillant seuls, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant une nouvelle fois l'article R. 4323-72 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société LAYHER visant à voir constater que la société ALFIX s'est rendue coupable d'actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l'égard de la société LAYHER en commercialisant des échafaudages imitant ceux de cette société et en vantant la compatibilité des deux lignes de produits, à voir ordonner la cessation de la commercialisation et du montage de ces échafaudages sur le territoire français, et à obtenir la condamnation de la société LAYHER au paiement d'une indemnité de 280.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les dimensions des pièces d'échafaudage et leur compatibilité, la société LAYHER affirme que la société ALFIX FRANCE commercialise des pièces d'échafaudage aux dimensions identiques aux siennes, exerçant par là une concurrence déloyale ; que la Cour constate en effet une identité de mesures dans certaines gammes de produits proposées par les deux sociétés ; que néanmoins, la société LAYHER, qui affirme utiliser ces mesures depuis les années 1950, n'en atteste pas et ne prouve pas l'antériorité ou l'exclusivité de cet usage ; que la société ALFIX FRANCE produit le catalogue d'un constructeur concurrent, C..., qui commercialise des produits aux mesures identiques ; que quoi qu'il en soit, la simple similarité de mesures est insuffisante à qualifier les pièces en cause de copies conformes, leurs autres caractéristiques étant par ailleurs distinctes ; que de plus, comme en a jugé la Cour de cassation, la commercialisation de produits compatibles avec ceux d'un concurrent ne constitue pas en elle-même une faute ; que le principe de liberté de la concurrence autorise de telles pratiques ; que de plus, la société ALFIX FRANCE verse des pièces qui prouvent que les éléments d'échafaudages qu'elle commercialise sont clairement identifiés par des étiquettes et des poinçons mentionnant le fabriquant ; que dès lors, le risque de confusion avec des produits de la société LAYHER est inexistant ; que la similarité des mesures des pièces n'étant pas suffisante pour caractériser une, pratique déloyale, celle-ci ne pourrait résulter que d'un abus de l'argument de compatibilité dans la commercialisation des produits par la société ALFIX France ; que sur l'allégation de stratégie commerciale parasitaire, l'appelante affirme que la société ALFIX FRANCE se livre à une concurrence déloyale, en utilisant comme argument de vente la compatibilité de ses produits avec ceux de marque LAYHER, et en incitant ses clients ou clients potentiels à mélanger les deux marques, au mépris de la réglementation en vigueur ; qu'il convient, sur ce point, d'examiner successivement les éléments de preuve proposés par la société LAYHER ; que la Cour relève tout d'abord que la politique commerciale de la marque ALFIX, qui vante pour le marché allemand, et en allemand, la compatibilité des deux marques, apparaît légitime du fait de l'autorisation de combinaison des matériels en vigueur en Allemagne, que la société LAYHER admet ; que néanmoins cette pratique n'est d'aucune incidence sur le présent litige, qui met en cause le comportement de la société ALFIX FRANCE sur le marché français ; que la Cour constate, contrairement aux affirmations de la société LAYHER, qu'en aucune manière le catalogue commercial de la société ALFIX FRANCE ne mentionne la marque LAYILER, ni a fortiori ne se prévaut d'une compatibilité entre les deux marques ; que l'appelante fournit par ailleurs à l'appui de ses allégations diverses attestations de témoins ; que l'attestation de M. Z... n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, comme l'a relevé à bon droit le premier juge ; qu'en effet, elle n'est pas rédigée de la main de son auteur, ni accompagnée d'un document officiel permettant d'attester l'identité de celui-ci ; que si ce défaut de forme n'est pas de nature à écarter la pièce des débats, il diminue sa force probante ; qu'en outre, comme l'a souligné le premier juge, le caractère vague des déclarations, notamment l'absence de tout contexte, de date précise, d'identification de l'interlocuteur qui aurait agi au nom de la société ALFIX FRANCE, font que cette attestation n'a aucune force probante ; que l'enquête privée diligentée par la société LAYHER, résultant en la production de trois attestations et d'un rapport d'enquête, n'apparaît pas contraire aux principes de loyauté de la preuve, tels que définis par la loi et n'expose la société LAYER à aucun grief ; que néanmoins, les constatations de l'enquête n'apparaissent pas suffisantes pour attester d'une pratique commerciale agressive ou déloyale de la part de la société ALFIX France ; qu'en effet, selon la conclusion du rapport d'enquête (pièce 30 partie appelante), les représentants de la société ALFIX FRANCE affirment que "les éléments d'échafaudage de marques différentes (LAYHER et ALFIX) sont compatibles" ; que cette assertion est exacte et ne prouve pas une intention de tromper le client ; qu'il est à souligner que cette assertion n'était en outre pas spontanée, mais provoquée par une demande explicite en ce sens formulée par les enquêteurs privés démarchés par la société LAYHER ; que la conclusion indique par ailleurs que les représentants de la société ALFIX FRANCE ont mentionné aux enquêteurs l'interdiction réglementaire de combinaison des marques ; que le fait que les représentants de la société ALFIX FRANCE aient indiqué que les mélanges sont courants et se font sous la responsabilité de chaque utilisateur, n'excède pas le cadre normal du démarchage commercial ; que cet argumentaire, circonstancié et induit par une demande spécifique des enquêteurs privés, ne fait pas la preuve d'une pratique délibérée et systématique de démarchage déloyal de la part de la société ALFIX France ; qu'au surplus, un discours imprécis ou prêtant à confusion ne saurait constituer une pratique déloyale ; que les devis envoyés par la société ALFIX FRANCE, suite à la demande des enquêteurs privés, ne se prévalent d'aucune compatibilité avec la marque LAYHER ; que la fourniture de ces devis à des clients potentiels affirmant détenir par ailleurs des produits LAYHER n'est d'aucune incidence, la société ALFIX FRANCE ne pouvant être tenue responsable de l'utilisation de ses produits que ses clients sont susceptibles de faire ; que ce même raisonnement s'applique au constat d'huissier produit et démontrant le mélange des deux marques sur un chantier ; que l'attestation de M. A..., affirmant que ces mélanges sont courants dans les retours locatifs des clients LAYHER, est contrebalancée par l'attestation de Mme B..., qui affirme la même chose pour la société ALFIX France ; que ces assertions ne font que montrer que le mélange est pratique courante chez les clients des fabricants d'échafaudages, mélange qui semble en outre concerner également d'autres constructeurs que ceux présents en la cause ; que les autres attestations et pièces fournies par les deux parties, outre leur force probante limitée du fait qu'elles émanent soit d'employés soit de clients des deux sociétés, ne contiennent que des affirmations vagues et invérifiables, ou des propos rapportés ; qu'elles ne font qu'illustrer une situation d'intense concurrence sur le marché de vente et location d'échafaudages ; qu'en outre, il est rappelé que le libre jeu de la concurrence permet le démarchage commercial, et en particulier n'interdit pas le fait de proposer un produit concurrent à un client potentiel, quelle que soit par ailleurs l'affiliation alléguée de ce dernier à un autre fabricant ; que la demande tendant à voir écarter les pièces numéro 27, 28, 29, 30, 42, 43 et 44 n'est pas justifiée, puis égard aux éléments précités ; qu'il ressort de tous ces éléments qu'aucune stratégie commerciale fautive de la société ALFIX FRANCE, notamment aucune utilisation abusive de la compatibilité entre les deux marques comme moyen de vente, n'est caractérisée ; qu'en conséquence, aucune pratique de concurrence déloyale n'est prouvée par la société LAYER ; que sur la reprise parasitaire d'un slogan similaire, la société LAYHER affirme qu'elle a utilisé par le passé le slogan "Ensemble échafaudons l'avenir" et que la société ALFIX FRANCE aurait, en utilisant le slogan "Échafaudons l'avenir ensemble", cherché à profiter indûment de sa notoriété en se plaçant dans son sillage ; que cependant il ressort de pièces de l'appelante qu'elle a cessé d'utiliser ce slogan en 2002, soit six ans avant l'immatriculation de la société ALFIX FRANCE et dix ans avant l'assignation initiale ; que ce slogan est assez peu spécifique, d'autres entreprises du secteur utilisant des formules voisines ; que par ailleurs, le slogan actuel de la société LAYHER, "Plus de possibilités. Le système d'échafaudage", est clairement distinct, de sorte qu'aucune confusion n'est possible ; que la société LAYHER ne prouve par ailleurs pas que sa notoriété soit restée particulièrement attachée au slogan en cause, qu'elle indique elle-même n'avoir utilisé que pendant six années, de 1996 à 2002 ; que la société LAYHER allègue en outre que la société ALFIX aurait cherché à se placer dans son sillage en imitant sa charte graphique ; qu'il est tout d'abord souligné que la pièce fournie par l'appelante pour appuyer ce moyen reproduit la page Internet de la société ALFIX Systemtechnik GmbH, dont les liens avec la société ALFDC FRANCE, bien que probables, ne sont pas établis avec précision ; que quoi qu'il en soit, le site Internet d'une société tierce ne saurait mettre en cause la société ALFIX France ; qu'au surplus, l'examen des chartes graphiques ne révèle aucune similitude de nature à causer un risque de confusion dans l'esprit du client, dès lors que les couleurs diffèrent (association bleu/jaune et bleu/orange), et que les identités visuelles des deux marques (logo, calligraphie) sont nettement distinctes ; qu'il ressort de toutes ces constatations qu'aucun des moyens allégués par la société LAYHER pour prouver un comportement déloyal et parasitaire de la société ALEX ne peut être retenu ; que sur les demandes de la société LAYHER, aucune pratique fautive de la société ALFIX FRANCE n'étant prouvée, et la concurrence déloyale n'étant pas caractérisée, la demande d'indemnisation de préjudice de la société LAYBER est infondée et doit être rejetée ; que de la même manière, il n'y pas lieu d'ordonner une expertise qui viserait à estimer le préjudice allégué par la société LAYHER ; que les autres demandes de cette dernière, visant à la cessation du trouble allégué et à la publicité de la décision, sont pareillement sans objet et en conséquence rejetées ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' il sera constaté qu'il n'est pas contesté qu'il existe entre les sociétés en cause un rapport de concurrence du fait de leurs activités qui touchent une clientèle identique ; que la demanderesse soutient être victime d'actes de concurrence déloyale de la défenderesse en adoptant une stratégie de confusion, basée d'une part par le choix de dimensions identiques des longueurs des barres, d'autre part sur la revendication d'une compatibilité des échafaudages, et en menant des actes de parasitisme, par la reprise d'un slogan publicitaire similaire et la revendication de matériels interchangeables ; que la demanderesse rappelle qu'il n'existe pas de normes de dimensions standards pour les matériels d'échafaudage ; qu'elle précise être la seule à avoir adopté un système de dimensions spécifiques de longueur de barres (0,73 m, 1,09 m, 1,57 m, 2,07 m, 2,57 m et 3,07 m) mis au point pour exclure toute perte de matière dans son procédé d'élaboration, et affirme que la SARL ALFIX FRANCE établit dès lors une copie servile sans nécessité fonctionnelle ; que la défenderesse objecte qu'en pratique et selon une documentation professionnelle ancienne (ouvrage « Echafaudage tubulaire théories et pratiques » de COPPEL et COULON -1961- pièce 1 défenderesse) toutes les dimensions sont existantes et utilisées, et que les deux sociétés fabriquent et vendent des composants de toutes dimensions en s'adaptant aux besoins de leurs marchés ; que si les extraits de l'ouvrage produit aux débats ne permettent pas de retrouver une description de longueur de barres se rapportant aux métrages revendiqués comme spécifiques à l'entreprise LAYHER, la lecture croisée des deux catalogues (pièces 1 et 2 demanderesse) permet de constater que dans les deux documents figurent de multiples références de longueur, et non exclusivement les métrages revendiqués comme spécifiques ; qu'en outre et pour les références spécifiques (non métriques), il sera constaté que les catalogues diffèrent dans leurs offres et présentations, la société LAYHER présentant manifestement une gamme de dimensions plus ample ; que la SAS LAYHER ne justifie dès lors pas d'une confusion sur ce point ; qu'elle affirme par ailleurs qu'au mépris des règles de sécurité qui préconisent le non assemblage d'éléments d'origines différentes la SARL ALFIX FRANCE n'hésite pas à démarcher ses clients en arguant de la compatibilité de son matériel avec le sien propre ; que pour établir cela elle se contente de produire une unique attestation, non rédigée dans les formes de l'article 202 du code de procédure civile, émanant de Z... gérant de la société GRT montage (pièce 4 demanderesse ). Si cette absence de forme ne conduit pas à l'irrecevabilité de la pièce il sera cependant constaté qu'elle affecte le caractère probant qu'elle revendique de posséder, dès lors que cette absence est combinée à une approximation totale des faits relatés, en l'absence notamment du moindre nom du commercial l'ayant démarché et d'une date autre que la seule mention d'une année ; que la SAS LAYHER est là aussi défaillante à justifier d'une confusion entretenue par la revendication d'une compatibilité des systèmes proposés ; qu'elle soutient par ailleurs que la défenderesse fait montre de parasitisme en adoptant un slogan similaire, en l'occurrence « Echafaudons l'avenir ensembles » alors que le sien propre est « Ensemble échafaudons l'avenir », et qu'il est en outre associé à une présentation graphique sur internet avec des coloris identiques ; qu'il sera relevé que seules les protestations argumentées de la SARL ALFIX FRANCE ont permis le constat que le slogan de la SAS LAYHER, revendiqué tacitement comme actuel lors de l'assignation, est en réalité abandonné par celle-ci depuis 2002, soit dix années auparavant, et six ans avant l'immatriculation de la défenderesse ; qu'outre l'abandon ancien de ce slogan par LAYHER il y a lieu de relever le caractère banal des mentions litigieuses, l'utilisation habituelle dans le secteur de la combinaison de tels éléments (pièces 4 et 5 défenderesse) et le choix par la demanderesse depuis avril 2005 et jusqu'à ce jour d'un slogan totalement distinct : « Plus de possibilités. Le système d'échafaudage » ; que l'examen des sites Internet (pièce 11 demanderesse) permet le constat que la SAS LAYHER utilise une colorisation bleu et orange, et que la société ALFIX Systemtechnik Gmbh, maison mère de la défenderesse, fait usage d'une bicolorisation bleu-jaune, sans possibilité de confusion, sauf possiblement et pour cette dernière avec une entreprise scandinave vendant du meuble en kit ; que la SAS LAYHER reproche enfin à son concurrent d'adopter une stratégie parasitaire en vantant commercialement la compatibilité des systèmes et en se plaçant ainsi dans son sillage dans le but de détourner sa clientèle ; que pour soutenir ce moyen elle se réfère à la seule attestation précédemment évoquée, dont ce tribunal a dit plus avant l'absence de caractère probant ; que la demanderesse sera en conséquence débouté de ses demandes, assurément moins solides que ses ouvrages ;

1° ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les demandes et moyens respectifs des parties à l'instance ; qu'en l'espèce, société ALFIX FRANCE ne contestait pas l'antériorité des produits de la société LAYHER ; qu'en affirmant cependant que cette dernière société ne rapportait la preuve de l'antériorité de son usage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale la commercialisation d'un produit dont les similitudes avec un produit déjà existant sont susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle ; qu'à cet égard, le seul fait de commercialiser des produits de formes et de dimensions identiques peut suffire à créer une confusion par imitation lorsque ces dimensions sont spécifiques et que la compatibilité ainsi créée est de nature à provoquer un mélange de ces produits chez les clients ; qu'en retenant en l'espèce que la simple similarité de mesures est insuffisante à qualifier les pièces en cause de copies conformes, dès lors que leurs autres caractéristiques sont par ailleurs distinctes, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, indépendamment de l'hypothèse d'une commercialisation de copies conformes ou serviles, l'identité des dimensions des pièces d'échafaudage ne suffisait pas à créer dans l'esprit des clients un risque de confusion de nature à révéler des faits de concurrence déloyale de la part de la société ALFIX FRANCE, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code ;

3° ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale la commercialisation d'un produit qui, imitant un autre produit, est susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en présence de deux entreprises commercialisant des produits de même nature sur le même marché, le constat d'un risque de confusion peut résulter de la fabrication et de la vente par l'une de produits similaires à ceux commercialisés par l'autre même dans le cas où l'entreprise imitant les produits de son concurrent apposerait sa propre marque sur ces produits ; qu'en opposant en l'espèce que les éléments d'échafaudage commercialisés par la société ALFIX FRANCE étaient clairement identifiés par des étiquettes et des poinçons mentionnant le fabricant, les juges du fond ont statué par un motif impropre à établir l'absence de risque de confusion, privant leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 du même code.

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