5 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-20.065

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2018:CO00978

Titres et sommaires

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Organes - Tribunal - Compétence matérielle - Exclusion - Commissaire à l'exécution du plan - Responsabilité civile - Conséquences - Détermination

Il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance. En conséquence, la demande fondée sur la responsabilité civile personnelle formée par un débiteur contre le commissaire à l'exécution du plan n'est pas recevable devant la cour d'appel statuant, avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective, en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire de ce débiteur

Texte de la décision

COMM.

MY1

COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2018


Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 978 F-P+B+I

Pourvoi n° M 17-20.065









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Les HautesTerres, société civile, dont le siège est [...],

2°/ Mme Jeannette X..., épouse Y...,

3°/ M. Gérard Z... dit [...], domiciliés [...], contre l'arrêt rendu le 1er juin 2017 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige les opposant :

1°/ à la société C..., société civile professionnelle, dont le siège est [...], anciennement dénommée E... prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Les HautesTerres,

2°/ à la société Banca Carige Spa, dont le siège est [...] (Italie), société de droit italien, dont la succursale en France est [...],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié [...], défendeurs à la cassation ;

La société C... défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Les HautesTerres, de Mme X..., épouse Y..., et de M. Z... dit [...], de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société C..., l'avis de M. Le Mesle, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 5 novembre 2013, pourvois n° 11-21.716 et 12-20.134), que la société civile immobilière Les Hautes Terres (la SCI), qui avait pour gérante Mme X..., épouse Y..., (Mme X... Y...) et pour directeur associé M. Z... dit [..] (M. Z...), a été mise en redressement judiciaire le 8 décembre 1998, avant de bénéficier d'un plan de continuation d'une durée de trois ans, le 17 août 1999, M. C... étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; que la durée de celui-ci a été prorogée le 13 septembre 2003 ; qu'un jugement du 10 avril 2007 a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire de la SCI ; que l'arrêt du 24 avril 2008 confirmant ce jugement a été cassé par un arrêt du 16 juin 2009, mais seulement en ce qu'il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI ; que, reprochant à la société C... d'avoir commis des fautes, la SCI, Mme X... Y... et M. Z... ont, devant la cour de renvoi, demandé, à titre reconventionnel, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la SCI, Mme X... Y... et M. Z... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, leur demande indemnitaire alors, selon le moyen, qu'une demande reconventionnelle en appel est recevable dès lors qu'elle est rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande indemnitaire formée par la SCI Les hautes Terres à concurrence de la somme de 200 000 euros à l'encontre de la C..., dès lors que la SCI Les hautes Terres n'avait pas entendu répondre sur la recevabilité de cette prétention au regard des termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, malgré l'injonction délivrée par le Conseiller de la mise en état le 9 février 2016, sans vérifier si la demande de la SCI Les hautes Terres était rattachée aux prétentions originaires des demandeurs initiaux par un lien suffisant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile par fausse application et des articles 64 et 70 du code de procédure civile par refus d'application ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal de la procédure collective n'est pas compétent pour connaître des actions en responsabilité civile exercées contre l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le liquidateur, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal de grande instance ; qu'il s'ensuit que la demande indemnitaire formée contre la société E... au titre de sa responsabilité civile personnelle n'était pas recevable devant la cour d'appel statuant avec les seuls pouvoirs du tribunal de la procédure collective en matière de résolution du plan et de prononcé de la liquidation judiciaire ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société E..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il prononçait la liquidation judiciaire de la SCI et de dire que cette dernière n'est pas, au jour de son prononcé, en état de cessation des paiements alors, selon le moyen :

1°/ que la E... affirmait dans ses conclusions d'appel déposées le 30 mars 2017, que l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres à la date à laquelle la cour d'appel statuait s'élevait à la seule somme de 143 891,45 euros, dès lors que la somme de 382 919,65 euros provenant de la vente d'un bien à la société Sassy, séquestrée entre les mains de Me Vincent F..., notaire, au profit des créanciers hypothécaires, ne pouvait être considérée comme de l'actif disponible ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur aurait reconnu que l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres se serait élevé à 535 011,84 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la E..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que ne constituent pas des actifs disponibles, des fonds séquestrés au profit de créanciers hypothécaires ; qu'en retenant que le montant de l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres devait être fixé, à tout le moins, à hauteur du montant invoqué par celle-ci, soit 527 809,11 euros, tandis que la SCI Les Hautes Terres intégrait dans son actif disponible une somme de 382 919,65 euros provenant de la vente d'un bien à la société Sassy, séquestrée entre les mains de Me Vincent F..., notaire, au profit de créanciers hypothécaires, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient, au titre de l'actif disponible, une somme totale de 527 809,11 euros correspondant à celle invoquée par la SCI, et non à celle prétendument reconnue à ce titre par le liquidateur ; que dès lors, le moyen, pris en sa première branche, critique des motifs surabondants ;

Et attendu, d'autre part, qu'en l'état de conclusions du liquidateur se bornant à faire valoir que les fonds provenant de la vente d'un immeuble de la SCI étaient "séquestrés" chez un notaire, dans l'attente de la mainlevée d'inscriptions hypothécaires, sans expliciter ni la nature du séquestre allégué, ni en quoi cet état de fait rendait les fonds indisponibles à court terme au profit des créanciers hypothécaires, voire chirographaires si le montant du prix de vente le permettait, la cour d'appel a pu intégrer la somme de 382 919,65 euros, correspondant au montant de ces fonds, dans l'actif disponible ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le moyen unique de ce pourvoi, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 631-1 du code de commerce ;

Attendu que pour dire que l'état de cessation des paiements de la SCI n'est pas caractérisé, l'arrêt intègre dans le passif exigible, d'un côté, le passif rendu exigible par la résolution du plan, qu'il appelle le "passif antérieur", représentant la somme totale de 211 973,78 euros, de l'autre, diverses sommes incluant une dette à l'égard de la société BNP Paribas d'un montant de 77 921,86 euros, des dettes reconnues par la SCI à concurrence de 120 411,39 euros, une dette au titre de charges de copropriété à hauteur de 50 988,57 euros, une dette au titre d'autres frais et honoraires à hauteur de 31 396,63 euros, une dette d'honoraires dus à M. C... d'un montant de 72 191,92 euros, une dette à l'égard de l'UNEDIC à hauteur de 33 818 euros, ainsi qu'une dette à l'égard du Trésor public au titre de la taxe foncière à hauteur de 7 494 euros ; que l'arrêt retient encore qu'un montant de 165 474,46 euros doit aussi s'ajouter au passif exigible, lequel s'élève donc au total à 428 436,81 euros ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le montant total du passif exigible ne s'élevait pas à la somme de 428 436,81 euros qu'elle a retenue au terme d'un calcul au demeurant inintelligible, mais, quelle que soit l'interprétation possible de sa décision, à une somme supérieure au montant de l'actif disponible de 527 809,11 euros reconnu par le débiteur et qu'elle-même a admis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le pourvoi principal ;

Et sur le pourvoi incident :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement entrepris ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Hautes Terres, dit que la SCI Les Hautes Terres n'est pas en état de cessation des paiements et rejette la demande tendant au prononcé de la liquidation judiciaire de cette SCI, l'arrêt rendu le 1er juin 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet,en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la SCI Les Hautes Terres, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... dit [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Les HautesTerres, Mme X..., épouse Y..., et M. Z... dit [...].

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande indemnitaire formée par la SCI LES HAUTES TERRES à concurrence de la somme de 200.000 € à l'encontre de la E... ;

AUX MOTIFS QUE malgré l'injonction délivrée par le Conseiller de la Mise en Etat le 9 février 2016, cette SCI n'a pas entendu répondre sur la recevabilité de cette prétention au regard des termes des articles 564 et 565 du code de Procédure Civile ; que cette demande indemnitaire n'a pas été soumise aux premiers juges et ne tend en rien aux mêmes fins que les moyens de défense alors soutenus par la SCI LES HAUTES TERRES ; qu'elle doit, en conséquence, être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d'appel ;

ALORS QU'une demande reconventionnelle en appel est recevable dès lors qu'elle est rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'en déclarant irrecevable, comme étant nouvelle en cause d'appel, la demande indemnitaire formée par la SCI LES HAUTES TERRES à concurrence de la somme de 200.000 € à l'encontre de la C... , dès lors que la SCI LES HAUTES TERRES n'avait pas entendu répondre sur la recevabilité de cette prétention au regard des termes des articles 564 et 565 du code de procédure civile, malgré l'injonction délivrée par le Conseiller de la mise en état le 9 février 2016, sans vérifier si la demande de la SCI LES HAUTES TERRES était rattachée aux prétentions originaires des demandeurs initiaux par un lien suffisant, la cour d'appel a déduit un motif inopérant, en violation des articles 564 et 565 du code de procédure civile par fausse application et des articles 64 et 70 du code de procédure civile par refus d'application. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la E... , ès qualités.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris, en ce qu'il avait prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Hautes Terres et organisé cette procédure collective, puis d'avoir décidé que la SCI Les Hautes Terres n'était pas, au jour de son prononcé, en état de cessation des paiements,

AUX MOTIFS QUE « Sur l'état de cessation des paiements de la SCI Les Hautes Terres

La détermination effective de cet état au moment où la cour statue est demeurée en suspens, le précédent arrêt ayant d'ores et déjà retenu un état de cessation des paiements de cette SCI au 10 avril 2007 ;

Il convient, à titre liminaire, de souligner que tant cette société que la E... n'ont entendu soumettre à cette cour de renvoi les décomptes analytiques appelés de ses voeux concernant les sommes effectivement payées ou couvertes par cette SCI depuis le 10 avril 2007 ;

Dans le cadre de la réouverture des débats, le mandataire judiciaire fait état d'un passif exigible de la SCI à hauteur minimale de 1 565 279,89 euros, alors que cette dernière soutient qu'il est limité à 332 385,17 euros ;

Il a déjà été motivé que le passif antérieur à l'ouverture de la procédure collective est devenu totalement exigible, dans la limite de son absence de couverture dans le cadre du plan ou postérieurement, dès lors que la résolution du plan est acquise depuis le jugement entrepris ;

Il a été retenu que le commissaire à l'exécution du plan avait informé le tribunal de grande instance, lors d'une des saisines en modification du plan que le solde impayé du plan de redressement se montait à 134 051,92 euros au 31 octobre 2003, auquel il ajoutait le passif en cours de vérification à hauteur de 341 686,93 euros dont 263 164,93 euros au titre de la créance de la société Banca Carige SPA qui est aujourd'hui soldée ;

Le solde entre ces deux derniers montants, s'élevant à 77 921,86 euros correspond à une créance de la société Bnp Paribas reconnue comme admise par sa débitrice, portant ce passif antérieur à 277 973,78 euros ;

Attendu qu'au-delà de ce montant, la SCI reconnaît l'exigibilité de créances à hauteur de 120 411,39 euros, les parties ne s'opposant, en dehors de la question des frais de justice, que sur les charges de copropriété réclamées par le syndicat de copropriété Les Hautes Terres à hauteur de 50 988,57 euros que l'appelante estime totalement couvertes au titre d'avoirs ou par la prescription ;

Ses pièces 37 et 38 ne justifient en rien de ces avoirs entérinés par cette copropriété alors que, par ailleurs, elle n'a en rien établi la prescription décennale des sommes réclamées par son syndic au titre de l'exercice 2011, ces charges devant dès lors être ajoutées au passif exigible ;

S'agissant des frais de justice, il a été noté dans le cadre du renvoi de cassation devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence que cette SCI avait expressément reconnu dans ses écritures être redevable de la somme de 14 428,98 euros en sus des 5 933,39 euros qu'elle note comme exigibles dans ses dernières écritures soit un total de 20 62,37 euros à rapprocher aux 20 573,91 euros mis en avant par le liquidateur judiciaire et qui sont sanctionnés par des certificats de vérification et ordonnances de taxe ;

Par ailleurs, d'autres frais et honoraires à hauteur de 31 396,63 euros ne sont pas discutés et sont étayés par les pièces 31 à 39 du mandataire judiciaire ;

N'est pas plus discutée de manière circonstanciée l'ordonnance de taxe au titre de la provision sur honoraires de la E... à hauteur de 72 191,92 euros ;

La SCI Les Hautes Terres ne conteste pas plus la créance de l'Unedic à hauteur de 33 818 euros objet d'un questionnement dans le précédent arrêt, alors que sa pièce 17 n'établit pas qu'un montant de taxe foncière de 7 494 euros ait été couvert par des avis à tiers détenteur visant des créances fiscales de 2 351,76 euros et 17 550,70 euros ;

Un montant de 165 474,46 euros doit ainsi s'ajouter au passif exigible s'élevant au total à 428 436,81 euros ;

Au regard de l'actif disponible reconnu par le liquidateur judiciaire à hauteur de 535 011,84 euros et même celui mis en avant à hauteur de 527 809,11 euros par la SCI, aucun état de cessation des paiements n'est susceptible d'être caractérisé à ce jour ;

Attendu qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et de débouter la société Banca Carige SPA de sa prétention formée en ce sens »,

1) - ALORS QU'est en cessation des paiements, le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en affirmant que le passif exigible de la SCI Les Hautes Terres s'élevait à 428 436, 81 euros, après avoir pourtant constaté qu'il comprenait le solde impayé du plan de redressement à hauteur de 134 051,92 euros, une dette à l'égard de la société Bnp Paribas d'un montant de 77 921,86 euros, des dettes reconnues par la SCI Les Hautes Terres à hauteur de 120 411,39 euros, une dette au titre de charges de copropriété impayées à hauteur de 50 988,57 euros, une dette au titre d'autres frais et honoraires que ceux expressément reconnus par la débitrice à hauteur de 31 396,63 euros, une dette d'honoraires à l'égard de Me C... à hauteur de 72 191,92 euros, une dette à l'égard de l'UNEDIC à hauteur de 33 818 euros, ainsi qu'une dette à l'égard du Trésor Public au titre d'arriérés de taxe foncière à hauteur de 7 494 euros, soit une somme totale de 528 274,29 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

2) - ALORS QUE la E... affirmait dans ses conclusions d'appel déposées le 30 mars 2017, que l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres à la date à laquelle la cour d'appel statuait s'élevait à la seule somme de 143 891,45 euros, dès lors que la somme de 382 919,65 euros provenant de la vente d'un bien à la société Sassy, séquestrée entre les mains de Me Vincent F..., notaire, au profit des créanciers hypothécaires, ne pouvait être considérée comme de l'actif disponible ; qu'en affirmant néanmoins que le liquidateur aurait reconnu que l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres se serait élevé à 535 011,84 euros, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la E... , en violation de l'article 4 du code de procédure civile,

3) - ALORS QUE ne constituent pas des actifs disponibles, des fonds séquestrés au profit de créanciers hypothécaires ; qu'en retenant que le montant de l'actif disponible de la SCI Les Hautes Terres devait être fixé, à tout le moins, à hauteur du montant invoqué par celle-ci, soit 527 809,11 euros, tandis que la SCI Les Hautes Terres intégrait dans son actif disponible une somme de 382 919, 65 euros provenant de la vente d'un bien à la société Sassy, séquestrée entre les mains de Me Vincent F..., notaire, au profit de créanciers hypothécaires, la cour d'appel a violé les articles L. 626-27 et L. 631-1 du code de commerce, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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