5 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-13.087

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:CO10591

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2018




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10591 F

Pourvoi n° B 17-13.087







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] , et son établissement en France [...] , agissant en qualité d'assureur de la société Esso société anonyme française,

2°/ la société Esso société anonyme française, dont le siège est [...] , agissant tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Terminal pétroliers de Bordeaux (TPB) SNC,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre ), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Is Ouest, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société GAN Eurocourtage,

3°/ à la société Zurich North América Canada, dont le siège est 400 university avenue ON NSG IS7, Toronto (Canada),

4°/ à la société Axa France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

5°/ au syndicat 2020 Wel, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

6°/ au syndicat 1036 COF, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

7°/ au syndicat 2623 AFB, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

8°/ au syndicat 623 AFB, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

9°/ au syndicat 1607 JHA, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

[...] , syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

11°/ au syndicat 457 WTK, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

12°/ au syndicat 3000 MKL, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,


13°/ au syndicat 2003 SJC, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

14°/ au syndicat 1414 RTH, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

15°/ au syndicat 1084 CSL, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

16°/ au syndicat 0609 AUW, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

17°/ au syndicat 2987 BRT, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

18°/ au syndicat 1183 TAL, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

19°/ au syndicat 033 HIS, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

20°/ au syndicat 1221 MLM, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

21°/ au syndicat 2147 NVA, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

22°/ au syndicat 2001 AML, syndicat de droit anglais souscrivant aux Lloyd's de Londres, représenté par la société Lloyds France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

23°/ à la société Vermilion REP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

24°/ à la société Lundin Gascogne, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

25°/ à la société Pétrolière du Bec d'Ambes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

26°/ à la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] et son établissement en France, [...] , venant aux droits de la société Chartis Europe,

27°/ à la société Les Docks des pétroles d'Ambes, société anonyme, dont le siège est [...] ,

28°/ à la société Aig Europe Limited, dont le siège est [...] et son établissement en France, [...] , pris en qualité d'assureur de la société Les Docks des pétroles d'Ambes,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Vermilion REP et Lundin Gascogne ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, M. Y... , premier avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Aig Europe Limited, agissant en qualité d'assureur de la société Esso Saf et de la société Esso Saf, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Les Docks des pétroles d'Ambes et de la société Aig Europe Limited, prise en qualité d'assureur de la société Les Docks des pétroles d'Ambes, de Me Z... , avocat de la société Zurich North América Canada et des syndicats 2020 Wel, 1036 COF, 2623 AFB, 623 AFB, 1607 JHA, [...] , 457 WTK, 3000 MKL, 2003 SJC, 1414 RTH, 1084 CSL, 0609 AUW, 2987 BRT, 1183 TAL, 033 [...] MLM, 2147 NVA, 2001 AML, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Pétrolière du Bec d'Ambes et de la société Aig Europe Limited, venant aux droits de la société chartis Europe, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat des sociétés Vermilion Rep et Lundin Gascogne ;

Sur le rapport de Mme X..., conseiller, l'avis de M. Y... , premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Esso Saf tant en son nom personnel que venant aux droits de la société Terminal pétrolier de Bordeaux (TPB) et de la société Aig Europe Limited, agissant en qualité d'assureur de la société Esso Saf du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Is Ouest, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société GAN Eurocourtage et de la société Axa France ;



Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation du pourvoi principal annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Aig Europe limited, agissant en qualité d'assureur de la société Esso Saf et la société Esso Saf aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Zurich North America Canada et aux syndicats de droit anglais souscrivant au Lloyds de Londres, représentés par leur mandataire général en France, Lloyd's France SAS la somme globale de 3 000 euros ; à la société Vermilion REP et à la société Lundin Gascogne la somme globale de 3 000 euros ; à la société Pétrolière du Bec d'Ambes et à la société Aig Europe Limited, venant aux droits de la société Chartis Europe la somme globale de 3 000 euros ; à la société Les Docks des pétroles d'Ambes et à la société Aig Europe Limited, en qualité d'assureur de la société Les Docks des pétroles d'Ambes, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Aig Europe Limited, agissant en qualité d'assureur de la société Esso Saf et pour la société Esso Saf.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les défauts affectant le bac 1602 étaient constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil, d'AVOIR dit qu'en conséquence, la société anonyme Esso Société Anonyme Française, vendeur du bac 1602, devait garantie à son acheteur, la société Vermilion, et était tenue des dommages subis par celle-ci en application des articles 1645 et suivants du code civil et d'AVOIR condamné in solidum la société Esso Saf, la société TPB et la société Aig Europe Ltd, leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société Vermilion et à ses assureurs, la société Zurich et la société Lloyd's, la somme totale de 34.848.432 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 (ancien) du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la garantie des vices cachés à l'égard de la société Vermilion : La société Vermilion, qui a acquis de la société Esso Saf le [...] , incluant notamment le bac 1602 qui s'est éventré le 12 janvier 2007, entend poursuivre celle-ci au titre de la garantie des vices cachés. Selon l'article 1641 du code civil : Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus (
) Sur les causes d'effondrement du bac 1602, l'expert judiciaire, Ivan A... a conclu que : - (8.1) Sur le scénario qui a conduit à l'effondrement du fond du bac litigieux. Compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, des constatations effectuées au cours des opérations d'expertise, et des éléments discutés dans les paragraphes précédents, le scénario qui a conduit à l'éventrement du bac 1602 le 12 janvier 2007 m'apparaît être le suivant : - Etat préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines tôles du fond du bac, qui a conduit localement à une désolidarisation de ces tôles, en particulier sur une longueur d'au moins 500 mm le long de la jonction R1, située entre les tôles A et I, selon les repères adoptés durant l'expertise, ainsi que sur au moins 150 mm entre les tôles A et G ; - Ecartement des tôles au niveau de cette discontinuité lors de la remise en service du bac (fin 2006), en raison du chargement en fluide, et de la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac, à l'aplomb de la jonction soudée disparue par corrosion. Cet écartement s'est produit dès les premiers cycles de remplissage et de vidange du bac, provoquant la rupture du revêtement époxyde, et l'apparition d'une fuite de pétrole ; - Formation d'une poche de pétrole dans la cavité préexistante sous les tôles de fond concernées, et cheminement du pétrole dans l'assise du bac, très hétérogène dans ce secteur, entraînant l'imbibition progressive du sous-sol de cette zone jusqu'au solin ; - Détection de la fuite de pétrole le 11 janvier 2007 à la base du solin ; - Mise en place d'un "pied d'eau" de 400 mm dans le fond du bac, conduisant à substituer une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole brut ; - Augmentation du débit de fuite (en eau) du bac, compte tenu de la viscosité plus faible de l'eau par rapport au pétrole brut, et saturation du sous-sol dans la zone périphérique concernée; - Progression par étapes des discontinuités du fond du bac le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion, à mesure que le sol perd de sa cohésion près du point de fuite; - Mise sous contrainte du solin du fait de la pression hydrostatique régnant dans le volume saturé de liquide compris entre le fond du bac, la dalle ciment, et le solin ; - Rupture du solin ; - Chasse des matériaux, qui ont perdu toute résistance au cisaillement du fait de leur saturation en liquide sous l'effet du débit de fuite ; dégradation de la portance de l'assise aux abords de la cavité, et brusque progression de la déchirure par rupture des jonctions soudées voisines ; - Eventrement catastrophique du fond du bac et chasse simultanée des matériaux constituant l'assise du réservoir dans ce secteur; - Déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac, emportant en particulier une partie du talus ouest, et dispersion du pétrole brut dans l'ensemble des zones alentours. - (8.2) Sur les causes de l'incident : L'incident initié le 11 janvier 2007 trouve sa cause dans la conjonction des faits suivants : - La corrosion, qui s'est développée dans le fond du bac au cours des cinquante années d'exploitation de celui-ci, a conduit à la disparition totale d'un cordon de soudure de jonction entre deux tôles de fond, dans une zone située à environ 1 m de la robe. Un autre cordon, disposé en "T" par rapport au tronçon précédent, était lui aussi dans un état de corrosion tel qu'il avait disparu sur au moins 150 mm. - Ces discontinuités, qui n'ont pas été détectées ni réparées lors des opérations de réfections conduites en 2006, étaient situées au-dessus d'une cavité dans le terrain de dimensions significatives, qui résultait d'anomalies dans l'exécution des travaux de terrassement conduits en 1981 pour le relevage du bac 1602 ; Par ailleurs, la présence d'une galette de ciment, résultant d'injections de coulis antérieures à 1981, a contribué au développement catastrophique des désordres. Elle a constitué une barrière pour la diffusion du fluide provenant de la fuite initiée le 11 janvier 2007, contribuant ainsi à induire un effet de chasse puissant dans la zone de terrain situé sous la fuite. Toutefois, en l'absence de cette dalle ciment, Il est impossible de dire si le développement des désordres aurait été similaire, ou si le débit de fuite aurait pu s'évacuer par infiltration sans déstabilisation du sol. Par ailleurs, les facteurs suivants auraient permis d'éviter le développement catastrophique de la fuite ou tout du moins d'en limiter considérablement les conséquences : - Un contrôle par émission acoustique, tel qu'il a été proposé par IS Ouest, et tel qu'il est pratiqué depuis environ une décennie sur certains bacs pétroliers, aurait, de manière quasi certaine, permis de détecter une anomalie dans les jonctions des tôles de fond au voisinage du point de fuite dès le premier chargement en pétrole. Une inspection soigneuse aurait pu alors être conduite, de sorte d'appliquer une réparation structurale appropriée. - Un test de chargement en eau, tel que décrit par la norme API 635 dans le cas de réparations majeures, aurait de manière certaine conduit à l'effondrement catastrophique du bac 1602. Le scénario de l'effondrement aurait été sensiblement le même que celui des incidents survenus le 12 janvier 2007. Il est de même probable que la DRIRE aurait pris la même décision d'arrêt d'exploitation des sept autres réservoirs de même modèle. Toutefois, ce scénario aurait évité toutes les dépenses de traitement de la pollution. Ce test en eau aurait très certainement été exécuté, compte tenu de l'obligation de procéder à un tel essai en cas de réparations majeures, si Esso, TPB et/ou SPBA avaient correctement exploité les résultats de IS Ouest, qui mentionnait des pertes d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations majeures. - Si les soudures disparues en raison de la corrosion dans la zone d'effondrement avaient été reprises lors de la réfection du bac, le fond ne se serait pas rompu, même en présence de la cavité (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Si la cavité n'avait pas préexisté, la disparition locale des cordons de soudure corrodés aurait provoqué tout au plus une fuite mineure et sans développement catastrophique (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Le transfert du contenu du bac, immédiatement après la prise de conscience de l'ampleur de la fuite vers 17 h 00 le 11 janvier 2007, aurait certainement évité l'éventrement catastrophique du fond du bac, et constituait une opération qui était d'une part techniquement possible, et d'autre part indiquée par les circonstances, du fait : - De l'incident récent avec des résultats similaires survenu à Kallo (port d'Anvers) en octobre 2005 ; - Que le bac 1602 avait subi d'importants travaux et qu'il connaissait l'une de ses toutes premières mise en charge maximale après un arrêt prolongé, ceci sans avoir subi de test en charge, ce qui devait conduire à une grande prudence. - L'application rigoureuse de la norme API 653, parfaitement connue de tous les grands opérateurs pétroliers, aurait permis d'éviter l'incident, d'une part du fait d'une application de contrôles strictement conformes aux prescriptions de cette norme, d'autre part compte tenu des réparations indiquées dans ce même document. En particulier, ce document montre que la corrosion des cordons de soudure du fond, et la présence de cavités sous le fond sont des causes répertoriées de rupture des fonds de bacs. De plus, ce document impose un sondage au marteau de l'ensemble du fond, qui aurait, dans le cas du bac 1602, certainement conduit à la détection des nombreuses cavités présentes en périphérie. Enfin, ce document définit géométriquement des critères de déformations du fond, au-delà desquels des réparations doivent être exécutées. - (8.3) Concernant l'implication des Parties dans les origines des événements des 11 et 12 janvier 2007 : Je relève, compte tenu de la discussion exposée dans le présent document, les points suivants: Esso et TPB sont à l'origine : - D'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle en ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures, cette dalle constituant une barrière de diffusion en cas de fuite importante) ; - D'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer des emplacements de supports provisoires de structures, qui ne permettait pas de garantir l'absence de vides, alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond de bac avant redépose de celui-ci ; - D'une défaillance dans la réception des travaux de 1981, lors de laquelle des méthodes simples auraient dû être mises en oeuvre pour s'assurer de l'absence de cavités qui risquent toujours de subsister en cas remblaiement final après dépose des vérins (par exemple sondage au marteau des zones à risques, ou encore sondage à la pige après perçages à reboucher...); - D'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû très certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006, au cours desquelles de simples opérations de sondage au pied ou au marteau auraient permis de détecter des cavités dans le terrain ; - De carences graves dans la conception et la maîtrise d'oeuvre des opérations de réparation assumées de fait par Esso, qui n'a fait appel à aucun bureau d'étude ou prestataire compétent en la matière, et qui n'a : - Ni étudié le mode de réparation le plus approprié qui s'imposait compte tenu des impératifs de sécurité et de pérennité recherchés ; - Ni défini les caractéristiques précises des réparations à exécuter et les modes opératoires spécifiques à mettre en oeuvre, compte tenu de la destination de l'ouvrage. - D'un grave manque de précisions sur la définition des opérations de contrôles effectuées en 2006, vis-à-vis des exigences partagées par les règles de l'art (voir par exemple la norme américaine API 635), en imposant en particulier un contrôle sur seulement 10 % des soudures de fond, alors que celui-ci avait subi près de 50 années d'exploitation ; - D'une insuffisance dans l'exploitation des résultats de IS Ouest concernant la nécessité de travaux de soudure, qui auraient conduit à la nécessité de pratiquer un test en eau, qui aurait évité la pollution ; - De l'absence de prises en compte des résultats de IS Ouest concernant la reprise des cordons de soudure des tôles de fond dans les zones de faible épaisseur, situées essentiellement en périphérie du fond de bac ; - D'une insuffisance des informations contenues dans l'historique de l'état du bac et des opérations de relevage déjà effectuées dans le passé, transmis à SPBA courant 2006 ; - De l'absence de prise en compte de l'incident survenu à Kallo en octobre 2005 dans la conception des travaux de réfection programmés en 2006, et en particulier dans les contrôles permettant de concevoir une réfection adaptée aux risques encourus ; En particulier, on pouvait attendre de Esso Saf et de TPB la plus grande attention dans l'analyse des résultats de contrôle non destructifs opérés sur le fond du bac, et dans la conception d'une remise en état appropriée à l'état, l'âge et à l'historique du bac. De plus, compte tenu de l'état de l'art alors disponible, il aurait été naturel, compte tenu de l'enseignement tiré de cet incident, de renforcer les techniques d'inspections de l'état du bac, par exemple par un contrôle par émission acoustique. Il doit être relevé que, contrairement à ce qu'indique la société Esso Saf et la SNC TPB, l'entrée en jouissance du site, acquis par la société Vermilion, ne s'est pas effectuée le 10 juillet 2006, mais au jour de l'acte de vente notarié, soit le 18 décembre 2006, comme celui-ci le stipule expressément. Concernant les dispositions de l'article 1589 du code civil, que les appelantes invoquent pour faire rétroagir la date d'entrée en jouissance du site par la société Vermilion à celle de la signature de la promesse synallagmatique de vente, il apparaît que les stipulations de la promesse, en langue anglaise non traduite, qu'elles produisent, ne mentionnent pas de prix, ni ne définissent précisément l'objet de la vente, outre le fait que, s'agissant de terrains lotis, aucune preuve n'est rapportée de paiement d'un acompte, antérieurement au paiement du prix comptant lors de la signature de l'acte notarié. Cet argument n'est donc pas de nature à contrer utilement les stipulations de l'acte authentique. L'occurrence que les appelantes, la société Vermilion et la société SPBA (société détenue pour moitié par la société Esso SAF et pour l'autre moitié par la société Total France), produisent une convention, datée du 10 juillet 2006, non signée, entre la société SPBA, la société anonyme Esso Rep, autre société du groupe Esso, et la société Vermilion, intitulée contrat d'opération du parc de stockage de brut et de mise à dispositions des communs et du décanteur , même si cette convention consacre une prise de possession des installations par anticipation au 1er juillet 2006 du Parc du Brut par la société Vermilion n'est d'aucune portée quant à la date effective d'entrée en jouissance et de transfert de propriété de ces installations. Comme l'a exactement relevé le tribunal, il n'est pas contesté que par l'acte authentique du 18 décembre 2006, la société Esso Saf a vendu à la société Vermilion divers équipements dont le bac 1602 litigieux ; qu'à l'examen de cet acte, il n'est pas établi que - bien que s'agissant d'une vente en l'état - les parties ont entendu exclure l'application de la garantie légale due à l'acheteur par le vendeur ; Qu'il revient en principe à la société Vermilion de démontrer que les conditions de mise en jeu de cette garantie légale étaient, en l'espèce, bien remplies ; Que la mise en jeu de cette garantie suppose que la chose vendue - en raison des vices qui l'affectent - soit impropre à l'usage auquel elle est destinée; qu'au cas d'espèce, l'usage du bac litigieux était le stockage de pétrole brut acheminé depuis des champs d'extraction, propriété de la société Vermilion ; Qu'à la société Esso Saf qui soutient, d'une part, que la présence de cavités dans l'assise du bac ne peut être qualifiée de défaut au sens de l'article 1641 du code civil, et, d'autre part, que, s'agissant des défauts de soudure des tôles, elle n'en avait pas elle-même connaissance, il doit être opposé que c'est la conjonction de l'existence de soudures de tôles défectueuses et d'une cavité à leur aplomb qui est à l'origine de l'effondrement du bac 1602, l'ayant rendu impropre à l'usage pour lequel il était destiné ; que l'existence de cette cavité avait bien la nature d'un défaut caché. Face à la contestation par la société Esso Saf de sa qualité de professionnel, le tribunal a exactement jugé que si la vente de bacs de stockage de pétrole brut ne représente pour elle qu'une activité occasionnelle, eu égard à la nature et à l'objet de ce type d'opérations, elle ne pouvait toutefois opportunément prétendre échapper à la présomption irréfragable de connaissance des vices cachés que le droit attache à la qualité de vendeur professionnel, car elle est un professionnel reconnu des activités pétrolières dont le stockage des fluides pétroliers fait nécessairement partie et alors même qu'elle a exploité, parmi d'autres installations de même nature, le bac 1602 litigieux pendant de très nombreuses années. Le tribunal a, en outre, rappelé à juste titre, que les défauts affectant la chose vendue doivent être cachés ce qui suppose que l'acheteur ne pouvait les découvrir et les a ignorés ; qu'il appartient en principe au vendeur de rapporter la preuve soit que le vice était en fait apparent, soit que l'acheteur en avait eu connaissance, soit encore qu'il avait lui-même attiré l'attention de l'acheteur sur l'existence d'un défaut occulte. Il en a justement déduit que la société Esso Saf ne démontrait, ni même n'alléguait avoir averti la société Vermilion des défauts affectant le bac litigieux ; que, bien plus, elle disait ne pas en avoir eu elle-même connaissance ; qu'elle ne pouvait, dans ces circonstances, soutenir que le défaut était apparent; Que la société Esso Saf soutenant encore que la société Vermilion était un acheteur également professionnel et donc tenu à une obligation particulière de vigilance renforcée s'agissant d'un bien d'occasion, qu'il lui appartenait de procéder à une inspection poussée des bacs dont elle faisait l'acquisition et notamment du bac 1602 litigieux, il ressortait cependant de l'expertise judiciaire qu'à la date à laquelle la société Vermilion a pris possession de ce bac, d'importants travaux de réfection venaient d'y être effectués par le vendeur ou pour son compte ; que, d'ailleurs, la société Esso Saf soutenait qu'elle-même ne pouvait pas avoir connaissance des défauts reprochés alors qu'elle avait pris l'initiative et assuré la maîtrise d'oeuvre de ces travaux antérieurement à la prise de possession du bac par la société Vermilion, l'expert indiquant, à cet égard (page 457 de son rapport) que l'essentiel des travaux de réfection qui n'ont pas permis de détecter les facteurs à l'origine des désordres (discontinuité des soudures, présence de cavités sous les tôles de fond) a été effectué avant le 1er juillet 2006 ; que ce faisant, la société Esso Saf ne pouvait, sans se contredire, prétendre que son cocontractant aurait dû avoir connaissance de circonstances qu'elle-même soutient ne pas avoir été en mesure de connaître ; Qu'il n'était pas contesté que le vice ait été antérieur à la vente, l'expert réfutant fermement toute hypothèse d'apparition des vices entre la vente - quelle qu'en soit la date retenue - et le sinistre ; Que la société Esso Saf, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir connu l'existence de soudures de tôles défectueuses et de la cavité située à leur aplomb ; que, de son aveu même, ces défauts étaient indécelables par elle et donc, a fortiori, par son acheteur la société Vermilion, peu important que cette dernière soit elle-même qualifiée ou non d'acheteur professionnel, circonstance finalement indifférente en l'espèce. La cour confirmera ainsi la décision du tribunal en ce qu'elle a dit que les défauts affectant les soudures de certaines tôles du fond du bac 1602 comme l'existence d'une cavité à l'aplomb de ces mêmes défauts étaient, lors de la vente de ce bac par la société Esso Saf à la société Vermilion, constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil et qu'en conséquence, la société Esso Saf devait garantie à la société Vermilion des dommages qui s'y rattachent ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur les causes de l'effondrement du bac 1602. Attendu que les demanderesses et leurs assureurs soutiennent que l'effondrement du bac 1602 a eu pour origine un enchaînement de circonstances dont les défenderesses doivent assumer la responsabilité, circonstances qui ont toutes contribué à la survenance du sinistre et à la réalisation de leurs préjudices ; Attendu que, pour leur part, Esso SAF et son assureur AIG soutiennent que la cause nécessaire et exclusive de l'éventrement du bac 1602 et de son effondrement consécutif est imputable aux seules fautes en lien de causalité direct avec ces mêmes préjudices, fautes sans lesquelles le sinistre ne serait pas survenu ; que ces fautes ont entraîné une rupture de la chaîne des causalités entre les facteurs à l'origine de la fuite elle-même et ceux à l'origine de l'éventrement du bac ; qu'elles considèrent en conséquence comme essentiel d'établir une distinction entre la fuite de pétrole constatée le 11 janvier 2007 en début d'après-midi et cet éventrement survenu le lendemain aux alentours de 8 heures 15 ; que cet éventrement a, selon elles, pour cause exclusive la faute commise par DPA dans la gestion des événements ; Attendu que les conséquences rattachables à la fuite elle-même et celles imputables à la rupture et à l'effondrement du bac 1602 sont de nature et de portée différentes ; Attendu qu'en conséquence, à titre liminaire et préalablement à toute discussion sur les responsabilités et leur répartition, l'imputation des dommages et la réparation des préjudices subis, le tribunal doit se prononcer sur les causes du sinistre ; Attendu que, dans son rapport exhaustif, l'expert - qui s'appuie sur les conclusions des divers spécialistes techniques qu'il s'est adjoint - retient que le scénario de l'enchaînement des événements a été le suivant : - une désolidarisation de tôles du fond du bac, conséquence d'un état préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines de ces tôles, suivie - lors de la remise en service du bac fin 2006 - d'un écartement de ces mêmes tôles au niveau de la discontinuité ainsi créée ; - la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac à l'aplomb des jonctions soudées disparues par corrosion ; - la rupture du revêtement en résine époxy du fond du bac et la formation d'une poche de pétrole dans l'assise du bac entraînant l'imbibition du sous-sol jusqu'au solin ; - la substitution, dans cette assise, d'une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole lors de la mise en place d'un pied d'eau dans le bac, à l'origine d'une augmentation du débit de fuite en raison de la plus faible viscosité de l'eau, puis d'une saturation du sol dans la zone concernée, enfin d'une perte de la cohésion du sol favorisant au fond du bac une progression par étapes des discontinuités le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion ; - la mise sous contrainte en conséquence du solin par la pression hydrostatique du liquide dans le volume saturé entre le fond du bac, la dalle de ciment existant à cet endroit et ce solin ; la rupture du solin, entraînant la chasse des matériaux le constituant et ayant perdu toute résistance, avec pour conséquence la dégradation de la portance de l'assise du bac aux abords de la cavité ; - le déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac - conséquence de la brusque déchirure des jonctions soudées voisines et donc de l'éventrement du fond du bac - emportant alors une partie du talus de cette cuvette avec pour conséquence une dispersion du pétrole brut aux alentours ; Attendu que, de l'examen des pièces versées aux débats comme des débats eux-mêmes, le tribunal dira qu'aucun élément ne permet de remettre en cause ce scénario ainsi reconstitué par l'expert ; Attendu que, s'agissant cette fois des causes de l'accident, l'expert retient qu'il est le résultat de la conjonction des plusieurs facteurs étalés dans le temps : la présence d'une galette de ciment dans cette assise, formant barrière à la diffusion des fluides, qui a vraisemblablement contribué au puissant effet de chasse et donc aux désordres qui s'en sont suivis ; la création de discontinuités dans le fond du bac dues à la disparition par corrosion d'un cordon de soudure entre deux tôles à environ un mètre de la robe du bac et celle d'un second cordon positionné en « T » par rapport au premier ; l'absence de réparation de ces discontinuités situées au-dessus d'une cavité dans le terrain servant d'assise au bac ; Attendu que, s'interrogeant ensuite sur les facteurs qui auraient permis d'éviter le développement de la fuite ou d'en limiter considérablement les conséquences, l'expert retient les éléments suivants: l'absence - antérieurement au sinistre - de cavités à l'aplomb des discontinuités dans les tôles de fond, la fuite restant alors mineure et sans développement catastrophique ; la présence de ces cavités, découvertes à l'occasion de l'expertise, n'est pas contestée ; une reprise, à l'occasion des travaux de réfection du bac entrepris quelques mois auparavant, des soudures disparues empêchant la rupture de son fond, même en présence de cavités dans son assise ; il n'est pas contesté que cette opération de reprise n'a pas été effectuée ; des contrôles strictement conformes à la norme API 653 qui traite notamment de la corrosion des cordons de soudure de fond et vise la présence de cavités comme une cause répertoriée de risque de rupture ; il n'est pas contesté que de tels contrôles strictement conformes n'ont pas été effectués ; la réalisation d'un test de chargement du bac en eau avant tout remplissage en pétrole, chargement qui aurait sans doute également conduit à un effondrement du bac selon un scénario identique mais avec des conséquence bien moindres et sans risque de pollution ; il n'est pas contesté qu'un tel test n'a pas été effectué ; le contrôle par émission acoustique dès la remise en service du bac et son premier chargement, qui aurait permis - de façon quasi certaine selon l'expert - de détecter des anomalies dans les jonctions des tôles, d'en réaliser une inspection soigneuse conduisant à une réparation de la structure du fond du bac ; il n'est pas contesté qu'un tel contrôle n'a pas été effectué ; le transfert immédiat du contenu du bac dès la prise de conscience de l'ampleur de la fuite, s'agissant d'une première mise en charge maximale du bac après d'importants travaux et un arrêt prolongé de son exploitation ; il n'est pas contesté que ce transfert, bien envisagé, a été pour des raisons diverses - reporté au lendemain de la constatation de la fuite initiale ; Attendu que les travaux menés par l'expert et les conclusions auxquelles il aboutit dans son rapport établissent clairement qu'aucune des circonstances qu'il a examinées et techniquement corroborées ne peut, à aucun moment de l'enchaînement des événements ayant conduit à l'éventrement du bac 1602 et à ses conséquences dommageables, être retenue comme la cause adéquate et encore moins exclusive du sinistre ; Attendu que l'expert écrit notamment : « La présence de cavités périphériques dans la fondation n'est pas elle-même à l'origine du déchirement des tôles. Si le fond du réservoir est intègre, je rappelle en effet que ces cavités ne suffisent pas à provoquer un déchirement des soudures de fond ... . Le même raisonnement peut être appliqué à la corrosion du fond (tant qu'elle ne conduit pas à des percements de tôle) qui seule ne conduit pas à une déchirure du fond, si l'assise du fond est intègre et exempte de cavité » ; Attendu qu'ainsi c'est dans la conjonction des circonstances à l'origine du sinistre - qui toutes ont concouru à la réalisation des dommages - qu'il convient de rechercher et d'établir les responsabilités éventuellement encourues par les divers acteurs dans sa survenance et de définir en conséquence la part revenant le cas échéant à chacun d'eux dans la réparation des préjudices subis ; Attendu que, dans ces conditions, le tribunal dira que la thèse d'une rupture dans la chaîne des causalités à l'origine de l'effondrement du bac 1602 - soutenue notamment par Esso SAF - est dénuée de toute pertinence ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes de Vermilion à l'encontre d'Esso Saf au titre des vices cachés (
) de tout ce qui précède, le tribunal dira qu'Esso Saf, en sa qualité de vendeur professionnel, est présumée avoir connu l'existence de soudures de tôles défectueuses et de la cavité située à leur aplomb ; que de l'aveu même d'Esso Saf, ces défauts étaient indécelables par elle-même et donc a fortiori par son acheteur Vermilion, peu important que cette dernière soit elle-même qualifiée ou non d'acheteur professionnel, circonstance finalement indifférente en l'espèce ; que dans ces conditions, le tribunal dira que les défauts affectant les soudures de certaines tôles du fond du bac 1602 comme l'existence d'une cavité à l'aplomb de ces mêmes défauts étaient, lors de la vente de ce bac par Esso Saf à Vermilion, constitutifs de vices cachés au sens des articles 1641 et suivants du code civil ; qu'en conséquence, et à ce titre, Esso Saf devra garantie à Vermilion des dommages qui s'y rattachent ;

1) ALORS QUE le vendeur ne peut être condamné, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à réparer l'intégralité d'un préjudice lorsqu'il est établi que sans l'intervention d'un tiers sur le bien vendu, ce préjudice ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé ; que, reprenant à son compte les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté que si la société DPA n'avait pas mis en place un pied d'eau et avait immédiatement procédé au transfert du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, l'éclatement du fond du bac 1602, seul à l'origine de la fermeture du site d'Ambès et de ses conséquences, aurait été évité ; qu'en condamnant les sociétés Esso Saf, TPB et Aig Europe Ltd à indemniser la société Vermilion de l'intégralité des dommages consécutifs à l'éclatement du fond du bac, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1645 du code civil ;

2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport établi par l'expert A... que le défaut affectant le bac 1602, tenant à la présence de cavités périphériques dans la fondation, n'était pas en lui-même à l'origine du déchirement (rapport, p. 414) ; qu'en énonçant qu'il résultait des constatations de l'expert que l'éventrement du bac trouvait son origine dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Esso Saf, la société TPB et la société Aig Europe Ltd, leur assureur - pour cette dernière en tant que de besoin et dans la limite des garanties contractuellement souscrites auprès d'elle - à payer à la société Lundin Gascogne la somme de 4.293.229,13 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les causes d'effondrement du bac 1602, l'expert judiciaire, Ivan A... a conclu que : - (8.1) Sur le scénario qui a conduit à l'effondrement du fond du bac litigieux. Compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, des constatations effectuées au cours des opérations d'expertise, et des éléments discutés dans les paragraphes précédents, le scénario qui a conduit à l'éventrement du bac 1602 le 12 janvier 2007 m'apparaît être le suivant : - Etat préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines tôles du fond du bac, qui a conduit localement à une désolidarisation de ces tôles, en particulier sur une longueur d'au moins 500 mm le long de la jonction R1, située entre les tôles A et I, selon les repères adoptés durant l'expertise, ainsi que sur au moins 150 mm entre les tôles A et G ; - Ecartement des tôles au niveau de cette discontinuité lors de la remise en service du bac (fin 2006), en raison du chargement en fluide, et de la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac, à l'aplomb de la jonction soudée disparue par corrosion. Cet écartement s'est produit dès les premiers cycles de remplissage et de vidange du bac, provoquant la rupture du revêtement époxyde, et l'apparition d'une fuite de pétrole ; - Formation d'une poche de pétrole dans la cavité préexistante sous les tôles de fond concernées, et cheminement du pétrole dans l'assise du bac, très hétérogène dans ce secteur, entraînant l'imbibition progressive du sous-sol de cette zone jusqu'au solin ; - Détection de la fuite de pétrole le 11 janvier 2007 à la base du solin ; - Mise en place d'un "pied d'eau" de 400 mm dans le fond du bac, conduisant à substituer une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole brut ; - Augmentation du débit de fuite (en eau) du bac, compte tenu de la viscosité plus faible de l'eau par rapport au pétrole brut, et saturation du sous-sol dans la zone périphérique concernée; - Progression par étapes des discontinuités du fond du bac le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion, à mesure que le sol perd de sa cohésion près du point de fuite; - Mise sous contrainte du solin du fait de la pression hydrostatique régnant dans le volume saturé de liquide compris entre le fond du bac, la dalle ciment, et le solin ; - Rupture du solin ; - Chasse des matériaux, qui ont perdu toute résistance au cisaillement du fait de leur saturation en liquide sous l'effet du débit de fuite ; dégradation de la portance de l'assise aux abords de la cavité, et brusque progression de la déchirure par rupture des jonctions soudées voisines ; - Eventrement catastrophique du fond du bac et chasse simultanée des matériaux constituant l'assise du réservoir dans ce secteur ; - Déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac, emportant en particulier une partie du talus ouest, et dispersion du pétrole brut dans l'ensemble des zones alentours. - (8.2) Sur les causes de l'incident : L'incident initié le 11 janvier 2007 trouve sa cause dans la conjonction des faits suivants : - La corrosion, qui s'est développée dans le fond du bac au cours des cinquante années d'exploitation de celui-ci, a conduit à la disparition totale d'un cordon de soudure de jonction entre deux tôles de fond, dans une zone située à environ 1 m de la robe. Un autre cordon, disposé en « T » par rapport au tronçon précédent, était lui aussi dans un état de corrosion tel qu'il avait disparu sur au moins 150 mm. - Ces discontinuités, qui n'ont pas été détectées ni réparées lors des opérations de réfections conduites en 2006, étaient situées au-dessus d'une cavité dans le terrain de dimensions significatives, qui résultait d'anomalies dans l'exécution des travaux de terrassement conduits en 1981 pour le relevage du bac 1602; Par ailleurs, la présence d'une galette de ciment, résultant d'injections de coulis antérieures à 1981, a contribué au développement catastrophique des désordres. Elle a constitué une barrière pour la diffusion du fluide provenant de la fuite initiée le 11 janvier 2007, contribuant ainsi à induire un effet de chasse puissant dans la zone de terrain situé sous la fuite. Toutefois, en l'absence de cette dalle ciment, Il est impossible de dire si le développement des désordres aurait été similaire, ou si le débit de fuite aurait pu s'évacuer par infiltration sans déstabilisation du sol. Par ailleurs, les facteurs suivants auraient permis d'éviter le développement catastrophique de la fuite ou tout du moins d'en limiter considérablement les conséquences : - Un contrôle par émission acoustique, tel qu'il a été proposé par IS Ouest, et tel qu'il est pratiqué depuis environ une décennie sur certains bacs pétroliers, aurait, de manière quasi certaine, permis de détecter une anomalie dans les jonctions des tôles de fond au voisinage du point de fuite dès le premier chargement en pétrole. Une inspection soigneuse aurait pu alors être conduite, de sorte d'appliquer une réparation structurale appropriée. - Un test de chargement en eau, tel que décrit par la norme API 635 dans le cas de réparations majeures, aurait de manière certaine conduit à l'effondrement catastrophique du bac 1602. Le scénario de l'effondrement aurait été sensiblement le même que celui des incidents survenus le 12 janvier 2007. Il est de même probable que la Drire aurait pris la même décision d'arrêt d'exploitation des sept autres réservoirs de même modèle. Toutefois, ce scénario aurait évité toutes les dépenses de traitement de la pollution. Ce test en eau aurait très certainement été exécuté, compte tenu de l'obligation de procéder à un tel essai en cas de réparations majeures, si Esso, TPB et/ou SPBA avaient correctement exploité les résultats de IS Ouest, qui mentionnait des pertes d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations majeures. - Si les soudures disparues en raison de la corrosion dans la zone d'effondrement avaient été reprises lors de la réfection du bac, le fond ne se serait pas rompu, même en présence de la cavité (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Si la cavité n'avait pas préexisté, la disparition locale des cordons de soudure corrodés aurait provoqué tout au plus une fuite mineure et sans développement catastrophique (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Le transfert du contenu du bac, immédiatement après la prise de conscience de l'ampleur de la fuite vers 17 h 00 le 11 janvier 2007, aurait certainement évité l'éventrement catastrophique du fond du bac, et constituait une opération qui était d'une part techniquement possible, et d'autre part indiquée par les circonstances, du fait : - De l'incident récent avec des résultats similaires survenu à Kallo (port d'Anvers) en octobre 2005 ; - Que le bac 1602 avait subi d'importants travaux et qu'il connaissait l'une de ses toutes premières mise en charge maximale après un arrêt prolongé, ceci sans avoir subi de test en charge, ce qui devait conduire à une grande prudence. - L'application rigoureuse de la norme API 653, parfaitement connue de tous les grands opérateurs pétroliers, aurait permis d'éviter l'incident, d'une part du fait d'une application de contrôles strictement conformes aux prescriptions de cette norme, d'autre part compte tenu des réparations indiquées dans ce même document. En particulier, ce document montre que la corrosion des cordons de soudure du fond, et la présence de cavités sous le fond sont des causes répertoriées de rupture des fonds de bacs. De plus, ce document impose un sondage au marteau de l'ensemble du fond, qui aurait, dans le cas du bac 1602, certainement conduit à la détection des nombreuses cavités présentes en périphérie. Enfin, ce document définit géométriquement des critères de déformations du fond, au-delà desquels des réparations doivent être exécutées. - (8.3) Concernant l'implication des Parties dans les origines des événements des 11 et 12 janvier 2007 : Je relève, compte tenu de la discussion exposée dans le présent document, les points suivants: Esso et TPB sont à l'origine : - D'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle en ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures, cette dalle constituant une barrière de diffusion en cas de fuite importante) ; - D'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer des emplacements de supports provisoires de structures, qui ne permettait pas de garantir l'absence de vides, alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond de bac avant redépose de celui-ci ; - D'une défaillance dans la réception des travaux de 1981, lors de laquelle des méthodes simples auraient dû être mises en oeuvre pour s'assurer de l'absence de cavités qui risquent toujours de subsister en cas remblaiement final après dépose des vérins (par exemple sondage au marteau des zones à risques, ou encore sondage à la pige après perçages à reboucher...); - D'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû très certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006, au cours desquelles de simples opérations de sondage au pied ou au marteau auraient permis de détecter des cavités dans le terrain ; - De carences graves dans la conception et la maîtrise d'oeuvre des opérations de réparation assumées de fait par Esso, qui n'a fait appel à aucun bureau d'étude ou prestataire compétent en la matière, et qui n'a : - Ni étudié le mode de réparation le plus approprié qui s'imposait compte tenu des impératifs de sécurité et de pérennité recherchés ; - Ni défini les caractéristiques précises des réparations à exécuter et les modes opératoires spécifiques à mettre en oeuvre, compte tenu de la destination de l'ouvrage. - D'un grave manque de précisions sur la définition des opérations de contrôles effectuées en 2006, vis-à-vis des exigences partagées par les règles de l'art (voir par exemple la norme américaine API 635), en imposant en particulier un contrôle sur seulement 10% des soudures de fond, alors que celui-ci avait subi près de 50 années d'exploitation ; - D'une insuffisance dans l'exploitation des résultats de IS Ouest concernant la nécessité de travaux de soudure, qui auraient conduit à la nécessité de pratiquer un test en eau, qui aurait évité la pollution ; - De l'absence de prises en compte des résultats de IS Ouest concernant la reprise des cordons de soudure des tôles de fond dans les zones de faible épaisseur, situées essentiellement en périphérie du fond de bac ; - D'une insuffisance des informations contenues dans l'historique de l'état du bac et des opérations de relevage déjà effectuées dans le passé, transmis à SPBA courant 2006 ; - De l'absence de prise en compte de l'incident survenu à Kallo en octobre 2005 dans la conception des travaux de réfection programmés en 2006, et en particulier dans les contrôles permettant de concevoir une réfection adaptée aux risques encourus ; En particulier, on pouvait attendre de Esso Saf et de TPB la plus grande attention dans l'analyse des résultats de contrôle non destructifs opérés sur le fond du bac, et dans la conception d'une remise en état appropriée à l'état, l'âge et à l'historique du bac. De plus, compte tenu de l'état de l'art alors disponible, il aurait été naturel, compte tenu de l'enseignement tiré de cet incident, de renforcer les techniques d'inspections de l'état du bac, par exemple par un contrôle par émission acoustique ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la responsabilité délictuelle de la société Esso Saf et de la SNC TPB à l'égard de la SNC Lundin. La SNC Lundin, dont il est acquis aux débats qu'elle est cotitulaire de droits avec la société Vermilion sur plusieurs gisements d'hydrocarbures et qu'elle, conventionnellement confié, contre rémunération, à cette dernière l'ensemble des opérations d'exploitations de ces dits gisements, incluant le transport du pétrole brut et son stockage jusqu'au Parc du Brut d'Ambès, entend, quant à elle, mettre en cause tant la responsabilité délictuelle de la société Esso Saf, que celle de la SNC TPB, laquelle détenait l'autorisation d'exploitation du Parc du Brut, au titre des dommages qu'elle a subis du fait du sinistre du bac 1602. Elle considère en effet que la société Esso SAF et la SNC TPB, avec lesquelles elle n'a aucun lien contractuel, se sont rendues coupables de fautes lors de l'exécution des travaux de réfection du bac 1602 (
) Sur ce point également le tribunal a exactement apprécié que les fautes que la SNC Lundin reproche à la société Esso Saf et la SNC TPB sont en relation avec les conditions dans lesquelles les travaux de réfection du bac 1602 ont été étudiés, planifiés, exécutés et contrôlés par elles de manière négligente, alors même que la vente du bac 1602 à la société Vermilion, parmi d'autres éléments des installations d'Ambès, était en cours de négociation ; Que, l'expert écrit que la société Esso SAF et la SNC TPB ont de fait assumé elles-mêmes la conception et la maîtrise d'oeuvre des opérations de réparation, sans y consacrer ni l'attention, ni les ressources nécessaires au niveau de la conception de la réparation ; qu'il n'est en effet pas établi qu'à l'exception d'IS Ouest pour des prestations d'inspection, la société Esso SAF et la SNC TPB aient alors fait appel à des consultants ou techniciens tiers compétents pour les assister dans ces étapes des travaux ; que l'expert écrit également : // m'apparaît anormal que [17 état de corrosion avancée, et qui a conduit à une discontinuité significative au niveau de certaines tôles du fond n'ait pas été détecté et réparé au cours de la réfection décennale intervenue en 2006 et que : La présence de cavités sous les tôles de fond du réservoir m'apparaît constituer une anomalie susceptible de conduire à terme à des désordres significatifs ; Que ce même expert poursuit en indiquant que : la présence de cavités sous le bac à proximité de la robe est la conséquence directe de la dernière opération de relevage réputée effectuée par Esso sur le bac 1602 en juillet 1981 ; qu'il note par ailleurs que la société Esso SAF et la SNC TPB sont à l'origine d'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle de ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures ...), ainsi que d'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer (...) alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond du bac avant redépose de celui-ci, ou encore d'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006 ; Qu'il est constant que le bac 1602 litigieux, depuis sa construction à la fin des années cinquante et jusqu'à ce que la société VERMILLON en prenne possession à l'été 2006, a été exploité par le groupe Esso qui ne peut ainsi sérieusement prétendre avoir ignoré les conditions de sa construction, de son utilisation et de son entretien au cours de toutes ces années ; Que l'expert écrit encore que : TPB et Esso ont donc été particulièrement inattentifs, voire négligents, dans l'analyse et l'exploitation des résultats des travaux qu'elles avaient confiés à IS Ouest, qui semblent avoir été accueillis comme une banale formalité. Sur l'état du fond du bac 1602, la cour relève que les rapports de la société IS OUEST indiquent que : en phase 1 - Le fond présente des déformations ponctuelles de faible amplitude. Une évaluation de la corrosion externe du fond à effectuer. La corrosion inférieure a 2,5 mm est présente par cratères multiples. La corrosion supérieure a 2,5 mm est présente par cratères isolés. + Le cordon d'angle possède un défaut de soudure ou une forte corrosion. Présence de cratères auprès du cordon d'angle intérieur Les cornières et goussets de la pige de référence sont à la norme - La plaque de touche de la pige de référence n'est pas 50 mm au-dessus du fond + Les plaques d'usures des supports internes sont en place. mais les plaques sont soudées par points et sont fortement corrodées. en phase 3 - Une réparation des zones corrodées devra être menée par doublage ou par un revêtement devra être appliqué suivant le résultat de l'inspection. - Des rechargements ou des doublages sont à prévoir si les cratères laissent une épaisseur résiduelle inférieure à 3,5 mm. - Reprise de la soudure sur les zones concernées Modification de la plaque de touche de la pige de référence, en laissant 100 mm entre la plaque et le tube ; Que ces mêmes rapports préconisent les travaux suivants : Des réparations sur l'échelle roulante devront être réalisées. La pige de référence sera à mettre en conformité suivant [...]. Le barrage à mousse sur sa partie inférieure est fortement corrodé. Un nettoyage du fond devra être effectué ainsi que de la cuvette de purge et sur une remontée d'un mètre. Absences d'échancrures sur la partie inférieure de béquilles sur la 1ère et 2ème rangée de béquilles. Sur certaines plaques d'usures sous les béquilles il y a de la corrosion. Les plaques d'usures sont soudées par points De la corrosion est présente sur le pied de bac par cratères du fait de la forme du fond (convexe). Des (sic) anciennes traces d'humidité sont présentes dans les caissons de toit flottant. Des relevés devront être réalisés après une averse de pluie. Une visite de la poutre raidisseuse serait à réaliser par cordiste pour inspecter les zones de rétention non visibles. La soupape automatique devra être révisée afin qu'elle fonctionne en position travaux. Ainsi, outre un suivi insuffisant des travaux de relevage du bac, effectués en 1981, qui ont conduit, dans les 25 années suivantes, à la formation de cavités, déjà comblées par le passé par des injonctions de coulis de ciment pour renforcer les fondations du bac, il apparaît que la société IS OUEST a noté, a plusieurs reprises, une forte corrosion des plaques de fond du bac, soudées par points ; que la société Esso SAF et la SNC TPB ne devaient pas se contenter de réparer les zones corrodées par la pose d'un doublage ou d'un revêtement, mais qu'elles devaient aussi reprendre les soudures des zones concernées. C'est donc justement que le tribunal, au constat de l'ensemble de ces éléments a retenu de la part de la société Esso SAF et de la SNC TPB, la commission de fautes susceptibles d'engager leur responsabilité délictuelle à l'égard de la SNC Lundin, ces manquements ayant ainsi contribué au sinistre subi par le bac 1602 et aux préjudices dont cette société se prévaut ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu, en second lieu, qu'il convient également d'examiner si les fautes délictuelles ainsi imputables à Esso SAF et TPB sont la cause des dommages subis par Lundin à l'origine du préjudice dont celle-ci demande réparation ; Attendu que, comme il a déjà été dit, le tribunal écartera la thèse - soutenue notamment par Esso SAF et TPB - selon laquelle, en l'espèce, il y aurait lieu de distinguer les dommages ayant pour origine la fuite initiale de pétrole de ceux résultant de l'effondrement du bac 1602 et donc entre les responsabilités distinctes qui en découleraient ; Mais attendu qu'en matière de responsabilité civile fondée sur la faute, doivent être retenus tous les faits fautifs dont il est démontré qu'ils ont contribué aux dommages et sans lesquels ceux-ci ne se seraient pas produits ; Attendu qu'à l'examen des faits de l'espèce, longuement analysés et techniquement étayés par l'expert dans son rapport, il ne peut être sérieusement contesté que, dans l'hypothèse où le bac 1602 lui-même comme le sol sur lequel il reposait auraient été indemnes des graves défauts qui les affectaient, les développements catastrophique de la fuite initiale ne se seraient pas produits ; Attendu qu'il n'est pas démontré que, dans une telle hypothèse - et quelles qu'elles aient alors pu être - les actions ou abstentions des autres acteurs impliqués auraient à elles seules joué le rôle causal déterminant dans l'enchaînement des circonstances et la survenance du sinistre ; Attendu qu'en revanche, et compte tenu de la connaissance qu'auraient dû avoir Esso SAF et TPB du risque que représentait l'état du bac comme du sol, notamment en raison du précédent survenu sur le site de Kallo, les faits reprochés aux défenderesses rendaient possible - sinon probable voire certain - la réalisation du dommage ; Attendu que, de plus et comme déjà dit, Esso Saf, en sa qualité de vendeur, devra garantie à son acheteur des vices cachés qui affectaient le bas 1602 litigieux au titre du contrat de vente intervenu entre elle et Vermilion ; qu'il a été démontré que ces vices sont à l'origine de l'effondrement de ce bac et donc des dommages subis par Lundin ; que le non-respect par Esso SAF de ses obligations au titre de ce contrat engage également sa responsabilité délictuelle à l'égard de Lundin ; Attendu que, comme déjà établi, aucune faute ne peut être reprochée par Lundin à SPBA, DPA et IS Ouest ; que, par ailleurs, aucun comportement fautif n'est démontré, ni même d'ailleurs allégué, à l'encontre de Lundin elle-même ; Et attendu que tout fait causal dans la réalisation d'un dommage oblige celui qui en répond à son entière réparation ; En conséquence, le tribunal dira qu'Esso SAF et TPB ont commis des fautes délictuelles à l'égard de Lundin, que ces fautes sont la cause de l'effondrement du bac 1602 et des dommages consécutifs subis par Lundin ;

1) ALORS QUE nul ne peut être condamné à réparer l'intégralité d'un préjudice lorsqu'il est établi que sans l'intervention d'un tiers, il ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé dans son ampleur ; que, reprenant à son compte les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté que si la société DPA n'avait pas mis en place un pied d'eau et avait immédiatement procédé au transfert du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, l'éclatement du fond du bac 1602, seul à l'origine de la fermeture du site d'Ambès et de ses conséquences, aurait été évité ; qu'en condamnant les sociétés Esso Saf, TPB et Aig Europe Ltd à indemniser la société Lundin de l'intégralité des préjudices consécutifs à l'éclatement du fond du bac, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport établi par l'expert A... que le défaut affectant le bac 1602, tenant à la présence de cavités périphériques dans la fondation, n'était pas en lui-même à l'origine du déchirement (rapport, p. 414) ; qu'en énonçant qu'il résultait des constatations de l'expert que l'éventrement du bac trouvait son origine dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum la société Esso Saf et la société Terminal Pétrolier de Bordeaux à payer à la Société Pétrolière du Bec d'Ambès la somme de 171.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions fixées à l'article 1154 (ancien) du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur les causes d'effondrement du bac 1602, l'expert judiciaire, Ivan A... a conclu que : - (8.1) Sur le scénario qui a conduit à l'effondrement du fond du bac litigieux. Compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, des constatations effectuées au cours des opérations d'expertise, et des éléments discutés dans les paragraphes précédents, le scénario qui a conduit à l'éventrement du bac 1602 le 12 janvier 2007 m'apparaît être le suivant : - Etat préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines tôles du fond du bac, qui a conduit localement à une désolidarisation de ces tôles, en particulier sur une longueur d'au moins 500 mm le long de la jonction R1, située entre les tôles A et I, selon les repères adoptés durant l'expertise, ainsi que sur au moins 150 mm entre les tôles A et G ; - Ecartement des tôles au niveau de cette discontinuité lors de la remise en service du bac (fin 2006), en raison du chargement en fluide, et de la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac, à l'aplomb de la jonction soudée disparue par corrosion. Cet écartement s'est produit dès les premiers cycles de remplissage et de vidange du bac, provoquant la rupture du revêtement époxyde, et l'apparition d'une fuite de pétrole ; - Formation d'une poche de pétrole dans la cavité préexistante sous les tôles de fond concernées, et cheminement du pétrole dans l'assise du bac, très hétérogène dans ce secteur, entraînant l'imbibition progressive du sous-sol de cette zone jusqu'au solin ; - Détection de la fuite de pétrole le 11 janvier 2007 à la base du solin ; - Mise en place d'un "pied d'eau" de 400 mm dans le fond du bac, conduisant à substituer une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole brut ; - Augmentation du débit de fuite (en eau) du bac, compte tenu de la viscosité plus faible de l'eau par rapport au pétrole brut, et saturation du sous-sol dans la zone périphérique concernée; - Progression par étapes des discontinuités du fond du bac le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion, à mesure que le sol perd de sa cohésion près du point de fuite; - Mise sous contrainte du solin du fait de la pression hydrostatique régnant dans le volume saturé de liquide compris entre le fond du bac, la dalle ciment, et le solin ; - Rupture du solin ; - Chasse des matériaux, qui ont perdu toute résistance au cisaillement du fait de leur saturation en liquide sous l'effet du débit de fuite ; dégradation de la portance de l'assise aux abords de la cavité, et brusque progression de la déchirure par rupture des jonctions soudées voisines ; - Eventrement catastrophique du fond du bac et chasse simultanée des matériaux constituant l'assise du réservoir dans ce secteur ; - Déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac, emportant en particulier une partie du talus ouest, et dispersion du pétrole brut dans l'ensemble des zones alentours. - (8.2) Sur les causes de l'incident : L'incident initié le 11 janvier 2007 trouve sa cause dans la conjonction des faits suivants : - La corrosion, qui s'est développée dans le fond du bac au cours des cinquante années d'exploitation de celui-ci, a conduit à la disparition totale d'un cordon de soudure de jonction entre deux tôles de fond, dans une zone située à environ 1 m de la robe. Un autre cordon, disposé en « T » par rapport au tronçon précédent, était lui aussi dans un état de corrosion tel qu'il avait disparu sur au moins 150 mm. - Ces discontinuités, qui n'ont pas été détectées ni réparées lors des opérations de réfections conduites en 2006, étaient situées au-dessus d'une cavité dans le terrain de dimensions significatives, qui résultait d'anomalies dans l'exécution des travaux de terrassement conduits en 1981 pour le relevage du bac 1602; Par ailleurs, la présence d'une galette de ciment, résultant d'injections de coulis antérieures à 1981, a contribué au développement catastrophique des désordres. Elle a constitué une barrière pour la diffusion du fluide provenant de la fuite initiée le 11 janvier 2007, contribuant ainsi à induire un effet de chasse puissant dans la zone de terrain situé sous la fuite. Toutefois, en l'absence de cette dalle ciment, Il est impossible de dire si le développement des désordres aurait été similaire, ou si le débit de fuite aurait pu s'évacuer par infiltration sans déstabilisation du sol. Par ailleurs, les facteurs suivants auraient permis d'éviter le développement catastrophique de la fuite ou tout du moins d'en limiter considérablement les conséquences : - Un contrôle par émission acoustique, tel qu'il a été proposé par IS Ouest, et tel qu'il est pratiqué depuis environ une décennie sur certains bacs pétroliers, aurait, de manière quasi certaine, permis de détecter une anomalie dans les jonctions des tôles de fond au voisinage du point de fuite dès le premier chargement en pétrole. Une inspection soigneuse aurait pu alors être conduite, de sorte d'appliquer une réparation structurale appropriée. - Un test de chargement en eau, tel que décrit par la norme API 635 dans le cas de réparations majeures, aurait de manière certaine conduit à l'effondrement catastrophique du bac 1602. Le scénario de l'effondrement aurait été sensiblement le même que celui des incidents survenus le 12 janvier 2007. Il est de même probable que la DRIRE aurait pris la même décision d'arrêt d'exploitation des sept autres réservoirs de même modèle. Toutefois, ce scénario aurait évité toutes les dépenses de traitement de la pollution. Ce test en eau aurait très certainement été exécuté, compte tenu de l'obligation de procéder à un tel essai en cas de réparations majeures, si Esso, TPB et/ou SPBA avaient correctement exploité les résultats de IS Ouest, qui mentionnait des pertes d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations majeures. - Si les soudures disparues en raison de la corrosion dans la zone d'effondrement avaient été reprises lors de la réfection du bac, le fond ne se serait pas rompu, même en présence de la cavité (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Si la cavité n'avait pas préexisté, la disparition locale des cordons de soudure corrodés aurait provoqué tout au plus une fuite mineure et sans développement catastrophique (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Le transfert du contenu du bac, immédiatement après la prise de conscience de l'ampleur de la fuite vers 17 h 00 le 11 janvier 2007, aurait certainement évité l'éventrement catastrophique du fond du bac, et constituait une opération qui était d'une part techniquement possible, et d'autre part indiquée par les circonstances, du fait : - De l'incident récent avec des résultats similaires survenu à Kallo (port d'Anvers) en octobre 2005 ; - Que le bac 1602 avait subi d'importants travaux et qu'il connaissait l'une de ses toutes premières mise en charge maximale après un arrêt prolongé, ceci sans avoir subi de test en charge, ce qui devait conduire à une grande prudence. - L'application rigoureuse de la norme API 653, parfaitement connue de tous les grands opérateurs pétroliers, aurait permis d'éviter l'incident, d'une part du fait d'une application de contrôles strictement conformes aux prescriptions de cette norme, d'autre part compte tenu des réparations indiquées dans ce même document. En particulier, ce document montre que la corrosion des cordons de soudure du fond, et la présence de cavités sous le fond sont des causes répertoriées de rupture des fonds de bacs. De plus, ce document impose un sondage au marteau de l'ensemble du fond, qui aurait, dans le cas du bac 1602, certainement conduit à la détection des nombreuses cavités présentes en périphérie. Enfin, ce document définit géométriquement des critères de déformations du fond, au-delà desquels des réparations doivent être exécutées. - (8.3) Concernant l'implication des Parties dans les origines des événements des 11 et 12 janvier 2007 : Je relève, compte tenu de la discussion exposée dans le présent document, les points suivants: Esso et TPB sont à l'origine : - D'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle en ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures, cette dalle constituant une barrière de diffusion en cas de fuite importante) ; - D'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer des emplacements de supports provisoires de structures, qui ne permettait pas de garantir l'absence de vides, alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond de bac avant redépose de celui-ci ; - D'une défaillance dans la réception des travaux de 1981, lors de laquelle des méthodes simples auraient dû être mises en oeuvre pour s'assurer de l'absence de cavités qui risquent toujours de subsister en cas remblaiement final après dépose des vérins (par exemple sondage au marteau des zones à risques, ou encore sondage à la pige après perçages à reboucher...); - D'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû très certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006, au cours desquelles de simples opérations de sondage au pied ou au marteau auraient permis de détecter des cavités dans le terrain ; - De carences graves dans la conception et la maîtrise d'oeuvre des opérations de réparation assumées de fait par Esso, qui n'a fait appel à aucun bureau d'étude ou prestataire compétent en la matière, et qui n'a : - Ni étudié le mode de réparation le plus approprié qui s'imposait compte tenu des impératifs de sécurité et de pérennité recherchés ; - Ni défini les caractéristiques précises des réparations à exécuter et les modes opératoires spécifiques à mettre en oeuvre, compte tenu de la destination de l'ouvrage. - D'un grave manque de précisions sur la définition des opérations de contrôles effectuées en 2006, vis-à-vis des exigences partagées par les règles de l'art (voir par exemple la norme américaine API 635), en imposant en particulier un contrôle sur seulement 10% des soudures de fond, alors que celui-ci avait subi près de 50 années d'exploitation ; - D'une insuffisance dans l'exploitation des résultats de IS Ouest concernant la nécessité de travaux de soudure, qui auraient conduit à la nécessité de pratiquer un test en eau, qui aurait évité la pollution ; - De l'absence de prises en compte des résultats de IS Ouest concernant la reprise des cordons de soudure des tôles de fond dans les zones de faible épaisseur, situées essentiellement en périphérie du fond de bac ; - D'une insuffisance des informations contenues dans l'historique de l'état du bac et des opérations de relevage déjà effectuées dans le passé, transmis à SPBA courant 2006 ; - De l'absence de prise en compte de l'incident survenu à Kallo en octobre 2005 dans la conception des travaux de réfection programmés en 2006, et en particulier dans les contrôles permettant de concevoir une réfection adaptée aux risques encourus ; En particulier, on pouvait attendre de Esso Saf et de TPB la plus grande attention dans l'analyse des résultats de contrôle non destructifs opérés sur le fond du bac, et dans la conception d'une remise en état appropriée à l'état, l'âge et à l'historique du bac. De plus, compte tenu de l'état de l'art alors disponible, il aurait été naturel, compte tenu de l'enseignement tiré de cet incident, de renforcer les techniques d'inspections de l'état du bac, par exemple par un contrôle par émission acoustique ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité du sinistre est imputable à Esso Saf et TPB ; qu'ayant pour objet un préjudice qui est la conséquence directe de ce sinistre, les demandes de SPBA et Aig à l'égard de Esso Saf et TPB sont bien fondées ; En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Esso SAF et TPB à indemniser SPBA des frais supportés par celle-ci en conséquence du sinistre et dont le montant précis sera arrêté dans la partie suivante (II - Sur les préjudices) du présent jugement, à rembourser à Aig la part des frais d'expertise avancés par celle-ci dans les conditions relatives à la charge des dépens de l'instance telles que fixées dans le dispositif du présent jugement ;

1) ALORS QUE nul ne peut être condamné à réparer l'intégralité d'un préjudice lorsqu'il est établi que sans l'intervention d'un tiers, il ne se serait pas produit tel qu'il s'est réalisé dans son ampleur ; que, reprenant à son compte les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté que si la société DPA n'avait pas mis en place un pied d'eau et avait immédiatement procédé au transfert du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, l'éclatement du fond du bac 1602, seul à l'origine de la fermeture du site d'Ambès et de ses conséquences, aurait été évité ; qu'en condamnant les sociétés Esso Saf, TPB et Aig Europe Ltd à indemniser la société Vermilion de l'intégralité des dommages consécutifs à l'éclatement du fond du bac, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil devenu l'article 1240 ;

2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport établi par l'expert A... que le défaut affectant le bac 1602, tenant à la présence de cavités périphériques dans la fondation, n'était pas en lui-même à l'origine du déchirement (rapport, p. 414) ; qu'en énonçant qu'il résultait des constatations de l'expert que l'éventrement du bac trouvait son origine dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Docks des Pétroles d'Ambès n'a commis aucune faute à l'égard de la société Esso Saf et la société Terminal Pétrolier de Bordeaux et d'AVOIR, en conséquence, débouté les sociétés Esso Saf et TPB, ainsi que leur assureur, la société Aig Europe Ltd, de leurs demandes à l'encontre de la société Docks des Pétroles d'Ambès ;

AUX MOTIFS QUE sur les appels en garantie de la société Esso Saf et la SNC TPB La société Esso Saf et la SNC TPB poursuivent la société SPBA et la société DPA en garantie des condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. S'agissant de la responsabilité contractuelle de la société SPBA, celle-ci ne soulève plus, en cause d'appel, l'exclusion contractuelle de responsabilité stipulée au contrat tripartite du 10 juillet 2006, conclu entre la société Vermilion, la société SPBA et la société Esso REP justement écartée par le tribunal qui a constaté que ni la société Esso Saf, ni la SNC TPB n'étaient partie à ce contrat. (
) Ceci étant, pour des raisons déjà développées supra relativement aux demandes formées, en matière délictuelle, par la société Vermilion et la SNC Lundin, aucune faute délictuelle ne peut, en l'état des pièces du dossier, être valablement retenue à l'encontre de la société SPBA ou de la société DPA ;

ET AUX MOTIFS QUE Sur les causes d'effondrement du bac 1602, l'expert judiciaire, Ivan A... a conclu que : - (8.1) Sur le scénario qui a conduit à l'effondrement du fond du bac litigieux. Compte tenu des éléments qui m'ont été communiqués, des constatations effectuées au cours des opérations d'expertise, et des éléments discutés dans les paragraphes précédents, le scénario qui a conduit à l'éventrement du bac 1602 le 12 janvier 2007 m'apparaît être le suivant : - Etat préexistant de corrosion très avancée des jonctions soudées entre certaines tôles du fond du bac, qui a conduit localement à une désolidarisation de ces tôles, en particulier sur une longueur d'au moins 500 mm le long de la jonction R1, située entre les tôles A et I, selon les repères adoptés durant l'expertise, ainsi que sur au moins 150 mm entre les tôles A et G ; - Ecartement des tôles au niveau de cette discontinuité lors de la remise en service du bac (fin 2006), en raison du chargement en fluide, et de la présence anormale d'une cavité de dimensions significatives dans le terrain supportant le bac, à l'aplomb de la jonction soudée disparue par corrosion. Cet écartement s'est produit dès les premiers cycles de remplissage et de vidange du bac, provoquant la rupture du revêtement époxyde, et l'apparition d'une fuite de pétrole ; - Formation d'une poche de pétrole dans la cavité préexistante sous les tôles de fond concernées, et cheminement du pétrole dans l'assise du bac, très hétérogène dans ce secteur, entraînant l'imbibition progressive du sous-sol de cette zone jusqu'au solin ; - Détection de la fuite de pétrole le 11 janvier 2007 à la base du solin ; - Mise en place d'un « pied d'eau » de 400 mm dans le fond du bac, conduisant à substituer une fuite en eau à la fuite initiale de pétrole brut ; - Augmentation du débit de fuite (en eau) du bac, compte tenu de la viscosité plus faible de l'eau par rapport au pétrole brut, et saturation du sous-sol dans la zone périphérique concernée; - Progression par étapes des discontinuités du fond du bac le long des cordons de soudure voisins affaiblis par la corrosion, à mesure que le sol perd de sa cohésion près du point de fuite; - Mise sous contrainte du solin du fait de la pression hydrostatique régnant dans le volume saturé de liquide compris entre le fond du bac, la dalle ciment, et le solin ; - Rupture du solin ; - Chasse des matériaux, qui ont perdu toute résistance au cisaillement du fait de leur saturation en liquide sous l'effet du débit de fuite ; dégradation de la portance de l'assise aux abords de la cavité, et brusque progression de la déchirure par rupture des jonctions soudées voisines ; - Eventrement catastrophique du fond du bac et chasse simultanée des matériaux constituant l'assise du réservoir dans ce secteur ; - Déferlement brutal d'une vague de pétrole dans la cuvette de rétention du bac, emportant en particulier une partie du talus ouest, et dispersion du pétrole brut dans l'ensemble des zones alentours. - (8.2) Sur les causes de l'incident : L'incident initié le 11 janvier 2007 trouve sa cause dans la conjonction des faits suivants : - La corrosion, qui s'est développée dans le fond du bac au cours des cinquante années d'exploitation de celui-ci, a conduit à la disparition totale d'un cordon de soudure de jonction entre deux tôles de fond, dans une zone située à environ 1 m de la robe. Un autre cordon, disposé en « T » par rapport au tronçon précédent, était lui aussi dans un état de corrosion tel qu'il avait disparu sur au moins 150 mm. - Ces discontinuités, qui n'ont pas été détectées ni réparées lors des opérations de réfections conduites en 2006, étaient situées au-dessus d'une cavité dans le terrain de dimensions significatives, qui résultait d'anomalies dans l'exécution des travaux de terrassement conduits en 1981 pour le relevage du bac 1602; Par ailleurs, la présence d'une galette de ciment, résultant d'injections de coulis antérieures à 1981, a contribué au développement catastrophique des désordres. Elle a constitué une barrière pour la diffusion du fluide provenant de la fuite initiée le 11 janvier 2007, contribuant ainsi à induire un effet de chasse puissant dans la zone de terrain situé sous la fuite. Toutefois, en l'absence de cette dalle ciment, Il est impossible de dire si le développement des désordres aurait été similaire, ou si le débit de fuite aurait pu s'évacuer par infiltration sans déstabilisation du sol. Par ailleurs, les facteurs suivants auraient permis d'éviter le développement catastrophique de la fuite ou tout du moins d'en limiter considérablement les conséquences : - Un contrôle par émission acoustique, tel qu'il a été proposé par IS Ouest, et tel qu'il est pratiqué depuis environ une décennie sur certains bacs pétroliers, aurait, de manière quasi certaine, permis de détecter une anomalie dans les jonctions des tôles de fond au voisinage du point de fuite dès le premier chargement en pétrole. Une inspection soigneuse aurait pu alors être conduite, de sorte d'appliquer une réparation structurale appropriée. - Un test de chargement en eau, tel que décrit par la norme API 635 dans le cas de réparations majeures, aurait de manière certaine conduit à l'effondrement catastrophique du bac 1602. Le scénario de l'effondrement aurait été sensiblement le même que celui des incidents survenus le 12 janvier 2007. Il est de même probable que la Drire aurait pris la même décision d'arrêt d'exploitation des sept autres réservoirs de même modèle. Toutefois, ce scénario aurait évité toutes les dépenses de traitement de la pollution. Ce test en eau aurait très certainement été exécuté, compte tenu de l'obligation de procéder à un tel essai en cas de réparations majeures, si Esso, TPB et/ou SPBA avaient correctement exploité les résultats de IS Ouest, qui mentionnait des pertes d'épaisseurs excessives qui nécessitaient des réparations majeures. - Si les soudures disparues en raison de la corrosion dans la zone d'effondrement avaient été reprises lors de la réfection du bac, le fond ne se serait pas rompu, même en présence de la cavité (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Si la cavité n'avait pas préexisté, la disparition locale des cordons de soudure corrodés aurait provoqué tout au plus une fuite mineure et sans développement catastrophique (démonstration faite par les calculs confiés à SOLSI) ; - Le transfert du contenu du bac, immédiatement après la prise de conscience de l'ampleur de la fuite vers 17 h 00 le 11 janvier 2007, aurait certainement évité l'éventrement catastrophique du fond du bac, et constituait une opération qui était d'une part techniquement possible, et d'autre part indiquée par les circonstances, du fait : - De l'incident récent avec des résultats similaires survenu à Kallo (port d'Anvers) en octobre 2005 ; - Que le bac 1602 avait subi d'importants travaux et qu'il connaissait l'une de ses toutes premières mise en charge maximale après un arrêt prolongé, ceci sans avoir subi de test en charge, ce qui devait conduire à une grande prudence. - L'application rigoureuse de la norme API 653, parfaitement connue de tous les grands opérateurs pétroliers, aurait permis d'éviter l'incident, d'une part du fait d'une application de contrôles strictement conformes aux prescriptions de cette norme, d'autre part compte tenu des réparations indiquées dans ce même document. En particulier, ce document montre que la corrosion des cordons de soudure du fond, et la présence de cavités sous le fond sont des causes répertoriées de rupture des fonds de bacs. De plus, ce document impose un sondage au marteau de l'ensemble du fond, qui aurait, dans le cas du bac 1602, certainement conduit à la détection des nombreuses cavités présentes en périphérie. Enfin, ce document définit géométriquement des critères de déformations du fond, au-delà desquels des réparations doivent être exécutées. - (8.3) Concernant l'implication des Parties dans les origines des événements des 11 et 12 janvier 2007 : Je relève, compte tenu de la discussion exposée dans le présent document, les points suivants: Esso et TPB sont à l'origine : - D'une défaillance dans les études des opérations de relevages pratiquées en 1981 (pas de prise en compte particulière de la dalle en ciment enfouie dans le sol, qui résultait d'injections de coulis de renforcement de fondations antérieures, cette dalle constituant une barrière de diffusion en cas de fuite importante) ; - D'un manquement grave dans la conduite des opérations de terrassement de 1981, lors desquelles il a été procédé à un remblaiement final au bulldozer des emplacements de supports provisoires de structures, qui ne permettait pas de garantir l'absence de vides, alors que les techniques consacrées par les règles de l'art en la matière prévoient de terrasser et de niveler toute la surface de l'appui du fond de bac avant redépose de celui-ci ; - D'une défaillance dans la réception des travaux de 1981, lors de laquelle des méthodes simples auraient dû être mises en oeuvre pour s'assurer de l'absence de cavités qui risquent toujours de subsister en cas remblaiement final après dépose des vérins (par exemple sondage au marteau des zones à risques, ou encore sondage à la pige après perçages à reboucher...); - D'une défaillance dans l'exécution des visites de bacs qui ont dû très certainement être effectuées bac vide entre 1981 et 2006, au cours desquelles de simples opérations de sondage au pied ou au marteau auraient permis de détecter des cavités dans le terrain ; - De carences graves dans la conception et la maîtrise d'oeuvre des opérations de réparation assumées de fait par Esso, qui n'a fait appel à aucun bureau d'étude ou prestataire compétent en la matière, et qui n'a : - Ni étudié le mode de réparation le plus approprié qui s'imposait compte tenu des impératifs de sécurité et de pérennité recherchés ; - Ni défini les caractéristiques précises des réparations à exécuter et les modes opératoires spécifiques à mettre en oeuvre, compte tenu de la destination de l'ouvrage. - D'un grave manque de précisions sur la définition des opérations de contrôles effectuées en 2006, vis-à-vis des exigences partagées par les règles de l'art (voir par exemple la norme américaine API 635), en imposant en particulier un contrôle sur seulement 10% des soudures de fond, alors que celui-ci avait subi près de 50 années d'exploitation ; - D'une insuffisance dans l'exploitation des résultats de IS Ouest concernant la nécessité de travaux de soudure, qui auraient conduit à la nécessité de pratiquer un test en eau, qui aurait évité la pollution ; - De l'absence de prises en compte des résultats de IS Ouest concernant la reprise des cordons de soudure des tôles de fond dans les zones de faible épaisseur, situées essentiellement en périphérie du fond de bac ; - D'une insuffisance des informations contenues dans l'historique de l'état du bac et des opérations de relevage déjà effectuées dans le passé, transmis à SPBA courant 2006 ; - De l'absence de prise en compte de l'incident survenu à Kallo en octobre 2005 dans la conception des travaux de réfection programmés en 2006, et en particulier dans les contrôles permettant de concevoir une réfection adaptée aux risques encourus ; En particulier, on pouvait attendre de Esso Saf et de TPB la plus grande attention dans l'analyse des résultats de contrôle non destructifs opérés sur le fond du bac, et dans la conception d'une remise en état appropriée à l'état, l'âge et à l'historique du bac. De plus, compte tenu de l'état de l'art alors disponible, il aurait été naturel, compte tenu de l'enseignement tiré de cet incident, de renforcer les techniques d'inspections de l'état du bac, par exemple par un contrôle par émission acoustique ;

ET AUX MOTIFS QUE Sur la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société SPBA et de la société DPA à l'égard de la société Vermilion et de la SNC Lundin (
) L'expert a conclu, à propos des agissements de la société SPBA et de la société DPA, que : SPBA, titulaire de l'autorisation préfectorale d'exploitation depuis quelques mois au moment des faits, aurait dû, elle aussi prendre en compte l'incident de Kallo dans une mise à jour immédiate de ses procédures d'urgence. Toutefois, SPBA connaissait très imparfaitement l'historique des bacs, et ignorait en particulier le facteur aggravant constitué par la présence de la dalle en ciment à 1,5 m sous le bac. SPBA avait, néanmoins, la possibilité de réétudier les résultats produits par IS Ouest pour compléter les travaux de réfection en cours au mois d'août 2006, qui étaient au stade du grenaillage de préparation du revêtement. Toutefois, compte tenu que l'ensemble des travaux de réparations, de grenaillage du fond, et d'application de revêtement de verre époxyde avaient été complètement déjà conçus, définis et planifiés par Esso et TPB, on peut comprendre que SPBA ait considéré que les opérations appropriées avaient déjà été exécutées ou planifiées, en prenant en compte les résultats de IS Ouest. SPBA a par ailleurs conduit une gestion raisonnable de la crise qui a suivi l'effondrement du 12 janvier 2007 au matin, ainsi que des échanges avec la Drire qui ont suivi cet incident. La Société DPA est à l'origine : - D'une décision d'urgence inadaptée pour tenter de mettre en sécurité les lieux : - Le pied d'eau a sensiblement aggravé les caractéristiques de la fuite, et surtout retardé la vidange du bac qui s'imposait ; - La décision de procéder à la descente des béquilles avant vidange, qui ne s'imposait nullement sur le plan technique, a gravement retardé l'engagement de la vidange du bac, en reportant de fait cette mesure qui s'imposait urgemment au 12 janvier 2007 en milieu de journée. Le contexte de la fuite détectée le 11 janvier 2007, un an et trois mois après l'incident de Kallo, et concomitant à la deuxième mise en charge maximale du bac 1602 après un an de réfection, aurait dû conduire à la plus grande prudence. - Le déclenchement et l'application du Plan d'Opérations Interne en vigueur commandaient le transfert immédiat du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, ce qui aurait probablement permis d'éviter l'éclatement du fond du bac 1602. - DPA ne pouvait toutefois pas apprécier immédiatement la criticité de la situation, étant ignorante des vices qui affectaient le soubassement du bac, ainsi que des insuffisances des choix de réfection opérés début 2006. - Il faut d'autre part observer que DPA a montré une gestion particulièrement réactive et efficace de la crise qui a suivi l'effondrement du 12 janvier 2007 au matin. Le tribunal a, sur ce point à nouveau, exactement apprécié que, s'agissant des demandes de condamnation in solidum formulées par la société Vermilion, les obligations contractuelles de la société SPBA, énoncées à l'article 3 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur à effet du 1er juillet 2006 portent sur six grandes catégories de prestations à savoir les opérations courantes d'acheminement du brut, la surveillance et la prévention contre l'incendie, les opérations de dédouanement, l'entretien et le contrôle des installations (entretien courant et gros entretien), les investissements sur le Parc de Brut, les investissements sur les communs et le décanteur; que le détail des opérations est consigné à l'intérieur de ces six catégories ; qu'il incombe également à la société SPBA de représenter la société Vermilion à l'égard des tiers en sa qualité de maître de l'ouvrage lorsque des investissements sont réalisés ; Que l'article 17.2 Responsabilité de l'opérateur stipule que : La responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée pour tous les dommages résultant du défaut de construction ou, en général, de conception des installations appartenant à Vermilion. En outre, la responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée : - d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part, - pour tous les dommages résultant des risques qui ne sont pas couverts par Vermilion par un contrat d'assurance, notamment les pertes d'exploitation, - pour les franchises prévues aux contrats d'assurance, souscrits par Vermilion ; ces franchises resteront à la charge de Vermilion ; Que par cette clause, les parties au contrat d'opération, la société Vermilion et la société Esso Rep, ont renoncé à recours envers la société SPBA ; que les clauses limitatives de responsabilité sont licites lorsqu'elles sont convenues entre professionnels ; que toutefois elles ne doivent pas porter atteinte à l'obligation essentielle du contrat ; qu'au nombre des obligations d'entretien et de contrôle des installations mises à la charge de la société SPBA par l'article 3.4 du contrat, figure celle d' assurer l'entretien des installations du Parc de Brut, de façon à ce que ces dernières restent pleinement opérationnelles et qu'elles ne portent pas atteinte à la sécurité des personnes et des biens, ni à l'environnement ; Mais que, selon les termes mêmes du contrat, l'exécution de ces obligations d'entretien et de contrôle est étroitement encadrée par la société Vermilion, laquelle finance non seulement les dépenses de gros entretien mais aussi les dépenses d'entretien courant, après en avoir contrôlé l'opportunité et fixé les budgets ; que la société SPBA doit rendre compte de façon détaillée à la société Vermilion de toutes ses opérations et des problèmes rencontrés; qu'il résulte ainsi de l'économie et des termes mêmes du contrat que la société SPBA n'exerce qu'un rôle de prestataire sans autonomie ; Que le contrat comporte des engagements de la société Vermilion à l'égard de la société SPBA, notamment celui stipulé à l'article 10 : en sa qualité de propriétaire des Installations du Parc de Brut, à financer tout investissement ou dépense nécessaires au maintien en bon état de fonctionnement des installations du Parc du Brut [et] à leur conformité aux lois et règlements en vigueur (...) ; qu'il est ajouté à l'alinéa suivant : C'est pourquoi Vermilion garantira SPBA des conséquences financières de toute action et de tous recours émanant de l'Administration ou de tous autres tiers, notamment pour tous faits, actes ou événements intervenus pendant la période où SPBA est titulaire de l'arrêté d'exploitation, sauf si cette action ou ce recours sont imputables à une faute lourde ou un acte de malveillance de la part de SPBA ; Qu'encore, à l'article 11 du contrat intitulé Environnement , la société Vermilion s'engage envers la société SPBA à conserve[r] la charge financière du traitement de la pollution existante (...) ainsi que toute pollution ultérieure résultant de l'activité du Brut sur les dits terrains (...) ; Que, par conséquent, il résulte des termes du contrat, et contrairement à ce qu'affirme la société Vermilion, que la société SPBA n'a pas reçu pour mission essentielle d' exploiter en toute sécurité le Parc de Brut ; qu'en réalité, l'objet du contrat porte sur une série d'obligations relatives à la gestion du Parc de Brut et non pas sur une obligation de sécurité, qui n'est que l'une des obligations du contrat et non pas son obligation essentielle ; Que si la renonciation à recours prévue à l'article 17-2 du contrat qui porte d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte malveillant de leur part [celle de la société SPBA et de l'opérateur] exonère la société SPBA des recours en responsabilité qui pourraient être engagés par la société Vermilion, cette stipulation s'interprète comme visant des dommages ou sinistres au sens assurantiel de ces termes et non pas comme toute inexécution de l'une quelconque des nombreuses prestations auxquelles la société SPBA s'est engagée ; qu'en tout état de cause, la société Vermilion reste en mesure d'exiger l'exécution par la société SPBA de ses obligations ou d'en sanctionner l'inexécution par la rupture du contrat ; Qu'en conséquence la clause d'exclusion de réparation ne contredit pas la portée de l'obligation essentielle souscrite par SPBA d'assurer la gestion du Parc du Brut sous le contrôle de la société Vermilion à laquelle elle est opposable ; Que, toutefois l'article 17.2 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur réserve le cas de faute lourde de la part de la société SPBA ; que la faute lourde est la plus grave des fautes non intentionnelles, se déduisant du comportement du débiteur de l'obligation ; qu'elle suppose une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de ce débiteur à l'accomplissement de sa mission contractuelle ; Que selon la société Vermilion, la société SPBA ne s'est pas inquiétée de l'historique des bacs et s'est tenue dans l'ignorance de l'existence de la dalle de ciment à 1,5 mètre sous le sol, alors qu'elle devait exploiter le site en toute sécurité et suivre les travaux sur le bac 1602 qui restaient à exécuter lorsque le contrat d'opération est entré en application et qui ont été poursuivis dans les mois qui ont suivi ; Qu'il ne saurait cependant être reproché à la société SPBA d'avoir ignoré un historique que la société Esso SAF, propriétaire vendeur et la société Vermilion, propriétaire acquéreur, soutiennent elles-mêmes avoir ignoré ; que les travaux poursuivis par la société SPBA n'étaient que des travaux de finition, sans intervention de sa part à quelque titre que ce soit, à leur définition ; que la société SPBA a, dans le cadre du contrat d'opération, sous-traité l'ensemble des opérations d'exploitation à la société DPA ; qu'elle est susceptible de répondre à l'égard de ses cocontractants des fautes lourdes commises par ses sous-traitants, ce qui suppose d'examiner si la société DPA a commis des fautes lourdes ; Que la société Vermilion soutient que la société DPA a commis des fautes dans la gestion du sinistre ; que n'étant partie à aucun contrat avec elle, la société Vermilion dispose à son encontre d'une action en responsabilité délictuelle ; Que la société DPA lui répond qu'elle bénéficie d'une clause limitative de responsabilité qui lui est opposable ; que cette clause, contractuellement convenue entre elle et la société SPBA dans le contrat de sous-traitance, s'aligne sur celle convenue avec la société Vermilion dans son contrat d'opération avec la société SPBA dans le cadre d'un ensemble contractuel ; Que, dans le contrat de sous-traitance signé entre elle et la société SPBA, figure un article 12.2, intitulé : Responsabilité de l'opérateur , rédigé exactement dans les mêmes termes que l'article 17.2 du contrat d'opération entre la société Vermilion, la société SPBA et la société Esso Rep ; qu'ainsi, outre les cas de défaut de construction ou de conception des installations, la responsabilité de DPA ne sera jamais engagée, d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part ; Que, à l'article 3 du contrat d'opération entre la société Vermilion et la société SPBA est stipulé que SPBA aura la possibilité de confier à un tiers, doté des moyens et du savoir-faire, l'exécution des prestations faisant l'objet du Contrat sans que sa responsabilité vis-à-vis de Vermilion ne s'en trouve modifiée. (...) A la date d'entrée en vigueur du Contrat, SPBA a confié le soin d'opérer le Parc de Brut à la société des Docks des Pétroles d'Ambès (DPA) ; Que dans la clause limitative de responsabilité de l'article 17.2 de ce même contrat, est stipulé que En outre, la responsabilité de SPBA et de l'opérateur ne sera jamais engagée : - d'une manière générale pour tout sinistre ou dommage ne résultant pas d'une faute lourde ou d'un acte de malveillance de leur part ; Que les contrats d'opération et de sous-traitance renvoient les uns aux autres, avec des clauses rédigées dans des termes identiques ; qu'il en résulte qu'il était bien de l'intention de la société Vermilion de faire bénéficier la société DPA de la clause limitative de responsabilité consentie à la société SPBA ; qu'ainsi qu'il a été statué ci-dessus, cette clause limitative de responsabilité est opposable à la société Vermilion ; que toutefois cette clause trouve à s'appliquer sauf faute lourde de la part de la société DPA ; Qu'à ce titre, la société Vermilion reproche à la société DPA de ne pas avoir, en application du POI, transféré immédiatement le contenu du bac 1602, ce qui aurait évité que se produisent les dommages ; qu'il a déjà été démontré que l'objet essentiel du contrat ne portait pas sur la sécurité du site ; que l'obligation de sécurité n'était que l'une des composantes de l'objet du contrat ; qu'en tout état de cause, il ne saurait y avoir manquement grave à cette obligation que si elle avait été le résultat d'une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude de la société DPA à l'accomplissement de sa mission contractuelle; Qu'à cet égard, il résulte des constatations de l'expert que si le sinistre, et donc les dommages qui lui sont consécutifs, résultent de la conjonction de circonstances qui toutes ont concouru à leur réalisation, leur origine se trouve essentiellement dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, le tout ayant entraîné l'éventrement du bac ; Qu'en ce qui concerne l'imputabilité des dommages, l'expert retient que la société DPA s'est livrée à la mise en place d'un pied d'eau et a reporté au lendemain le transfert du contenu du bac, opérations qui, si elles n'avaient pas eu lieu, auraient certainement évité l'effondrement catastrophique du bac ; Mais qu'au nombre des causes à l'origine de la catastrophe , l'expert retient dix manquements de la part de la société Esso Saf (défaillance dans les études, la réalisation et la réception des travaux de 1981 à l'origine d'une cavité ignorée par la suite, défaillance dans les visites de bacs entre 1981 et 2006 ; carences graves dans l'exécution des travaux de 2006; insuffisance dans les opérations de contrôle de ces travaux, dans les informations historiques et dans la prise en compte du sinistre survenu quelques temps auparavant sur le site de Kallo) ; Que, par ailleurs, la société Vermilion ne rapporte pas la preuve que la société DPA aurait gravement négligé de prendre connaissance d'éléments antérieurs à l'entrée en vigueur de son contrat de sous-traitance et aurait manqué à une obligation de vérification et de contrôle, qui ne figurait pas au contrat, des opérations menées par le professionnel du pétrole qu'est la société Esso Saf ; que tant le vendeur que l'acquéreur du bac, tous deux professionnels du pétrole, soutiennent ne pas les avoir connus ; qu'ainsi, la société Vermilion ne démontre pas que la société DPA aurait dû avoir connaissance de tels vices ; que si cette dernière a agi comme elle l'a fait, c'est qu'elle les ignorait, sans faute de sa part, ainsi que les insuffisances des réfections de début 2006 réalisées sous la maîtrise d'oeuvre de la société Esso SAF ; Que, de tout ce qui précède, il ne peut être déduit l'existence d'une négligence extrême dénotant l'inaptitude de la société DPA à l'accomplissement de sa mission contractuelle au titre du contrat de sous-traitance ; qu'ainsi la faute lourde n'est pas caractérisée ; qu'en outre, la société Vermilion est privée du droit d'agir sur le terrain de la responsabilité délictuelle, y compris celle relative à la garde de la chose au visa de l'article 1384 du code civil, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er octobre 2016, en raison de la règle du non-cumul des régimes de responsabilités contractuelle et délictuelle ; que tant la société SPBA que la société DPA peuvent valablement opposer à la société Vermilion l'effet des clauses exclusives de responsabilité contenues dans le contrat d'opération la liant à la société SPBA et dans le contrat de sous-traitance entre la société SPBA et la société DPA, ce qui rend la société Vermilion irrecevable à agir à leur encontre, ce que la cour confirme. En outre, pour les raisons qui viennent d'être invoquées quant à l'absence de faute lourde dans l'accomplissement de leur missions, il résulte de l'article 10 du Contrat d'opération du Parc de Stockage de Brut et de mise à disposition des communs et du décanteur que la société Vermilion s'est engagée à garantir la société SPBA et donc son opérateur, des conséquences financières de toute action et de tous recours émanant de tiers, tels la SNC Lundin, laquelle a fait le libre choix de ne pas poursuivre son cocontractant et ne peut donc mettre davantage en cause la société SPBA et la société DPA, pour des fautes qui ne sont pas établies. La cour confirmera donc également le jugement sur ce point ;

1) ALORS QUE les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, une clause limitative de responsabilité insérée dans un contrat est inopposable aux tiers ; que pour débouter les sociétés Aig Europe, Esso Saf et TPB de leur appel en garantie contre la société DPA, la cour d'appel s'est fondée sur une clause limitative de responsabilité insérée dans le contrat liant la société Vermilion à la société SPBA et reprise dans le contrat liant cette dernière à la société DPA ; qu'en faisant ainsi application d'une clause limitative de responsabilité insérée dans des contrats auxquels les sociétés Aig Europe, Esso Saf et TPB n'étaient pas parties, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2) ALORS QU'en matière délictuelle, toute faute ou imprudence à l'origine d'un préjudice oblige son auteur à le réparer ; qu'en se bornant à écarter toute faute lourde de la société DPA, pour débouter les sociétés Aig Europe Ltd, Esso Saf et TPB de leur appel en garantie, cependant que toute faute d'imprudence ou de négligence était susceptible d'engager la responsabilité de celle-ci, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif impropre à exclure la responsabilité délictuelle de la société DPA, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil, devenus respectivement les articles 1240 et 1241 ;

3) ALORS en toute hypothèse QUE constitue une faute lourde, c'est-à-dire une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur à accomplir sa mission contractuelle, le manquement, par un opérateur professionnel du secteur pétrolier, aux règles élémentaires de sécurité afférentes à l'exploitation d'un site d'installations pétrolières ; que, reprenant les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté qu'il était reproché à la société DPA de ne pas avoir immédiatement déclenché le Plan d'Opérations Internes lors de la découverte de la fuite affectant le bac 1602, d'avoir mis en place un pied d'eau et reporté au lendemain le transfert du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, cela en contravention avec le Plan d'Opérations Internes en vigueur sur le site d'Ambès ; qu'en considérant que ces circonstances ne caractérisaient pas une faute lourde de la société DPA, spécialisée dans la réception, le stockage et l'expédition de produits pétroliers, la cour d'appel a violé l'article 1150 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

4) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les conventions qui sont soumises à son examen ; qu'en affirmant que le « contrat de prestations de services et d'assistance à l'opération du site d'Ambès » liant la société SPBA à la société DPA n'avait pas pour objet essentiel la sécurité du site, ce qui l'a conduit à exclure toute faute de la part de la société DPA de nature à engager sa responsabilité, cependant que ce contrat investissait la société DPA d'obligations spécifiques consistant à surveiller et assurer la sécurité du site d'Ambès en veillant au respect des conditions de sécurité fixées par la réglementation en vigueur ainsi que des autorisations administratives (article 2.2.) et qu'il indiquait en outre que la société DPA devrait prendre toutes dispositions nécessaires pour que les installations restent opérationnelles et ne portent atteinte ni à la sécurité des biens et des personnes, ni à l'environnement (article 2.4), ce dont il résultait que la société DPA était tenue d'une obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises du « contrat de prestations de services et d'assistance à l'opération du site d'Ambès » et ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

5) ALORS, en tout état de cause, QUE si le contrat conclu entre la société SPBA et la société DPA comportait des clauses miroirs reprenant les obligations du « Contrat d'opération du parc de stockage de brut et de mise à disposition des communs et du décanteur » passé entre la société SPBA et la société Vermilion, il mettait par ailleurs à la charge de la société DPA des obligations plus spécifiques en vue d'assurer la surveillance et la sécurité du site, incluant celle de mettre en oeuvre et de respecter le plan d'opérations internes (POI) (« contrat de prestation de services et d'assistance à l'opération du site d'Ambès », articles 2.2 et 2.4); qu'en se bornant à constater, pour écarter toute faute de la société DPA, que les contrats d'opération et de sous-traitance renvoyaient les uns aux autres sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DPA n'était pas tenue spécifiquement de veiller au respect des normes de sécurité et d'assurer la surveillance du site, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6) ALORS QUE tout événement en l'absence duquel le dommage ne se serait pas réalisé entretient nécessairement un lien de causalité avec ce dommage ; que, reprenant à son compte les conclusions de l'expert, la cour d'appel a constaté que si la société DPA n'avait pas mis en place un pied d'eau et avait immédiatement procédé au transfert du pétrole contenu dans le bac défaillant vers un autre réservoir, l'éclatement du fond du bac 1602, à l'origine de la pollution environnante et de la fermeture du site avec ses conséquences, aurait certainement été évité ; qu'en rejetant néanmoins la demande en garantie des sociétés Esso Saf, TPB et Aig Europe contre la société DPA, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 ;

7) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ; qu'il résultait des termes clairs et précis du rapport établi par l'expert A... que le défaut affectant le bac 1602, tenant à la présence de cavités périphériques dans la fondation, n'était pas en lui-même à l'origine du déchirement (rapport, p. 414) ; qu'en énonçant qu'il résultait des constatations de l'expert que l'éventrement du bac trouvait son origine dans les vices cachés du bac 1602, à savoir la désolidarisation des tôles du fond du bac conjuguée avec la présence anormale d'une cavité importante dans le terrain supportant le bac, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise, a violé l'article 1134 du code civil.

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