21 novembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-27.690

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2018:SO01693

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Conditions - Entreprises juridiquement distinctes - Entités dotées de la personnalité morale - Nécessité - Exclusion - Cas - Entités juridiquement distinctes au sein d'un groupe de sociétés - Critères - Détermination

Au sein d'un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés

Texte de la décision

SOC.

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 novembre 2018




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 1693 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° D 16-27.690







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Fédération des employés et cadres Force ouvrière (FEC FO), dont le siège est [...],

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Generali France, société anonyme,

2°/ à la société Generali France assurances, société anonyme,

3°/ à la société Generali vie, société anonyme,

4°/ à la société Generali IARD, société anonyme,

5°/ à la société Trieste Courtage, société anonyme,

6°/ à la société Generali réassurance courtage, société anonyme,

7°/ à la société L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature, société anonyme,

ayant toutes sept leur siège [...],

8°/ à la société Generali infrastructures (GIS), devenue Generali Shared Services (GSS), dont le siège est [...],

9°/ à la fédération CFDT des banques et assurances, dont le siège est [...],

10°/ à la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance, dont le siège est [...],

11°/ à la Fédération nationale des cadres et agents de maîtrise et techniciens - CFE CGC force et vente, dont le siège est [...],

12°/ à la fédération des syndicats CFTC - commerce services et de la force de vente, dont le siège est [...],

13°/ à la fédération UNSA Generali, dont le siège est [...],

14°/ à la fédération UNSA banques assurance, dont le siège est [...],

15°/ au syndicat CGT Generali, dont le siège est [...],

16°/ à la société E CIE vie, société anonyme, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

La fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance et le syndicat CGT Generali ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller doyen, Mmes Basset, Pécaut-Rivolier, Hott, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, de la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance et du syndicat CGT Generali, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Generali France, Generali France assurances, Generali vie, Generali IARD, Trieste Courtage, Generali réassurance courtage, L'Equité compagnie d'assurances et de réassurances contre les risques de toute nature et Generali Shared Services, société E-Cie Vie, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique des pourvois principal et incident :

Vu l'article L. 2322-4 du code du travail, alors en vigueur ;

Attendu qu'au sein d'un groupe, une unité économique et sociale (UES) peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord collectif conclu le 16 novembre 2012 entre des sociétés du groupe Generali assurances et quatre organisations syndicales a redéfini le périmètre de l'UES Generali France assurances, désormais composée des sociétés Generali France assurances, Generali vie, Generali IARD, Trieste courtage, Generali réassurance courtage, l'Equité et E-Cie vie, accord actualisé le 26 novembre 2015 du fait de la disparition de la société E-Cie vie, absorbée par la société Generali vie, et de l'entrée dans le périmètre de l'UES de la société Generali France ; que le groupe Generali assurances a mis en oeuvre un projet de centralisation et de mutualisation de certaines opérations de gestion des infrastructures informatiques, désormais réunies au sein de la société de droit italien Generali Infrastructure Service (GIS), devenue Generali Shared Services ; que la société GIS a créé le 8 avril 2014 un siège secondaire en France et y a constitué une de ses succursales qui a fait l'objet d'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés le 27 mai 2014 ; que la société Generali vie a mis à la disposition de cette succursale cent-soixante-cinq de ses salariés pour une durée de trois ans à effet du 1er juillet 2014 par convention en date du 16 mai 2014 et que chacun des salariés concernés a signé un avenant à son contrat de travail en ce sens ; que, le 22 avril 2015, le syndicat Fédération des employés et cadres Force ouvrière et le syndicat CGT Generali (les syndicats) ont saisi le tribunal d'instance pour l'extension de l'UES existante à la succursale française de la société GIS ;

Attendu que pour rejeter la demande des syndicats, la cour d'appel a retenu qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels et qu'il s'ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant une unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale, dont l'unité économique et sociale est quant à elle dépourvue, et être ainsi susceptible d'avoir la qualité d'employeur ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les salariés employés par la succursale n'étaient pas intégrés à la communauté de travail formée par les salariés de l'UES Generali France assurances, et s'il n'existait pas une unité économique et sociale entre la succursale française de la société italienne en charge des infrastructures du groupe Generali assurances et l'UES Generali France assurances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'extension de l'unité économique et sociale Generali France assurances à la succursale française de la société Generali Infrastructure Service, devenue Generali Shared Services, l'arrêt rendu le 20 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération des employés et cadres Force ouvrière

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la FEC-FO de sa demande visant à voir intégrer la succursale française de la société de droit italien Generali Infrastructure Service – GIS- au sein de l'Unité Economique et Sociale composée des sociétés Generali France Assurances, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage, Generali Réassurance Courtage et Equité ;

AUX MOTIFS propres et adoptés QU' aux termes des dispositions de l'article L. 2322-4 du code du travail, « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire » ; il résulte de ces dispositions qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; il s'ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant l'unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale, dont cette unité est quant à elle dépourvue, et être ainsi susceptible d'avoir la qualité d'employeur ; tel n'est pas le cas de la succursale française de la société de droit italien GIS, peu important à cet égard qu'elle dispose en son sein d'un représentant de l'autorité centrale italienne et qu'elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en tant qu'établissement de ladite société ;

1°- ALORS QUE constitue une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article L. 2322-4 du code du travail, la succursale française d'une société italienne qui est immatriculée en France et dont la réalité économique et sociale répond aux critères qui caractérisent une unité économique et sociale ; qu'en écartant de l'unité économique et sociale composée des sociétés Generali France Assurances, Generali Vie, Generali Iard, Trieste Courtage, Generali Réassurance Courtage et Equité, la succursale française de la société de droit italien Generali Infrastructure Service –GIS-, au motif qu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

2°- ALORS QUE la FEC-FO a fait valoir que le représentant légal de la succursale française de la société italienne GIS, qui disposait des plus larges pouvoirs, relevait de la même direction que les autres entités de l'UES Generali France assurance, qu'il était lui-même le responsable hiérarchique de la Direction Production et Services et celui de tous les salariés mis à la disposition de la succursale, que l'activité de celle-ci dédiée à l'infrastructure informatique était complémentaire de celles des autres entités de l'UES regroupant les métiers de l'assurance, que les salariés mis à disposition de la succursale GIS relevaient du statut social des autres sociétés de l'UES Generali France Assurances, qu'ils disposaient de la même convention collective, des mêmes conditions de travail, de la même direction des ressources humaines ; qu'en refusant d'intégrer la succursale française de la société italienne GIS, au motif inopérant qu'elle ne disposait pas de la personne morale, sans rechercher si cette succursale ne remplissait les critères permettant de l'intégrer au sein de l'UES Generali France Assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et l'assurance et le syndicat CGT Generali

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la FEC-FO et le syndicat CGT Generali de leur demande visant à voir intégrer la succursale française de la société de droit italien Generali Infrastructure Service – GIS – au sein de l'Unité Economique et Sociale composée des sociétés Generali France Assurances, Generali Vie, Generali IARD, Trieste Courtage, Generali Réassurance Courtage et Equité,

AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTÉS QU'aux termes des dispositions de l'article L. 2322-4 du code du travail, « lorsqu'une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d'un comité d'entreprise commun est obligatoire » ; il résulte de ces dispositions qu'il ne peut y avoir d'unité économique et sociale reconnue par convention ou par décision de justice qu'entre des personnes juridiquement distinctes prises dans l'ensemble de leurs établissements et de leurs personnels ; il s'ensuit que chacune des personnes juridiquement distinctes composant l'unité économique et sociale doit nécessairement être dotée de la personnalité morale, dont cette unité est quant à elle dépourvue, et être ainsi susceptible d'avoir la qualité d'employeur ; tel n'est pas le cas de la succursale française de la société de droit italien GIS, peu important à cet égard qu'elle dispose en son sein d'un représentant de l'autorité centrale italienne et qu'elle soit immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris en tant qu'établissement de ladite société ;

1°) ALORS QUE constitue une entreprise juridiquement distincte au sens de l'article L. 2322-4 du code du travail, la succursale française d'une société italienne qui est immatriculée en France et dont la réalité économique et sociale répond aux critères qui caractérisent une unité économique et sociale ; qu'en écartant de l'unité économique et sociale composée des sociétés Generali France Assurances, Generali Vie, Generali IARD, Trieste Courtage, Generali Réassurance Courtage et Equité, la succursale française de la société de droit italien Generali Infrastructure Service – GIS –, au motif qu'elle n'est pas dotée de la personnalité morale, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant a violé l'article L. 2322-4 du code du travail ;

2°) ALORS QUE la CGT Generali a fait valoir que le représentant légal de la succursale française de la société italienne GIS, qui disposait des plus larges pouvoirs, relevait de la même direction que les autres entités de l'UES Generali France assurance, qu'il était lui-même le responsable hiérarchique de la Direction Production et Services et celui de tous les salariés mis à la disposition de la succursale, que l'activité de celle-ci dédiée à l'infrastructure informatique était complémentaire de celles des autres entités de l'UES regroupant les métiers de l'assurance, que les salariés mis à disposition de la succursale GIS relevaient du statut social des autres sociétés de l'UES Generali France Assurances, qu'ils disposaient de la même convention collective, des mêmes conditions de travail, de la même direction des ressources humaines ; qu'en refusant d'intégrer la succursale française de la société italienne GIS, au motif inopérant qu'elle ne disposait pas de la personnalité morale, sans rechercher si cette succursale ne remplissait les critères permettant de l'intégrer au sein de l'UES Generali France Assurances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2322-4 du code du travail.

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