12 décembre 2018
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.858

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2018:C101188

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 décembre 2018




Cassation partielle


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1188 F-D

Pourvoi n° H 17-27.858





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Claude X...,

2°/ Mme Georgette Y..., épouse X...,

domiciliés tous deux [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à la société La Française AM finance services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société La Française AM finance services, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 11 juillet 1986, M. et Mme X... (les acquéreurs) ont fait l'acquisition d'une oeuvre intitulée « [...] », attribuée au peintre Marc B... et authentifiée par M. C... (l'expert), membre de la chambre syndicale des experts professionnels ; qu'en 2012, ayant appris que l'oeuvre n'était pas authentique, ils ont assigné en résolution de la vente et en indemnisation la société Française AM, anciennement dénommée Union française de gestion, au nom de laquelle avaient été établies les factures afférentes au prix de vente et aux honoraires de l'expert ; que celle-ci a appelé l'expert en garantie ; que la société La Française AM finances services (la société) est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour rejeter la demande des acquéreurs tendant à la condamnation de la société à leur payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'impossibilité de disposer de leur capital depuis la vente, après avoir constaté que les dispositions du jugement relatives à l'annulation et à la restitution du prix de vente étaient acquises, l'arrêt retient qu'ils ne démontrent pas que cette société ait eu connaissance de l'absence d'authenticité de l'oeuvre ni qu'elle ait manqué à son obligation de conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait irrévocablement décidé que l'expert, missionné par la société pour authentifier l'oeuvre, avait commis une erreur ayant vicié le consentement des acquéreurs, de sorte que cette société, qui n'avait jamais révélé l'identité du vendeur, devait en assumer la responsabilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la société La Française AM finances services à leur verser la somme de 203 596 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société La Française AM finances services aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...


Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté les époux X... de leur demande tendant à la condamnation de la société La Française AM Finance Services à leur payer la somme de 203 596 € à titre de dommages-intérêts ;

Aux motifs propres que « Sur le fond ; que la cour n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice supplémentaire qu'auraient subi les consorts X..., résultant de l'immobilisation de leur capital depuis le 11 juillet 1986, l'annulation de la vente et la restitution du prix étant acquises ; qu'ainsi que l'ont très justement relevé les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, les époux X... ne démontrent pas que la société Union Française de Gestion aux droits de laquelle se trouve la société Française AM Finance Service ait commis une faute et que cette faute soit en lien de causalité avec le préjudice financier sollicité ; qu'ils ne contestent pas la décision des premiers juges qui a prononcé la résolution de la vente et ordonné le remboursement du prix, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; qu'ils ne démontrent pas et ne le soutiennent au demeurant pas, que la société Française AM Finance Service ait eu connaissance de l'absence d'authenticité de l'oeuvre ; qu'ils ne soutiennent pas plus qu'elle n'ait pas respecté son obligation de conseil ; qu'en l'absence de faute, le débat sur les méthodes de calcul du préjudice subi est sans objet ; que les époux X... doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires ; que la décision des premiers juges sera dès lors confirmée » (arrêt attaqué, p. 6) ;

Et aux motifs adoptés des premiers juges que « Sur la demande en paiement d'une somme de 20 000 € de dommages et intérêts ; que le tribunal constate que les époux X... ne démontrent pas que la société Union Française de Gestion aux droits de laquelle se trouve la société La Française AM Finance Services avait connaissance, lors de la vente, du défaut d'authenticité de l'oeuvre ; que par conséquent, les époux X... ne démontrent pas que la société Union Française de Gestion a commis une faute et que cette faute est en lien de causalité avec un préjudice financier évalué à 20 000 euros ; que par conséquent la demande en paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts est rejetée » (jugement entrepris, p. 10) ;

Alors que l'intermédiaire professionnel, qui agit pour le compte du vendeur dans le cadre d'une vente d'oeuvre d'art, doit répondre des fautes commises par l'expert auquel il a fait appel pour authentifier l'oeuvre ; qu'en écartant la responsabilité de la société La Française AM Finance Services, en se fondant de manière inopérante sur son ignorance du défaut d'authenticité de l'oeuvre au moment de la vente et sur le fait qu'aucun manquement à son obligation de conseil ne lui était reproché, quand il résultait du jugement du 17 juillet 2015 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, revêtu de l'autorité de la chose jugée sur ce point, que l'expert sollicité pour certifier l'authenticité de l'oeuvre avait commis une faute grossière dans l'exercice de sa mission qui avait fondé l'annulation de la vente, de sorte que la société La Française AM Finance Services était responsable de plein droit de cette faute en tant qu'intermédiaire professionnel agissant pour le compte du vendeur et qu'elle devait en conséquence réparer le préjudice des acquéreurs en résultant en sus du remboursement du prix de l'oeuvre, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

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